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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.08.2019 C/14862/2017

22 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,787 parole·~24 min·1

Riassunto

CPC.90

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14862/2017 ACJC/1222/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 AOUT 2019

Entre Monsieur A______, domicilié rue ______, ______, (France), Madame B______, domiciliée rue ______, ______ (France), Monsieur C______, domicilié ______, ______ (France), tous trois appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Alain Levy, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D______ AG, sise ______, ______ Zürich, intimée, comparant par Me Andrew Garbarski, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14862/2017 EN FAIT A. Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 23 juin 2017 par A______, B______ et C______ à l'encontre de D______ AG, arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., compensé ces derniers intégralement avec l'avance de frais de même montant, mis ces frais à la charge de A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à payer à D______ AG un montant de 3'000 fr. TTC à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2018, A______, B______ et C______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 2 octobre 2018, concluant à ce que leur demande soit déclarée recevable, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné la division de la requête en droit d'accès et/ou en reddition de compte, d'une part, et de l'action en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité, de l'autre, et plus subsidiairement, à ce que la requête en droit d'accès et/ou en reddition de compte soit déclarée recevable et l'action en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité irrecevable. Encore plus subsidiairement, ils demandent à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'200 fr. et à ce que le solde de leur avance de frais en 1'440 fr. leur soit restitué, avec suite de frais et de dépens d'appel. b. Dans sa réponse, D______ AG s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, qui présente à son avis une motivation insuffisante. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires en division des causes et au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens, ces derniers étant estimés à 4'921 fr. 50. Elle produit un relevé d'activité présentant, pour la période du 3 janvier au 29 janvier 2019, des honoraires de 9'843 fr. et précise qu'elle ne réclame que la moitié de ce montant dans la mesure où cette activité avait également servi dans une cause connexe (cause C/3_____/2017). c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant chacune dans leurs conclusions respectives. D______ AG a toutefois augmenté ses prétentions en paiement des dépens à 6'000 fr., cette majoration s'expliquant par le dépôt de sa duplique. d. Par courriers du 20 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

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C/14862/2017 a. A______, B______ et C______ étaient les ayants droit économiques d'une relation bancaire n° 1______ ouverte fin 2005 auprès de la succursale genevoise de la banque D______ AG (ci-après : D______ ou la banque) au nom de la société panaméenne E______ SA. Cette relation bancaire a été clôturée au mois de janvier 2013. b. La société panaméenne E______ SA a, quant à elle, été dissoute au mois de juin 2013. c. Par communiqué du ______ 2016, publié dans la feuille fédérale, l'Administration Fédérale des Contributions (ci-après : AFC) a informé le public qu'elle avait été saisie d'une demande d'entraide internationale émanant des autorités fiscales françaises, laquelle visait la communication de diverses informations concernant "des contribuables français présumés tels qu'identifiables par la référence des comptes bancaires portant un code "domicile : France » attribué par la banque D______ SA". Etaient concernées par cette demande d'entraide les personnes qui, au 1er janvier 2010, étaient liées aux références bancaires figurant sur deux listes établies par D______ en 2006 et 2008, en leur qualité de : "(i) de titulaire de compte bancaire, (ii) d'ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, ou (iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux dernières qualités." Les renseignements demandés étaient, pour chaque compte bancaire figurant dans ces listes, "les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire des personnes mentionnées sous (i) à (iii) ainsi que les soldes aux 1 er janvier 2010, 1 er janvier 2011, 1 er janvier 2012, 1 er janvier 2013, 1 er janvier 2014 et 1 er janvier 2015". Les personnes concernées étaient invitées à contacter D______ aux fins d'obtenir la référence de leur dossier et à communiquer à l'AFC une adresse de notification en Suisse. d. Cette demande d'entraide visait également – parmi bien d'autres comptes – la relation bancaire n° 1______ précitée. e. Divers articles de presse se sont fait écho de ce que ladite demande d'entraide faisait suite à la transmission par les autorités allemandes aux autorités françaises des listes de comptes D______ saisies à l'occasion d'une perquisition dans les locaux de D______ en Allemagne. f. Interrogée à ce sujet, D______ a, par courrier du 1er février 2017, expliqué à A______, B______ et C______ qu'une autorité allemande avait exercé une

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C/14862/2017 perquisition physique en 2013 auprès de D______ AG à F_____ [Allemagne] dans le cadre d’une enquête à l’encontre de clients domiciliés en Allemagne du chef de fraude fiscale, en particulier. Les données saisies incluaient des numéros de relation, le pays de domicile, l’âge et le volume des avoirs, mais non l’identité de la personne titulaire ou ayant droit économique de la relation répertoriée. "Suite à un concours de circonstances indépendant de [leur] volonté", les données précitées relatives à des clients avec une relation bancaire en Suisse en 2006 et/ou en 2008 s'étaient trouvées au sein de la filiale allemande. La banque avait récemment appris que l’autorité allemande avait décidé de transmettre les données non pertinentes pour l’enquête allemande à des autorités fiscales d’autres pays ou qu'elle pourrait le faire. Elle priait A______, B______ et C______ de comprendre qu'elle ne pouvait leur donner plus d'information sur cette affaire. g. A______, B______ et C______ ont par la suite réclamé en vain à la banque toute précision et documentation utiles leur permettant de comprendre les circonstances exactes dans lesquelles leurs données, qui devaient être en Suisse, s'étaient trouvées en Allemagne. h. Par demande intitulée "Requête en droit d'accès (art. 8 et 15 LPD) et/ou en reddition de compte (art. 400 al. 1 CO) et en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité (arts 12 et 15 LPD)", déposée pour conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 23 juin 2017, non conciliée le 20 septembre 2017, et introduite le 19 décembre 2017, A______, B______ et C______ ont pris à l'encontre de la banque les conclusions suivantes : " Sur le droit d’accès et/ou en reddition de compte 1.- Ordonner à la défenderesse de donner aux demandeurs toute précision et documentation utiles expliquant les circonstances exactes dans lesquelles les données relatives au numéro de compte 2______ au nom de E______ SA, dont les demandeurs étaient les ayants droit économiques (pièces 4 et 5), se sont retrouvées en 2013 chez D______ AG à F______, Allemagne. 2.- Assortir cette décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 lit. a CPC). 3.- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens. 4.- Débouter la défenderesse de toute autre conclusion.

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C/14862/2017 Sur l’atteinte illicite aux droits de la personnalité 5.- Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité des demandeurs par la présence des données relatives au numéro de compte 2______ au nom de E______ SA, dont les demandeurs étaient les ayants droit économiques (pièces 4 et 5), chez D______ AG à F_____, Allemagne. 6.- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens. 7.- Débouter la défenderesse de toute autre conclusion." A______, B______ et C______ se sont prévalus des art. 15 al. 4 LPD et 243 al. 2 lit. d CPC, soutenant que la procédure simplifiée était applicable en matière de droit d'accès et d'atteinte illicite aux droits de la personnalité. S'agissant de leur requête en reddition de compte, ils ont invoqué la procédure sommaire du cas clair (art. 257 al. 1 lit. a CPC). Ils étaient fondés à connaître les circonstances dans lesquelles les données relatives à la relation bancaire dont ils étaient les ayants droit économiques, s'étaient retrouvées en Allemagne, que ce soit en vertu du droit d'accès consacré dans la LPD ou encore en vertu des art. 398 al. 2 et 400 al. 1 CO. L'atteinte illicite à leur personnalité, dont ils demandaient la constatation, découlait – à bien les suivre – de ce que les données du compte n° 2______ s'étaient retrouvées auprès de D______ AG [Allemagne], cette circonstance supposant forcément que la banque ait violé son secret bancaire, ainsi que les art. 7 al. 1 LPD et 8 al. 1 OLPD. i. La banque a invoqué l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle faisait valoir des prétentions relevant de différents types de procédures, et que les conditions de la protection du cas clair, invoquées à l'appui de la requête en reddition de compte, n'étaient pas remplies au regard du degré de complexité de l'affaire. Partant, elle a sollicité la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, laquelle a été ordonnée le 20 avril 2018, A______, B______ et C______ ne s'y étant pas opposés. j. La banque a alors conclu à ce que la demande introduite à son encontre soit déclarée irrecevable, reprenant les arguments déjà soulevés et ajoutant à ceux-ci l'incompétence rationae loci du Tribunal à statuer sur l'action en reddition de compte. k. A______, B______ et C______ ont conclu à la recevabilité de la demande, subsidiairement, à la division entre la requête en droit d’accès et/ou en reddition de compte, d’une part, et l’action en constatation d’une atteinte illicite aux droits

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C/14862/2017 de la personnalité, d'autre part, et plus subsidiairement encore, à l'irrecevabilité de l'action en constatation de l’atteinte illicite aux droits de la personnalité uniquement. A______, B______ et C______ ont pris notamment acte de ce que la banque s'opposait à considérer l'action en reddition de compte comme un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. La situation juridique étant contestée, la procédure sommaire ne pouvait être appliquée. L'action en reddition de compte était partant soumise à la procédure ordinaire. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'un cas de cumul objectif d'actions était donné, dès lors que la conclusion liée au droit d'accès aux données personnelles et à la reddition de compte réunissait en réalité des réclamations différentes. Or, la prétention en exécution du droit d'accès aux données personnelles était soumise à la procédure simplifiée, alors que celle en reddition de compte relevait de la procédure ordinaire, respectivement – vu l'invocation par les intéressés de la procédure du cas clair – de la procédure sommaire, de sorte que la condition de la soumission à une seule et même procédure de l'art. 90 let. b CPC n'était pas remplie. Le cumul objectif de prétentions en exécution du droit d'accès aux données personnelles, soumises à la procédure simplifiée, avec celles visant la constatation de l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité, régies par la procédure ordinaire, était également prohibé. Même à ordonner la division des requêtes souhaitée, le Tribunal n'aurait pas pu statuer sur "la requête en droit d'accès et/ou en reddition de compte", dès lors que cette requête contenait elle-même un cumul objectif d'actions prohibé. Par ailleurs, la sanction d'un cumul objectif d'actions irrégulier n'est pas la division de la cause, ni l'irrecevabilité partielle, mais la non-entrée en matière par le juge saisi. Il s'ensuivait que la demande devait être déclarée irrecevable. Les frais judiciaires, composés des frais relatifs à la procédure de conciliation, en 240 fr., et de l'émolument de décision, en 2'400 fr., ont été arrêtés à 2'640 fr. et mis à la charge de A______, B______ et C______. Les dépens ont été estimés à 6'000 fr. TTC. Dans la mesure toutefois où l'activité déployée par le conseil de la banque avait également servi à la conduite d'une autre procédure connexe, ils ont été arrêtés à 3'000 fr. TTC. Le jugement indique comme voie de recours l'appel formé dans un délai de 30 jours.

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EN DROIT 1. 1.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris, notifié aux appelants le 2 octobre 2018, porte sur l'irrecevabilité d'une requête en cas clair tendant à une reddition de compte, couplée avec une demande d'accès aux données personnelles et en constatation d'une atteinte à la personnalité. Interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi à l'encontre d'une décision finale portant sur des prétentions soumises à la procédure simplifiée – s'agissant de la demande d'accès aux données personnelles (art. 243 al. 2 let. d CPC) – et à la procédure ordinaire – en ce qui concerne la demande en constatation de l'atteinte à la personnalité - (art. 130, 131, 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sur ces points. C'est en vain que l'intimée invoque un défaut de motivation. Les appelants critiquent l'argumentation développée par le Tribunal et tentent de démontrer que leur point de vue l'emporte sur celui du premier juge, de sorte que leur acte satisfait aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Les conclusions subsidiaires en division des causes sont au demeurant recevables, dans la mesure où elles ont déjà été formées devant le Tribunal; celui-ci s'est d'ailleurs déterminé sur cette requête. La question de savoir si l'appel est également recevable contre la décision d'irrecevabilité de la requête en cas clair, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 314 al. 1 CPC, au vu aussi du délai de recours mentionné au terme de jugement attaqué, peut rester indécise compte tenu de ce qui suit. 2. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que leur demande contenait un cumul objectif d'actions prohibé, son raisonnement confondant le complexe de faits avec les buts poursuivis par les dispositions légales. Les conclusions prises sous l'intitulé "Sur le droit d’accès et/ou en reddition de compte" ne contiendraient qu'une seule et même prétention à fondements multiples. Les appelants reprochent en outre au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant la conversion, sollicitée par eux, de la procédure en protection

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C/14862/2017 du cas clair en procédure ordinaire s'agissant de leur demande en reddition de compte. Exclure le cumul de la requête tendant à l'accès aux données personnelles avec la demande en constatation d'une atteinte à la personnalité était, à leur avis, contraire à l'économie de procédure. Enfin, les demandes devaient, subsidiairement, être divisées ou leur recevabilité être partiellement admise. 2.1.1 Selon l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). 2.1.2 Le cumul objectif d’actions implique nécessairement la présence de plusieurs objets du litige. La prétention à fondements multiples est composée quant à elle d’un objet du litige unique qui dispose toutefois de plusieurs fondements juridiques. La délimitation intervient en d’autres termes en se demandant quel est l’objet du litige. C’est la raison pour laquelle le demandeur ne saurait être indemnisé plusieurs fois en cas de prétention à fondements multiples. En revanche, le cumul objectif d’actions lui permet en principe d’obtenir gain de cause sur toutes les prétentions cumulées (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 110 p. 69 et références citées). L'objet du litige est déterminé à la fois par les conclusions de la demande et le conglomérat de faits ("Lebenssachverhalt") sur lequel celles-ci se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1). 2.1.3 Le type de procédure applicable doit être examiné individuellement pour chaque demande et seules les demandes pour lesquelles la même procédure s'applique dans chaque cas peuvent être cumulées (KLAUS, in Basler Kommentar, 2017, n. 22 ad art. 90 CPC; FÜLLEMANN, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 5 et 6 ad art. 90 CPC; BESSENICH/BOPP, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 10 ad art. 90 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2ème éd. 2014, n. 6 et 11 ad art. 90 CPC; OBERHAMMER, Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd. 2014, n. 3 ad art. 90 CPC; BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 90 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd., 2016, n. 498 p. 93). Cette solution est critiquée par certains auteurs, notamment lorsqu'une prétention est soumise à la procédure simplifiée, indépendamment de sa valeur litigieuse, et que l'autre prétention que le demandeur fait valoir est soumise quant à elle à la procédure ordinaire (cf. BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 90 CPC et références citées), comme par exemple en matière de protection des données, lorsque le demandeur souhaite cumuler l'action en droit d'accès, soumise à la procédure simplifiée, et

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C/14862/2017 l'action en interdiction du trouble, soumise à la procédure ordinaire (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 198). Dans un but d’efficacité et d’économie de procédure, l'avant-projet de révision du CPC du 2 mars 2018 prévoit, à son art. 90, de permettre un cumul même si la procédure simplifiée s'applique à certaines prétentions en raison de leur nature, alors que la procédure ordinaire s'applique aux autres, tant qu’il existe un lien de connexité matérielle entre elles (Rapport explicatif relatif à la modification du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité), du 2 mars 2018, p. 18). 2.1.4 Si l'une des deux conditions de l'art. 90 CPC n'est pas remplie, les demandes ne peuvent pas être examinées dans le cadre d'une procédure conjointe et la juridiction saisie doit rejeter ces demandes par une décision de non-entrée en matière (BESSENICH/BOPP, op. cit., n. 10 ad art. 90 CPC; ZÜRCHER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 77 ad art. 59 CPC; MARKUS, Berner Kommentar ZPO I, n. 9 ad art. 90 CPC). La division de la cause n'intervient que si les conditions du cumul sont réunies (BOHNET, op.cit., n. 11 ad art. 90 CPC; cf. ég. OBERHAMMER, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). 2.2 En l'espèce, si la requête en reddition de compte et celle d'accès aux données personnelles tendent a priori au même résultat, soit l'obtention par les appelants des documents expliquant les circonstances exactes dans lesquelles certaines de leurs données bancaires se sont trouvées à F_____ [Allemagne] en 2013, leur bien-fondé suppose la réalisation d'éléments factuels différents. En effet, la reddition de compte (art. 400 CO) présume l'existence d'un mandat confié par les appelants à la banque, tandis que l'accès aux données personnelles (art. 8 LPD) repose sur le traitement de données personnelles par la banque, qui agirait alors comme maître dudit fichier. Par ailleurs, l'art. 400 CO a pour but d'obtenir du mandataire des comptes de sa gestion du mandat, alors que la LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (art. 1 LPD). Ces deux actions poursuivent donc des objectifs différents et partant des prétentions qui ne se recoupent pas nécessairement. Elles peuvent être formées indépendamment l'une de l'autre, et subsister nonobstant une litispendance ou l'autorité de force jugée d'une décision au sujet de l'une d'entre elles. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un cumul d'actions. 2.3 Reste à examiner si les conditions pour qu'un tel cumul soit licite sont remplies.

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C/14862/2017 Ainsi qu'il a été relevé plus haut (consid. 1.2), la demande d'accès aux données personnelles est soumise à la procédure simplifiée, alors que celle en reddition de compte relève de la procédure sommaire, voire ordinaire si la conversion sollicitée en cours de procédure devait être admise. La question de savoir si le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en ne procédant pas à cette conversion peut toutefois rester indécise, dans la mesure où les deux demandes sont en tout état de cause régies par des procédures différentes. Leur cumul est ainsi exclu par l'art. 90 let. b CPC. Le cumul de l'action en constatation de l'atteinte à la personnalité, soumise à la procédure ordinaire, avec la demande d'accès aux données personnelles, régie par la procédure simplifiée, n'est pas possible non plus en l'état de la législation en vigueur. Au demeurant, admettre un tel cumul reviendrait à retenir une recevabilité partielle des prétentions formulées, soit celle des seules conclusions fondées sur la LPD. Or, si les conditions de l'art. 90 CPC ne sont pas remplie, les demandes doivent être déclarées irrecevables. Il n'appartient en effet pas au Tribunal de décider laquelle des prétentions en reddition de compte ou en droit d'accès doit l'emporter. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. Les appelants se plaignent enfin du montant des frais judiciaires au paiement desquels ils ont été condamnés, le Tribunal ne les ayant pas réduits, en application de l'art. 7 RTFMC, malgré l'irrecevabilité de la demande. 3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Le tarif des frais est fixé par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC). Dans les causes non pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. (art. 16 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 fr.et 50’000 fr. (art. 18 RTFMC). Lesdits émoluments sont majorés de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au

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C/14862/2017 maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'il retire sa requête (art. 207 al.1 let. a CPC), lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut (let. b) ou lorsque l'autorisation de procéder est délivrée (let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, à l'issue de l'audience de conciliation, le juge conciliateur a autorisé les appelants à procéder et a mis les frais de conciliation à leur charge. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., frais de conciliation de 240 fr. inclus. S'il est vrai que la cause a été limitée à la question de la recevabilité de la demande et qu'elle n'a en soi pas présenté de complexité ou d'importance particulières, elle a impliqué pour le juge la prise de connaissance de la demande, comportant le cumul de trois prétentions distinctes, et celle des déterminations des parties sur l'incident d'irrecevabilité, comprenant une réplique et une duplique, ainsi que le prononcé de cinq ordonnances, dont quatre impartissant des délais pour les échanges d'écritures et la cinquième limitant la procédure à la question de la recevabilité. Dans ces conditions, un émolument de 2'640 fr. n'apparaît pas être en disproportion avec les actes effectués par le Tribunal, étant au demeurant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les émoluments correspondent, dans tous les cas, exactement aux frais consentis par le Tribunal. Ce montant est également approprié eu égard à l'estimation – non contestée - des dépens de première instance en 6'000 fr., réduits à 3'000 fr. pour tenir compte de ce que l'activité déployée à également servi dans une autre procédure. Par conséquent, il sera confirmé. 4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 13, 18 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'200 fr., opérée par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront condamnés à payer le solde de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Ils seront par ailleurs condamnés à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée. A cet égard, celle-ci invoque un montant de 12'000 fr. ayant servi à la conduite de la présente procédure et d'une autre procédure connexe. Cette somme,

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C/14862/2017 correspondant d'après les relevés produits à plus de 37 heures de travail, apparaît excessive, la cause portant uniquement sur des questions juridiques ciblées, pour l'essentiel déjà traitées en première instance. Les dépens seront ainsi arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), tenant notamment compte du fait, admis par l'intimée, que l'activité de son conseil a également servi dans une autre procédure connexe. * * * * *

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C/14862/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/14638/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14862/2017-21. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______, B______ et C______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de ces derniers, pris conjointement et solidairement. Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 600 fr. Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ AG la somme de 3'000 fr., à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

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C/14862/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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