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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2023 C/14678/2020

29 agosto 2023·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·582 parole·~3 min·1

Riassunto

CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 1 er septembre 2023.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14678/2020 ACJC/1095/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 AOÛT 2023

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2023, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise c/o Monsieur C______, ______, intimée, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14678/2020 Vu l’ordonnance ORTPI/867/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 dans la cause C/14678/2020; Vu le recours avec requête d’effet suspensif formé le 7 août 2023 par A______ contre l’ordonnance précitée; Vu la réponse au recours et à la requête d’effet suspensif de B______ SA du 14 août 2023 aux termes de laquelle celle-ci a indiqué s’en rapporter à justice sur ces deux questions; Vu l’arrêt ACJC/1044/2023 rendu par la Cour de justice le 15 août 2023 sur effet suspensif; Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 août 2023, A______ a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que la recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que la recourante sera condamnée à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Qu’il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/14678/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 25 juillet 2023 contre l’ordonnance ORTPI/867/2023 dans la cause C/14678/2020. Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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