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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2018 C/14001/2017

27 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,385 parole·~22 min·4

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | CC.176

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 décembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14001/2017 ACJC/1650/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Adriano Gianinazzi, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14001/2017 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/389/2018, rendue le 15 juin 2018 et expédiée pour notification aux parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce opposant A______ à B______, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse à titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. par mois dès le 10 mars 2018, l'y condamnant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif). Le sort des frais a été renvoyé à la décision finale (chiffre 2) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (chiffre 3). B. A______ appelle de cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2018. Concluant à sa mise à néant sous suite de frais et dépens, il sollicite, principalement, que la Cour dise qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien à son épouse dès le 22 juin 2017 et condamne B______ à lui verser, dès cette date, une contribution mensuelle d'entretien de 1'500 fr. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et ouverture de probatoires. Dans sa réponse du 16 juillet 2018, B______, produisant une pièce nouvelle 0.01 consistant dans les pièces produites par A______ dans le cadre de la demande en révision dont il sera question infra, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens ainsi qu'à une amende de procédure. Les parties ont échangé réplique et duplique en date des 26 juillet et 9 août 2018, persistant dans leurs conclusions, A______ déposant en outre le procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 30 novembre 2017 dans ladite instance en révision. Sur quoi la cause a été gardée à juger le 14 août 2018. Les éléments suivants résultent de la procédure : C. a. A______, né le ______ 1966 à ______, originaire de ______ et ______, domicilié à ______ (GE), et B______, née [______] le ______ 1964 à ______, originaire de ______, ______ et ______, domiciliée à ______ (GE), se sont mariés le ______ 1992 à ______. Préalablement, soit par contrat de mariage du 10 août 1992, les futurs époux avaient adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née à Genève le ______ 1994, et D______, né à Genève le ______ 1996, tous deux actuellement majeurs.

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C/14001/2017 b. Durant la vie commune, les charges ordinaires du ménage étaient assumées par A______; B______ était sans activité lucrative depuis la naissance de l'enfant aînée. B______ avait toutefois hérité de sa marraine, à une date non précisée, et disposait ainsi d'une fortune mobilière et immobilière partiellement déclarée, dont elle faisait bénéficier sa famille, notamment en finançant des loisirs et des vacances. Elle était également héritière de son père, décédé en 2000, en concours avec sa mère. B______ était en particulier propriétaire d'un chalet sis à ______ (VD), acquis en 2005 pour le prix de 200'000 fr. et d'une villa sise rue 1______ à E______ [GE], occupée par ses parents et vendue en 2004. Le 25 février 2005, les époux avaient acquis en copropriété (soit 10/13 pour B______ et 3/13 pour A______) la villa familiale sise chemin 2______ [à] E______, pour le prix de 1'300'000 fr., financé à concurrence de 82'188 fr. 20 par les avoirs LPP de A______, de 657'811 fr. 80 par des avoirs de B______, enfin par un prêt hypothécaire de 560'000 fr. accordé solidairement aux époux. B______ était également titulaire d'avoirs bancaires non déclarés, notamment auprès de F______, compte sur lequel A______ avait procuration depuis le 18 août 2001; ce compte, au dire de B______, présentait alors un actif de 500'000 fr. environ et avait été clôturé à une date non précisée, les avoirs y figurant étant alors transférés à la [banque] G______. Les époux ont rempli une déclaration d'impôts commune à tout le moins jusqu'en 2014. Celle-ci ne mentionnait pas la fortune mobilière de B______. c. Les époux vivent séparés depuis fin 2014. A______ a alors quitté le domicile conjugal pour s'installer avec une compagne dans un appartement pris à bail. B______ est demeurée dans la villa conjugale avec les deux enfants majeurs du couple, qui poursuivaient des études. d. Le 18 septembre 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sollicitant l'autorisation de vivre séparé, il s'est déclaré d'accord que la jouissance exclusive de la villa conjugale soit réservée à B______, à charge pour elle d'assumer le service de la dette hypothécaire, et a offert de verser à B______ une contribution mensuelle d'entretien de 2'500 fr. pendant une durée de deux ans courant dès le dépôt de la requête. A______ exposait avoir réalisé en 2014, en tant que ______, un salaire mensuel net, peu susceptible de variation, de 7'485 fr. versé douze fois l'an, pour des charges totalisant 3'534 fr., impôts inclus; B______, qui avait cessé de travailler à la naissance de l'enfant aînée et dont les charges représentaient 3'067 fr., avait par ailleurs "hérité d'un montant important de sa famille, avoisinant 1'000'000 fr.", au sujet duquel elle était requise de produire toutes pièces justificatives. La question de la contribution d'entretien en faveur des enfants du couple n'a pas été abordée,

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C/14001/2017 tous deux étant majeurs au moment du dépôt de la requête. Il est toutefois constant que A______, à titre de contribution à leur entretien, verse en leurs mains les allocations familiales ou d'études qu'il perçoit en leur faveur. A l'audience du 16 décembre 2015, les parties, "après une longue discussion", se sont accordés sur le principe de la vie séparée, sur l'attribution de la jouissance de la villa familiale à B______, enfin sur le versement, par A______ à B______, d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr., dès le 1 er janvier 2016 "sans limite dans le temps, dans le cadre de la présente procédure". Aucun procès-verbal des dires des parties n'a alors été établi. Par jugement non motivé JTPI/15629/2015, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 décembre 2015 et non frappé d'appel, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle de 3'000 fr. dès le 1 er janvier 2016, sans mentionner de limite dans le temps. Ce jugement ne contient aucun renseignement sur la situation financière des parties. e. Pour l'exercice fiscal 2015, B______, qui faisait pour la première fois l'objet d'une taxation séparée, a déclaré une fortune mobilière totalisant 2'678'822 fr., étant précisé que 2'495'838 fr., (dont 178'670 fr. déposés auprès de la banque G______), faisaient l'objet d'une déclaration spontanée, et un revenu mobilier annuel net de 53'689 fr. A cela s'ajoutait sa fortune immobilière en 744'000 fr. Le 21 septembre 2016, la mère de B______ est décédée, laissant sa fille pour seule héritière. B______ est alors devenue seule propriétaire de l'appartement sis chemin 3______ à E______ occupé par la défunte, laquelle en était vraisemblablement l'usufruitière, ce bien n'apparaissant pas dans la déclaration d'impôts 2015 de B______. La valeur de cet appartement et des autres avoirs dépendant de la succession ne résulte pas du dossier. f. Affirmant n'avoir eu connaissance de l'ampleur de la fortune de son épouse qu'à fin mars 2017, lorsque la déclaration fiscale 2015 de celle-ci lui a été communiquée par l'avocat de cette dernière, A______ a, le 20 juin 2017, saisi le Tribunal d'une demande tendant à la révision du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2015, sollicitant la constatation qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse ainsi que le remboursement du trop-perçu. B______ s'est opposée à cette demande. Par jugement JTPI/174/2018 du 25 janvier 2018, non frappé d'appel, le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable, motif pris de ce que A______ soit connaissait suffisamment l'étendue de la fortune de son épouse et avait accepté le montant de la contribution d'entretien en connaissance de cause, soit ne la

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C/14001/2017 connaissait pas et aurait pu aisément y remédier en faisant usage de son droit à la reddition de comptes entre époux. g. Précédemment, soit le 22 juin 2017, A______ avait saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le Tribunal dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse dès la date du dépôt de la demande en divorce. Le 10 avril 2018, A______ a en outre conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. B______ a, le 22 janvier 2018, conclut au rejet des conclusions de A______ sur mesures provisionnelles. Dans la présente procédure, A______ fait état d'un salaire annuel net de 92'792 fr. en 2016, ce montant comprenant toutefois une prime d'ancienneté et une prime de fidélité de 9'460 fr. ainsi que des charges suivantes, auxquelles s'ajoute ½ du montant de base OP (850 fr.) : ½ loyer de l'appartement qu'il partage avec sa compagne (775 fr.); prime LAMal (506 fr.); assurance complémentaire (54 fr.); frais du véhicule automobile, qu'il juge nécessaire pour se rendre à son travail (leasing : 426 fr., assurance : 117 fr.; impôt véhicule : 48 fr.); assurance protection juridique (15 fr.); téléphone mobile (85 fr.); impôt courant (853 fr.). B______ admet réaliser un revenu annuel de 53'000 fr. provenant de sa fortune mobilière et fait état des charges suivantes : montant de base OP (1'200 fr.); frais de logement (1'028 fr. 05); assurance-maladie (575 fr. 90); frais médicaux non remboursés (113 fr. 70); abonnement TPG (70 fr.); entretien immeuble (1'329 fr. 85); impôts (3'175 fr.). h. Le 23 mars 2018, le Conseil de A______ a adressé au Tribunal un accord signé par les parties ainsi que leurs enfants majeurs le 10 mars 2018, lequel a la teneur suivante : "Nous soussignés, B______, A______, C______ et D______ avons trouvé ce jour un accord concernant le versement de la pension alimentaire qui est actuellement de CHF 3'000.- par mois au bénéfice de Mme B______. Nous avons décidé de la réduire à CHF 1'500.- par mois répartis comme suit: CHF 750.- par mois et par enfant jusqu'à leurs 25 ans et jusqu'à la fin de leurs études. Concernant le solde de CHF 30'000.- correspondant à la somme due depuis juin 2017, somme réduite de moitié suite à l'accord de ce jour, Monsieur A______ s'engage à rembourser la totalité du montant de CHF 15'000.- (soit CHF 7'500.- par enfant) dans la possibilité de ses moyens mensuels. Ces versements seront faits par virements bancaires directement sur leurs comptes. (…) Nous soussignés, B______, A______, C______ et D______ avons pris connaissance de cet accord et acceptons ces conditions".

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C/14001/2017 Aucune explication n'a été fournie sur la teneur et le déroulement des pourparlers ayant conduit à la conclusion de cet accord. A l'audience du 10 avril 2018, B______ a déclaré invalider l'accord reproduit cidessus pour erreur essentielle, contrainte et dol, exposant avoir uniquement été d'accord de réduire la contribution à son propre entretien à 1'500 fr., le montant de 1'500 fr. auquel elle renonçait étant partagé entre ses enfants, ainsi que de réduire sa prétention en paiement de 30'000 fr. à 15'000 fr., la différence de 15'000 fr. à laquelle elle renonçait étant partagée entre les enfants à raison de la moitié chacun. A______ a pour sa part soutenu que, selon ce qui avait été convenu, son épouse renonçait à toute contribution à son entretien ainsi qu'au paiement de l'arriéré de 30'000 fr. Sur quoi la cause a été gardée à juger le 18 avril 2018. i. Dans le jugement présentement attaqué, le Tribunal a retenu qu'aucun motif ne conduisait à s'écarter du jugement précédemment rendu sur révision, lequel avait retenu que A______ échouant à prouver qu'il ignorait la réelle étendue de la fortune de son épouse, savait que son épouse avait hérité d'une fortune importante et avait en mains suffisamment d'informations pour accepter de payer une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. Les motifs invoqués par A______ ne permettaient dès lors pas d'entrer en matière sur la modification de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2015. Déclarant pour le surplus être dans l'impossibilité de définir la commune et réelle intention des parties lors de la signature de l'accord du 10 mars 2018, le Tribunal, procédant à l'interprétation objective de celui-ci, a retenu qu'à rigueur de texte, l'accord litigieux n'indiquait clairement qu'une réduction de la contribution mensuelle à l'entretien de B______ à 1'500 fr. A______ ne pouvait ainsi comprendre de bonne foi que son épouse entendait renoncer intégralement à la contribution à son entretien. On ne pouvait en outre inférer de bonne foi du montant total de la contribution à l'entretien prévue en faveur des deux enfants majeurs des parties à charge de A______ que B______ consentait encore à une réduction supplémentaire de 1'500 fr., ce d'autant moins qu'elle avait conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles. Il convenait dès lors de considérer que la convention du 10 mars 2018 prévoyait une réduction de la contribution en faveur de l'épouse de 3'000 fr. à 1'500 fr. et non sa suppression totale. B______ n'ayant pas contracté sous l'empire d'un vice de consentement, point n'était besoin d'examiner la validité de l'invalidation. Les parties ayant transigé "sur leurs contributions alimentaires", il y avait lieu de donner acte à A______ de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'500 fr., la réduction prenant effet au 10 mars 2018, date de la signature de l'accord et de débouter A______ de sa conclusion additionnelle

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C/14001/2017 visant à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. j. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., compte tenu du montant de la contribution d'entretien mensuelle contestée (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). 2.2 Dans la mesure où seule est litigieuse la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. L'intimée produit des pièces nouvelles en annexe à sa réponse en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, le lot de pièces produit sous référence 0.01 de l'intimée, consistant en un chargé de pièces établi le 19 juin 2017 dont l'intimée avait connaissance, pouvait aisément être produit devant le premier juge. Ces pièces - sous réserve de celles figurant déjà à la procédure de première instance - sont dès lors https://intrapj/perl/decis/127%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20352 https://intrapj/perl/decis/5A_937/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_863/2014 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20625

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C/14001/2017 irrecevables. Il en est de même de la pièce annexée à son écriture de duplique, l'intimée ayant eu la possibilité de la produire devant le premier juge déjà. 4. Il ne sera pas donné suite aux conclusions des parties tendant au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction ou à l'ouverture de probatoires, les moyens de preuve en matière de mesures provisionnelles étant limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La cause est dès lors en l'état d'être jugée. 5. L'appelant conteste la contribution à l'entretien de l'épouse, que le premier juge a réduite de 3'000 fr., montant fixé par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2015, à 1'500 fr. dès le 10 mars 2018, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 5.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées - en particulier par le juge du divorce statuant à titre provisionnel qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). Cette disposition permet au juge d'ordonner les modifications commandées par les faits nouveaux et de rapporter les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (notamment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2), la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). https://intrapj/perl/decis/127%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/5A_442/2013 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/5A_15/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_245/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_101/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_618/2009 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20189 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20177 https://intrapj/perl/decis/5A_860/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_113/2013

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C/14001/2017 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, le jugement sur mesures protectrices du 21 décembre 2015, non frappé d'appel, était exécutoire dès sa notification, intervenue par plis du 22 décembre 2015. La demande de divorce, assortie de la requête de mesures provisionnelles, a pour sa part été déposée le 22 juin 2017. Aucun élément ne permet de tenir pour vraisemblable qu'en décembre 2015, les parties aient tenu compte des expectatives successorales de l'épouse pour fixer la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). Par ailleurs, point n'est besoin de déterminer à nouveau si l'appelant, comme il le prétend, n'a découvert l'ampleur de la fortune de l'intimée que postérieurement à l'audience du 15 décembre 2015. Cette question a en effet déjà été tranchée par le jugement rendu sur révision du 25 janvier 2018, qui n'a pas été frappé d'appel et qui, partant, lie la Cour de céans. En revanche, le 21 septembre 2016, l'intimée est devenue seule héritière de sa mère, ce qui constitue un fait nouveau devant être pris en considération. Même si aucune explication précise n'a été fournie sur l'ampleur de cette succession, dont l'intimée est seule héritière, il résulte du dossier qu'en tous les cas, elle est désormais seule propriétaire de l'appartement dans lequel vivait la défunte. Cette amélioration de la situation financière de l'épouse doit être tenue pour importante et durable, puisqu'elle permet à celle-ci, à tout le moins, d'augmenter ses revenus en mettant ce bien immobilier en location. Sur le sujet, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable ses explications, selon lesquelles cet appartement serait destiné au logement de sa fille majeure. Le premier juge est ainsi à juste titre entré en matière sur la demande. 6. En signant la convention du 10 mars 2018, les parties ont admis que la modification de la situation financière de l'intimée justifiait une nouvelle réglementation et se sont accordées sur une diminution de la contribution en sa faveur. Les parties divergeant d'opinion sur la portée de cette convention (dont l'intimée renonce à remettre en cause la validité en appel) et aucun élément n'ayant été fourni sur la teneur des négociations ayant précédé sa signature, le Tribunal a retenu avec raison que la commune et réelle intention des parties ne pouvait être déterminée, partant, qu'il y avait lieu de recourir à l'interprétation objective de l'accord (art. 18 CO). De ce point de vue, et à rigueur de texte, la convention prévoit une réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 1'500 fr., et non sa suppression totale. De même, l'intimée déclare renoncer à la https://intrapj/perl/decis/137%20III%20604 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20285 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20189 https://intrapj/perl/decis/5A_617/2017 https://intrapj/perl/decis/5A_373/2015

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C/14001/2017 moitié de l'arriéré. Ces éléments de texte permettaient au premier juge de retenir que la convention ne pouvait être comprise par les parties que dans le sens d'une réduction de moitié de la contribution mensuelle en faveur de l'intimée (soit de 3'000 fr. à 1'500 fr.) ainsi que de l'arriéré en sa faveur (soit de 30'000 fr. à 15'000 fr.), la différence étant versée par l'appelant à ses deux enfants par moitié. A cela s'ajoute qu'il peut être inféré de l'engagement pris par l'appelant en décembre 2015, et alors qu'il savait que l'intimée disposait d'une fortune d'environ 1'000'000 fr. à son dire, qu'il estimait alors le montant de 3'000 fr. adéquat compte tenu de ses propres revenus, et qu'il ne fait pas état d'une dégradation de sa situation financière personnelle depuis lors. La réduction de la contribution en faveur de l'épouse à 1'500 fr. par mois trouve ainsi sa justification économique dans l'amélioration de la situation financière de l'épouse. Ce qui précède conduit à la confirmation du chiffre 1 de l'ordonnance attaquée. 7. Le premier juge a renvoyé le sort des frais de première instance à la décision finale. Cette solution, conforme à l'art. 104 al. 1 CPC, peut être confirmée. Les frais judiciaires d'appel arrêtés à 800 fr., sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chaque époux par moitié, l'intimée étant en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'appelant de ce chef. Chaque partie supportera enfin ses propres dépens. * * * * *

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C/14001/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/389/2018, rendue le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14001/2017-9. Au fond : Confirme ladite ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à hauteur de 400 fr. à la charge de A______ et de 400 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 800 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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