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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.06.2017 C/13992/2016

9 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,522 parole·~33 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; REVENU ACCESSOIRE | CPC.276; CPC.317.1; CC.176.1.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juin 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13992/2016 ACJC/665/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nathalie Thürler, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5455, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/13992/2016 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/664/2016 du 20 décembre 2016, reçue le 22 décembre 2016 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), instauré une garde alternée sur C______, devant s’exercer d'entente entre les parties, mais en principe à raison de tous les lundis et jeudis chez la mère, tous les mardis et dimanches soir dès 18h30 chez le père ainsi que, en alternance chez chaque parent une semaine sur deux, le mercredi et du vendredi après l'école au dimanche soir 18h30 (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ était auprès de B______(ch. 4), donné acte à cette dernière de son engagement à prendre en charge les frais de C______, soit les frais de scolarité dans le système public, les frais de parascolaire, la nounou, la prime d'assurance-maladie et les frais de loisirs annuels, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 30 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l’annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif. Il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, une contribution de 2'000 fr. à son entretien, avec effet rétroactif au 1er novembre 2015 sous imputation des montants déjà versés à ce titre, à ce qu'elle soit condamnée à payer les frais de la procédure de première instance ainsi qu’une équitable indemnité au titre de participation aux honoraires d'avocat, à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir les décomptes de salaire de la nounou de C______ pour les mois de juin à décembre 2016 (pièce 54). c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit trois pièces nouvelles, à savoir sa fiche de salaire de janvier 2017, une attestation de la ville de D______ du 8 décembre 2016 et une cédule hypothécaire du 9 janvier 1998 en faveur de B______. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1998 sous le régime de la séparation de biens.

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C/13992/2016 b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004. c. Les parties vivent séparées depuis le 11 avril 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer au ______ (GE). d. Le 11 juillet 2016, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance. e. Le 11 octobre 2016, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er novembre 2015, sous imputation des montants déjà versés à ce titre, à payer les frais de la procédure et à lui verser une équitable indemnité au titre de participation aux honoraires d'avocat. f. A______ a déclaré au Tribunal qu'il avait pu augmenter de 50% à 70% son temps de travail auprès de la ville de D______ suite à la maladie d'une collègue, mais que son employeur essayait de réduire ses effectifs, raison pour laquelle l'augmentation n'avait pu être que de 20%. Il avait tenté de trouver un autre emploi à temps plein à la Ville de D______, sans succès au vu de son âge et de la situation économique de la commune. Son travail, debout au guichet, présentait en outre une grande pénibilité. Il avait souffert d'une hernie discale. B______ s'est opposée au versement d'une contribution à l'entretien de son mari et a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que ce dernier exerçait une activité accessoire. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 6 décembre 2016, après les plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a. A______, âgé de 57 ans, est employé de la ville de D______ depuis 2010 et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'952 fr. Son taux d'activité, qui était initialement de 50%, est de 70% depuis 2012. Titulaire d'un master en économie, il a précédemment travaillé à plein temps comme gestionnaire de crédit à la E______, ensuite auprès de la F______, puis comme employé de G______ SA dans le domaine de la vente et de la commercialisation de biens immobiliers, et enfin comme administrateur unique de H______ SA, s'occupant notamment de la conclusion des contrats, de la commercialisation, de la fixation des prix et de la bonne marche des affaires en général.

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C/13992/2016 a.b. Il est titulaire de divers comptes bancaires auprès de la banque I______ et de la E______, qui présentaient un solde total de 189'756 fr. au 31 décembre 2014. Sa fortune brute était de 156'749 fr. au 31 décembre 2015, son portefeuille I______ ayant diminué d'environ 80'000 fr. en 2015. A______ a expliqué cette diminution par des investissements dans l'achat de montres récentes et anciennes. Le compte n° 1______, dont A______ est titulaire auprès de la E______, a notamment été crédité des montants suivants entre mi-juillet 2015 et fin septembre 2016 : - 4'500 fr. le 4 août 2016 sous la référence "SOLDE POUR TUDOR 9401"; - 4'500 fr. le 11 juillet 2016 sous la référence "DEPOSIT BLUE TUDOR SNOWFLAKE 9410/0"; - 9'200 fr. le 6 mai 2016 sous la référence "SM300 FUND TRANSFER"; - 11'025 fr. le 18 avril 2016 sous la référence "MONTRES OMEGA RAILMASTER 2914 MINERVA PYTHAGORE 48"; - 11'000 fr. le 3 mars 2016 sous la référence "DAYTONA 16520"; - 5'000 fr. le 22 février 2016 sous la référence "OMEGA 105.012-66"; - 3'365 fr. le 25 janvier 2016 sous la référence "ACHAT MONTRES"; - 5'900 fr. le 22 octobre 2015 sous la référence "OMEGA SPEEDMASTER 105.003-63"; soit 54'490 fr. au total pour la vente de montres. Ce compte a en outre été crédité de 3'211 fr. 40 le 10 août 2016 sous la référence "DARTZEEL NHB-18NS" et laisse apparaître des dépôts au bancomat de 1'800 fr. le 4 mai 2016, 1'200 fr. le 30 avril 2016, 1'600 fr. le 19 mars 2016, 3'050 fr. le 5 mars 2016, 2'000 fr. le 2 mars 2016, 1'300 fr. le 27 janvier 2016, 1'000 fr. le 23 janvier 2016, 5'600 fr. le 25 décembre 2015, 4'000 fr. le 21 novembre 2015, 2'500 fr. le 21 septembre 2015, 5'000 fr. le 17 septembre 2015 et 4'200 fr. le 19 août 2015, soit 33'250 fr. au total. Ce même compte a été débité des montants suivants entre mi-juillet 2015 et fin septembre 2016 : - 500 fr. le 24 mars 2016 sous la référence "Acompte de réservation Omega Speedmaster 2998 série numérotée. idéalement: 1960-1234-2703-ou moins de 100"; - 6'500 fr. le 7 mars 2016 sous la référence "Omega Speedmaster Snoopy Silver selon trade du 05.03.2016"; - 5'800 fr. le 27 janvier 2016 sous la référence "Speedmaster 145.012-69 Lunette 220"; - 1'850 fr. le 4 janvier 2016 sous la référence "Solde final Speedmaster Snoopy Award 2004"; - 330 fr. 70 le 23 décembre 2015 sous la référence "CB66 Speedmaster ghäuse";

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C/13992/2016 - 519 fr. 75 le 27 novembre 2015 sous la référence "Original Omega Speedmaster Stahlarmband für Moonwatch (Holzer Bracelet)"; - 5'500 fr. le 23 novembre 2015 sous la référence "Omega Speedmaster 345.0808 #48 240 782 / A720 / Brac. 1450/808"; - 2'800 fr. le 4 novembre 2015 sous la référence "FA20151103-‐04 Solde final Speedmaster 376.0822 Holy Grail"; soit un total de 23'503 fr. 45 pour l'achat de montres. Plusieurs transferts de compte à compte ont enfin été effectués par A______ en sa propre faveur, à savoir : - 9'500 fr. le 5 octobre 2015 sous la référence "Complement pour achat Speedmaster Speedymoon Davidoff"; - 1'500 fr. le 12 octobre 2015 sous la référence "Avance provisoire achat Speedmaster Speedymoon"; - 3'800 fr. le 29 octobre 2015 sous la référence "Vers E______ pour solde Speedmaster Holy Grail"; - 4'000 fr. le 18 décembre 2015 sous la référence "Pour rembourser menage Speedmaster TINTIN"; soit un total de 18'800 fr. correspondant à l'achat de montres. Ce compte laisse en outre apparaître des retraits au bancomat de 8'000 fr. le 14 octobre 2015, 7'900 fr. le 21 septembre 2015 et 3'800 fr. le 17 juillet 2015, soit 19'700 fr. au total. a.c. Les parties ont fait "pot commun" jusqu'à fin 2015 en utilisant un compte bancaire sur lequel étaient versés leurs salaires respectifs. En se référant à sa pièce 16, A______ allègue qu'il a reçu huit versements de B______ entre le 4 février et le 3 août 2016 et que ces versements sont intervenus à titre de contributions d'entretien pour les mois de janvier à août 2016. Le total des montants versés s'élève à 8'369 fr. 75. a.d. A______ est passionné par les montres, dont il possède une collection depuis de nombreuses années. Il dispose d’un site internet de montres de collection, qui présente l’objectif suivant : «______.» Ce site ne propose pas l’achat de montres en ligne, mais renvoie vers d’autres sites le permettant. A______ tient, avec son cousin, un autre site internet dédié à la vente de magnétophones et d’accessoires. La dernière mise à jour de ce site date du 2 avril 2006. a.e. Ses charges mensuelles sont notamment constituées de son loyer (1'586 fr.) et de ses primes d'assurance RC-ménage (54 fr.). Il se prévaut également de frais de

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C/13992/2016 dépôt (220 fr.), de frais de parking (117 fr.), de frais de parking à D______ (60 fr.), de primes d'assurance-maladie (614 fr.), de frais médicaux non remboursés (85 fr.), d'impôts (1'342 fr.), de frais de voiture (415 fr.), de frais de téléphone (150 fr.), de frais d'électricité (82 fr.), de Billag (42 fr.), de dépenses pour le ménage et les aliments (1'000 fr.), de frais de vêtements (250 fr.), de restaurants et sorties (240 fr.) de sa cotisation syndicale (46 fr. 50) de vacances (600 fr.) et de primes d'assurance protection juridique privée (18 fr.). b. B______ est employée de la Ville J______ à 90%. Elle réalise à ce titre un revenu annuel net de 122'563 fr. 55 - comprenant une prime pour enfants de 1'200 fr. ainsi qu'une indemnité des membres de l'administration de 1'918 fr. 55 nets -, soit 10'213 fr. 65 par mois. Ses charges mensuelles comprennent son loyer (1'570 fr.), ses primes d'assurancemaladie (623 fr.), ses impôts (1'252 fr.), ses primes d'assurance RC-ménage (49 fr.), ses frais de voiture (200 fr.) et ses frais de femme de ménage (297 fr.). Elle allègue en outre des frais médicaux non remboursés (46 fr.), des frais de téléphone (75 fr.), des frais d'électricité (40 fr.), Billag (40 fr.), ses cotisations au 3ème pilier (564 fr.), des dépenses pour le ménage, les aliments et les vêtements (1'200 fr.), les restaurants et sorties (312 fr.), les vacances (650 fr.) et divers frais courants (199 fr.). c. C______ vit en alternance chez son père et chez sa mère. Ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie (126 fr.), ses frais médicaux non remboursés (66 fr.), ses frais de transport (45 fr.), le conservatoire de musique (146 fr.), le judo (40 fr.), le badminton (15 fr.), le ski (13 fr.) et le camp d'été (38 fr.). B______ allègue en sus des frais de garde (452 fr.), des frais de vêtements et d'alimentation (275 fr.), de vacances (140 fr.) ainsi que d'autres frais (400 fr.). Elle bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 300 fr. versées en mains de sa mère. E. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est

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C/13992/2016 constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phrase CPC). En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel a en outre été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, art. 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC) lorsque, comme en l'espèce, seule la contribution à l'entretien de l'époux est litigieuse. 2. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimée allègue en outre pour la première fois en appel des frais de vacances pour C______ de 140 fr. par mois. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).

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C/13992/2016 Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la fiche de salaire de janvier 2017 de l'appelant ne vise aucun fait nouveau. Une précédente fiche de salaire aurait dès lors pu être produite au plus tard lors des plaidoiries finales devant le Tribunal (art. 229 al. 3 CPC), afin de prouver les faits allégués par l'appelant en première instance, soit ses frais de parking à D______. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de le faire devant l'autorité précédente, cette pièce est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur le présent appel. L'attestation de la Ville de D______ du 8 décembre 2016 est postérieure au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Cela étant, l'appelant aurait pu la solliciter et la produire en première instance. Le fait que le Tribunal n'ait pas retenu qu'il devrait augmenter son taux de travail n'est pas pertinent à cet égard, dès lors que l'intimée a soutenu en première instance déjà qu'il devrait travailler à temps plein. Par conséquent, cette pièce est irrecevable. La cédule hypothécaire du 9 janvier 1998 a été produite en réaction à l'allégué de l'intimée figurant dans sa réponse, selon lequel l'appelant disposerait d'un coffre, dont l'utilisation et les valeurs qui y figurent ne seraient pas connues. Produite sans retard, cette pièce est recevable. Le décompte de salaire de la nounou de C______ du mois de décembre 2016 est postérieur à l'audience des plaidoiries finales du 6 décembre 2016 et a été produit sans retard, de sorte qu'il est recevable. S'agissant des décomptes des mois de juin à novembre 2016 et de l'allégation selon laquelle l'intimée assumerait 140 fr. par mois de frais de vacances pour C______, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte dès lors que ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. ci-dessous consid. 3.2.3).

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C/13992/2016 3. L'appelant réclame une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er novembre 2015. Il fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il exerce une activité accessoire dans le domaine de l'achat et de la vente de montres lui procurant un revenu mensuel net complémentaire de 3'550 fr. Il lui reproche également d'avoir mal apprécié ses charges ainsi que celles de C______. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Lorsque la situation financière le permet, il convient notamment de tenir compte, dans le minimum vital élargi, des impôts, des primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie, protection juridique), des taxes ou redevances TV et radio, des frais de téléphone et des cotisations au 3ème pilier (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 89-90). 3.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien - un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être

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C/13992/2016 raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans. Cette limite d'âge, qui tend à être portée à 50 ans, ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). 3.2.1 En l’espèce, l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'952 fr. pour une activité salariée à 70%. Il convient de déterminer si l'achat et la vente de montres peuvent être assimilés à une activité commerciale accessoire indépendante lui procurant des revenus complémentaires. Il est admis que l'appelant est passionné de montres, dont il possède une collection depuis de nombreuses années. Entre mi-juillet 2015 et fin septembre 2016, l'appelant a vendu sept montres de différentes marques, dont une OMEGA SPEEDMASTER, pour un montant total de 54'490 fr. Durant la même période et pour un montant total de 42'303 fr. 45 (23'503 fr. 45 + 18'800 fr.), il a acheté huit montres, exclusivement des OMEGA SPEEDMASTER, un bracelet de montre de cette collection et versé un acompte de réservation pour une OMEGA SPEEDMASTER. Il convient toutefois de déduire de ce montant les 3'800 fr. transférés le 29 octobre 2015 par A______ sur son propre compte sous la référence "Vers E______ pour solde Speedmaster Holy Grail", dès lors que l'achat de cette montre a été comptabilisé en 2'800 fr. le 4 novembre 2015 sous la référence "FA20151103-‐04 Solde final Speedmaster 376.0822 Holy Grail". Le montant total des montres achetées s'élève par conséquent à 38'503 fr. 45 (42'303 fr. 45 – 3'800 fr.). S'agissant des trois retraits et douze dépôts faits par l'appelant au bancomat, ils ne sont pas libellés précisément. Il apparaît toutefois vraisemblable, au vu de leurs montants et en l'absence d'explications de la part de l'appelant, qu'ils correspondent à l'achat ou la vente de montres pour respectivement 19'700 fr. et 33'250 fr. Il en résulte un solde positif de 29'536 fr. 55 ([54'490 fr. + 33'250 fr.] – [38'503 fr. 45+ 19'700 fr.]). Ces opérations ne traduisent toutefois pas une activité commerciale en tant que telle, à savoir l'achat de biens en vue de leur revente avec un profit. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que l'appelant disposerait d'un site internet commercial, son site de montres de collection étant purement informatif. L'autre

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C/13992/2016 site internet, qu'il a créé avec son cousin, permet certes la vente en ligne, mais ne porte pas sur des montres et n'a pour le surplus pas été mis à jour depuis plus de 11 ans, de sorte que son existence n'est pas déterminante. Bien que l'achat et la vente de montres par l'appelant ne puissent pas être considérés comme une activité commerciale, il convient néanmoins de tenir compte du bénéfice réalisé dans ce cadre, dans la mesure où, en l'état, ces opérations interviennent régulièrement - soit au minimum une fois par mois en moyenne - en générant un profit. Celui-ci s'est élevé à 29'536 fr. 55 entre mijuillet 2015 et fin septembre 2016, soit sur quatorze mois et demi, de sorte que la Cour retiendra un revenu accessoire de 2'037 fr. par mois (29'536 fr. 55 ÷ 14.5). Les revenus mensuels totaux de l'appelant s'élèvent par conséquent à 6'989 fr. (4'952 fr. + 2'037 fr.). 3.2.2 A juste titre, le Tribunal n'a pas imputé un revenu hypothétique à l'appelant, du fait qu'il pourrait travailler à plein temps. En effet, il n'y a pas lieu, en l'état, d'exiger de l'appelant qu'il augmente son taux d'activité. Bien qu'il ait travaillé à temps plein durant la vie commune, il travaille à temps partiel depuis 2010 d'entente avec son épouse. La possibilité d'augmenter son taux de travail dans son emploi actuel n'apparaît par ailleurs pas vraisemblable, dès lors que l'appelant, qui a augmenté ce taux lorsqu'il en a eu l'occasion en 2012, a déclaré avoir fait de vaines démarches dans ce sens. Il est en outre âgé de 57 ans et aucun élément de la procédure ne rend vraisemblable qu'une augmentation serait possible à bref ou moyen terme. Enfin, l'appelant exerce la garde alternée sur sa fille. Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a, en l'état, pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant. 3.2.3 Au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode du maintien du train de vie, dont l'application n'est pas contestée en appel. Les frais d'aliments, de ménage et de vêtements de l'époux ne ressortent toutefois pas clairement des pièces produites à hauteur des montants allégués, de sorte que le montant de base mensuel OP en 1'350 fr. sera retenu, étant précisé qu'il comprend chacun de ces frais. S'agissant des frais de téléphone, d'électricité et de Billag, c'est à tort, au vu de la situation économique favorable des parties, que le Tribunal les a écartés de leur budget. Ces frais, qui ont été démontrés à hauteur de respectivement 118 fr. (moyenne effectuée sur trois mois selon les relevés bancaires de l'appelant), 82 fr. et 38 fr., seront par conséquent retenus dans les charges de l'appelant. S'agissant plus particulièrement des frais d'électricité, le fait que le logement de l'appelant ne soit pas mentionné sur la facture produite n'est pas relevant, contrairement à ce

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C/13992/2016 que soutient l'intimée, dès lors qu'il a payé ladite facture à teneur de ses relevés bancaires. Ces frais ont ainsi été rendus vraisemblables. Il ressort des relevés bancaires de l'appelant qu'il s'acquitte de frais de dépôt en 220 fr. et de parking en 117 fr. Bien que ces relevés soient postérieurs à la séparation des parties et n'illustrent pas, en tant que tels, le train de vie mené durant la vie commune, l'intimée n'allègue pas que ces frais n'existaient pas durant celle-ci. Il en sera par conséquent tenu compte, étant précisé que contrairement à ce qu'elle soutient, la nécessité de ces frais ne constitue pas un critère déterminant au vu de la situation financière des parties. L'appelant n'a pas rendu vraisemblables les frais de parking à D______ qu'il allègue, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Des frais de restaurants, sorties et vacances sont rendus vraisemblables au regard des relevés bancaires des parties et il en sera tenu compte au regard de la situation économique des parties. Bien que les pièces produites ne portent pas sur la période de la vie commune, il apparaît vraisemblable que ces postes faisaient partie du train de vie des époux dès lors qu'ils sont allégués tant par l'appelant que par l'intimée et pour des montants similaires. Les frais relatifs à ces postes seront arrêtés, en équité, à 700 fr. par mois pour chacune d'entre elles. Les primes d'assurance-maladie de l'appelant n'ont été démontrées qu'à hauteur de 584 fr. par mois et ses frais médicaux non remboursés qu'à hauteur de 54 fr. Ses frais de voiture en 415 fr. sont rendus vraisemblables compte tenu des pièces produites (TCS, services d'entretien, assurance et impôt sur le véhicule) et des frais d'essence nécessaires, du fait de son emploi à D______ (VD) et de son domicile à ______ (GE). A teneur des pièces produites, la cotisation syndicale de l'appelant est payée tous les trois mois en 139 fr. 50, soit 46 fr. 50 par mois. Il s'agit par conséquent d'une dépense courante dont il convient de tenir compte, contrairement à ce que soutient l'intimée. Il en va de même des primes d'assurance protection juridique privée payées annuellement en 215 fr., soit 18 fr. par mois. Comme relevé ci-dessus, le critère de la nécessité de ces charges n'est pas déterminant compte tenu de la situation financière des parties. La charge fiscale de l'appelant peut être estimée à 1'041 fr. (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, compte tenu des revenus accessoires retenus par la Cour). Contrairement à ce que soutient l'intimée, il importe peu que l'appelant ait d'ores et déjà provisionné un montant en vue du paiement des impôts. Cette charge étant assumée effectivement, il y a lieu d'en tenir compte.

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C/13992/2016 Les charges mensuelles de l'appelant ont ainsi été rendues vraisemblables à hauteur de 6'423 fr. 50, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), son loyer (1'586 fr.), ses frais de dépôt (220 fr.), ses frais de parking (117 fr.), ses primes d'assurance RC-ménage (54 fr.), sa cotisation syndicale (46 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie (584 fr.), ses frais médicaux non remboursés (54 fr.), ses frais de téléphone (118 fr.), ses frais d'électricité (82 fr.), Billag (38 fr.), ses frais de voiture (415 fr.), ses primes d'assurance protection juridique privée (18 fr.), ses impôts (1'041 fr.) ainsi que ses vacances, loisirs et restaurants (700 fr.). Au vu de la garde alternée, l'appelant assume en outre la moitié de l'entretien de base de C______, soit notamment ses frais d'alimentation et de vêtements. Dans la mesure où les frais effectifs encourus à cet égard ne ressortent pas des pièces produites, le montant de base mensuel OP en 600 fr. sera retenu, soit 300 fr. à charge de chacun des parents. Les charges mensuelles de l'appelant sont ainsi portées à 6'723 fr. 50. Il dispose dès lors d'un solde mensuel de 265 fr. 50 (6'989 fr. – 6'723 fr. 50). Le salaire mensuel net de l'intimée s'élève à 10'213 fr., contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, qui a omis de prendre en compte son indemnité annuelle de membre de l'administration. Comme pour l'appelant, il n'y a pas lieu d'écarter les frais de téléphone, d'électricité et de Billag. Les frais de téléphone sont établis à hauteur de 75 fr. Les frais d'électricité et de Billag sont retenus à hauteur des montants allégués de 40 fr. pour chaque poste, dans la mesure où ils n'ont pas été contestés dans leurs montants et que ceux-ci sont vraisemblables. Les frais médicaux non remboursés en 46 fr. ressortent des pièces produites et ont été allégués en temps utile. Il convient dès lors d'en tenir compte. Il en va de même des cotisations au 3ème pilier en 564 fr. Les frais d'aliments, de ménage et de vêtements ainsi que les divers frais courants n'ont pas été rendus vraisemblables à hauteur des montants allégués, les relevés bancaires de l'intimée ne permettant pas de les distinguer de manière suffisamment claire. Le montant de base mensuel OP en 1'350 fr., qui comprend les frais susmentionnés, sera par conséquent retenu. Ainsi, les charges mensuelles de l'épouse sont de 6'806 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), son loyer (1'570 fr.), ses primes d'assurance-maladie (623 fr.), ses frais médicaux non remboursés (46 fr.), ses impôts (1'252 fr.), ses primes d'assurance RC-ménage (49 fr.), ses frais de voiture (200 fr.), ses frais de téléphone (75 fr.), ses frais d'électricité (40 fr.), Billag (40 fr.), ses frais de femme de ménage (297 fr.), ses cotisations au 3ème pilier (564 fr.) ainsi que ses frais de vacances, loisirs et restaurants (700 fr.).

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C/13992/2016 L'intimée s'acquitte en outre des charges de sa fille, à savoir de la moitié de la base mensuelle OP (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (126 fr.), ses frais médicaux non remboursés (66 fr.), ses frais de garde (493 fr.), ses frais de transport (45 fr.), le conservatoire de musique (146 fr.), le judo (40 fr.), le badminton (15 fr.), le ski (13 fr.), le camp d'été (38 fr.) et d'autres frais (200 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'entretien de C______ comprend encore à ce jour des frais de garde, qui seront retenus à hauteur de 493 fr. (moyenne réalisée sur les mois de janvier 2015 à mai 2016 et décembre 2016). Les autres frais en 400 fr. relatifs au matériel pour les loisirs et les fournitures scolaires ne ressortent pas des pièces. Cela étant, il apparaît vraisemblable que de tels frais soient encourus au vu des diverses activités de C______, de sorte qu'il sera tenu compte d'un montant mensuel estimé à 200 fr. à ce titre. Après déduction des allocations familiales, les charges de C______ s'élèvent à 1'182 fr. Les charges mensuelles totales de l'intimée, comprenant celles de C______, s'élèvent ainsi à 7'988 fr. Compte tenu de son revenu mensuel net de 10'213 fr., elle dispose d'un solde de 2'225 fr. Si l'on tenait compte des frais de nounou assumés sur toute l'année 2016, soit 452 fr. par mois en moyenne, et des vacances à hauteur du montant mensuel allégué de 140 fr., les charges de C______ s'élèveraient à 1'281 fr., déduction faite des allocations familiales. Le disponible de l'intimée serait ainsi de 2'126 fr. (10'213 fr. – 6'806 fr. fr. – 1'281 fr.). Bien que l'intimée dispose d'un solde plus élevé que l'appelant, une contribution d'entretien en faveur de ce dernier ne se justifie pas, dans la mesure où ses revenus lui permettent d'assurer le même train de vie que celui qu'il menait durant la vie commune, celui-ci constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il importe dès lors peu que l'intimée lui ait versé certains montants entre février et août 2016 et les raisons pour lesquelles ces versements sont intervenus. En outre, l'intimée prend en charge l'intégralité des charges de C______, de sorte que son disponible bénéficie également à sa fille. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il refuse toute contribution d'entretien à l'époux. 4. 4.1 C'est à tort que l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale. En effet, cette possibilité est expressément prévue par l'art. 104 al. 3 CPC et aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette solution serait arbitraire. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l’avance de frais du même montant fournie par l’appelant,

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C/13992/2016 laquelle reste acquise à l’Etat (art. 111 al 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 400 fr. à l’appelant (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * * *

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C/13992/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 décembre 2016 par A______ contre l’ordonnance OTPI/664/2016 rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13992/2016-2. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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