Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/135/2012 ACJC/1103/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre HOIRIE DE FEU A______, soit pour elle : 1) Madame B______, domiciliée ______ (France), 2) Madame C______, domiciliée ______ (GE), 3) Monsieur D______, domicilié ______, Italie, 4) Madame E______, domiciliée ______, Italie, 5) Monsieur F______, domicilié ______ (GE), 6) Madame G______, domiciliée ______, Italie, appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2014, ______ Onex (GE), comparant en personne, et H______, domiciliée ______ Zürich, intimée, comparant en personne.
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C/135/2012 EN FAIT A. Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande en paiement formée le 3 janvier 2012 par C______, D______, B______, F______, G______ et E______ à l'encontre de la H______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge des précités (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'240 fr., compensé ceux-ci avec les avances de frais fournies, qui restaient acquises à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que la demande était prescrite en vertu de l'art. 46 LCA. B. Par acte expédié au greffe de la Cour le 29 février 2014, C______, D______, B______, F______, G______ et E______ forment appel contre ce jugement. Ils concluent à ce qu'il "plaise le Tribunal de la Cour de justice d'acheminer la Cie d'assurance H______ d'honorer le paiement du contrat redevable de CHF 100'000.- aux ayants droit, de condamner la défenderesse à tous dépens". H______ (ci-après : la H______) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née le ______ 1928, a conclu un contrat d'assurance accidents avec H______ qui prévoit, selon la police d'assurance n° ______, valable à compter du 18 février 1994, le remboursement des frais de traitement et d'hospitalisation, ainsi que le versement d'un capital de 100'000 fr. en cas d'invalidité. b. Le 14 mars 2007, A______ a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait la voie publique en dehors d'un passage piétons. Cet accident lui a causé une fracture du bassin, une perforation des intestins, des plaies aux mains et au genou gauche, ainsi qu'un traumatisme facial. c. Elle a été hospitalisée jusqu'au 8 mai 2007 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où elle a subi deux interventions chirurgicales. A______ a été à nouveau opérée le 28 septembre 2007. Selon le certificat médical établi le 11 janvier 2011 par un médecin du département de chirurgie des HUG, l'état général de A______ à la sortie de l'hôpital était bon. Elle a par ailleurs été hospitalisée entre les 18 et 27 novembre 2007, le motif indiqué étant : "suite d'accident".
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C/135/2012 d. H______ a payé les frais de traitement et d'hospitalisation de A______ liés à son accident d'un montant total de 24'126 fr. 55; le dernier règlement est intervenu le 30 janvier 2008. e. A la suite d'une chute dans les escaliers de son immeuble, A______ a été hospitalisée au Service des soins intensifs des HUG dès le 11 janvier 2008. Elle y est décédée le __ janvier 2008. f. Selon acte de notoriété des 7 et 26 juillet 2008, A______ n'a pas laissé de testament et a pour héritiers légaux ses frères et sœurs, soit C______, D______, B______, F______, G______ et E______. A une date indéterminée, les hoirs de feu A______ ont donné une procuration à C______, sans que l'étendue de celle-ci soit connue. g. Le 3 février 2008, C______ a réclamé à H______ qu'elle lui fasse parvenir une copie du contrat d'assurance de sa sœur A______. Elle a répété sa demande par la suite à diverses reprises, estimant n'avoir pas obtenu satisfaction. Elle a également contesté, les 13 et 30 mai 2009, l'affirmation de H______ selon laquelle l'assurance souscrite par A______ ne prévoyait le versement d'aucun capital en cas de décès, mais uniquement le paiement des frais de traitement et d'hospitalisation, ainsi qu'un capital en cas d'invalidité. h. Par acte déposé devant le Tribunal le 3 janvier 2012 en vue de conciliation, C______, D______, B______, F______, G______ et E______, agissant en qualité d'hoirs de feu A______, ont assigné la H______ en paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2007, avec suite de frais. Ils ont allégué qu'à la suite de son accident, A______ était devenue invalide, qu'elle avait fait une chute et était décédée, de sorte que le montant de 100'000 fr. prévu par l'assurance conclue par celle-ci avec H______ devait leur être versé. H______ a conclu, avec suite de frais, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande et, au fond, à son rejet. Elle a soulevé l'exception de prescription. Lors de l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi même s'il est sommairement motivé et parfois difficile à comprendre -, à l'encontre d'une décision rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2; 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
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C/135/2012 2. Les appelants font valoir qu'ils "récuse[nt] le droit de prescription selon l'art. 46 LCA", que "c'est la défenderesse qui devrait être incriminée par ses agissements lacunaires; ne répondant pas à la sollicitation des ayant-droit" et que "les lois ne sont pas seulement éditées pour plaire à celui qui dénigre le comportement d'autrui; s'esquivant à fortiori, de ne pas répondre à toutes revendications". Ils invoquent également que le paiement de la prestation réclamée découle du contrat conclu par la de cujus. 2.1 La prescription extinctive paralyse le droit d'action lié à une créance par suite de l'écoulement du temps. La prescription est acquise si le délai légal prévu à cet effet est écoulé. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'obligation visée par l'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b). En matière d'assurance accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d'invalidité; ce n'est alors pas l'accident comme tel, mais la survenance de l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de payer des prestations (ATF 139 III 263 consid. 1.2 et les références citées). La LCA renvoie par ailleurs au code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA). Ainsi, comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA peut être interrompue conformément à l'art. 135 CO. D'après l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Tout comportement du débiteur qui doit être compris de bonne foi par le créancier que, de l'avis du premier, la dette existe vaut acte de reconnaissance de dette propre à interrompre la prescription (ATF 119 II 368 consid. 7b et les références citées). La prescription est en outre interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). A cet égard, l'instance est introduite par le dépôt d'une requête en conciliation (art. 62 CPC). Celui-ci est déterminant pour le respect des délais de droit privé (art. 64 al. 2 CPC), et ainsi, également pour l'interruption de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, à la suite du décès de A______, les appelants, par l'intermédiaire de leur représentante, se sont adressés à différentes reprises à l'intimée pour obtenir des renseignements. De telles demandes ne sont toutefois pas aptes à
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C/135/2012 interrompre la prescription. Il n'est par ailleurs pas établi que les appelants auraient intenté des poursuites contre l'intimée. Ce n’est que le 3 janvier 2012 qu'ils ont fait valoir des prétentions à l’encontre de celle-ci par le dépôt d’une requête en conciliation. Cette requête intervient toutefois plus de deux ans après le décès, le 18 janvier 2008, de l'assurée, et donc, nécessairement, plus de deux ans après la survenance d'une éventuelle invalidité. L'intimée n'a pour sa part jamais reconnu une quelconque dette relative à une obligation de verser un capital en cas de décès ou d'invalidité découlant du contrat qui la liait à la défunte. Elle a payé divers montants à titre de frais de traitement et d'hospitalisation, comme le prévoit le contrat d'assurance, ce qui ne pouvait toutefois pas être compris, de bonne foi, par les appelants, comme une reconnaissance de dette relative au versement d'un capital en cas d'invalidité ou de décès. Au vu de ce qui précède, les éventuelles prétentions découlant du contrat d'assurance tendant au paiement par l'intimée d'un tel capital étaient prescrites lorsque les appelants ont fait valoir, pour la première fois, leurs droits en justice le 3 janvier 2012, ce qui devait conduire au rejet de la demande, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le Tribunal. Il n'y a par conséquent pas besoin d'examiner si les prétentions invoquées étaient fondées ou non. Le jugement dont est appel sera ainsi confirmé. 3. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires d’appel, arrêtés à 4'000 fr., vu notamment la valeur litigieuse (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 de la loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC - RS GE E 1 05 et art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS GE E 1 05.10). Ils seront compensés avec l’avance fournie par les appelants, qui reste acquise à l’Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 2'000 fr. leur sera, pour le surplus, restitué. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité commerciale (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *
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C/135/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'hoirie de feu A______, soit C______, D______, B______, F______, G______ et E______ contre le jugement JTPI/1128/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/135/2012-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de l'hoirie de feu A______, soit C______, D______, B______, F______, G______ et E______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 2'000 fr. à l'hoirie de feu A______, soit C______, D______, B______, F______, G______ et E______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.