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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.10.2013 C/14643/2012

18 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,565 parole·~13 min·3

Riassunto

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14643/2012 ACJC/1246/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

Entre A______, sise ______ [hors de Suisse], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2013, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Bellanger, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/14643/2012 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/725/2013 rendue le 13 mai 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a retenu les faits suivants : a. B______ contrôle, par l'intermédiaire de C______, la société de droit 1______ D______, qui a notamment pour but la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de biens immobiliers sis 1______ ou à l'étranger. En 2006, D______, représentée par B______, a sollicité de ______, devenue A______, un prêt de 2'000'000 € en vue d'acquérir un immeuble de ______ m2 sur un terrain de ______ m2 sis 2______ (France). Le contrat de prêt conclu le 22 décembre 2006 prévoyait notamment, à titre de garantie, une hypothèque en premier rang sur l'immeuble et le terrain à acquérir, le cautionnement solidaire et indivisible de B______, le nantissement de la totalité des parts sociales de D______ et la cession au profit de A______ des loyers encaissés par cette société. Le 27 décembre 2006, B______ s'est engagé à cautionner solidairement et indivisiblement, à concurrence de 2'000'000 € en capital plus intérêts et accessoires, toute somme pouvant être due par D______ à A______. Il a renoncé au bénéfice de discussion. Cet acte de cautionnement contenait une clause d'élection de droit en faveur des lois 1______, la BANQUE se réservant toutefois la possibilité de porter un éventuel litige devant tout autre tribunal compétent que les autorités 1______. b. Par courrier du 8 novembre 2010, A______ a dénoncé le crédit au remboursement en raison de l'irrégularité des paiements de D______ et a adressé une copie de ce courrier à B______, à son domicile genevois, en sa qualité de caution. Par courrier du 24 février 2011, A______ a réclamé à B______ le paiement de 1'572'254 € 67, intérêts débiteurs non compris à dater du 1er janvier 2011. Compte tenu de différents paiements intervenus entretemps, le solde dû à A______ s'élevait, au 30 juin 2011, à 1'534'557 € 52, correspondant à 1'842'668 fr. selon cette dernière. B______ a contesté toute obligation de remboursement, remettant en cause la validité de la clause d'élection de droit 1______, l'acte de cautionnement du 27 décembre 2006 et la dénonciation du crédit du 8 novembre 2010. B. Le 10 octobre 2012, A______ a assigné B______ en paiement de 1'534'557 € 52 avec intérêts à 2,787% du 1er juillet au 30 septembre 2011, 2,800% du

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C/14643/2012 1er octobre au 31 décembre 2011, 2,619% du 1er janvier au 31 mars 2012 et 2,033% à dater du 1er avril 2012. Le 13 février 2013, B______ a sollicité la suspension de la procédure pour une durée de 9 mois, subsidiairement le report de 9 mois du délai qui lui avait été accordé par le Tribunal pour répondre à la demande. A l'appui de sa requête, B______ a indiqué que le 6 décembre 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de E______ (France), dans une procédure opposant A______ à D______, avait autorisé la vente amiable, pour un prix minimum de 1'500'000 €, des biens et droits immobiliers saisis par lots au préjudice de D______. Conformément à l'art. R 322-21 du Code français des procédures civiles d'exécution, l'affaire avait été à nouveau fixée à l'audience prévue le 28 mars 2013 afin de déterminer si un délai supplémentaire - ne pouvant excéder trois mois - pouvait encore être accordé, étant précisé que, selon la disposition précitée, tel ne pouvait être le cas qu'en présence d'un engagement écrit d'acquisition, en vue de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. A______ s'est opposée à la suspension, faisant valoir que la nature solidaire de l'acte de cautionnement lui permettait d'avoir toute latitude pour décider si elle souhaitait faire valoir ses prétentions à l'égard de la caution, en parallèle ou même en priorité sur la réalisation des autres sûretés qui lui avaient été consenties par la débitrice principale. En outre, l'intérêt particulier de la caution solidaire à ne pas devoir honorer ses engagements ne pouvait prendre le pas sur l'intérêt du créancier à être remboursé au plus vite en faisant valoir ses droits à l'encontre non seulement de son débiteur, mais aussi de la caution. Par courrier du 15 avril 2013, A______ a informé le Tribunal que D______ s'était révélée incapable de présenter un engagement ferme d'acquisition lors de l'audience du 28 mars 2013 et que la question de la vente forcée de l'immeuble lui appartenant avait été mise en délibéré par le Tribunal E______ au 16 mai 2013, en vue de fixer une date de vente forcée, qui n'interviendrait vraisemblablement pas avant les vacances judiciaires françaises. C. Par ordonnance n° OTPI/725/2013 du 13 mai 2013, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à ce que le produit issu de la procédure de réalisation de l'ensemble immobilier sis 2______ (France) soit connu, mais au maximum pour une durée de 9 mois dès le prononcé de cette décision (ch. 1 du dispositif) et a renvoyé à la décision finale la question des frais judicaires et des dépens (ch. 2). Le Tribunal a considéré que la clôture de la procédure française en réalisation de l'ensemble immobilier susindiqué était susceptible d'intervenir dans un délai raisonnable, soit avant la fin de l'année 2013, puisqu'une date pour la vente forcée de celui-ci devait être fixée à l'audience du 16 mai 2013. Ensuite, l'imputation du produit de cette vente sur le montant dû par B______, sous réserve de la validité

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C/14643/2012 de son engagement de caution, pouvait réduire considérablement, voire totalement, le montant dû par ce dernier et rendre la présente procédure sans objet. Enfin, A______, au bénéfice de garanties réelles, n'avait pas allégué subir un préjudice particulier en raison d'une suspension limitée à quelques mois. D. Par acte expédié le 27 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause en première instance pour instruction et jugement au fond, avec suite de frais. Elle produit des pièces nouvelles (pièces n os 2 à 7, à l'exception de 2bis), issues de la procédure de première instance. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Il produit deux pièces nouvelles (n os 1 et 2), étant précisé que la seconde pièce avait été communiquée au Tribunal, postérieurement à l'ordonnance entreprise. A______ s'est opposée à la recevabilité de la pièce n° 2 de sa partie adverse. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de première instance prononçant une suspension, de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 126 al. 2 CPC). L'acte, qui a été déposé dans le délai et en la forme écrite et motivée requis par la loi (art. 321 et art. 142 al. 3 CPC), est recevable. 1.2. Saisie d'un recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir d'examen limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En revanche, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en ce qui concerne l'application du droit (JEANDIN, Code de procédure civil commenté, Bâle, 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). En l'espèce, la recourante a exposé les faits de manière appellatoire, d'une part. D'autre part, elle ne reproche pas une constatation manifestement arbitraire des faits au premier juge (art. 320 let. b CPC) ni a fortiori ne la démontre. La Cour statuera donc sur la base de l'état de faits dressé par le Tribunal. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (art. 326 al. 1 CPC), aucune des exceptions prévues par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'étant réalisée en l'espèce. Les pièces nouvellement produites par la recourante sont en réalité constituées par des documents issus de la procédure de première instance, de sorte qu'elles font déjà partie de la présente procédure.

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C/14643/2012 Les pièces nouvellement produites par l'intimé sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); il en est en particulier ainsi de la pièce n° 2, laquelle n'a été adressée au premier juge que postérieurement à la date de l'ordonnance entreprise. 3. 3.1. Le litige présente un caractère international, en raison du siège de la recourante 1______. Les parties ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le litige (art. 10 de la clause de prorogation de for contenue dans l'acte de cautionnement et art. 2 ch. 1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, CL; RS 0.275.12), ni l'application du droit suisse de procédure (CPC). 3.2. La recourante fait valoir que l'intimé a souscrit un cautionnement solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion, de sorte qu'elle est en droit de le poursuivre concurremment avec D______ et non pas subsidiairement à cette dernière. La suspension entrave ainsi la mise en œuvre de ses prétentions au fond et privilégie les intérêts de la caution au détriment de ses intérêts de créancière. Elle ajoute que la procédure en cours en France est indépendante de la présente cause et sans incidence sur cette dernière. Enfin, elle conteste que la réalisation forcée de l'immeuble au prix de 1'500'000 € entraîne l'extinction de la dette de l'intimé, qui représente 1'534'557 € 52, non compris les intérêts courus depuis le 1er juillet 2011 et les frais. L'intimé soutient que la suspension est compatible avec les principes d'économie de procédure et de sécurité du droit, parce que la poursuite de la présente procédure pourrait impliquer que la recourante obtienne deux fois le paiement de sa créance. 3.3.1. Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (l'art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al.1 Cst; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1). 3.3.2. En l'espèce, la suspension ordonnée par le Tribunal est fondée sur des motifs objectifs, en ce sens que le produit de la réalisation forcée de l'ensemble immobilier de D______ sis en France est, selon son montant, susceptible de rendre la présente cause sans objet ou de réduire considérablement le solde éventuellement encore dû par la caution, de sorte que cette procédure aura en tout

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C/14643/2012 état de cause une incidence sur la demande en paiement formée par la recourante. Par ailleurs, la suspension ne viole pas le principe de la célérité de la procédure, puisque la procédure diligentée en France en vue de la vente forcée de l'ensemble immobilier de D______ en était, au moment où le premier juge a statué, au stade de la fixation d'une date pour ladite vente, d'une part, et que, d'autre part, la suspension a été limitée à une durée raisonnable de neuf mois. La décision querellée ne consacre ainsi pas de violation de la loi. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Les frais du recours sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CC), lesquels sont compensés avec l'avance fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui est dès lors acquise à l'Etat. Les dépens de seconde instance sont arrêtés à 3'800 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse de 1'842'668 fr. = 31'400 fr. de défraiement de base + [1% de 842'668 fr. = 8427 fr. 68] = 39'827 fr. (arrondi); art. 87 et 89 RTFMC : 1/5 ème de 39'827 fr. = 7'965 fr. [arrondi]; art. 90 RTFMC : réduction moyenne entre 2/3 ['310 fr.] et 1/5 ème

[1'593 fr.] = 3'452 fr.; art. 25 LaCC : 3'452 fr. fr. + 3% = 3'556 fr. [arrondi]; art. 26 al. 1 LaCC : 3'556 fr. + 8% TVA = 3'840 fr. [arrondi]). 5. Rendu dans le cadre d'une procédure sans valeur pécuniaire, le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1). La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1). * * * * *

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C/14643/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance n° OTPI/725/2013 rendue le 13 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14643/2012-16. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée par cette dernière, laquelle est acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer 3'800 fr. TTC à titre de dépens de recours à B______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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