Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.05.2019. Suite à la rectification d’erreur matérielle, l’arrêt est à nouveau communiqué aux parties par plis recommandés, le 14 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14253/2016 ACJC/635/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2019
Entre Madame A______, domiciliée chemin ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2018, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/14253/2016 EN FAIT A. Par jugement du 30 août 2018, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2000 à Genève (GE) par les époux A______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1970 en Irak, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1961 en Irak, de nationalité suisse (ch. 1 du dispositif) et statué sur les effets accessoires du divorce. Il a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage et ordonné en conséquence à la Fondation C______ de transférer un montant de 20'948 fr. 25 par le débit du compte de prévoyance de B______ sur le compte de A______ auprès de D______SA (ch. 9). Le Tribunal a notamment considéré que, durant le mariage, A______ avait accumulé 28'801 fr. 25 d'avoirs de prévoyance professionnelle et B______, 70'697 fr. 71. C'est ainsi un montant total de 99'498 fr. 96 qu'il convenait de partager, de sorte qu'il serait ordonné à la Fondation C______ de transférer un montant de 20'948 fr. 25 sur le compte de A______ auprès de D______SA. Pour ce qui était du montant de 29'000 fr. prélevé le 3 août 2007 par B______ sur son deuxième pilier, il ne devait pas être partagé, étant donné qu'il avait été retiré avant le mariage. Ce montant reviendrait à B______ lorsque A______ vendrait les parts sociales de l'appartement. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à la Fondation C_____ de transférer un montant de 35'448 fr. 23 sur son compte auprès de D______SA. Elle a invoqué que le Tribunal avait considéré à tort que le retrait de 29'000 fr. effectué le 3 août 2007 avait été effectué avant le mariage. Ce montant devait donc être partagé. b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a admis l'erreur relevée par A______ et considéré qu'un montant de 35'448 fr. 23 devait être transféré sur le compte de cette dernière auprès de D______SA. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 19 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions pécuniaires
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C/14253/2016 qui sont supérieures à 10'000 fr., la valeur litigieuse étant fixée par l'appelante à 14'500 fr. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort qu'un retrait de 29'000 fr. effectué par l'intimé sur son compte de prévoyance professionnelle l'avait été avant le mariage. Le mariage ayant été conclu le _____ 2000, c'est à juste titre qu'elle soutient que le retrait effectué le 3 août 2007 l'a été durant le mariage, ce que l'intimé admet. Ce montant doit donc être pris en compte. Les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage à partager entre les époux s'élèvent donc à 28'801 fr. 25 pour l'appelante et à 99'697 fr. 71 (70'697 fr. 71 + 29'000 fr.) pour l'intimé, soit 128'498 fr. 96 au total. 3. L'art. 122 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L'appelante peut dès lors prétendre au versement du montant de 35'448 fr. 23 ([128'498 fr. 96 ÷ 2] – 28'801 fr. 25), ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence. 4. L'appelante obtient gain de cause et l'intimé a admis que l'appel était fondé. Les frais judicaires seront dès lors laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais fournie par l'appelante lui sera restituée. * Au vu de la nature du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), étant rappelé que des dépens ne peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
* Rectification d’erreur matérielle le 13 juin 2019 (art. 334 CPC).
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C/14253/2016
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13136/2018 rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14253/2016-13. Au fond : Annule le ch. 9 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau: Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage et ordonne en conséquence à la Fondation C______, ______ Zurich, de transférer un montant de 35'448 fr. 23 par le débit du compte de prévoyance de B______ n° 1______ sur le compte de A______ (AVS n° 2______) auprès de D______SA, ______ Zurich. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Laisse les frais judicaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 3'000 fr. à A______. * Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ * Rectification d’erreur matérielle le 13 juin 2019 (art. 334 CPC).
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C/14253/2016
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.