REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14373/2020 ACJC/1686/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
Requête (C/14373/2020) formée le 22 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1962. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2020 à :
- Madame A______ Chemin ______ (GE). - Madame B______ Avenue ______ (GE). - Monsieur C______ Rue ______, Genève. - Madame D______ Chemin ______ (GE). - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
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C/14373/2020 EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1942 à ______ (France). Par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 mars 1982, son divorce d'avec E______ a été prononcé. Le couple avait donné naissance à un fils, C______, né le ______ 1968 à Genève. b) B______ est née le ______ 1962 à ______ (France). Elle est la fille de F______, née le ______ 1928 à ______ (France). F______ est décédée le ______ 2001 à ______ (France). L'identité du père de B______ ne figure pas à l'état civil. B______ a donné naissance, le ______ 1987 à Genève, à D______ (désormais ______), reconnue par G______. Elle est en outre la mère de H______, née à Genève le ______ 1993, reconnue par I______. B. a) Le 19 juin 2020, A______, domiciliée dans le canton de Genève, a adressé à la Cour de justice une requête visant au prononcé de l'adoption, par elle-même, de B______, domiciliée dans le même canton. Elle a expliqué que B______ était arrivée dans son foyer à l'âge de cinq ans, soit en 1967, sa mère biologique n'étant pas en mesure de s'en occuper. Elle l'avait élevée comme si elle avait été la sœur de son fils F______, né en 1968. A______ a également expliqué avoir toujours pris soin de maintenir un lien entre B______ et sa mère biologique. Cette dernière étant toutefois désormais décédée, le temps était venu de procéder à une démarche d'adoption. Elle souhaitait que B______ puisse hériter de ses biens, au même titre que son fils F______. B______ avait manifesté le souhait de conserver son nom de famille actuel. A l'appui de sa requête, A______ a notamment produit un document manuscrit, non daté, par lequel F______ confirme avoir confié sa fille B______, pour son éducation, à Monsieur et Madame C______, domiciliés à Genève. Elle a en outre versé à la procédure un courrier qui lui a été adressé le 20 avril 1967 par le directeur des J______, à ______ (France), dont il ressort que l'enfant B______ allait effectivement lui être confiée. A______ a également produit diverses photographies d'elle-même et de son fils F______ en compagnie de B______, en particulier durant l'enfance de celle-ci. b) Dans un document portant la date du 22 novembre 2019, B______ a déclaré qu'elle serait ravie que A______ puisse l'adopter officiellement. Elle a expliqué avoir vécu avec elle de l'âge de cinq ans jusqu'à sa majorité, sa mère biologique ne pouvant pas prendre soin d'elle. Elle avait par la suite conservé des liens étroits
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C/14373/2020 avec A______, laquelle s'était également bien occupée de ses deux filles. Elle considérait par ailleurs C______ comme son frère. c) Dans un courrier du 12 décembre 2019, C______ a indiqué avoir toujours considéré B______ comme sa sœur. Celle-ci avait tenu le rôle de "grande sœur", puisqu'elle était de six ans son aînée. Ses souvenirs d'enfance, d'adolescence et d'adulte étaient remplis d'affection et de complicité à son égard. B______ faisait partie intégrante de sa vie. Il soutenait par conséquent le projet d'adoption la concernant formé par sa mère A______. d) D______, dans une attestation du 18 novembre 2019, a fait part de son assentiment au projet d'adoption de sa mère par A______. Elle savait que cette dernière avait eu à cœur de l'accueillir, afin de lui offrir une enfance normale et de l'élever dans un cadre familial et aimant, tout en maintenant un lien avec sa mère biologique. A______ avait également toujours été présente dans la vie de D______, contribuant à son éducation et à son entretien. D______ éprouvait à son égard toute la tendresse d'une petite-fille pour sa grand-mère. Elle avait ainsi eu la chance d'avoir deux grands-mères maternelles jusqu'au décès de F______ en 2001; cette dernière avait vécu une grande partie de sa vie dans une institution médico-sociale. e) H______ a également attesté, le 22 novembre 2019, souhaiter que sa mère puisse être adoptée par A______. Celle-ci avait toujours fait partie de sa vie et elle la considérait comme sa grand-mère. A______ avait toujours fait en sorte que B______ et ses deux filles ne manquent de rien. f) Dans un document du 14 décembre 2019, E______ a attesté avoir élevé B______ avec A______, lorsque tous deux étaient encore mariés. Ils l'avaient aidée et orientée dans sa scolarité et sa formation professionnelle jusqu'à sa majorité et même au-delà. Il a confirmé le fort attachement unissant A______ et B______, expliquant avoir lui-même conservé un lien avec cette dernière. EN DROIT 1. Tant l'adoptante que l'adoptée sont de nationalité française, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Aucune convention internationale n'est applicable en l'espèce, l'adoptée, majeure, n'ayant pas été déplacée en Suisse en vue de son adoption. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant (art. 75 al. 1 LDIP), étant précisé que l'adoptante, tout comme l'adoptée, sont domiciliées dans le canton de Genève. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
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C/14373/2020 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, la requérante a accueilli B______ lorsque cette dernière était âgée de cinq ans et l'a élevée jusqu'à sa majorité, lui prodiguant des soins et veillant à son éducation comme l'aurait fait une mère biologique. La condition de la différence d'âge est remplie, puisque vingt ans séparent l'adoptante de l'adoptée. Cette dernière a consenti à son adoption par A______ et toutes les personnes devant être consultées, au sens de l'art. 268a quater al. 2 CC, ont fait état de leur adhésion à ce projet. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête. 3. 3.1.1 L'enfant acquiert le statut juridique du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 1 et 2 CC). 3.1.2 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que B______ souhaite conserver le nom de famille qu'elle porte depuis sa naissance; il sera fait droit à cette requête.
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C/14373/2020 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la requérante et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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C/14373/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l’adoption de B______, née le ______ 1962 à ______ (France), de nationalité française, par A______, née le ______ 1942 à ______ (France), de nationalité française. Dit qu'à l'avenir l'adoptée conservera le nom de F______. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de 1'000 fr. versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.