Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13436/2025 ACJC/1101/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JUIN 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, et La mineure B______, domiciliée c/o M. C______, ______, intimée, représentée par Me G______, avocate.
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C/13436/2025 EN FAIT A. a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2004. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004, et de B______, née le ______ 2008. b. Par jugement du 6 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale suite à la demande déposée par A______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à C______. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, instauré une garde partagée entre les parents à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a dit que chacun des parents assumerait par moitié les frais d'entretien courants et les dépenses extraordinaires des enfants D______ et B______ et que le parent bénéficiaire des allocations familiales s'acquitterait des frais de loisirs des enfants. c. Le 1er février 2022, C______ a formé une demande unilatérale de divorce, laquelle a été enregistré sous le numéro de cause C/1______/2022. Par ordonnance du 21 décembre 2022, confirmée par la Cour de justice le 26 septembre 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'526 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023. d. Par jugement JTPI/8312/2024 du 28 juin 2024, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions que C______ avait formées aux commandements de payer, poursuites 2______ et 3______, lesquels lui avaient été notifiés sur réquisition de A______ et portaient sur les contributions d'entretien précitées, soit 2'526 fr. x 7 mois. C______ a également été condamné à verser à la poursuivante 2'300 fr à titre de dépens. Dans un courrier du 22 avril 2025 au conseil de C______, A______ chiffrait le total dû par celui-ci à 21'750 fr. 20 au 1er avril 2025 (2'576 fr. x 7 = 17'682 fr. + 1'768 fr 20 d'intérêts à 5 % + 2'300 fr. de dépens). e. Par jugement JTPI/1526/2024 du 29 novembre 2024, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le Tribunal a prononcé le divorce de C______ et A______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur fille mineure B______ et attribué la garde de cette dernière au père. A______ a été condamnée à verser en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 150 fr., allocations familiales non comprises, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 9 du dispositif), les allocations familiales
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C/13436/2025 et/ou d'études ainsi que les rentes AI en faveur de B______ devant être versées en mains de C______ (ch. 10). Le Tribunal a retenu que A______ percevait des rentes d'invalidité mensuelles de 5'799 fr. au total (1'772 fr. de l'Office cantonal de l'AI et 4'027 fr. de E______ [compagnie d’assurances]). Ses charges admissibles pouvaient être estimées à 5'056 fr. (minimum vital de 1'350 fr., loyer de 2'000 fr., 24 fr. versés à First caution, assurance LAMal de 674 fr., assurance LCA de 150 fr., frais médicaux non remboursés de 125 fr., impôts de 40 fr. (estimation), leasing de 339 fr., impôt véhicule de 50 fr., assurance voiture de 154 fr. et frais d'essence de 150 fr. Son disponible mensuel s'élevait ainsi à 743 fr. Les besoins mensuels de B______ représentaient 846 fr., allocations familiales de 415 fr. déduites. Ils comprenaient l'entretien de base (600 fr.), l'assurance LAMal (128 fr.) l'assurance LCA (49 fr.), les frais de téléphone (100 fr.), les frais de déplacement (34 fr.) et les cours de boxe (350 fr.). La rente d'invalidité de 709 fr. par mois que la mère percevait en faveur de B______ devait être affectée à son entretien, de sorte que les coûts directs de B______, représentaient 137 fr. (846 fr. - 709 fr.). Ces coûts, arrondis à 150 fr. devaient être mis à la charge du parent non gardien, soit de la mère. Celle-ci a donc été condamnée à verser au titre de contribution à l'entretien de B______ un montant arrondi à 150 fr., la rente invalidité de 709 fr. en faveur de B______ revenant au père. B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 6 juin 2025, la mineure B______, représentée par son père, a formé à l'encontre de A______ une requête d'avis aux débiteurs fondée sur l'art. 291 CC. Elle a conclu en dernier lieu, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à E______ de retenir la somme de 150 fr. sur la rente AI de A______, dès le prononcé du jugement, à titre de contribution à son entretien, conformément au chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/15261/2024 du 29 novembre 2024, d'opérer le paiement en mains de C______ sur le compte [de la banque] F______, IBAN 4______ et de notifier le jugement à E______ sise rue 5______ no. ______, [code postal] Zurich. b. Par ordonnance du 15 août 2025, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour répondre par écrit et déposer ses pièces, notamment celles visées dans l'annexe, lesquelles concernaient ses revenus et ses charges. Parallèlement, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 15 octobre 2025.
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C/13436/2025 c. Dans sa réponse du 12 septembre 2025, A______ a fait valoir en compensation la somme de 21'750 fr. 20 précitée. Au vu de sa situation précaire et dans un esprit de conciliation, elle proposait une "compensation temporaire" de sa contribution d'entretien (150 fr. de contribution d'entretien et 709 fr. de rente AI) pendant 25.3 mois, soit jusqu'à extinction de sa créance, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2027. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que sa créance de 21'750 fr. 20 couvrait d'ores et déjà l'équivalent de 25 mois de contribution, soit jusqu'en janvier 2027, admette que la compensation était applicable, les parents étant débiteurs l'un envers l'autre de prestations d'entretien de même nature et rejette toute prétention contraire de C______. d. Par courrier du 3 octobre 2025, A______, se prévalant d'une atteinte à sa santé et d'une hospitalisation, a demandé au Tribunal de la dispenser de comparaître personnellement à l'audience du 15 octobre 2025 et de dire que la procédure, le cas échéant, se poursuivrait par écrit. e. Lors de l'audience du Tribunal du 15 octobre 2025, A______ n'était ni présente ni représentée. Le premier juge a fixé une nouvelle audience de comparution personnelle au 29 octobre 2025, le procès-verbal valant convocation des parties. f. Par courrier du 26 octobre 2025, A______, se prévalant d'une atteinte à sa santé et d'une hospitalisation, a demandé au Tribunal de la dispenser de comparaître personnellement à l'audience du 29 octobre 2025, de dire que la procédure, le cas échéant, se poursuivrait par écrit ou par tout autre moyen que le Tribunal jugerait approprié. Le premier juge était invité à rendre une "décision formelle sujette à recours". g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 octobre 2025, A______ n'était ni présente ni représentée. La mineure B______ a persisté dans ses dernières conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. h. En octobre et novembre 2025, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) des requêtes tendant à l'instauration de mesures de protection de sa fille B______, ainsi que d'une curatelle de gestion de son patrimoine. En décembre 2025, le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir "un point sur la situation de la mineure". C. Par jugement JTPI/14450/2025 du 3 novembre 2025, dont la version motivée et rectifiée a été reçue par A______ le 9 décembre 2025, le Tribunal a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de cette dernière, notamment à E______, rue 5______ no. ______, [code postal] Zurich, de verser le montant de 150 fr. par mois, dès le prononcé du jugement, à C______ en prélevant mensuellement ce montant sur la
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C/13436/2025 rente AI de E______ que A______ percevait pour sa fille B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendrait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement, subsisterait aussi longtemps que A______ serait débitrice de contributions d’entretien envers B______ et s'étendrait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 2 à 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______, condamnée en conséquence à verser ce montant à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invité ces mêmes Services à restituer la somme de 100 fr. à C______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). D. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Principalement, elle a conclu, à ce que la Cour dise et constate que les conditions de l'art. 291 CC n'étaient pas réalisées, faute de défaut de paiement caractérisé, durable et fautif, et qu'aucun avis au débiteur ne pouvait être ordonné tant que le Tribunal de protection n'aurait pas statué définitivement sur la protection financière de la mineure B______. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision après instruction complète du dossier, en particulier sur son exception de compensation et sur sa demande de dispense définitive de comparution personnelle, et avec prise en compte de la procédure pendante devant le Tribunal de protection relative à la protection financière de B______. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. En particulier, elle a allégué que depuis janvier 2026, sa prime d'assurancemaladie obligatoire s'élevait à 735 fr. 55 par mois et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 176 fr. 20 par mois, soit 911 fr. 75 au total. Le justificatif de ces charges a été produit le 11 mars 2026. b. Par arrêt du 4 février 2026, la Cour a rejeté la requête formée par A______ visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais relatifs à la décision dans l'arrêt au fond. c. Dans sa réponse du 2 mars 2026, la mineure B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. d. A______ a répliqué le 11 mars 2026. Elle a produit des pièces nouvelles, notamment une décision de l'Office cantonal AI de Genève du 23 février 2026, dont il résulte que la rente ordinaire mensuelle
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C/13436/2025 AI destiné à la mineure B______, de 735 fr. par mois, est versée directement au père depuis novembre 2025. Elle a allégué que sa situation financière s'était détériorée à la suite d'une hospitalisation prolongée intervenue en 2025, laquelle avait engendré des participations personnelles importantes aux frais médicaux et hospitaliers non remboursés. Elle n'a déposé aucun justificatif des frais allégués. Elle a simplifié ses conclusions, en indiquant qu'elle sollicitait, avec suite de frais, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête d'avis au débiteur. Elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue. e. Les parties se sont encore déterminées à deux reprises chacune (la mineure B______ les 23 mars et 22 avril 2026 et A______ les 31 mars et 6 mai 2026), en persistant dans leurs conclusions. Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. f. Elles ont été informées le 11 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve néanmoins en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale, sur le fond, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). En outre, cette décision n'émane pas du tribunal de l'exécution (art. 309 al. 1 CPC). La voie de l'appel est partant ouverte. En l'espèce, l'acte a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC; cf. HEINZMANN/GROBETY, PC CPC, 2ème éd. 2026, n. 6 ad art. 92 CPC; TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 92 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel sont ainsi réunies. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
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C/13436/2025 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 S'agissant d'une procédure indépendante concernant un enfant, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant du juge de seconde instance (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 138 III 374 consid 4.2.1; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; sur l'avis aux débiteurs, cf. DE LUZE/ PAGE/ STOUDMAN, Droit de la famille, Code annoté, n 1.9 ad art. 291 CC et, parmi d'autres: ACJC/142/2026 du 27 janvier 2026 consid. 1.3; ACJC/381/2024 du 20 mars 2024 consid. 1.3). 2. Les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC). Elles ont été prises en compte dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure de leur pertinence. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé l'avis aux débiteurs et d'avoir ignoré son exception de compensation, ses demandes de dispense de comparaître, ainsi que la procédure pendante devant le Tribunal de protection. 3.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. 3.1.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi selon les normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; 110 II 9 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; BOHNET/PELLATON, CPra Matrimonial, 2ème éd. 2025, n° 34 ad art. 177 CC). 3.1.2 L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée, sui generis, ordonnée directement par le juge. Le but de cet avis est de permettre
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C/13436/2025 l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien de la famille (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1; arrêt de la Cour de justice ACJC/541/2015 du 8 mai 2015 consid. 3.1). L'avis aux débiteurs demeure soumis à l'interdiction de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; 110 II 9 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Seul ce dernier est applicable à l'avis aux débiteurs et non pas le minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; BOHNET/PELLATON, op. cit., loc. cit.). L'avis ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital du droit des poursuites et non pas pour toute la contribution fixée, laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié (NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, Commentaire romand, Code Civil I, 2ème éd. 2024, n° 9 ad art. 291 CC). Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêt de la Cour de justice ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018, cons. 3.2.2). 3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, il faut d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il faut déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de
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C/13436/2025 formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). La contribution d'entretien d'un enfant est ainsi une dépense nécessaire à l'entretien de la famille au sens de l'art. 93 LP dont le paiement effectif est intégré au minimum vital, réduisant d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants (ATF 121 III 22; arrêt de la Cour de justice ACJC/773/2022 du 24 mai 2022 consid. 3.1.4). 3.1.4 L'avis aux débiteurs est une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'elle suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (ATF 145 III 225 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). 3.2 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment: ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO). Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la réf. cit. ; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9, non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2). Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2 et les références citées).
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C/13436/2025 3.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et repris, pour la procédure civile, à l'art. 53 al. 1 CPC implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1; 5A_664/2017 du 24 novembre 2017 consid. 4; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). 3.4 En l'espèce, il résulte des considérants du jugement attaqué que le Tribunal a, implicitement, rejeté l'exception de compensation de l'appelante. En toute hypothèse, celle-ci s'est longuement exprimée sur cette question devant la Cour, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, tant en fait qu'en droit. Si violation du droit d'être entendu il y a eu, celle-ci pourra être réparée en appel.
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C/13436/2025 Par ailleurs, le premier juge n'était pas tenu de rendre une décision formelle au sujet des demandes de dispense de comparution personnelle formées par l'appelante. Celle-ci a pu s'exprimer par écrit et déposer ses pièces, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L'on ne voit de toute façon pas quelle influence l'omission reprochée au Tribunal aurait pu avoir sur la procédure. Pour ce qui concerne l'exception de compensation, la jurisprudence est claire : un parent ne peut invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant. Contrairement à ce que semble croire l'appelante, ce principe ne souffre aucune exception. Toute compensation est donc exclue. Cela étant, l'appelante ne respecte pas ses obligations résultant du jugement de divorce exécutoire. Il ne s'agit pas d'une omission ponctuelle ou d'un retard isolé de paiement. La débitrice a exprimé clairement et à plusieurs reprises dans la procédure qu'elle n'entendait pas verser la contribution mensuelle de 150 fr. qu'elle doit pour l'entretien de l'intimée, mais qu'elle souhaite compenser celle-ci avec le montant de 21'750 fr. que lui doit encore le père de l'enfant, ce qui est exclu. Le minimum vital de droit des poursuites de l'appelante comprend le montant de base mensuel (1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer (2'000 fr.) et la prime de l'assurance-maladie obligatoire (736 fr.), soit un total de 3'936 fr. par mois. Son disponible mensuel est donc de 1'863 fr. (5'799 fr. - 3'936 fr.), de sorte que le versement de la contribution d'entretien litigieuse, de 150 fr., n'entame pas son minimum vital du droit des poursuites. Même en prenant en compte les charges de l'appelante admises par le juge du divorce (5'056 fr. par mois) et l'augmentation des primes d'assurance-maladie intervenue en 2026 (+ 87 fr.), l'appelante bénéficie d'un solde mensuel de 656 fr., ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de l'intimée dans la mesure fixée par le juge du divorce. A cet égard, il sera rappelé que l'augmentation alléguée des frais médicaux non remboursés n'est pas justifiée par pièces. Les démarches effectuées par l'appelante devant le Tribunal de protection sont sans incidence sur les obligations de celle-ci résultant du jugement de divorce. De plus, contrairement à ce qu'elle semble soutenir, le juge de l'avis aux débiteurs n'a aucune compétence en matière de protection de l'enfant. Les autres circonstances évoquées par les parties, notamment par l'appelante, au gré de leurs écritures successives ne sont pas déterminantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. En conclusion, le jugement attaqué sera confirmé.
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C/13436/2025 4. Les frais judiciaires d'appel - arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 35 RTFMC), y compris 200 fr. d'émolument de l'arrêt sur effet suspensif - seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail nécessaire (art. 20 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) ces dépens seront fixés à 1'500 fr. débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/13436/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14450/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13436/2025. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à la mineure B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.