Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 août 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14339/2022 ACJC/1124/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AOÛT 2025
Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ [VS], 2) B______ SA, sise ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024, tous deux représentés par Me Jean-Cédric MICHEL, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, et C______/1______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Shelby DU PASQUIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6.
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C/14339/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12233/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ SA de toutes leurs conclusions en paiement prises à l'encontre de C______/1______ SA (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'960 fr., à leur charge (ch. 2), les a condamnés à verser 7'565 fr. à C______/1______ SA à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 8 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ et B______ SA appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que C______/1______ SA soit condamnée à leur verser le montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. b. Dans sa réponse, C______/1______ SA conclut au rejet de l'appel. Formant, par ailleurs, un appel joint, elle conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce que les dépens de première instance alloués en sa faveur soient fixés au minimum à 54'080 fr. 70. c. A______ et B______ SA se sont opposés à l'appel joint, concluant au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions. d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par avis de la Cour du 19 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. C.A a. B______ SA, anciennement D______ SA, (ci-après : B______) est une société anonyme active dans le domaine du conseil financier et la gestion d'actifs. A______ en est le fondateur, le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Ce dernier a occupé divers postes à responsabilité au sein d'établissements financiers à l'étranger et à Genève et jouit d'une longue carrière dans le domaine de la finance. b. C______/1______ SA est également active dans le conseil en matière financière et la gestion de fortune, en particulier pour des placements collectifs de
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C/14339/2022 capitaux étrangers et des clients privés. Elle est une filiale du groupe bancaire [de l’Etat] ______ M______. c. Dès 2003, C______/1______ a agi en qualité de gestionnaire de C______/2______ (ci-après : le fonds), un fonds d'investissement incorporé aux Bahamas structuré en plusieurs sociétés d'investissement sous-jacentes ou compartiments, également de droit bahamien. C______/1______ détenait toutes les actions du fonds possédant un droit de vote (1'000 actions). E______/3______ agissait en tant qu'administrateur du fonds et E______/4______ en tant que dépositaire (toutes deux étant indifféremment désignées E______). F______ assurait la fonction d'organe de révision indépendant et procédait à l'audit annuel des comptes du fonds. d. G______ était l'un des compartiments du fonds. Il était tenu en dollars américains. G______ a procédé à l'émission de plusieurs classes d'actions participatives sans droit de vote ("C______/G______") souscrites par les investisseurs. La souscription d'actions dans G______ était réservée à des investisseurs remplissant certains critères d'éligibilité, notamment la connaissance et l'expérience suffisantes dans le domaine financier et des affaires et la capacité d'évaluer les risques et profits de l'investissement considéré. Les avoirs du compartiment G______ ont été confiés à H______ (ci-après "H______"), une société appartenant à I______, qui agissait en tant que courtier pour le compte de G______. e. En 2007, A______ et B______ ont acquis, pour le compte de leurs clients, et à titre personnel s'agissant de A______, des actions du compartiment G______. Le prospectus remis à A______ et B______ au moment de leur investissement dans G______ contenait des engagements d'indemnisation de cette dernière à l'égard de ses prestataires de services, dont C______/1______ en tant qu'administrateur et E______ en tant que dépositaire et administrateur. Interrogé par le Tribunal, J______, président de C______/1______, a indiqué qu'il s'agissait de clauses d'indemnisation typiques auxquelles les investisseurs avaient accès.
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C/14339/2022 f. I______ a été arrêté le 12 décembre 2008 et les procédures judiciaires y relatives ont débuté en 2009. g. Le 15 décembre 2008, le fonds a informé les investisseurs de la suspension des rachats d'actions G______ et du calcul de la valeur nette d'inventaire. Il a ensuite mis sur pied un véhicule financier permettant de monétiser la prétention du fonds contre la masse en faillite de H______, auquel A______ et B______ n'ont pas souhaité participer. h. Le 9 mars 2009, A______ a déposé une plainte pénale contre l'ancien directeur général de C______/1______, K______, pour escroquerie. Ce dernier a été acquitté par jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2015. La qualité de lésé et de partie plaignante n'a pas été reconnue à A______. i. Le 25 mai 2018, A______ et B______, ainsi que trois de leurs clients, ont déposé des requêtes en conciliation devant le Tribunal de première instance à l'encontre de C______/1______, de K______ et de [la banque] M______. j. A l'automne 2018, A______ et B______ ont offert à C______/1______ de lui vendre leurs participations dans G______, soit 7'585.8596 actions. k. Des négociations s'en sont suivies entre les parties, menées par leurs avocats respectifs. Au cours de celles-ci, les parties ont convenu d'adapter le prix de vente des actions au montant reflété dans les états financiers audités de G______ pour 2017. Ainsi, le montant total pour l'ensemble des actions a été arrêté à 11'212'355.64 USD, soit une valeur de 1'478.06 USD par action. A______ et B______ ont toutefois considéré que les montants de la provision de liquidation et de celle pour frais judiciaires apparaissant dans les états financiers de 2017 étaient excessifs et que ces provisions constituaient en réalité une réserve latente. Selon les documents financiers de G______, ces provisions s'élevaient à respectivement 3'979'476 USD et 11'369'651 USD au 31 décembre 2017. La provision pour frais de justice avait été décidée pour les cas où G______ aurait une obligation d'indemnisation en raison des garanties d'indemnisation données, le montant final à payer au titre des frais judiciaires étant incertain et sujet à des évolutions futures. Cette provision était passée de 17'521'961 USD en 2011, à 13'704'411 USD en 2015 et à 11'369'651 USD au 31 décembre 2017. La documentation précisait que tout solde après la liquidation des procédures en lien avec H______ et toutes les autres procédures judiciaires qui étaient pendantes ou qui pourraient être initiées serait retourné aux investisseurs actuels et passés.
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C/14339/2022 l. Le 4 juillet 2019, A______ et B______, d'une part, et C______/1______, d'autre part, ont signé une convention (ci-après : "la convention"). L'art. 1 de cette convention, intitulé "sale of shares", soit "vente d'actions", formalisait la volonté de vendre et d'acheter les actions du compartiment G______ (art. 1.1) et prévoyait que le prix était de 11'212'355.64 USD ("Prix d'Achat"), lequel était basé sur les états financiers de 2017 de G______. Le Prix d'Achat était fixe et n'était susceptible d'aucun ajustement ou modification, sous réserve de l'art. 2 (art. 1.2). L'art. 2 de la convention intitulé "Litigation provision", soit provision pour frais de justice, prévoyait qu'en plus du Prix d'Achat, C______/1______ acceptait de verser à D______ tout montant qu'elle pourrait recevoir à l'avenir du fonds en ce qui concernait la dissolution de tout ou partie de la provision pour frais de justice figurant actuellement dans les états financiers 2017, à l'exclusion de tout autre élément (par exemple, les frais de résiliation, les frais de gestion à payer, etc.), si et quand cette distribution avait lieu. A teneur de l'art. 3 de la convention, A______ et B______, ainsi que les clients concernés, renonçaient à toute prétention et action judiciaire contre C______/1______ et toute personne ou société affiliée. En conséquence, A______ et B______ s'engageaient à retirer avec désistement les actions civiles pendantes à Genève contre C______/1______ et un de ses anciens organes. m. Le 4 juillet 2019, A______ et B______ ont transféré à C______/1______ les 7'585,8596 actions G______ qu'ils détenaient pour le compte de certains de leurs clients. C______/1______ a versé à B______ la somme de 11'212'355.64 USD le 11 juillet 2019. n. Le montant de la provision pour frais de justice était alors de 10'577'58 USD, au 31 décembre 2019. o. Les 26 octobre 2020 et 28 septembre 2021, A______ et B______ ont demandé à C______/1______ s'il y avait eu une évolution s'agissant de la provision pour risques juridiques au bilan de G______ en vue d'une éventuelle distribution selon l'art. 2 de la convention. Ils ont également réclamé les comptes des exercices 2018 et 2019. C______/1______ leur a répondu une première fois, le 28 octobre 2020, qu'il n'y avait aucune évolution, en ce sens qu'aucune distribution de la réserve n'était intervenue à ce jour. Elle précisait "le processus de liquidation a commencé, mais aucune distribution (s'il y en a) n'est attendue avant 2021". Le 4 octobre 2021, elle les a informés qu'il n'y avait toujours aucun développement en l'état.
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C/14339/2022 C______/1______ a transmis les états financiers de G______ 2018 et 2019, en précisant que ceux de 2020 n'étaient pas encore disponibles. p. En réponse à une nouvelle demande du 17 janvier 2022, C______/1______ a transmis le 31 janvier 2022 les comptes de liquidation de G______ au 30 juin 2021. Elle a indiqué que la provision pour frais de justice avait été dissoute après couverture des différents frais engagés pour la défense du fonds. Elle a ajouté qu'après couverture des autres dépenses de G______ et le provisionnement des frais de liquidation, il restait un surplus de 1'345'042 USD destiné à être distribué aux actionnaires. Sur ce montant, une somme de 12'361.80 USD revenait à A______ et B______. q. Il s'est avéré que le fonds avait payé en 2021 à C______/1______, en sa qualité de gestionnaire, et à E______, en sa qualité d'administrateur et dépositaire, une somme de 12'568'706 USD, soit un montant supérieur au solde de la provision pour frais de justice de 10'577'583 USD. Selon les comptes annuels de liquidation du compartiment G______, ces paiements à C______/1______ et E______ ont concerné des frais de justice de C______/1______ et de E______ pour les procédures I______ jusqu'au 31 décembre 2019. r. Le 2 février 2022, A______ et B______ ont réclamé à C______/1______ le paiement de 2'276'296 USD. Ce montant correspondait au prorata des actions vendues à C______/1______ (soit 21.52%) sur le montant de la provision pour frais de justice de 10'577'583 USD, avant paiement des créances à C______/1______ et E______. Ils ont allégué que C______/1______ savait, lorsqu'elle avait négocié et conclu la convention du 4 juillet 2019, qu'elle avait une prétention contre le fonds pour frais judiciaires entre 2008 et 2019 de 9'737'941 USD qui serait réglée par la provision pour frais de justice, et elle l'avait tu au moment de conclure la convention. De la même manière, selon eux, C______/1______ savait, sans le leur avoir révélé, que E______ ferait valoir contre le fonds, à sa dissolution, une créance de 2'830'765 USD pour frais judiciaires échus sur la période 2008-2019. Par conséquent, C______/1______ savait que la provision pour frais de justice serait entièrement absorbée, de sorte que l'art. 2 de la convention apparaissait alors comme vidé de toute substance. s. C______/1______ a contesté ces propos et refusé de verser le montant réclamé au motif que la provision en question avait été entièrement absorbée par les frais judiciaires qui avaient dû être réglés, de sorte qu'il ne restait plus rien à distribuer.
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C/14339/2022 J______, entendu comme partie devant le Tribunal, a déclaré que C______/1______ avait envisagé de ne pas faire usage de son droit à l'indemnisation pour des raisons de réputation pendant que les procédures judiciaires étaient ouvertes. Elle n'avait examiné cette question que vers fin 2019, une fois que le fonds et elle-même avaient réglé leurs obligations légales. Il avait alors contacté les avocats dans tous les pays concernés pour établir le montant total des frais légaux encourus par C______/1______ depuis 2008. Ce montant était approximativement de 10-12 millions USD. En outre, l'indemnité devait encore être admise par le conseil d'administration du fonds. C______/1______ avait dès lors mis en place avec le conseil d'administration un processus de vérification, en avril 2020, confié à un audit externe, L______, afin de vérifier si les factures pouvaient être utilisées contre le fonds. A la fin du processus de vérification de L______, C______/1______ avait réduit sa prétention en indemnisation. Le dossier contient le rapport de L______, daté du 15 avril 2021, lequel n'a pas relevé d'incohérence avec les documents soumis s'agissant de la créance de C______/1______ relative aux frais légaux. t. En septembre 2022, C______/1______ a versé à A______ et B______ le montant de 12'361.80 USD, correspondant au prorata de leur participation dans le fonds sur le produit de la liquidation. Ce versement intervenait selon C______/1______ comme geste de bonne volonté dans la mesure où la convention de juillet de 2019 ne le prévoyait pas. C.B a. Par acte 25 du juillet 2022, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 18 octobre 2022, A______ et B______ ont formé une demande partielle en paiement à l'encontre de C______/1______. Ils ont conclu à ce que C______/1______ soit condamnée à leur payer le montant de 50'000 USD (sur les 2'276'296 USD qu'ils estimaient leur revenir) avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021. a.a A l'appui de leurs conclusions, A______ et B______ ont invoqué que leur compréhension, au moment de la conclusion de la convention, était qu'ils recevraient le prorata de leurs actions sur la provision pour frais de justice, soit 21.52%, du montant de la provision qui était alors de 10'577'583 USD. Ils ont allégué que C______/1______ avait sciemment omis de les informer qu'elle avait une créance équivalant à 85% de la provision et que E______ avait une créance équivalant à 25% de cette provision. Ce faisant, elle avait tu des éléments influant sur le prix à payer en contrepartie des actions, soit un élément essentiel du contrat. En application du principe de la confiance, C______/1______ devait se laisser opposer le sens qu'une personne de bonne foi pouvait tirer des représentations données dans le cadre de la négociation et de la conclusion du contrat, à savoir
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C/14339/2022 qu'elle recevrait 21.52% du montant de la provision de 10'577'583 USD. C______/1______ avait violé son obligation de communiquer des informations objectivement et subjectivement essentielles à la formation du contrat. a.b Interrogé devant le Tribunal, A______ a déclaré que lors des négociations, il avait immédiatement trouvé que la provision pour frais de justice était trop élevée. Pour lui, la valeur nette d'inventaire ne reflétait pas la valeur des actions en raison des provisions trop importantes. Il avait dit à C______/1______ que cette provision était trop importante et C______/1______ avait alors rédigé la clause 2 de la convention, sans l'informer qu'elle avait une créance contre le fonds, ce qu'il considérait comme une "omission énorme". A______ a reconnu qu'il avait connaissance des rapports annuels du fonds et que C______/1______ n'avait pas donné de garantie particulière concernant la provision et son maintien. Il a indiqué que, pour lui, une provision était une réserve pour des dépenses futures, dont on estimait la valeur au moment de la publication des comptes, et qu'elle pouvait s'avérer insuffisante. Néanmoins, il s'attendait à ce qu'une proportion importante de la provision existe toujours au moment de la liquidation du compartiment sur la base de deux éléments; le fait que la provision devait servir à couvrir les frais futurs des procès existants, ce qui semblait en bout de course et le fait qu'il lui semblait improbable qu'il y ait des frais à couvrir pour de nouvelles actions. Il était ainsi certain qu'il y aurait une distribution. Selon lui, les termes "pourrait" et "si" contenus dans la convention concernaient le cas extrêmement improbable, voire impossible, où il n'y aurait pas de distribution, étant précisé qu'il s'agissait d'une clause générale. Il a ajouté que C______/1______ savait que la reprise de provision importante au moment de la liquidation était un point essentiel de la discussion. S'il avait su que le fonds devait indemniser C______/1______ et E______, il aurait alors demandé un prix supérieur à la valeur nette d'inventaire. b. C______/1______ s'est opposée à la demande, concluant au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions. b.a Elle a affirmé avoir rempli toutes ses obligations découlant de la convention, contestant l'interprétation, aussi bien subjective qu'objective, mise en avant par ses parties adverses. Elle a, au surplus, contesté tout comportement dolosif de sa part. A______ et B______ ne pouvaient pas ignorer les engagements d'indemnisation du fonds et le fait que la provision devait servir à couvrir non seulement les frais légaux du fonds mais aussi ceux de ses prestataires de service, puisque cela ressortait des états financiers et du prospectus remis aux investisseurs. A______, en tant que professionnel très averti du monde de la finance, était en mesure de comprendre ces informations, qui étaient usuelles en pratique.
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C/14339/2022 b.b Interrogé devant le Tribunal, J______ a expliqué que A______ avait indiqué à la dernière minute qu'il souhaitait obtenir une participation à la réserve légale, ce qui avait donné lieu à l'ajout de l'art. 2. Il n'avait pas annoncé que la réserve légale visée à cet article disparaitrait ou pourrait disparaître en raison des clauses d'indemnités. Il a précisé qu'au moment de la signature de la convention, il ne savait pas si C______/1______ allait exercer son droit à l'indemnisation ni quel en serait le montant. Il n'avait pas non plus connaissance des frais légaux encourus par E______, C______/1______ n'étant pas partie aux litiges auxquels faisait face E______. c. Les parties n'ayant sollicité l'audition d'aucun témoin ni sollicité de mesure d'instruction complémentaire, elles ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 31 janvier 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. d. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______/1______ avait respecté ses obligations découlant de la convention en s'acquittant du prix de vente conformément à l'art. 1 et qu'aucun montant supplémentaire ne pouvait être réclamé en vertu de l'art. 2 dès lors que la provision pour frais de justice avait été entièrement employée et dissoute. Le premier juge a relevé que la convention avait été négociée avec l'assistance d'avocats et a retenu qu'au vu de sa teneur, des informations dont disposaient les parties et du contexte général, la réelle et commune intention des parties était clairement exprimée par le texte de ladite convention, à savoir que le prix d'achat des actions était fixé à l'article premier et que l'art. 2 ne participait pas à la fixation du prix, mais réservait un droit distinct de A______ et B______ à une éventuelle distribution en lien avec la dissolution de la provision pour frais de justice. Au demeurant, la même solution s'imposait à la lumière d'une interprétation objective des déclarations et comportements des parties, dans la mesure où le sens objectif qu'un tiers de bonne foi pouvait donner à l'art. 2 était celui d'une distribution éventuelle du solde de la provision au moment de la liquidation. Par ailleurs, C______/1______ n'avait pas usé de procédé dolosif ou agi de manière contraire à la bonne foi en n'informant pas ses parties adverses de sa créance en indemnisation lors des négociations. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
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C/14339/2022 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 2. Dans un premier moyen, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir mal interprété la convention du 4 juillet 2019 et font valoir une mauvaise exécution de la part de l'intimée en refusant de leur verser la part leur revenant sur la provision pour frais de justice. Ils allèguent que la provision pour frais judiciaires visée à l'art. 2 participait à la valeur des actions qu'ils vendaient à l'intimée et constituait un élément du prix de vente. C'est du moins la représentation des faits qu'ils avaient au moment de la signature de la convention et qu'un tiers de bonne foi pouvait comprendre, de sorte qu'elle devait être opposable à l'intimée. Ils en déduisent une créance de 2'276'296 USD représentant le prorata de leurs parts sur le solde de la provision pour frais de justice, hors créances de l'intimée et E______ (21,52% de 10'577'583 USD). 2.1 En présente d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance. En pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.1). Si une des parties s’exprime par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par ce dernier est déterminante et le juge interprète la volonté non pas du représenté, mais celle du représentant (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les
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C/14339/2022 références citées; WINIGER, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 18 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - le juge doit ainsi rechercher le sens objectif qu'un tiers pourrait donner à la clause sur laquelle s'opposent les cocontractants en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.1). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures. Elle permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.1; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les appelants prétendent que la part de la provision pour frais de justice participait à la valeur des actions et faisait partie du prix de vente. Dès lors qu'elle s'élevait à 10'577'583 USD au moment des négociations, ils en avaient déduit, selon les règles de la bonne foi et de la confiance, une créance de 2'257'806 USD, ne pouvant imaginer qu'elle serait entièrement absorbée. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la convention distingue clairement le prix de vente de l'éventuelle participation à la provision pour frais de justice. D'une part, la systématique de la convention prévoit deux articles distincts et séparés. D'autre part, le texte de ces dispositions corrobore cette distinction. L'article premier prévoit que le prix de vente est "fixe" et exclusivement déterminé sur la base de la valeur des actions du compartiment selon les états financiers. L'article 2 porte, comme son intitulé l'indique, non pas sur le prix de vente, mais sur la question de la provision pour frais de justice et commence par les termes "En plus du prix de vente", ce qui tend à démontrer que l'éventuelle créance due à ce titre est distincte et indépendante du prix de vente, venant s'ajouter en sus. De surcroît, cet article prévoit que la part de la provision "pourrait" être versée "si et quand une telle distribution avait lieu", la conjonction "si" et l'emploi du conditionnel marquant ainsi le caractère hypothétique. Quoi qu'en dise les appelants, on ne saurait s'écarter aussi facilement qu'ils le prétendent du texte clair de la convention, dans la mesure où celle-ci a été négociée pendant plusieurs mois entre des personnes rompues aux affaires et élaborée avec l'assistance d'avocats, portant un regard professionnel quant aux enjeux et au texte de ladite convention.
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C/14339/2022 De plus, le texte de la convention reflète la situation au moment de sa signature. Les états financiers de G______ pour 2017, sur lesquels se sont basées les parties lors des négociations, rappellent que le montant des frais judiciaires que la provision devait couvrir était incertain et susceptible d'évoluer. Les appelants ne pouvaient ainsi tenir pour acquis que le montant demeurerait constant et ce d'autant plus, qu'ils n'avaient ni demandé ni obtenu de garantie à cet égard. En outre, l'art. 2 a été rajouté après les remarques émises par les appelants sur les montants des provisions qu'ils considéraient excessifs. Il paraît peu probable que le texte de l'art. 2 ne reflète pas leur réelle volonté dès lors qu'il a été adopté à la suite de leur propre demande, répondait à leur attente de participer à la liquidation de la provision si celle-ci s'avérait excessive et a, de surcroît, été validé par leurs conseils. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir qu'ils souhaitaient ou envisageaient un paiement garanti sur le montant qui constituait alors la provision pour frais de justice, ce qui va à l'encontre même de la nature et du principe d'une provision. A______, au bénéfice d'une longue carrière dans le domaine de la finance, disposait aussi de compétences approfondies en la matière, lui permettant de saisir le mécanisme de la provision et, partant, la portée de l'art. 2. Il a d'ailleurs admis en audience comprendre la nature et le fonctionnement d'une provision, qui reflète par définition des charges probables, et qu'elle pouvait s'avérer insuffisante. En l'occurrence, la provision pour frais de justice figurant dans les comptes a été révisée et approuvée chaque année par l'organe de révision du fonds, ce dont les appelants avaient connaissance. Il devait ainsi être admis que la provision litigieuse reflétait les risques et obligations probables du fonds, si bien que si ceux-ci se réalisaient, la provision était amenée à diminuer, voire à disparaître, ce que les appelants, au vu de leurs connaissances, ne pouvaient ignorer. Sur ce dernier point, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'utilisation de la totalité de la provision semblait improbable, voire impossible, vu sa valeur et du fait que les procès dont elle était destinée à couvrir les frais touchaient à leur fin. Par leur argument, les appelants admettent eux-mêmes que les procès étaient encore en cours lors de la signature de la convention et il n'apparaît pas impossible que le règlement des frais de justice relatifs aux différents procès survienne lors du décompte final à la fin des procédures pendantes, à défaut de connaître les montants exacts jusque-là. A cet égard, J______ a confirmé que ce n'était que fin 2019 que l'intimée avait examiné son droit à faire valoir son indemnité, une fois que le fonds avait réglé toutes ses contingences légales. Aucun élément concret ne permettait aux appelants de retenir que la plupart des frais étaient d'ores et déjà réglés lors de la signature de la convention. En tout état de cause, les potentielles créances en indemnisation étaient dûment reflétées dans la provision figurant dans les comptes annuels laquelle a été régulièrement validée par l'organe de révision, de sorte qu'elle devait
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C/14339/2022 être tenue comme étant justifiée et revêtait ainsi une certaine probabilité. Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des procès I______, il n'apparait pas impensable, au moment des négociations, que les garanties d'indemnisation se situent en définitive à des montants de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Le comportement ultérieur des parties corrobore lui aussi le caractère aléatoire d'un versement sur la base de l'art. 2. En effet, dans son courriel du 28 octobre 2020, l'intimée a rappelé aux appelants que la distribution de la provision n'était pas garantie "(s'il y en a)", sans que ceux-ci ne réagissent. Enfin, l'adoption de l'art. 2 faisait suite à la crainte des appelants de ce que les provisions soient excessives, biaisant ainsi la valeur des actions telle que déterminée à l'art. 1, ce qui n'a au final pas été le cas. En effet, il ressort de la procédure que le prix de vente devait correspondre aux états financiers de G______ et que les appelants ont souhaité une participation à la provision litigieuse au motif qu'il la considérait excessive, dissimulant en réalité une réserve latente propre à diminuer la valeur des actions. Or, il s'est avéré que tel n'était pas le cas puisque la totalité de cette provision a, en définitive, été employée pour couvrir les frais de justice effectivement supportés par le fonds. La provision ne constituait ainsi pas de réserve latente, comme le craignaient les appelants, de sorte que les états financiers reflétaient la situation réelle de G______. Partant, le montant du prix de vente tel qu'arrêté à l'art. 1.2 de la convention selon les comptes reflétait la juste valeur des actions telle que voulue par les parties. Au vu des éléments exposés ci-dessus, aussi bien le texte clair de la convention, le contexte dans lequel elle a été négociée et élaborée, que le but de l'art. 2, permettent de retenir que la volonté réelle et commune des parties était de fixer un prix de vente à l'art. 1.2 et un droit distinct en lien avec la dissolution de la provision pour frais de justice, pour autant qu'une telle distribution puisse avoir lieu. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'il en est de même au regard d'une interprétation objective. En effet, les appelants, rompus aux affaires et familiers avec le fonctionnement des provisions et au vu des éléments dont ils disposaient au moment de la convention, ne pouvaient de bonne foi que déduire un droit incertain de l'art. 2 prévoyant un droit distinct du prix de vente leur accordant une éventuelle participation à la provision pour frais de justice pour autant qu'elle ne soit pas complètement absorbée au moment de la liquidation de G______. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. Dans un second moyen, les appelants soutiennent qu'en taisant sa prétention en indemnisation ainsi que celle de E______, lesquelles allaient entièrement absorber la provision visée à l'art. 2 de la convention, l'intimée a adopté un comportement contraire au droit, les privant de 2'279'296 USD. Les appelants réclament le
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C/14339/2022 versement de ce montant au titre de dommages pour cause de violation de devoirs précontractuels (culpa in contrahendo), dol ou encore acte illicite. 3.1.1 La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 132 III 24 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2; 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2; 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). Il n’y a pas d’obligation de fournir des informations si l’on peut supposer de bonne foi que l’autre partie sera en mesure d’apprécier correctement les faits de son propre point de vue. Ceci est d’autant plus vrai notamment si le cocontractant est représenté (JACQUEMOUD/BOUVIER, Le devoir d’information de l’acheteur envers le vendeur, Tour d’horizon des obligations et des conséquences d’une violation, GesKR 1 2021, p. 61). 3.1.2 La dissimulation d'un fait peut engager la responsabilité délictuelle pour dol. Celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO), commet un dol. Agit également par dol, même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre partie (art. 28 al. 1 in fine CO), celui qui, de manière générale, dissimule des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018, consid. 6.1 et les références citées). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). 3.1.3 La commission d'un acte illicite engage la responsabilité délictuelle de son auteur. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un
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C/14339/2022 dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Une responsabilité civile du fait d’une omission de l’auteur n’est possible que si l’auteur avait un devoir d’agir, en vertu d’une position de garant à l’encontre du lésé. C’est au lésé d’apporter la preuve que l’auteur a violé une norme de comportement qui le protégeait (JACQUEMOUD/ BOUVIER, op.cit., p. 72). 3.2 En l'espèce, quel que soit le chef de responsabilité invoqué, le manquement reproché par les appelants à l'intimée consiste pour cette dernière à ne pas avoir mentionné, au moment de la conclusion de la convention, qu'elle-même et E______ avaient des créances contre le fonds qui rendaient nulle la valeur de la provision pour frais de justice. Dès lors, la question est de savoir si l'intimée était tenue de mentionner ces créances, eu égard aux circonstances d'espèce. Il ressort des éléments au dossier qu'au moment des négociations, les appelants disposaient des états financiers pour 2017, lesquels ont fait l'objet des pourparlers, dont il ressortait que la provision litigieuse était destinée à couvrir les frais judiciaires du fonds dont ceux de ses prestataires de services garantis par les accords d'indemnisation. A cet égard, les appelants savaient que le fonds avait conclu des accord d'indemnisation avec l'intimée et d'autres prestataires de services tels que E______, ce qu'ils ne contestent pas. La possibilité pour l'intimée de faire valoir une créance pour les frais de justice subis conformément à l'accord en indemnisation était, par conséquent, connue des appelants. Il était de surcroît précisé dans la documentation remise aux appelants au moment des négociations que le montant dû à ce titre demeurait incertain et sujet à évolution. Les appelants disposaient de connaissances élargies en matière financière et étaient, de surcroît, assistés par avocats, si bien qu'ils étaient en mesure de comprendre et saisir la portée de la provision et des garanties en indemnisation. A aucun moment, les appelants n'ont sollicité d'informations complémentaires quant à l'étendue des garanties d'indemnisation, dont celle envers l'intimée, alors qu'ils savaient qu'elles existaient et qu'elles étaient couvertes par la provision. Pour sa part, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir spontanément annoncé au moment de la conclusion de la convention le détail de sa propre créance en indemnisation dans la mesure où le statut et la montant de celle-ci étaient encore indéterminés à ce moment-là. En effet, lors des négociations, l'intimée n'envisageait pas de faire valoir sa créance en indemnisation notamment pour des questions de réputation, comme l'a expliqué J______ devant le Tribunal, et elle ignorait encore si et dans quelle mesure elle pourrait par la suite faire valoir sa créance. Ce n'est qu'à fin 2019, soit après la signature de la convention, qu'elle a examiné cette possibilité et entamé les démarches pour déterminer le montant à
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C/14339/2022 réclamer et qu'au mois d'avril 2021 que le montant de sa créance a été déterminé et validé par le rapport de l'audit externe. De plus, celle-ci devait encore être approuvée par le conseil d'administration du fonds. Contrairement à l'avis des appelants, si l'intimée disposait certes de l'ensemble des droits de vote du fonds, elle n'était en revanche pas représentée dans le conseil d'administration ce qui lui aurait permis d'approuver sa propre créance. Dans l'intervalle, sa créance en indemnisation de même que celle de E______ étaient reflétées dans la provision figurant dans les comptes de G______ transmis aux appelants. Dans ce contexte, la Cour retiendra, avec le Tribunal, que l'intimée n'était pas tenue de mentionner plus en détails sa créance en indemnisation lors de la signature de la Convention, dans la mesure où celle-ci demeurait encore incertaine et que les appelants étaient en mesure d'apprécier correctement la portée de l'art. 2, même sans ces informations. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point également. 4. Dans son appel joint, l'intimée conteste les dépens de 7'565 fr. qui lui ont été alloués en première instance et réclame à ce titre le versement de 54'080 fr. 70, subsidiairement de 8'571 fr. 65. Elle soutient que bien que la présente procédure porte sur une action partielle, le Tribunal a néanmoins dû examiner l'ensemble de la créance invoquée par les appelants à son encontre et son bien-fondé, de sorte qu'il conviendrait, selon elle, de tenir compte d'une valeur litigieuse de 2'276'296 USD dans la fixation des dépens. En outre, la cause était, selon elle, particulièrement complexe, avec un nombre volumineux de pièces, engendrant un travail conséquent, ce qui justifie une majoration de son défraiement. 4.1 Selon l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties. En vertu de l'art. 86 CPC, une partie peut former une action partielle en ne réclamant qu'une partie de ses prétentions. En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non, en cas d'action partielle proprement dite, sur l'ensemble de la prétention, sous réserve d'un abus de droit (BOHNET, in Commentaire romand CPC, 2ème éd, 2019, n. 10 ad art. 86 CPC). L'introduction d'une action partielle permet dès lors de réduire, voire d'éviter les frais, qui dépendent de la valeur litigieuse (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006 [FF 2006 6841], p. 6900; BOHNET, op cit., n. 6 ad art. 86 CPC et les références citées).
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C/14339/2022 Selon les art. 96 al. 1 CPC et 84 RTFMC, les dépens sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, ils sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Pour les affaires dont la valeur litigieuse se situe entre 40'000 fr. et 80'000 fr., les dépens s'élèvent à 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. (art. 85 RTMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% de ce tarif pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Au montant du tarif s'ajoutent les débours et la TVA, soit, respectivement 3% et 8,1% (art. 25 et 26 LaCC). Selon l'art. 23 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 4.2 En l'espèce, la procédure devant la Tribunal a porté sur une action partielle, limitant les prétentions des appelants, demandeurs en première instance, à 50'000 USD. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur litigieuse des prétentions totales des appelants à concurrence de 2'276'296 USD puisque ces derniers ont expressément réduit leurs prétentions en déposant une action partielle, ce qui diminue les frais, conformément au but de l'action partielle, ce qui est autorisé par les règles de procédure. La valeur litigieuse des prétentions émises s'élève donc à environ 49'971 fr. (contrevaleur de 50'000 USD au jour du dépôt de la demande), de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant de base du défraiement est de 6'997 fr. (6'100 fr. + [9'971 fr. × 9%]), montant auquel s'ajoutent 777 fr. de débours (210 fr.) et de TVA (567 fr.), soit un total de 7'775 fr., arrondis. Cela étant, il est vrai que l'affaire a présenté une certaine complexité. La demande comportait 25 pages et s'appuyait sur deux classeurs de pièces de plus de 400 pages au total, ce qui a nécessité un travail d'une certaine ampleur pour le conseil de l'intimée. Celui-ci a également déposé ses écritures responsives de quelque 40 pages, en fournissant des pièces complémentaires. Les parties ont encore procédé à un deuxième échange d'écritures et assisté à plusieurs audiences tenues devant le Tribunal, dont deux consacrées à l'interrogatoire des parties, nécessitant une certaine préparation. L'instruction de la cause a ainsi duré près d'un an et demi, quand bien même aucune mesure d'instruction particulière n'a été réalisée. La question juridique à résoudre était, quant à elle, délicate et portait sur des enjeux allant au-delà du présent litige puisqu'en cas de victoire les appelants
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C/14339/2022 auraient pu faire valoir le reste de leurs prétentions de plus de deux millions de dollars USD. Dès lors, au vu du travail fourni par l'avocat de l'intimée, des difficultés de la cause et des intérêts en jeu, il se justifie de faire application de l'art. 23 LaCC en majorant le défraiement de celui-ci à 15'000 fr., débours et TVA compris. Par conséquent, le chiffre 3 sera réformé dans ce sens. 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. et mis à la charge des appelants qui succombent dans l'entier de leurs conclusions d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de 3'300 fr. versés par ces derniers, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). Les appelants seront ainsi condamnés à verser le montant de 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Les frais judiciaires d'appel joint seront, quant à eux, fixés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée à raison de deux tiers, soit 2'000 fr., dans la mesure où elle succombe dans la majeure partie de ses prétentions (n'obtenant que 15'000 fr. sur les 54'080 fr. réclamés), le tiers restant, soit 1'000 fr., étant mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance versée par l'intimée à hauteur de 5'400 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). Les appelants seront condamnés à rembourser le montant de 1'000 fr. à l'intimée à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC) et les Services financiers du Pouvoir judiciaire invités à restituer à l'intimée 2'400 fr. à titre de solde de son avance. En outre, compte tenu de l'issue du litige, les appelants seront condamnés à verser à leur partie adverse un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/14339/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 8 novembre 2024 par A______ et B______ SA ainsi que l'appel joint formé le 8 janvier 2025 par C______/1______ SA contre le jugement JTPI/12233/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14339/2022. Au fond : Annule le chiffre 3 de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ et B______ SA, pris solidairement, à verser 15'000 fr. à C______/1______ SA, débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à respectivement 5'000 fr. et 3'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par les parties, met les frais judiciaires d'appel à la seule charge de A______ et B______ SA, pris solidairement, et répartit les frais judiciaires d'appel joint à raison de 1'000 fr. à la charge de A______ et B______ SA, pris solidairement, et à raison de 2'000 fr. à la charge de C______/1______ SA. Condamne A______ et B______ SA, solidairement, à verser le montant de 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel, ainsi que le montant de 1'000 fr. à C______/1______ SA à titre de frais judiciaires d'appel joint. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'400 fr. à C______/1______ SA à titre de solde de son avance.
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C/14339/2022 Condamne A______ et B______ SA, solidairement, à verser le montant de 6'000 fr. à C______/1______ SA à titre de dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110