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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.05.2021 C/13844/2007

11 maggio 2021·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,442 parole·~1h 17min·1

Riassunto

CPC.404.al1; CPC.132.al2; CPC.311.al1; CPC.317; CPC.85; CC.517.al3; aLPC.181.al2; RTGMC.24; RTGMC.25; CPC.94

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13844/2007 ACJC/632/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 MAI 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), Monsieur B______, domicilié ______ [GE], Monsieur C______, domicilié ______ (GE), Madame D______, domiciliée ______ (France), appelants et intimés d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant tous par Me E______, avocate, ______, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur F______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me G______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Madame H______, domiciliée ______ [GE], Madame I______, domiciliée ______ (GE), Monsieur J______, domicilié ______ (GE), autres intimés et appelants, comparant tous trois par Me K______, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

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C/13844/2007 Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me M______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1 er juin 2021.

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C/13844/2007 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9558/2019 rendu le 27 juin 2019, reçu le 1er juillet 2019 par L______, F______ et N______, et le 2 juillet 2019 par A______, B______, O______, C______ et D______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces déposées par A______, B______, O______, C______ et D______ en date du 6 juin 2019, de même que les requêtes formées par courrier du 17 juin 2019. Au fond, il a condamné L______, F______ et N______, conjointement et solidairement, à verser 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2005 à A______, B______, O______, C______ et D______, solidairement (chiffre 1 du dispositif), fixé à 20'000 fr. l'émolument complémentaire de procédure (ch. 2), réparti les dépens de première instance (y compris l'émolument complémentaire visé sous chiffre 2 et une indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance), ainsi que les frais judiciaires et dépens d'appel, à raison de 75 % à la charge de A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, et 25 % à la charge de L______, F______ et N______, conjointement et solidairement (ch. 3), condamné A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à L______, F______ et N______, solidairement, 26'250 fr. à titre de dépens d'appel, 45'000 fr. à titre d'indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance (ch. 4) et 69'000 fr. à titre de remboursement des frais d'appel (ch. 5), condamné A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 15'000 fr. à titre d'émolument complémentaire de première instance (ch. 6), condamné L______, F______ et N______, conjointement et solidairement, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 5'000 fr. à titre d'émolument complémentaire de première instance (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. Appel de A______, B______, O______, C______ et D______ a. Par acte déposé le 25 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, B______, O______, C______ et D______ (ci-après : les consorts A___/B___/O___/C___/D______) ont appelé du jugement susmentionné, sollicitant son annulation, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif. A titre préalable, ils ont conclu à l'admission de leur chargé complémentaire du 6 juin 2019 (pièces n o 38 à 48) et de leurs conclusions du 17 juin 2019. A titre principal, ils ont conclu à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer 990'000 fr. à titre de perte du portefeuille de titres, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2001, date contemporaine de la liquidation du

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C/13844/2007 portefeuille, ainsi que 165'040 fr. à titre de remboursement des honoraires prélevés indûment par les exécuteurs testamentaires (soit 500'000 fr. - 334'960 fr.) avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2002, époque contemporaine aux honoraires prélevés, soit au total 1'155'040 fr. en capital, intérêts non compris. Ils ont conclu à la réserve de leurs droits découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés auprès de P______ SA. Ils ont conclu à la condamnation de L______, F______ et N______ aux dépens des deux procédures de première instance et des trois procédures d'appel, ainsi qu'au remboursement des débours nécessaires, à savoir 12'165 fr. avec intérêts à 5% à titre de frais d'expertise privée et 2'800 fr. plus TVA à 8% pour les frais résultant de la prise de position de l'expert Q______, "montant à lui verser directement". Ils ont allégué des faits nouveaux résultant d'une procédure pénale P/1______/2018 initiée au mois de juin 2018 à la suite d'une plainte pénale déposée par A______ et B______ à l'encontre de F______ et N______. Ils ont déposé un exemplaire de leur chargé complémentaire du 6 juin 2019, lequel contenait des pièces issues de la procédure en question. b. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, L______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en tant que celui-ci déboutait les consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions relatives à la prétendue mauvaise gestion du portefeuille de titres et au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions. c. Dans leur réponse du même jour, F______ et N______ ont conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts A___/B___/O___/C___/D______, respectivement au rejet de celui-ci. d. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions. e. F______ et N______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions. f. Par courrier du 9 décembre 2019, O______ a déclaré renoncer à la procédure au profit de ses deux oncles, A______ et B______, ceux-ci poursuivant ladite procédure aux côtés de C______ et D______. C. Appel joint de L______ a. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, L______ a interjeté un appel joint.

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C/13844/2007 Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris, sauf en tant que celui-ci déboutait les consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions relatives à la prétendue mauvaise gestion du portefeuille de titres. b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint en tant que celui-ci tendait à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et au déboutement de L______ de ses conclusions. Ils ont réitéré les nouveaux allégués formulés dans leur appel en relation avec la procédure pénale P/1______/2018. c. N______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions d'appel du 2 septembre 2019. D. Appel de F______ et N______ a. Par acte déposé le 2 septembre 2019 au greffe de la Cour, F______ et N______ ont également appelé du jugement du 27 juin 2019, avec suite de frais. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement, à l'annulation des chiffres 3 et 7 de ce dispositif en tant qu'ils étaient visés par les chiffres en question, et au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ et de L______ de toutes leurs conclusions. b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu au déboutement de F______ et de N______ de leurs conclusions d'appel. Ils ont réitéré les nouveaux allégués formulés dans leur appel en relation avec la procédure pénale P/1______/2018. c. L______ a admis les conclusions prises par F______ et N______ en appel, s'opposant toutefois à leur conclusion selon laquelle il devait être débouté de ses propres conclusions. Il a persisté dans les conclusions de son appel joint. d. N______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il soit donné acte à L______ "de ce que le chiffre 4 du jugement [entrepris] est annulé en ce qu'il suit le chiffre 1 du dispositif". e. F______ a répliqué et persisté dans ses conclusions, renonçant toutefois à conclure au déboutement de L______ de toutes ses conclusions. E. Les faits nouveaux du 16 janvier 2020 et les conclusions amplifiées du 3 février 2020 des consorts A___/B___/O___/C___/D______ a. Dans un courrier du 16 janvier 2020 intitulé "faits nouveaux", les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont produit une copie de l'ordonnance de

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C/13844/2007 classement rendue le 6 janvier 2020 dans la procédure pénale P/1______/2018 ainsi qu'un tirage du recours déposé par A______ et B______ à la Chambre pénale de la Cour à l'encontre de cette ordonnance. Ils ont fait valoir que le "Ministère public, dans son ordonnance de classement, a établi des faits pertinents pour la solution du litige au civil. De même, le recours des hoirs [A______/B______/O______] cite le contenu de documents produits au pénal, également utiles pour la solution du litige au civil. Raison de l'envoi des susdits documents dont les hoirs et consorts entendent se prévaloir au civil." b. Le 3 février 2020, ils ont déposé un mémoire intitulé "Conclusions amplifiées avec demande de surseoir à statuer, avec demande de réduction de l'avance de frais et suspension de leur paiement (valeur litigieuse additionnelle: 1'141'464 fr. : panaméenne), conclusions sur appel principal avec demande de statuer sur partie, conclusions sur appel et appel joint". A titre préalable, ils ont notamment conclu à l'admission de leurs chargés complémentaires des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020 et à ce que la Cour sursoie à statuer sur leurs conclusions amplifiées jusqu'à droit jugé au pénal. A titre principal, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer 1'141'464 fr. "à titre de remboursement du montant en capital de la société panaméenne AV______ INC au 31 mars 2001, détourné de la succession", avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2000, ainsi qu'à la réserve des droits de l'hoirie pour le cas où des fonds supplémentaires de cette société seraient découverts. Ils ont allégué des faits nouveaux en relation avec les fonds prétendument détournés de AV______ INC. Ils ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions principales, précisant qu'ils concluaient à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer, à titre de remboursement des honoraires indûment prélevés, 334'960 fr. "selon poste 1 au fond du jugement dont appel" et 165'040 fr. (soit 500'000 fr. - 334'960 fr.). c. Par courrier du 13 juillet 2020, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont déposé des pièces nouvelles, à savoir l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 24 juin 2020 dans la procédure P/1______/2018 et confirmant l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 janvier 2020, ainsi que le recours en matière pénale déposé le 8 juillet 2020 par A______ et B______ au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Ils ont fait valoir que ces pièces étaient déterminantes pour statuer, notamment, sur les conclusions de l'appel principal concernant la gestion fautive du portefeuille de titres et les honoraires des exécuteurs testamentaires.

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C/13844/2007 Ils ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions du 3 février 2020. d. L______ a conclu à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions amplifiées du 3 février 2020 et de leurs conclusions en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal, ainsi qu'à l'irrecevabilité du chargé complémentaire du 13 juillet 2020. e. F______ a conclu à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, au rejet de leur demande de suspension de la procédure, à l'irrecevabilité des conclusions amplifiées du 3 février 2020, subsidiairement au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ desdites conclusions. f. N______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions amplifiées du 3 février 2020, à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, ainsi qu'au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de l'intégralité de leurs conclusions du 3 février 2020. g. Par courrier du 8 octobre 2020, la Cour a transmis les déterminations susmentionnées aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ et les a informés que la cause était gardée à juger. h. Par observations du 15 octobre 2020, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ se sont déterminés sur les écritures de L______, de F______ et de N______. Ils ont persisté dans leurs conclusions. i. Par courrier du 23 octobre 2020, le conseil de N______ a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le 20 octobre 2020. j. Par arrêt ACJC/1748/2020 du 1er décembre 2020, la Cour a ordonné la suspension de la procédure C/13844/2007 dans l'attente de la détermination des successibles de feu N______ et dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente. k. Par arrêt ACJC/116/2021 du 28 janvier 2021, la Cour a ordonné la reprise de la procédure C/13844/2007, pris acte de ce que H______, I______ et J______ étaient parties à la procédure en lieu et place de feu N______ et confirmé que la cause était gardée à juger. l. Par courrier du 23 février 2021, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont produit un tirage de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2020 du 10 février 2021 rejetant le recours en matière pénale de A______ et B______ à l'encontre de

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C/13844/2007 l'arrêt de la Chambre pénale du 24 juin 2020. Ils invitaient dès lors la Cour à statuer sur "les conclusions amplifiées relatives à la panaméenne". m. Par courrier du 8 mars 2021, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ sont revenus sur leur courrier précédent, affirmant que le Tribunal fédéral allait "annuler" son arrêt du 10 février 2021 "pour inadvertance", et ont invité la Cour à surseoir à statuer sur "les conclusions amplifiées relatives à la société panaméenne". F. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. S______, de nationalité suisse, née le ______ 1911 à Genève, est décédée le ______ 2000. Sa succession s'est ouverte à Genève. b. Veuve et sans descendance, S______ a institué par dispositions testamentaires neuf héritiers qui étaient ses neveux et nièces ainsi que petits-neveux et petitesnièces consanguins ou par alliance, dont T______ (décédé en cours de procédure), U______ (décédée en cours de procédure), A______, B______, C______ et D______. O______, héritière de T______, s'est substituée à celui-ci; O______, A______ et B______, héritiers de U______, se sont substitués à celle-ci. c. S______ a nommé aux fonctions d'exécuteurs testamentaires F______ (son expert-comptable), L______ (son notaire) et N______ (son gestionnaire de fortune au sein de P______ SA, établissement qui gérait pour elle un portefeuille d'actions). Elle leur a donné tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession, sans toutefois prendre de dispositions concernant leur rémunération. Leurs pouvoirs n'incluaient pas celui de liquider un bien immobilier sis en France, mission confiée à un notaire français. Les exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission. d. Les dispositions testamentaires de S______, lesquelles avaient été déposées auprès de L______ par voie de remise en garde (cf. procès-verbal de dépôt établi par L______ produit sous pièce 1, chargé L______), ont été notifiées aux héritiers le 6 octobre 2000. e. Le 31 octobre 2000, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a tenu une séance d'inventaire des biens au domicile de la défunte en présence de F______ et a dressé un procès-verbal d'inventaire, mentionnant les biens suivants : - Mobilier 60'000 fr. - Véhicule [de la marque] V______ 2'000 fr.

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C/13844/2007 - Argent comptant 4'300 fr. - Créances / Titres : o W______ 2______ au décès 191'102 fr. o W______ 3______ au décès 259'481 fr. o P______ SA 11'830'295 fr. o 50 actions SI X______ SA 1'000'000 fr. o Cédule hypothécaire SI X______ SA 130'000 fr. o 80 parts Y______ 36'720 fr. o Z______ [banque française] au 1.9.2000 229'604 FF o Z______ au 3.10.2000 268'874 FF o 2 assurances-vie AA______ à préciser - Immeuble hors canton : maison à AB______ (France) et diverses parcelles agricoles. f. Evalué forfaitairement à 60'000 fr. par l'AFC, le mobilier laissé par la défunte n'a pas été inventorié. Le 6 novembre 2000, F______ a procédé à son partage en nature. Il a formé cinq lots qu'il a attribués aux héritiers présents. g.a Au nombre des actifs de la succession se trouvait également un portefeuille de titres dont S______ avait confié la gestion à P______ SA, dont N______ était alors administrateur et président. Après le départ à la retraite de ce dernier et la fin de son mandat d'administrateur, en 1997, S______ a continué à confier la gestion de son portefeuille à cette société. Ce portefeuille valait 11'830'295 fr. lors de l'ouverture de la succession. Il était composé d'environ 70% d'actions ou produits assimilés, les 30% restants étant constitués d'obligations, de placements fiduciaires et de liquidités; un paquet d'actions AC______ représentait un peu plus de 40% de la valeur totale. Cette répartition reflétait la stratégie d'investissement agressive voulue par S______ de son vivant. g.b Après le décès de S______, les exécuteurs testamentaires ont informé les héritiers de la valeur globale du portefeuille de titres, mais pas de sa composition, ni de sa gestion par P______ SA orientée sur une stratégie agressive. Ils n'ont pas non plus requis de P______ SA qu'elle modifie le mode de gestion du portefeuille de titres et ne sont pas intervenus dans cette gestion, sous réserve de la vente d'actions AC______, ainsi que de certaines autres positions, notamment obligataires, à laquelle ils ont procédé pour obtenir des liquidités en vue du paiement des impôts successoraux, en mars 2001.

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C/13844/2007 g.c P______ SA a poursuivi la gestion du portefeuille, en effectuant notamment sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, en achetant des actions et fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. g.d Au cours de l'année 2001, les exécuteurs testamentaires ont laissé P______ SA procéder progressivement à la vente du solde des titres, soit : - 2000 actions AD______ et 500 actions AE______ le 27 septembre 2001 (84'000 fr. et 399'500 fr.); - 3000 actions [de la banque] W______ (690'000 fr.) les 20 avril, 17 mai, 28 juin et 5 novembre 2001 et le 19 août 2003; - 1500 actions AF______ le 29 juin 2001 (156'454 fr.); - 600 actions AG______ et 5000 actions AH______ le 27 septembre 2001 (50'787 fr. et 131'250 fr.); - 2200 actions AI______ les 28 juin et 27 septembre 2001 (113'393 fr. et 64'587 fr.); - 14 titres d'obligations entre le 15 novembre 2000 et la fin septembre 2001 pour un prix total de 3'875'246 fr. La liquidation du portefeuille, qui valait 11'830'295 fr. à fin septembre 2000, a ainsi généré un produit global net de 10'960'300 fr. 55. La valeur du portefeuille a ainsi baissé de 869'994 fr. 45 entre 2000 et 2001. h. Les exécuteurs testamentaires se sont acquittés des droits de succession en France le 27 mars 2001. i. Par courriers des 3 juillet et 4 octobre 2001, F______ a informé les héritiers que les aspects fiscaux de la succession étaient réglés et qu'il s'employait, avec L______, à dresser le tableau de répartition. Il leur a demandé de lui communiquer leurs coordonnées bancaires afin qu'il puisse, en liaison avec L______, procéder au règlement des montants leur revenant. j. Le 8 octobre 2001, les exécuteurs testamentaires ont prélevé sur le compte bancaire de la succession une somme de 550'960 fr. 80 à titre d'honoraires, qu'ils ont partagée à raison de 275'480 fr. en faveur de F______, de 137'740 fr. en faveur de N______ et de 137'740 fr. en faveur de L______. k. Le même jour, F______ a communiqué aux héritiers un tableau de répartition des droits de succession, des frais et honoraires des exécuteurs testamentaires et

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C/13844/2007 des dettes successorales, ainsi qu'une proposition de répartition d'un à-valoir entre les héritiers. Il leur a indiqué qu'après cette première répartition, il resterait à partager le produit de la vente des actions de la SI X______ SA (cf. infra let. E.m), ainsi qu'un solde en liquide de l'ordre de 100'000 fr. l.a Au mois d'avril 2001, les exécuteurs testamentaires ont versé à l'AFC un acompte de 4'000'000 fr. sur les droits de succession et déposé la déclaration de succession établie par F______ (pièce 41, chargé F______/I______/J______). Les exécuteurs testamentaires ayant indiqué par erreur que les héritiers n'avaient que des liens d'alliance avec la de cujus, l'AFC a considéré que ceux-ci étaient des héritiers de 5 ème catégorie. Par bordereau d'impôts du 28 mai 2001, elle a dès lors calculé les droits de succession sur la base d'un taux de 54.6% et les a fixés à 7'561'088 fr. 45, intérêts de retard et émolument compris. l.b Le 1er novembre 2001, L______ a informé l'AFC que les héritiers étaient respectivement la petite-nièce et les petits-neveux de la défunte, soit des héritiers de 4 ème catégorie, et que le taux d'imposition applicable s'élevait dès lors à 27.3%, et non à 54,6%. l.c L'AFC ayant refusé de rectifier son bordereau du 28 mai 2001, il s'en est suivi une procédure administrative qui s'est soldée favorablement pour les héritiers par un arrêt du Tribunal administratif du 24 août 2004. A la suite de cet arrêt, l'AFC a notifié un nouveau bordereau d'impôts successoraux aux exécuteurs testamentaires, le 23 novembre 2004, d'un montant total de 5'770'462 fr. 10, et restitué 1'997'779 fr. 45 à la succession, intérêts créditeurs compris. l.d Les honoraires des avocats fiscalistes mandatés pour représenter la succession dans le cadre de la procédure susmentionnée se sont élevés à 165'068 fr., montant que les exécuteurs testamentaires ont été condamnés à prendre en charge au terme de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (cf. infra let. G.c). m.a La succession comprenait encore une société immobilière, la SI X______ SA, dont les actions ont été vendues par les exécuteurs testamentaires, avec l'accord des héritiers. m.b Le processus de vente a été piloté par F______ et L______. Entre juillet 2001 et juin 2002, ceux-ci ont mandaté la régie AJ______ pour estimer l'immeuble propriété de la SI X______ SA et le mettre en vente. Ils ont ensuite négocié et finalisé les modalités de la vente avec l'acquéreur identifié par la régie, tâche à laquelle ils allèguent avoir consacré beaucoup de temps. L'acquéreur a en effet réduit le montant de son offre, ce qui a nécessité d'entreprendre des négociations avec lui afin de se rapprocher du prix attendu par les héritiers. Ces négociations

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C/13844/2007 ont porté sur une reprise par l'acquéreur de la dette de la de cujus envers la SI X______ SA et la prise en charge de divers travaux, ainsi que sur une réduction de la commission de courtage de la régie AJ______. m.c Le contrat de cession des actions a été rédigé par le notaire de l'acquéreur et signé par F______ le 12 juin 2002. Le prix de vente a été versé en mains de L______ au mois de juillet 2002. m.d Le 20 juin 2002, L______ a annoncé à l'AFC que les actions de la SI X______ SA, précédemment estimées à 1'091'815 fr., avaient été vendues pour 1'864'000 fr., dont à déduire une commission de 47'000 fr., ce qui justifiait la réouverture de la procédure de taxation. Il a dès lors consigné sur un compte bancaire une partie du prix de vente en vue du règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers. m.e Le 3 septembre 2002, L______ a informé les héritiers des conditions de vente des actions de la SI X______ et leur a distribué un montant total de 1'335'000 fr. Il a conservé le solde du prix de vente en vue du règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers. m.f Le 25 novembre 2002, F______ a adressé aux héritiers des décomptes individuels récapitulant les acomptes versés sur le prix de vente. Il leur a en outre communiqué le décompte final de l'opération le 15 janvier 2003. m.g Par courriers du 17 février 2006, L______ a informé les héritiers que l'acquéreur des actions de la SI X______ SA leur avait restitué 8'053 fr. 60 à titre de trop-perçu de provisions pour le règlement des impôts et leur a distribué ce montant. m.h L'AFC ayant renoncé à imposer la plus-value réalisée sur la cession des actions de la SI X______ SA, L______ a encore versé aux héritiers, au mois de février 2008, le montant consigné en son étude pour le règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers. n. A compter du mois de janvier 2003, U______, T______, A______ et B______ ont demandé aux exécuteurs testamentaires, par l'intermédiaire de leurs conseils successifs (Me AK______ jusqu'en janvier 2005 puis Me E______ à compter du mois de mai 2006), des explications sur la liquidation de la succession, en particulier sur la réalisation des titres, le montant des honoraires des exécuteurs testamentaires et les impôts successoraux. Ils se sont, en outre, opposés à certaines décisions des exécuteurs testamentaires, telles que l'évaluation du mobilier de la défunte ou leur refus de prendre en charge les frais des avocats mandatés dans la procédure fiscale.

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C/13844/2007 Une quinzaine de courriers ont ainsi été échangés entre les exécuteurs testamentaires et les conseils des héritiers entre 2003 et 2008. o.a Le 22 novembre 2005, les opérations de liquidation de la succession étant terminées, les exécuteurs testamentaires ont adressé à l'hoirie un courrier dans lequel ils ont résumé la procédure relative au bordereau de taxation du 28 mai 2001 ainsi que les conséquences fiscales de la plus-value réalisée sur la vente des actions de la SI X______ SA. Ce courrier comportait, en annexe, un tableau de répartition des droits de succession, des frais et honoraires des exécuteurs testamentaires et des dettes successorales mis à jour, un décompte individuel des montants crédités et débités à chaque membre de l'hoirie, ainsi qu'un décompte de l'évolution du portefeuille de titres. o.b A teneur du tableau de répartition et du décompte de l'évolution du portefeuille de titres susmentionnés, les actifs successoraux bruts, après réalisation notamment du portefeuille de titres et la vente du capital-actions de la SI X______ SA, se montaient à 13'727'831 fr. (soit 13'774'018 fr. – de 106'081 fr. "de moins-value sur réalisation d'actifs" + 59'894 fr. d'intérêts et de dividendes). Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ considèrent ce décompte comme trompeur dans la mesure où les exécuteurs testamentaires ont compensé la perte subie par le portefeuille de titres entre le décès de la de cujus et sa réalisation, alors chiffrée à 880'546 fr., avec la plus-value de 774'365 fr. 40 réalisée sur la vente des actions de la SI X______ SA (estimées à 1'091'915 fr. dans la déclaration de succession du 9 avril 2001, mais vendues pour 1'866'280 fr. 40). o.c Il résulte en outre des décomptes individuels joints au courrier du 22 novembre 2005 que les exécuteurs testamentaires avaient versé aux héritiers des acomptes sur leurs parts successorales en octobre 2001, en septembre 2002, en août 2004 et en janvier 2005. A teneur de ces décomptes, chaque héritier pouvait encore prétendre à un solde compris entre 2'200 et 73'000 fr. L______ a versé ces soldes aux héritiers au mois de février 2006. p.a Le 3 juillet 2006, les exécuteurs testamentaires ont confirmé aux héritiers qu'ils estimaient leurs honoraires à environ 4% de la masse successorale (13'727'831 fr.), ce qu'ils ont justifié par le temps consacré, la complexité des affaires de la défunte, la durée de la liquidation et la responsabilité qu'ils avaient assumée. Ils avaient donc prélevé un montant de 550'960 fr. 80 sur les actifs de la succession à cet effet. Ils n'ont toutefois communiqué aux héritiers ni décompte des heures effectuées, ni descriptif détaillé de leurs activités, ni note d'honoraires et de frais.

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C/13844/2007 p.b Les exécuteurs testamentaires étaient convenus initialement de se répartir les honoraires susmentionnés à raison de la moitié pour F______ (275'480 fr.) et d'un quart pour N______ et L______ (soit 137'740 fr. chacun). p.c Par courrier du 30 octobre 2008, F______ a cependant informé L______ que, comme convenu lors de leur dernier entretien, il avait instruit sa banque de lui transférer la somme de 45'913 fr. 40 à titre de restitution d'honoraires, de telle sorte que la part revenant à L______ représentât un tiers du montant global, et non un quart comme cela avait été fixé auparavant. Il a précisé que c'était en raison du partage des activités qu'il avait procédé à cette révision. p.d Par pli du 23 décembre 2008, L______ a indiqué à F______ que l'activité que celui-ci avait déployée n'avait pas été modifiée par les procédures contre les héritiers et l'administration fiscale. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier la répartition des honoraires initialement convenue. Il tenait la somme de 45'913 fr. 40 à sa disposition et restait dans l'attente de ses instructions de transfert. q. Le 19 octobre 2006, U______, T______, A______ et B______ ont saisi la Justice de paix d'une plainte contre les trois exécuteurs testamentaires, auxquels ils reprochaient diverses violations de leurs devoirs. La procédure s'est achevée le 12 novembre 2007, par une décision DAS/205/07 de la Cour rejetant la plainte. Statuant en tant qu'autorité de surveillance et dans les limites de son pouvoir d'examen, la Cour a rappelé que les litiges sur le principe et le montant de la rémunération de l'exécuteur testamentaire et sur la question de sa responsabilité devaient être portés devant la juridiction ordinaire. La Cour a également retenu que "les décomptes et autres explications remises par les exécuteurs testamentaires aux consorts [A______/B______/O______] sont peu clairs, ils ne comportent notamment pas le décompte des diverses opérations de liquidation ou une chronologie de celles-ci, si bien qu'il s'avère très difficile pour les héritiers de se rendre compte de l'exactitude des résultats qui leur ont été soumis. Aussi, les exécuteurs testamentaires seront invités à fournir un décompte final détaillé de la liquidation de la succession". r. Les exécuteurs testamentaires ont produit le 4 décembre 2009 un décompte final audité par un expert-comptable indépendant, indiquant, pour la première fois avec exactitude et clairement, la masse successorale brute au jour du décès et nette après les opérations de liquidation, les montants revenant à chacun des membres de l'hoirie ainsi que les distributions opérées. Selon ce tableau, les actifs successoraux après liquidation s'élevaient à l3'797'066 fr., les passifs à 7'193'673 fr. et le solde revenant aux héritiers à 6'603'393 fr. Une somme de 6'594'922 fr. leur ayant déjà été versée, un montant de 8'471 fr. devait encore leur être distribué, montant que le Tribunal a condamné les exécuteurs testamentaires à payer aux consorts

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C/13844/2007 A___/B___/O___/C___/D______ par jugement du 26 novembre 2012 (cf. infra let. F.d). G. a. Par assignation du 29 juin 2007, U______, T______, A______ et B______ ont actionné en paiement les exécuteurs testamentaires pour violation de leurs devoirs et ont assigné les cinq autres héritiers institués par la de cujus en tant que consorts nécessaires. Deux d'entre eux, soit C______ et D______, ont appuyé la demande en paiement alors que les trois derniers héritiers institués ont renoncé à leurs droits en faveur de leurs cohéritiers. En cours de procédure, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont demandé à un expert privé, C______ AL______, d'analyser la gestion et les opérations de liquidation du portefeuille de titres et d'établir le montant de leur dommage en relation avec cette liquidation. Ils ont déposé le rapport d'expertise établi par le précité devant le Tribunal, accompagné de trois factures qu'ils ont payées à l'expert privé, d'un montant total de 12'165 fr. (soit 7'650 fr., 1'365 fr. et 3'150 fr.). Ils ont conclu, après enquêtes, à ce que les exécuteurs testamentaires, pris solidairement entre eux, soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts de 2'029'439 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er avril 2001, comprenant notamment 990'000 fr. à titre de moins-value du portefeuille de titres, 520'000 fr. en remboursement des honoraires prélevés indûment et 12'165 fr. à titre de remboursement des frais d'expertise privée. Les exécuteurs testamentaires ont conclu au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions. b. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Q______, expertcomptable diplômé. Celui-ci a été chargé de procéder à une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires, d'énoncer les principes généralement applicables à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d'une succession et d'indiquer si et dans quelle mesure ces principes généraux pouvaient être influencés par le type de gestion privilégié par la de cujus de son vivant, de décrire et d'examiner les méthodes utilisées par les exécuteurs testamentaires pour liquider le portefeuille et réduire les risques de dépréciation du capital, de déterminer si ceuxci avaient pris toutes les mesures utiles et adéquates pour préserver la valeur du portefeuille de titres jusqu'à sa liquidation effective, de décrire les éventuelles carences relevées dans la gestion et liquidation du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires et, le cas échéant, d'évaluer et chiffrer le dommage que ces carences avaient causé à la succession.

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C/13844/2007 c. Aux termes de l'expertise Q______ datée du 31 mars 2011, le mandat de gestion donné par S______ à P______ SA visait une gestion "agressive, orientée croissance et prévoyant donc une grande partie des placements effectués en actions". Les investissements étaient répartis, au 30 septembre 2000, à raison de 4,86% en compte courant et trésorerie, 61,5% d'actions, 23,52% d'obligations, 5,32% d'obligations convertibles, 0,29% d'un fonds de placement immobilier et 4,5% de fonds de placement actions, soit 71,32% de "risque actions" très spéculatif et orienté vers le gain en capital plutôt que le rendement d'intérêts. En outre, les risques étaient concentrés du fait de la titularité de 43,75% d'actions AC______. Selon l'expert, les exécuteurs testamentaires auraient dû réduire ce nombre à 5%, puisqu'une telle exposition sans contrepartie ne devait en principe jamais se trouver dans un portefeuille de titres au regard des Directives de l'Association Suisse des Banquiers (ASB) en matière de gestion de fortune. La perte subie résultait essentiellement de la stratégie de gestion risquée choisie par la de cujus de son vivant et poursuivie par P______ SA après le décès de celle-ci, en conjonction avec une vive dégradation des marchés boursiers dans le secteur des nouvelles technologies au premier semestre 2001, déjà présente en 2000, mais qui n'avait pas été anticipée par le gestionnaire de fortune. L'expert a considéré que les pertes encourues pendant la liquidation auraient pu être évitées par des mesures de protection du capital (réalisation des positions en actions au plus tard le 31 mars 2001 en raison de la dégradation annoncée du marché des actions ou même avant en cas de baisse de plus de 10% de la valeur; opérations de couverture des risques de changes; réalisation prioritaire des positions les plus volatiles) qui n'avaient pas été prises. Onze opérations avaient notamment eu lieu après le décès de S______ (expertise, p. 35), soit sept opérations de change effectuées les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, deux achats de parts de fonds de placement AM______ et d'actions AN______ les 5 mars et 21 mai 2011, et deux achats d'obligations AO______ SA et AP______ libellées en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. Parmi les sept opérations de change effectuées les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, l'expert a relevé que seules trois transactions avaient visé à prévenir un risque de change par rapport au franc suisse. Trois autres transactions avaient visé à dégager des liquidités pour payer des impôts. La dernière avait servi à payer un investissement inutile pour la succession (expertise, p. 40 et annexe n° 17). Le risque de change sur les dollars aurait néanmoins pu être couvert en octobre 2000, ce qui aurait généré un gain supplémentaire d'au moins 25'100 fr. (expertise, p. 58). Le même raisonnement s'appliquait aux achats en dollars étasuniens, les 22 novembre 2000 et 28 février 2001, d'obligations AO______ SA et AP______ (expertise, p. 56).

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C/13844/2007 Les autres opérations d'achat et vente des 5 mars et 21 mai 2001 avaient généré des pertes pour la succession (annexe n° 9). L'expert a indiqué que les parts des fonds AQ______ et AR______ auraient dû être vendues début octobre 2000 pour éviter des pertes qui étaient pourtant prévisibles au regard de l'évolution du titre dans les mois précédents et de la débâcle de la nouvelle économie; une telle vente aurait pu générer 533'100 fr. (contre 153'960 fr. pour la vente finalement effectuée fin septembre 2001, en tenant compte de l'opération d'achat-vente intervenue le 5 mars 2001; expertise, p. 37 et 50). Les actions aurifères AN______ acquises les 21 et 23 mai 2011 l'avaient quant à elles été pour le bénéfice de P______ SA, et non de la succession (expertise, p. 38 et 55). L'expert en a conclu que le portefeuille de titres avait été mal géré par les exécuteurs testamentaires. Ceux-ci n'avaient pas modifié la stratégie d'investissement choisie par la de cujus en une gestion plus conservatrice, demeurant passifs à l'égard de P______ SA qui poursuivait une gestion inadéquate; ils avaient en outre tardé à vendre les titres et payé une partie des impôts successoraux au moyen des fonds dégagés par la vente d'obligations ou de liquidités plutôt qu'en recourant à la vente d'actions. Au final, l'expert a estimé à 990'000 fr. le dommage causé aux héritiers par les manquements des exécuteurs testamentaires. d. Par jugement JTPI/17167/2012 du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs, causant un dommage aux héritiers. Il a fixé leurs honoraires, en équité, à 150'000 fr. Aussi, il a condamné F______, N______ et L______, solidairement, à payer aux consorts A___/B___/O___/C___/D______, pris solidairement, notamment les montants suivants :  870'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, à titre de perte sur le portefeuille de titres;  400'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, en remboursement des honoraires perçus en trop pour les activités des administrateurs;  7'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 3'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, soit 12'165 fr. au total, à titre d'indemnisation des frais d'expertise privée. Il a également condamné les exécuteurs testamentaires en tous les dépens, dont une indemnité de 75'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des

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C/13844/2007 consorts A___/B___/O___/C___/D______ et un émolument complémentaire de 10'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève, déboutant les parties pour le surplus. Il a admis que la succession, compte tenu du nombre élevé d'héritiers et de la nature de certains de ses actifs, présentait une complexité moyenne; de plus, les exécuteurs testamentaires, au regard de la valeur relativement élevée de la succession, encouraient dans le cadre de leur mission une responsabilité substantielle. Un tarif horaire compris entre 350 fr. et 400 fr. était par conséquent justifié. Toutefois, en tenant compte d'un tarif horaire de 375 fr., les exécuteurs testamentaires auraient dû œuvrer 1'470 heures pour que le montant des honoraires auxquels ils prétendaient soit justifié, ce qui ne paraissait pas imaginable, et n'était en tout état pas démontré, faute pour les exécuteurs testamentaires - qui avaient ainsi manqué à leurs devoirs - d'avoir tenu un décompte d'heures, établi un descriptif détaillé de leur activité et une note d'honoraires et de frais. Le Tribunal a en définitive fixé le montant des honoraires des exécuteurs testamentaires en tenant compte d'un pourcentage de 2% de l'actif successoral, réduisant cependant le montant obtenu du fait que les exécuteurs testamentaires n'avaient exécuté leur mission qu'imparfaitement. e. F______ et N______ d'une part, ainsi que L______ d'autre part, ont appelé de ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu'au déboutement de leurs adverses parties de toutes leurs conclusions. U______, O______, A______, B______, C______ et D______ ont conclu au déboutement des exécuteurs testamentaires de leurs conclusions et ont formé un appel joint. Ils n'ont en revanche pas attaqué le jugement en tant que celui-ci fixait les honoraires des exécuteurs testamentaires à 150'000 fr. f.a Par arrêt ACJC/620/2014 du 23 mai 2014, la Cour a, préalablement, constaté la substitution de O______ à T______, décédé le ______ 2013, en sa qualité d'héritière unique de celui-ci. Au fond, elle a notamment confirmé le jugement entrepris en tant qu'il condamnait les exécuteurs testamentaires à payer aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ 870'000 fr. à titre de perte sur le portefeuille géré par P______ SA et 12'165 fr. à titre d'indemnisation des frais d'expertise privée. Elle l'a annulé en tant qu'il fixait les honoraires des exécuteurs testamentaires à 150'000 fr. et a rejeté la conclusion en restitution d'honoraires prise par les consorts A___/B___/O___/C___/D______. Elle a pour le surplus condamné F______, N______ et L______, conjointement et solidairement, aux deux tiers des dépens de première instance, comprenant une

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C/13844/2007 équitable indemnité de procédure de 50'000 fr., à titre de participation aux deux tiers des honoraires du conseil de U______, O______, A______, B______, C______ et D______, condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, au tiers restant des dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 25'000 fr., à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de F______ et N______ et une indemnité de 20'000 fr. à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de L______. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 108'000 fr., compensés avec les avances fournies, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence U______, O______, A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à F______, N______ et L______ un montant de 42'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. f.b S'agissant de la gestion du portefeuille de titres, elle a retenu qu'en ne réalisant pas celui-ci entre fin septembre 2000 et fin décembre 2000, les exécuteurs testamentaires avaient violé leur devoir de diligence et celui de conserver la substance de la succession. Ils étaient dès lors tenus de réparer le dommage en découlant, soit la différence de 869'994 fr. 45 entre la valeur du portefeuille à l'ouverture de la succession et son prix de réalisation. Concernant la rémunération des exécuteurs testamentaires, elle a considéré que, dès lors que ceux-ci avaient été condamnés à réparer l'intégralité du dommage causé aux héritiers, ils avaient droit à leurs honoraires pour les activités qui avaient été utiles et avaient permis le partage de la succession. Au vu du montant de la succession et des nombreux actifs à liquider, la responsabilité pour chacune de leur action était grande, justifiant des heures de travail importantes. La Cour a observé à cet égard que les honoraires prélevés par les exécuteurs testamentaires sur les actifs successoraux, d'un montant de 550'960 fr. 80, représentaient, à un tarif horaire moyen de 375 fr., 1'470 heures de travail, soit 183 jours, nombre qui n'apparaissait pas excessif au vu de la durée de la liquidation de la succession, soit cinq ans, ni inéquitable au vu des circonstances. H. a. F______ et N______ (5A_573/2014), L______ (5A_569/2014), ainsi que U______, O______, A______, B______, C______ et D______ (5A_522/2014) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour précité. Les exécuteurs testamentaires ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour, notamment en tant que celui-ci les condamnait à verser 870'000 fr. aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres, ainsi que 12'165 fr. à titre de remboursement des frais d'expertise privée.

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C/13844/2007 U______, O______, A______, B______, C______ et D______ ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour et, cela fait, à la condamnation des exécuteurs testamentaires à leur verser 400'960 fr. à titre d'honoraires prélevés indument sur les biens de la succession. Ils ont soutenu que ces honoraires auraient dû être fixés à 150'000 fr. (au lieu de 550'960 fr.). b. U______ est décédée le ______ 2014, en laissant comme héritiers ses fils B______ et A______ et sa petite-fille O______. c.a Par arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a joint les trois causes, partiellement admis chacun des recours, dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué, et partiellement réformé celui-ci. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants relativement à la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres et à celle de la restitution d'honoraires perçus en trop. Il a tranché définitivement les autres aspects du litige, annulant notamment l'arrêt attaqué en tant que celui-ci condamnait les exécuteurs testamentaires à prendre en charge les frais d'expertise privée en 12'165 fr. auxquels avaient fait face les consorts A___/B___/O___/C___/D______. Il a enfin renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. c.b Sur le point de la responsabilité des exécuteurs testamentaires, le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune violation de leurs devoirs ne pouvait être reprochée aux précités en relation avec la durée de la liquidation de la succession en vue du partage. Il fallait en revanche examiner si ceux-ci avaient violé leur devoir, dans le cadre de l'administration courante de la succession, en gérant le portefeuille de titres comme ils l'avaient fait. En particulier, se posait la question de savoir s'ils auraient dû vendre le contenu du portefeuille, voire restructurer celui-ci, pour éviter qu'il ne perde de la valeur. Il a considéré à cet égard que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, mais pouvaient décider de conserver les titres, y compris les actions, sans que l'on puisse leur reprocher une violation de leur devoir. Ils n'étaient pas non plus tenus d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement. Le seul fait que les exécuteurs testamentaires n'aient pas informé régulièrement les héritiers de la composition exacte du portefeuille, ni de la stratégie de gestion adoptée, ne suffisait pas non plus, en soi, à les rendre responsables de l'ensemble de la perte de valeur des titres.

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C/13844/2007 Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, dans l'hypothèse où ils auraient cependant décidé d'adapter cette stratégie dans une certaine mesure, par exemple en procédant à une diversification des titres, les exécuteurs testamentaires auraient alors dû tendre vers une gestion conservatoire de la succession. Il a relevé que l'arrêt entrepris retenait, sans plus de précision, que P______ SA avait poursuivi la gestion agressive du portefeuille en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et en achetant des actions et des parts de fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. L'on ignorait toutefois quels titres avaient été aliénés, respectivement vendus à cette occasion, de sorte que l'on ne pouvait pas déterminer si les opérations précitées avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille ni si, au moment où les opérations avaient été effectuées, les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature. Considérant ces éléments indispensables pour pouvoir déterminer si les opérations précitées étaient compatibles avec le devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, en particulier, si elles avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction sur ce point. Le Tribunal fédéral a aussi considéré que les exécuteurs testamentaires devaient tendre vers une gestion conservatoire de la succession lorsqu'il devenait nécessaire de vendre des titres pour obtenir des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession. Par conséquent, lorsque les exécuteurs avaient demandé à P______ SA de vendre des titres pour obtenir ces liquidités, ils auraient dû l'instruire d'aliéner en priorité les titres les plus risqués. Le choix de vendre des actions AC______ en priorité, en mars 2001, était conforme à leur devoir de gérer la succession de manière diligente (puisque d'après les constatations de l'expert, la proportion très importante d'actions AC______ avait pour effet de concentrer les risques). Les faits de la cause ne permettaient toutefois pas de déterminer si le choix des autres titres qui auraient été aliénés pour obtenir des liquidités était conforme avec le devoir de conserver au mieux la substance de la succession. La cause devait dès lors être renvoyée sur ce point également. Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué que, dans l'hypothèse où l'autorité cantonale considérerait que certaines opérations de gestion du portefeuille avaient été faites en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, le dommage devrait être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément auxdits devoirs. Cette méthode permettrait de prendre en considération, à l'avantage des exécuteurs testamentaires fautifs, la perte que la masse successorale aurait probablement subie par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause.

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C/13844/2007 Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a renoncé à examiner les griefs soulevés à propos des questions de la faute des exécuteurs testamentaires, de l'éventuelle faute concomitante des héritiers et du calcul du dommage. c.c Au sujet de la question de la rémunération des exécuteurs testamentaires, le Tribunal fédéral a exposé que la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire devait tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraînait. Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession pouvait certes être prise en considération, mais la rémunération devait être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies; elle ne pouvait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession; les tarifs cantonaux pouvaient toutefois constituer un point de repère, dans la mesure où ils reflétaient la rémunération usuelle dans la profession. Sous l'angle de la complexité des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge pouvait tenir compte, dans le sens d'une augmentation de la rémunération, de compétences particulières profitant à la succession, par exemple dans le cas d'un avocat ou d'un administrateur de biens. Dans le cas d'espèce, il a considéré que la rémunération horaire de 375 fr. admise par la Cour en référence à la motivation du Tribunal était objectivement proportionnée aux prestations fournies. Il n'a en revanche pas suivi la Cour dans son estimation de ce que 1'470 heures de travail apparaissaient justifiées. Il a estimé qu'en mentionnant, parmi les activités des exécuteurs testamentaires donnant droit à des honoraires, la liquidation des actifs successoraux, sans précision sur le rôle des exécuteurs testamentaires dans ce cadre, l'arrêt de la Cour était critiquable. Cet arrêt ne précisait pas non plus si P______ SA avait facturé ses prestations en relation avec la vente des titres ni, le cas échéant, si ces honoraires avaient été payés par la succession; dans une telle hypothèse, il ne pouvait être question de rémunérer en sus les exécuteurs testamentaires pour lesdites prestations. En tant que la Cour de justice justifiait le nombre d'heures de travail estimé par la durée de la liquidation (cinq ans), cela ne pouvait être pris en considération que pour autant qu'une telle durée fût justifiée et que, durant ces cinq années, les exécuteurs aient exécuté des actes utiles à la liquidation. Le Tribunal fédéral a par conséquent renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau le montant de l'indemnité équitable due aux exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'autorité cantonale devait notamment tenir compte du fait que la succession ne présentait en définitive pas de difficultés particulières, que les héritiers n'avaient pas de rapports conflictuels qui auraient pu compliquer la tâche et que le fardeau de la preuve des prestations fournies incombait aux exécuteurs testamentaires. Elle devait en outre indiquer quels étaient les actes que les exécuteurs

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C/13844/2007 testamentaires avaient accomplis conformément à leurs devoirs et qui devaient être rémunérés, déterminer quelles opérations de liquidation ils avaient effectuées eux-mêmes, estimer le nombre d'heures de travail nécessaire et vérifier si des actes utiles à la liquidation avaient été exécutés durant les cinq ans que celle-ci avait duré. Si la valeur importante de la succession pouvait être prise en compte dans une certaine mesure, le montant des honoraires devait surtout rester proportionné aux prestations effectivement fournies, dont faisait partie le travail de coordination raisonnablement admissible entre les trois exécuteurs testamentaires. Le Tribunal fédéral a enfin rappelé que, s'il était vrai qu'une exécution défectueuse du mandat n'entraînait en principe pas une suppression pure et simple des honoraires, il fallait, selon les circonstances, allouer aux exécuteurs testamentaires des honoraires réduits, ne tenant compte que des activités utiles et exercées en conformité avec le devoir de diligence. En d'autres termes, les prestations qui s'étaient révélées inutilisables devaient être assimilées à une inexécution totale, partant, non rémunérées, et celles qui étaient défectueuses pouvaient, selon les circonstances, donner lieu à une réduction des honoraires. S'agissant de l'établissement de l'inventaire de la succession, celui du décompte du 22 novembre 2005 et la rédaction de la déclaration de succession, il a retenu qu'il n'était pas établi que les exécuteurs testamentaires aient effectué des opérations totalement inutiles qui ne devaient donc pas être rémunérées, ni que les défauts constatés nécessitaient impérativement une réduction des honoraires, de sorte que la décision de la Cour de justice de ne pas réduire le montant des honoraires en raison d'une exécution défectueuse du mandat ne constituait pas un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation. En effet, dès lors qu'ils avaient été entièrement indemnisés, les héritiers se trouveraient en réalité enrichis si les honoraires relatifs à cette tâche étaient réduits, voire supprimés. d. Par arrêt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'interprétation des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de l'arrêt du 16 décembre 2015. I. a. La Cour a invité les parties à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral. b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour condamne les exécuteurs testamentaires, solidairement, à leur payer 990'000 fr. à titre de perte du portefeuille de titres, 500'000 fr. en remboursement des honoraires prélevés indûment, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les débours nécessaires, à savoir les frais d'expertise privée en 12'165 fr. c. F______ et N______ ont conclu, principalement, à ce que la Cour dise que les exécuteurs testamentaires n'étaient pas responsables de la perte subie par le

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C/13844/2007 portefeuille de titres et, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas tenus de verser des dommages et intérêts aux consorts A___/B___/O___/C___/D______, que les honoraires perçus par les exécuteurs testamentaires n'avaient pas à être restitués aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ et condamne ceux-ci ainsi que tous les autres opposants en tous les frais et dépens des instances cantonales. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire portant sur les questions en lien avec le portefeuille de titres et faisant l'objet du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral. d. L______ a conclu au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais. e. Par arrêt ACJC/1079/2016 du 3 août 2016, la Cour a constaté que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ne pouvaient plus remettre en question le rejet par le Tribunal fédéral de leur prétention en indemnisation des frais d'expertise privée (12'165 fr.) et qu'ils n'étaient pas non plus légitimés à conclure à ce que les honoraires des exécuteurs testamentaires soient fixés à un montant inférieur à 150'000 fr., dans la mesure où ils n'avaient critiqué ce point ni dans leur appel joint à l'encontre du premier jugement du Tribunal, ni dans leur recours à l'encontre du premier arrêt de la Cour. La Cour a également constaté que le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessitait l'administration de nouveaux moyens de preuve, notamment une nouvelle expertise, dès lors que l'expertise Q______ comprenait une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille par les exécuteurs testamentaires et n'analysait pas chaque opération effectuée après le décès de la de cujus, de sorte qu'elle ne répondait pas à toutes les questions posées par le Tribunal fédéral. Elle a ainsi annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ses considérants et de ceux de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Concernant les frais d'appel, elle a arrêté les frais judiciaires à 108'000 fr., les compensant avec les avances fournies, et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi. Elle a délégué leur répartition au Tribunal de première instance conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. J. a. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal a constaté que l'ancien droit de procédure restait applicable et fixé la cause à plaider sur reprise de la procédure et complément d'instruction. b. A______, B______, O______, C______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions.

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C/13844/2007 c. F______ et N______ ont requis l'exécution d'une expertise judiciaire, à la charge des consorts A___/B___/O___/C___/D______, et l'audition de témoins. Sur le fond, ils ont conclu à ce que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions. d. L______ s'est référé à ses écritures déposées devant la Cour, concluant ainsi au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions. e. Le 12 décembre 2016, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont déposé au greffe du Tribunal une détermination comprenant des conclusions sur faits nouveaux. Ils ont notamment conclu, sur expertise judiciaire, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à un complément d'expertise portant sur les dix opérations visées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ce complément devant être établi par l'expert Q______, à ce que le Tribunal mette l'avance des frais d'expertise à la charge des exécuteurs testamentaires qui sollicitaient celle-ci, à ce que le Tribunal invite l'expert à ajouter au dommage qu'il avait déjà calculé les frais, commissions de courtage et rétrocessions générés par les opérations inutiles pour la succession et effectuées après le décès de S______, et à ce que l'audition en tant que témoin de l'expert Q______ soit réservée. Ils ont par ailleurs persisté dans leurs conclusions principales. f. Par ordonnance ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal, statuant sur expertise, a désigné en qualité d'expert AS______ et lui a confié la mission suivante :  prendre connaissance des dossiers remis directement par les parties à première réquisition et en premier lieu des arrêts du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 et de la Cour du 3 août 2016;  procéder, s'il l'estimait nécessaire, à l'audition contradictoire des parties, leurs avocats étant également convoqués;  décrire avec précision les opérations de change effectuées par P______ SA les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et les acquisitions d'actions et de fonds de placement auxquelles elle a procédé les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que les acquisitions d'obligations en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001, de manière à pouvoir déterminer si ces opérations avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille et, le cas échéant, si à ce moment les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature et, en définitive, si les opérations précitées avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille;

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C/13844/2007  déterminer en particulier quels titres ou valeurs, outre les actions AC______, avaient été vendus par P______ SA en vue de dégager les liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession;  dire si le choix d'aliéner ces titres ou valeurs aux fins de dégager des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession, était compatible avec le devoir des exécuteurs testamentaires de conserver au mieux la substance de la succession;  pour l'hypothèse où l'une ou plusieurs des opérations aurait été effectuée en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, estimer la valeur d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à ces devoirs (en tenant compte par conséquent de la baisse généralisée des cours durant la période en cause ainsi que des frais engendrés par la vente des titres). Le Tribunal a fixé à 20'000 fr. l'avance des frais d'expertise et imparti aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ un délai au 29 août 2017 pour s'acquitter de ce montant. g. Le 28 juin 2017, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont informé le Tribunal qu'ils n'avanceraient pas les frais d'expertise requis. Ils ont précisé qu'ils seraient éventuellement d'accord de fournir ladite avance à condition que la mission d'expertise soit confiée à Denis Q______ et porte uniquement sur les dix opérations visées dans l'arrêt du Tribunal fédéral, la vente des titres autres que les actions AC______ pour obtenir des liquidités et le calcul du dommage lié aux postes précités, dommage qui devait être additionné à celui déjà établi dans la première expertise judiciaire. h. Par ordonnance ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal a maintenu son ordonnance du 20 juin 2017 en se référant aux motifs de cette dernière. i. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ayant recouru contre l'ordonnance susmentionnée, le Tribunal a, par ordonnance du 11 septembre 2017, prolongé au 3 octobre 2017 le délai pour s'acquitter de l'avance des frais d'expertise. j. Le 13 septembre 2017, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont adressé au Tribunal un courrier accompagné d'une prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______, dont il ressortait que toutes les opérations qui avaient fait l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de l'ordonnance d'expertise du 20 juin 2017 avaient déjà été prises en compte et décrites dans son expertise de 2011. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en ont déduit que le Tribunal ne pouvait ordonner une nouvelle expertise et écarter celle de l'expert

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C/13844/2007 Q______ sans verser dans l'arbitraire et ont conclu à nouveau à la révocation de l'ordonnance d'expertise. k. Par ordonnance ORTPI/792/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal a maintenu ses ordonnances des 20 juin et 11 septembre 2017 en se référant aux motifs de ces dernières. l. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ne se sont pas acquittés de l'avance de frais d'expertise dans le délai imparti par le Tribunal. m. Par arrêt ACJC/1468/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a déclaré irrecevable le recours des héritiers contre l'ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal. Par arrêt ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours des consorts A___/B___/O___/C___/D______ contre les ordonnances du 11 et du 14 septembre 2017. n. Le 14 février 2018, considérant que la cause ne nécessitait plus aucune mesure probatoire, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont sollicité du Tribunal qu'il fixe un délai aux parties pour plaider. o. Par ordonnance du 19 février 2018, le Tribunal, se référant à l'art. 268 al. 3 aLPC, a invité les exécuteurs testamentaires à verser l'avance des frais d'expertise s'ils l'estimaient opportun. p. Par ordonnance du 9 avril 2018, le Tribunal a constaté qu'aucune des parties ne s'était acquittée de l'avance des frais d'expertise, dit que la mission d'expertise prévue par l'ordonnance du 20 juin 2017 ne serait pas administrée et ordonné l'ouverture des enquêtes. q. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 15 mai 2018, les conseils des exécuteurs testamentaires ont conclu à ce que la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ soit écartée de la procédure. A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné l'audition des témoins AT______ et AU______. r. Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal a rejeté, pour l'hypothèse où elle ne serait pas tardive, la requête des consorts A___/B___/O___/C___/D______ du 4 juin 2018 tendant à l'audition de l'expert Q______, rejeté la requête des exécuteurs testamentaires visant à ce que la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ soit écartée de la procédure et constaté qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de rectification du procès-verbal de l'audience du 15 mai 2018 formée le même jour par les consorts A___/B___/O___/C___/D______.

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C/13844/2007 s.a Lors de l'audience du 19 juin 2018, AT______, qui était la secrétaire de F______ de 1975 à 2005, a été entendue en tant que témoin. Elle a confirmé que le travail effectué par F______ en tant qu'exécuteur testamentaire pour l'hoirie [C______/D______], auquel elle avait contribué, était important et qu'il y avait consacré une énergie particulière, d'autant plus que les héritiers étaient nombreux; son employeur ne travaillait pas de manière quotidienne sur ce dossier mais celuici revenait toutes les semaines et cela avait duré très longtemps; elle a estimé que pendant une certaine période, son employeur consacrait deux à trois jours par semaine à temps plein à ce dossier; cette première période avait duré jusqu'à la fin de l'année durant laquelle le décès avait eu lieu, soit quatre à six mois. Il avait notamment fallu faire l'inventaire, identifier les héritiers, effectuer des calculs, dresser des tableaux compliqués pour les legs et les parts successorales et les refaire en raison d'une nièce mal identifiée, liquider un appartement (avec le concours d'une agence immobilière), ainsi que les meubles, tableaux, fourrures et bijoux de la défunte. F______ devait aussi se coordonner avec les autres exécuteurs testamentaires. Il ne s'occupait toutefois pas du portefeuille de titres; c'était N______ qui s'en chargeait. s.b AU______, employée par F______ de 1980 à janvier 2005, a également été entendue. Elle a exposé n'avoir pas personnellement travaillé sur le dossier de l'hoirie [C______/D______], mais se souvenir que F______ y avait consacré beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion; ce dossier lui tenait à cœur et il en parlait tout le temps, notamment des rendez-vous avec les héritiers; il avait même gardé un bureau dans les locaux remis à son successeur pour continuer à travailler sur ce dossier, après 2005. Elle a confirmé qu'aucun time-sheet n'était tenu à l'époque et que F______ était en étroite communication avec les autres exécuteurs testamentaires. A son souvenir, c'était N______ qui était chargé de la gestion des avoirs auprès de P______ SA. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la cause pour conclure, clore et plaider. t. Le 29 juin 2018, l'expert Q______ s'est adressé au Tribunal pour confirmer que sa prise de position du 31 août 2017 avait été rédigée de façon gracieuse dans le but d'apporter des précisions sur la prise en compte des opérations de change dans son rapport d'expertise de 2011 et a sollicité la rémunération de son activité. u. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur la teneur de ce courrier dans le cadre de l'audience de plaidoiries d'ores et déjà fixée. v. Dans leur mémoire après enquêtes déposé le 21 novembre 2018 au Tribunal, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont persisté dans leurs conclusions en indemnisation pour la moins-value du portefeuille de titres, en remboursement des

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C/13844/2007 honoraires indûment prélevés et en remboursement des dépens des procédures de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant les frais de l'expertise privée de C______ AL______ en 12'165 fr. et de la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ en 2'800 fr. w. Dans leurs conclusions du 21 novembre 2018 (dont les contenus sont similaires), L______, d'une part, et F______ et N______, d'autre part, ont conclu à ce que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions. S'agissant des honoraires des exécuteurs testamentaires, L______, a fourni une liste de ses activités entre 2000 et 2004, notamment l'annonce du décès, la sortie des dispositions testamentaires, l'établissement de la liste des héritiers et légataires, du procès-verbal de dépôt des dispositions testamentaires, de l'inventaire fiscal, la rédaction et publication dans la FAO d'un appel aux héritiers légaux, l'établissement d'attestations d'héritiers, de nombreux entretiens avec les autres exécuteurs testamentaires ainsi que les héritiers et de nombreux échanges de correspondance, la coordination avec un notaire français, la vérification et le paiement des droits de succession en Suisse et en France, l'établissement de tableaux de répartition entre les héritiers, la vente des actions de la société immobilière, la gestion de ses conséquences fiscales (déclaration de bénéfice à l'AFC et consignation de l'impôt sur les gains immobiliers) et la distribution du prix de vente aux héritiers, la vérification et l'envoi des ordres de virement adressés aux banques et la clôture des comptes. Sur cette base, il a estimé que les 367 heures d'activité correspondant à la somme qu'il avait perçue (soit, comme convenu avec les autres exécuteurs testamentaires, un quart du total des honoraires des exécuteurs testamentaires) étaient justifiées (pièces A et B, chargé L______ du 21 novembre 2018). F______ et N______ ont rappelé pour leur part les nombreuses tâches accomplies (établissement de l'inventaire de la succession, établissement de la déclaration d'impôt y afférente, paiements des droits de succession suisses et français, rédaction de décomptes, distribution des legs et des parts d'héritage, liquidation de divers actifs successoraux mobiliers et immobiliers, nombreux échanges avec les héritiers et coordination) et le temps consacré à la succession (attesté par le témoin AT______), et en ont conclu que le montant perçu était adéquat et justifié. x. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. y. Par courrier du 6 juin 2019, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont communiqué au Tribunal, "à titre d'information dans la mesure ou les faits visés

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C/13844/2007 seront jugés au pénal" des pièces extraites d'une procédure pénale P/1______/2018 initiée par A______ et B______ à l'encontre de F______ et N______. z. Par courrier du 17 juin 2019, ils ont conclu à ce que le chargé susmentionné soit admis à la procédure et la cause gardée à juger, et subsidiairement, à la réouverture de l'instruction au civil. K. a. Aux termes de son jugement du 27 juin 2019, le Tribunal a considéré que les pièces qui lui avaient été adressées le 6 juin 2019 par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ étaient irrecevables, faute d'avoir été visées par une écriture conformément à l'art. 129 al. 2 aLPC. Le courrier des consorts A___/B___/O___/C___/D______ du 17 juin 2019 se prévalant de l'existence de faits nouveaux, sans les désigner, ne satisfaisait pas non plus aux exigences relatives à l'invocation de tels faits. Les requêtes énumérées dans ce courrier étaient dès lors également irrecevables. S'agissant de la responsabilité des exécuteurs testamentaires à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres, le Tribunal a considéré que le Tribunal fédéral lui avait renvoyé la cause afin de déterminer, notamment, si les onze opérations effectuées après le décès de la de cujus avaient eu pour effet d'accroître les risques ou, au contraire, de tendre vers une gestion conservatoire dudit portefeuille, et si le choix des autres titres que les actions AC______ qui avaient été aliénés pour obtenir des liquidités était conforme aux devoirs des exécuteurs testamentaires. Dans l'hypothèse où ces opérations s'avéraient non conforme auxdits devoirs, le dommage en résultant devait être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément auxdits devoirs. Conformément à l'arrêt de la Cour du 3 août 2016, ce complément d'instruction nécessitait notamment une nouvelle expertise. Cette nouvelle expertise n'ayant pas été diligentée, faute de versement de l'avance requise, le Tribunal a examiné, sur la base de l'expertise Q______, si les onze opérations effectuées entre fin 2000 et fin 2001 contrevenaient au devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, ce qu'il a en partie admis, notamment en ce qui concernait la décision de financer les dettes fiscales de la succession au moyen d'opérations de change plutôt qu'en vendant les actions les plus volatiles. Il convenait dès lors d'évaluer le dommage causé par ces manquements. Il a considéré sur ce dernier point que l'expertise Q______ ne contenait pas les éléments nécessaires pour procéder au calcul du dommage conformément aux considérants des arrêts de renvoi, soit en comparant la valeur du portefeuille administré par les exécuteurs testamentaires et celle d'un portefeuille hypothétique géré avec diligence pendant la même période. Cette expertise postulait en effet

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C/13844/2007 que la liquidation du portefeuille aurait dû intervenir le plus rapidement possible, dans les premiers mois après le décès de la de cujus, et présentait un calcul du dommage sur cette base. Or, une telle liquidation n'avait pas été préconisée par le Tribunal fédéral. Celui-ci avait au contraire retenu que seule la comparaison avec un portefeuille hypothétique permettrait de prendre en considération la perte que la masse successorale aurait probablement subie même avec des exécuteurs testamentaires consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause, une telle perte n'étant pas imputable à faute. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ayant refusé de s'acquitter de l'avance des frais d'une nouvelle expertise permettant de calculer le dommage conformément aux prescriptions des arrêts de renvoi, ils devaient supporter les conséquences de l'échec de la preuve de ce dommage et être déboutés de leurs conclusions tendant à la réparation de celui-ci. b. S'agissant du remboursement des honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, le Tribunal a tout d'abord constaté que le tarif horaire de 375 fr. retenu par la Cour n'avait pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. Les exécuteurs testamentaires n'ayant établi ni de décompte du temps consacré à leur mission, ni de notes de frais et honoraires, le Tribunal a ensuite estimé l'indemnité équitable à laquelle ils pouvaient prétendre sur la base des actes à disposition. Il a retenu que l'activité des intéressés avait principalement consisté à établir l'inventaire et la déclaration fiscale de la succession, à trouver un acquéreur pour le capital-actions de la SI X______ SA et à finaliser l'acte de vente subséquent, à liquider le solde du portefeuille de titres géré par P______ SA, à payer les droits de succession en Suisse et en France, à adresser aux héritiers les décomptes de leurs opérations, à leur distribuer progressivement le mobilier, les legs et parts d'héritage leur revenant, et à échanger de multiples correspondances avec eux ainsi qu'avec leurs conseils, tâches qui requéraient qu'ils se coordonnent et fournissent des explications détaillées, souvent de nature technique. Se fondant sur le témoignage de l'ancienne secrétaire de F______, il a estimé que celui-ci avait consacré 384 heures à sa mission, soit 2 journées hebdomadaires de 8 heures durant 6 mois. En se basant sur la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires, il a considéré que L______ avait fourni un travail équivalent à environ la moitié de celui fourni par F______, soit 192 heures. L'activité de N______ ne ressortant clairement ni des allégués de celui-ci, ni des pièces versées à la procédure, il a admis que les exécuteurs testamentaires avaient œuvré de manière utile à la succession durant 576 heures (384 h. + 192 h.). Il a estimé ce résultat justifié au regard de la complexité des opérations effectuées, des qualifications professionnelles élevées des exécuteurs (notaire, expert-comptable et gestionnaire de fortune), des tâches accomplies et de la durée de la liquidation. Il a par conséquent fixé l'indemnité équitable due aux exécuteurs à 216'000 fr.

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C/13844/2007 (soit 576 heures au tarif horaire de 375 fr.) et condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, à rembourser 334'960 fr. (550'960 fr. - 216'000 fr.), avec intérêts à 5%, aux consorts A___/B___/O___/C___/D______. L. Les éléments pertinents suivants résultent des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites devant la Cour : a. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont allégué avoir découvert, en mai 2018, que la défunte était bénéficiaire d'une société sise au Panama, AV______ INC, dont le compte présentait, au 31 mars 2001, un solde de 1'141'464 fr. Ces avoirs, gérés par P______ SA, n'avaient pas été déclarés et avaient été distraits de la succession. Le 20 juin 2018, A______ et B______ avaient dès lors déposé une plainte pénale à l'encontre de F______ et N______ en relation avec ces faits, plainte qui avait été enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2018. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ n'ont eu accès aux pièces de la procédure pénale que le 3 juin 2019. Il en résultait, à leur sens, que F______ avait, selon un courrier de N______ du 1 er avril 2013, fait verser sur son compte bancaire 826'000 fr. provenant de la liquidation de AV______ INC et se les était appropriés. Sur cette somme, il avait versé 76'500 fr. à N______. b. Lors de son audition par la police, N______ a déclaré qu'il avait été principalement en charge de la liquidation du portefeuille de titres de la défunte et qu'il avait perçu des honoraires de gestion, facturés à travers P______ SA, pour cette activité. Il avait, pour cette raison, reversé ses 137'000 fr. d'honoraires d'exécuteur testamentaire à F______. Il n'avait ainsi "rien pris aux héritiers". F______ avait dès lors perçu au moins 275'000 fr. d'honoraires pour son activité d'exécuteur testamentaire, à savoir 137'000 fr. correspondant à sa part et 137'000 fr. correspondant à la part rétrocédée par N______. c. Lors de son audition par la police, F______ a reconnu que les fonds de AV______ INC appartenaient à la défunte. Il a affirmé que, sur instruction orale de celle-ci, il avait distribué aux héritiers, "en cash et au noir", environ 300'000 fr. provenant desdits fonds, ce que ceux-ci ont contesté. d. Lors de leurs auditions respectives, F______ et N______ se sont en outre exprimés sur le profil d'investisseur de la défunte. Le premier a déclaré qu'il "imaginait" que l'intéressée avait un profil "tranquille, de type père de famille" et qu'elle "souhaitait une gestion confortable, sans risque particulier". Le second a déclaré que la défunte avait pour devise "la prise de risque calculée". EN DROIT

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C/13844/2007 1. L'annulation de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 par le Tribunal fédéral et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants ont eu pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que le Tribunal ne rende son jugement du 26 novembre 2012. Le Tribunal ne s'est donc pas trouvé saisi d'une nouvelle procédure, mais a repris la procédure qui n'était pas close. L'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) qui était applicable - la procédure de première instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC - l'est donc demeurée après le renvoi (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Le jugement JTPI/9558/2019 ayant été notifié aux parties après l'entrée en vigueur du CPC (1 er janvier 2011), la présente procédure d'appel est en revanche régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). 2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), les deux appels sont recevables (cf. toutefois infra consid. 4.2 s'agissant de l'appel des consorts A___/B___/O___/C___/D______). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). 2.2 Afin de respecter le rôle initial des parties, A______, B______, C______ et D______ seront désignés, ci-après, en qualité d'appelants (ou, individuellement, le 1 er appelant, le 2 ème appelant, le 3 ème appelant et la 4 ème appelante). O______ ayant déclaré, par courrier du 9 décembre 2019, renoncer à la procédure au profit de ses deux oncles, A______ et B______, ceux-ci poursuivant la procédure aux côtés de C______ et D______, les appelants disposent toujours de la légitimation active au stade de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 9.4). L______, F______ et N______, soit pour ce dernier H______, I______ et J______, seront quant à eux désignés en qualité d'intimés (ou, individuellement, le 1 er intimé, le 2 ème intimé et le 3 ème intimé). 2.3 L'appel joint du 1er intimé, de même que les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Ils sont dès

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C/13844/2007 lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 4.2 s'agissant de l'appel joint du 1 er intimé). 2.4 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les observations spontanées déposés par les appelants le 15 octobre 2020 sont recevables en tant que ceux-ci s'y prononcent sur les arguments contenus dans les déterminations des intimés des 7 septembre et 2 octobre 2020 (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). 2.5 La cause ayant été gardée à juger le 8 octobre 2020 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153), les nouveaux faits et pièces invoqués par les appelants dans leurs courriers des 23 février et 8 mars 2021, ainsi que les nouvelles conclusions y figurant, sont en revanche irrecevables. 3. La présente cause présente un caractère international en raison du fait que plusieurs parties sont domiciliées à l'étranger. En l'espèce, la défunte a eu son dernier domicile à Genève, de sorte que la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige (art. 86 al. LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 90 al. 1 LDIP). 4. Le 2ème et le 3ème intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celuici ne répondrait pas aux exigences, notamment, des art. 132 al. 2, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC. Les allégués de fait ne seraient pas distingués des griefs de droit et ne seraient pas toujours supportés par une offre de preuve. L'acte serait en outre illisible, incompréhensible et prolixe. Les appelants concluent quant à eux à l'irrecevabilité de l'appel joint du 1 er intimé en tant que celui-ci est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, faute de grief. 4.1.1 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). L'exigence de compréhensibilité impose que le mémoire soit structuré de manière intelligible. Il dépend des circonstances du cas concret que de déterminer si une écriture satisfait à ces exigences. Dès lors qu'il peut en résulter la perte de la protection du droit, il convient de ne pas poser à cet égard d'exigences trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4.2, CPC Online, ad art. 132 CPC).

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C/13844/2007 Est prolixe l'acte dans lequel le plaideur se répand en considérations interminables et en rabâchages, d'autant plus lorsque ceux-ci n'ont que peu de rapport avec le thème de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.2, CPC Online, ad art. 132 CPC). 4.1.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) - la demande contient l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. Il résulte de cette disposition que la demande doit être rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Un moyen de preuve ne doit être considéré comme régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être reliée sans équivoque à l'allégation de fait qui doit ainsi être prouvée, et inversement. Le fait de nommer des témoins pour tout un complexe de faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4, publié in CPC Online, ad art. 221 CPC). 4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 4.2.1 En l'espèce, bien que redondant, d'une structure excessivement complexe et comportant des griefs insuffisamment motivés (cf. infra consid. 6.2.5 et 7.3), l'appel ne saurait être considéré comme incompréhensible et prolixe. A sa lecture, l'on comprend en effet sur quels points de fait et de droit les appelants critiquent le jugement entrepris. Bien que disséminées dans les chapitres consacrés à la violation du droit, les allégations de fait sont en outre étayées par des renvois aux pièces du dossier. Les impératifs de forme résultant des art. 132 al. 2, 221 al. 1 let. d et 311 al. 1 CPC sont ainsi, globalement, respectés. L'appel est dès lors recevable de ce point de vue.

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C/13844/2007 4.2.2 L'appel joint du 1er intimé est en revanche irrecevable. Le 1er intimé se limite en effet à reprendre, mot pour mot, le contenu du mémoire de conclusions déposé le 21 novembre 2018 par-devant le Tribunal, sans chercher à aucun moment à exposer en quoi le raisonnement au terme duquel le premier juge a réduit ses honoraires d'exécuteur testamentaire serait défaillant. Or, un tel procédé n'est pas conforme aux exigences de motivation qui résultent de l'art. 311 al. 1 CPC. 5. Les appelants ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Ils ont également pris des conclusions nouvelles, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC dont ils allèguent qu'il a été détourné de la succession. 5.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 5.1.2 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ou de l'ancien droit de procédure cantonal applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.5). Elle peut toutefois le faire uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 précité, ibidem). 5.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

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C/13844/2007 Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in CPC, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 5.2.1 En l'espèce, les allégations, les pièces et les conclusions nouvelles figurant dans les diverses écritures déposées par les appelants devant la Cour se rapportent à la procédure pénale P/1______/2018 initiée en juin 2018 à la suite de la plainte pénale déposée par les 1 er et 2 ème appelants à l'encontre des 2 ème et 3 ème intimés. Selon leurs affirmations, les 1 er et 2 ème appelants avaient déposé cette plainte au motif qu'ils avaient découvert, au mois de mai 2018, que P______ SA gérait des fonds appartenant à une société dénommée AV______ INC, sise au Panama et dont la de cujus était bénéficiaire. Or, les 2 ème et 3 ème intimés avaient distrait ces fonds de la succession, de sorte qu'ils devaient être condamnés à les restituer à l'hoirie. Le dossier pénal, auquel les appelants n'avaient eu accès que le 3 juin 2019, démontrait en outre que le 3 ème intimé avait rétrocédé ses honoraires d'exécuteur testamentaire au 2 ème intimé au motif qu'il avait déjà été rémunéré par des commissions facturées au travers de P______ SA pour son activité d'exécuteur testamentaire, qui avait consisté à liquider le portefeuille de titres. En l'occurrence, même si elles s'inscrivent dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, les nouvelles conclusions des appelants, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC, ne concernent pas les points sur lesquels le Tribunal fédéral a demandé aux instances genevoises de statuer à nouveau, à savoir la responsabilité des intimés par rapport aux pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et la fixation de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Ces conclusions sont dès lors irrecevables car exorbitantes du cadre défini par l'arrêt de renvoi, et ce indépendamment de la question de savoir si les conditions de recevabilité posées de l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement des dispositions de l'aLPC applicables devant le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 et 4A_390/2012 précités), sont réunies.

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C/13844/2007 5.2.2 Ce raisonnement ne saurait être transposé tel quel à la recevabilité des faits et pièces issus de la procédure p