Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13329/2021 ACJC/389/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2023, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
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C/13329/2021 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1968, et A______, née le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2008 à Genève. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2012. b. Par acte du 9 juillet 2021, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à l'instauration d'une garde alternée sur ses filles, subsidiairement, à l'attribution en sa faveur de leur garde avec l'octroi d'un droit de visite à la mère. c. Lors de l'audience du 15 septembre 2021, A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. d. Peu après la tenue de cette audience, B______ a quitté le domicile conjugal et les parties ont mis en place une garde partagée sur les enfants, s'exerçant en alternance du lundi au lundi suivant chez chacune d'elles. e. Dans son rapport du 27 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la garde alternée, devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parents, du lundi soir au lundi soir suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance. Le SEASP a notamment constaté que les mineures s'étaient rapidement adaptées à la nouvelle organisation familiale. Le lien parents-enfants était resté globalement inaltéré, bien que les tensions parentales et la situation procédurale aient impacté les dimensions affectives et organisationnelles qui concernaient les mineures. Le développement de celles-ci apparaissait néanmoins bon et rassurant. Malgré de très vives tensions entre les parents, ces derniers avaient des visions de prise en charge de leurs filles cohérentes et complémentaires. Les disponibilités respectives, les compétences parentales sur le plan individuel, ainsi que les relations parentsenfants présentaient des conditions largement favorables à ce que la garde soit exercée de manière alternée, ce système favorisant l'équilibre du socle parental et le partage des ressources et responsabilités respectives, et les mineures s'étant exprimées favorablement en ce sens. f. Par courrier du 2 décembre 2022, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'elles étaient parvenues à un accord complet sur les modalités d'un divorce. Elles sollicitaient ainsi la transformation de la procédure en une procédure de divorce.
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C/13329/2021 g. Le 21 décembre 2022, les parties ont déposé auprès du Tribunal une convention de divorce avec accord complet. h. Lors de l'audience du 28 août 2023, les parties ont confirmé leur accord avec les termes de ladite convention et demandé au Tribunal de la ratifier. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 septembre 2023. j. Par jugement JTPI/12856/2023 du 7 novembre 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal, statuant d'entente entre elles, a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 3 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de ces derniers sur leurs filles mineures (ch. 4), prononcé une garde alternée sur celles-ci devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à payer directement les frais de scolarité privée de ses filles, comprenant les frais de transport, de repas et d'activités organisées par l'école, leurs primes d'assurance maladie, leurs frais médicaux courants non remboursés, y compris le dentiste, leurs frais d'activités extrascolaires, de téléphone portable et leur abonnement TPG, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement suivies (ch. 6), donné acte aux parties - en les condamnant en tant que de besoin - de ce qu'elles étaient convenues de rediscuter la répartition des frais des enfants si les revenus de A______ atteignaient une somme égale ou supérieure à 13'000 fr. nets par mois sur une période de six mois, ce dont elle s'engageait à informer spontanément B______ (ch. 7), de ce que ce dernier verserait à la précitée 500 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, aussi longtemps que les revenus de celle-ci seraient inférieurs à 11'000 fr. nets par mois, de ce que ces pensions ne seraient plus dues si lesdits revenus atteignaient une somme égale ou supérieure à 11'000 fr. nets par mois sur une période supérieure à six mois, ce dont elle s'engageait à informer B______ et de ce que ces engagements portaient jusqu'à la majorité des mineures, voire audelà en cas d'études ou de formation sérieusement suivies (ch. 8), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge pour moitié chacune les frais relatifs à un éventuel appui scolaire pour les mineures, ainsi que les futurs frais d'orthodontie, pour autant qu'ils aient été préalablement acceptés (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 11), attribué la bonification pour tâches éducatives AVS aux parties pour moitié chacune (ch. 12), donné acte à ce dernier de son engagement à verser mensuellement à A______ une contribution à son entretien de 10'000 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, 6'000 fr. du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et 2'000 fr. du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028 (ch. 13) et ratifié pour le surplus la convention de divorce signée par les parties (ch. 19).
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C/13329/2021 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de 200 fr. versée par B______ et l'avance de 500 fr. versée par A______ et mis à charge de ces derniers à hauteur de la moitié chacun, condamné B______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et invité ceux-ci à restituer 200 fr. à A______ (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20). B. a. Par acte déposé le 8 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 8, 11 et 19 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'audition de la mineure D______, ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport du SEASP, et ordonne à B______ de produire toutes pièces relatives à ses revenus et sa fortune actuels, notamment son certificat de salaire 2023, sa déclaration fiscale 2022, ses derniers avis et bordereau de taxation et les décisions de rappel d'impôts pour les périodes fiscales 2011 à 2018. Au fond, elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de la mineure D______, réserve à B______ un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer selon les modalités à fixer après instruction de la cause, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure D______ dès le 8 décembre 2023 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieusement suivies, dise que cette pension serait annuellement indexée à l'indice genevois des prix à la consommation dès le 1er janvier 2025 et compense les frais judiciaires et dépens. Elle a allégué des nouveaux faits, à savoir que le 1er octobre 2023, alors que D______ était chez son père, celui-ci s'était énervé et avait pris sa fille par le cou pour la forcer à manger son porridge. Depuis lors, la mineure refusait de retourner chez son père et de lui parler. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 4 mars 2024, B______ a conclu au rejet de cet appel et formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un nouveau rapport du SEASP, ainsi que l'audition de la psychologue de l'établissement scolaire de D______ et de la psychologue qui suivait celle-ci. Au fond, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de la mineure D______, réserve un droit de visite à la mère devant s'exercer selon les modalités à déterminer en fonction des recommandations des professionnels, instaure une curatelle de surveillance de ce droit de visite et compense les frais judiciaires et dépens.
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C/13329/2021 Il a allégué que la mère avait connu des "épisodes d'alcoolisation", ayant débouché sur de la violence tant verbale que physique à son encontre, notamment en 2015. Cette dernière était incapable d'épargner les mineures du conflit parental et les "instrumentalisait" contre lui. Concernant l'épisode du 1er octobre 2023, D______ avait refusé de manger son porridge, de sorte qu'il l'avait saisie - sans violence - par la nuque et lui avait demandé de finir son repas. La mère avait "orchestré tout un drame autour de cet incident", puis encouragé sa fille à refuser de le voir depuis lors. Il a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation d'un tiers du 13 juin 2021 concernant le comportement de A______ (pièce n° 2), un certificat médical et des photos établis à la suite, selon ses allégations, d'un épisode de violence de la part de celle-ci à son encontre (n° 3), ainsi que des retranscriptions de conversations téléphoniques entre les parties en décembre 2019 concernant les enfants (n° 7). c. L'écriture susvisée a été notifiée à A______ le 14 mars 2024 et un délai de trente jours lui a été imparti pour répondre sur appel joint et répliquer sur appel principal. Sur requête de la précitée, la Cour a prolongé le délai pour répliquer sur appel principal au 21 mai 2024. d. Dans sa réplique et réponse sur appel joint du 21 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées n° 2, 3 et 7 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à l'exception de leurs conclusions préalables communes. Elle a notamment contesté les allégations de violence à l'encontre du précité et affirmé que c'était lui qui était violent envers elle, évoquant à cet égard des incidents datés de février 2020 et décembre 2021. Outre l'épisode du 1er octobre 2023, B______ avait tenté de contraindre D______ à respecter la garde alternée et exerçait des rétorsions sur elle en annulant notamment son camp prévu aux Etats- Unis durant l'été 2024. Elle a produit des pièces nouvelles. e. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité de la réponse sur appel de A______ pour cause de tardivité. Il a notamment contesté toutes allégations de violence envers son ex-épouse. Il avait tenté, en vain, d'apaiser les tensions avec sa fille D______ et de renouer le dialogue avec celle-ci, mais elle était manipulée par la mère, qui avait pour unique but de rompre tout contact père-fille. Il a produit des pièces nouvelles.
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C/13329/2021 f. Les parties se sont encore déterminées à de nombreuses reprises, soit les 12 et 25 juillet, 5, 19 et 30 août, 13 et 24 septembre, 7 et 18 octobre, 4 et 15 novembre, 2, 13 et 23 décembre 2024, 6, 20 et 31 janvier 2025, en persistant dans leurs reproches mutuels, en formulant de nouvelles plaintes et en produisant des pièces nouvelles. A______ a notamment allégué que D______ avait accepté de revoir son père dans le cadre de ses séances avec sa psychologue. B______ a notamment produit une nouvelle attestation d'un tiers établi le 13 septembre 2024 concernant les blessures qui lui auraient été infligées par son ex-épouse en 2015 (pièce n° 36). Cette dernière a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce. g. Durant l'automne 2024, B______ a progressivement repris contact avec sa fille D______ en présence de la psychologue de celle-ci. h. Depuis mars 2025, une garde alternée sur la mineure D______ a, à nouveau, été mise en place entre les parties, à la suite d'un conflit entre la précitée et sa mère. i. Par arrêt préparatoire ACJC/559/2025 du 22 avril 2025, la Cour a invité le SEASP à établir un nouveau rapport d'évaluation sociale afin de renseigner utilement sur l'évolution de la situation de la mineure D______ et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale. j. Dans son rapport du 15 août 2025, le SEASP a préconisé le maintien de la garde alternée sur la mineure D______ et de son domicile légal auprès de la mère, de prendre acte de l'engagement des parents, cas échéant de l'ordonner, à ce que D______ dispose d'un suivi approprié sur le plan psychologique et scolaire, à transmettre toutes informations nécessaires à sa bonne prise en charge auprès de son école et à autoriser les professionnels entourant la mineure (psychologues, conseillères ou responsables scolaires ou du suivi de la mineure) à communiquer entre eux dans ce but et l'instauration d'un droit de regard et d'information afin de veiller à ce qui précédait. Le SEASP a relevé que la situation de la mineure était préoccupante en raison de la dynamique familiale qui perdurait et de son impact sur elle. Les parents avaient toutefois trouvé un accord, courant printemps 2025, pour que D______ intègre un internat en Angleterre à la prochaine rentrée scolaire et quant à l'organisation de ses relations avec ses parents dans ce contexte. Il fallait ainsi maintenir le socle parental à l'équilibre. En effet, il était important que la mineure puisse retrouver ses parents en alternance durant les vacances scolaires, ainsi qu'entre ces périodes, notamment avec sa mère en novembre, janvier ou mars, comme discuté avec les parents, libre au père de voire également sa fille selon un principe équitable entre ces derniers. L'attribution exclusive de la garde de la mineure à l'un des parents ne
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C/13329/2021 correspondait plus à ce que ces derniers avaient exprimé et n'apparaissait plus non plus propre à protéger D______ du conflit de loyauté qui l'affectait. Les parents avaient fait réaliser un bilan cognitif de la mineure, qui avait révélé la présence d'un trouble du déficit de l'attention et recommandait, en sus d'un soutien ad hoc sur ce point, la poursuite d'une psychothérapie. Il était essentiel d'offrir à D______ un contexte serein et soutenant pour qu'elle puisse se concentrer sur son développement personnel durant l'adolescence. Le père a déclaré qu'il était dans l'intérêt de D______ d'intégrer un internat en Angleterre autant pour sa formation que pour l'éloigner du conflit parental dont elle avait beaucoup souffert. Elle avait besoin de répit. Il s'engageait à favoriser l'accès de la mineure à ses deux parents. Il avait d'ailleurs mis en place une garde alternée en mars 2025 et ce malgré les événements conflictuels entre la mineure et la mère. Il se chargeait d'établir le planning de garde en accord avec cette dernière. La situation de la mineure, notamment sur le plan scolaire, s'était améliorée depuis la reprise de la garde alternée. La mère a déclaré souhaiter une garde alternée notamment dans l'intérêt de D______. Elle était heureuse de la reprise des relations père-fille. B______ était un père responsable et désirant le mieux pour ses enfants. Il était toutefois important de garantir que les relations mère-fille puissent se poursuivre après le départ de la mineure à l'étranger. E______, psychologue en charge du suivi de la mineure, a déclaré que le conflit de loyauté était encore très présent chez cette dernière. Bien que les parents se soient montrés preneurs d'éléments de guidance, il était nécessaire que le suivi psychologique de la mineure se poursuive lorsqu'elle partirait en Angleterre. La mineure présentait des problèmes dans la gestion de ses émotions et ses relations sociales à l'école, ce qui avait pu être travaillé de concert avec l'école. La conseillère scolaire en psychologie, qui suit D______ au sein de l'école F______ à quinzaine, a déclaré que celle-ci présentait des difficultés importantes dans ses relations avec ses parents et ses camarades de classe. Elle avait tendance à internaliser ses ressentis et à ne plus parvenir à gérer ses émotions. Le conflit parental "passait" par la mineure qui était insuffisamment entendue et protégée. Intégrer un internat à l'étranger était une solution pour la distancer de ces tensions. La mineure D______ a déclaré qu'en cas de départ pour l'Angleterre elle souhaitait continuer à voir ses parents, mais pas trop non plus. Actuellement, elle vivait en alternance auprès de ses deux parents, en principe deux semaines chez chacun, mais cela changeait tout le temps, ce qui l'agaçait. Elle souhaitait un système de garde stable, par exemple deux semaines chez sa mère et une semaine chez son père, si elle devait rester à Genève.
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C/13329/2021 k. Dans ses déterminations du 16 septembre 2025, B______ a nouvellement conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour maintienne la garde alternée sur la mineure D______, constate que celle-ci était scolarisée au sein de l'établissement G______ en Angleterre et qu'elle serait auprès de chacune des parties en alternance durant les vacances scolaires, lesquelles seraient partagées par moitié, lui donne acte de son engagement à assumer l'intégralité des frais de scolarité de la mineure auprès dudit établissement, dise qu'en cas de retour de celle-ci en Suisse, la garde alternée devrait s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son engagement à ce que D______ puisse bénéficier d'un suivi approprié sur le plan psychologique et scolaire, ainsi qu'à transmettre toutes informations nécessaires à sa bonne prise en charge auprès de son école et à autoriser les professionnels à communiquer entre eux dans ce but, instaure un droit de regard et d'information afin de s'assurer de ce qui précède et dise qu'aucune contribution d'entretien complémentaire n'était due par lui pour la période du 8 décembre 2023 au 12 mars 2025. Il s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP. Le 1er septembre 2025, D______ avait débuté sa scolarité au sein de l'internat privé G______ en Angleterre, dont il assumait l'intégralité des frais. Il continuait, en sus, à verser à la mère 500 fr. par mois pour l'entretien de D______. Il a produit des pièces nouvelles. l. Dans ses déterminations du 6 octobre 2025, A______ a nouvellement conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la garde alternée sur la mineure D______ soit prononcée par périodes de deux semaines, du lundi à la sortie de l'école au lundi à quinzaine. Elle a également conclu à ce que la Cour complète les chiffres 6 et 8 dudit dispositif en ce sens que B______ lui rembourse la somme de 462 fr. qu'elle avait dépensée à titre de frais pour l'uniforme scolaire de D______, et prenne à sa charge tous frais futurs d'habillement scolaire, et que les parties s'étaient entendues pour que le précité lui verse 6'000 fr. par an, payable le 15 août de chaque année, tant que la mineure serait en internat en Angleterre, afin de lui rendre régulièrement visite hors vacances scolaires. Elle a déclaré être d'accord avec les recommandations du SEASP. B______ avait accepté de lui verser 6'000 fr. par année scolaire afin de financer ses déplacements en Angleterre (frais d'avion, hôtel, taxi, etc.). Elle n'exerçait aucune activité lucrative et ne percevait qu'une pension de 2'000 fr. par mois, de sorte qu'elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour assumer ces frais. Les parties étaient dorénavant en mesure de s'accorder sur la garde alternée et ses modalités pratiques.
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C/13329/2021 m. Dans ses déterminations du 20 octobre 2025, B______ a persisté dans ses dernières conclusions et contesté les allégations susvisées. Il n'avait jamais consenti à verser à son ex-épouse 6'000 fr. par an pour financer ses séjours en Angleterre. n. Les parties se sont encore déterminées les 3 et 14 novembre 2025, alléguant notamment que la mineure avait passé ses vacances d'automne à raison d'une semaine chez chacun de ses parents et qu'elle s'était bien intégrée dans son internat anglais. o. Par avis du greffe de la Cour du 17 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1 et 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En revanche, la réponse à l'appel joint n'a pas été déposée dans le délai imparti par la Cour (art. 316 al. 2 CPC), étant relevé que seul le délai pour répliquer sur appel principal a été prolongé. Il ne sera donc pas tenu compte de cette écriture. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
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C/13329/2021 S'agissant d'une affaire de droit de la famille concernant une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 4. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis cum 407f CPC). Il sera toutefois relevé que les pièces nouvelles n° 2, 3 et 36 produites par l'intimé à l'appui de ses allégations de violences conjugales qu'il aurait subies ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 5. Les parties ont préalablement conclu à l'établissement d'un nouveau rapport du SEASP, ce que la Cour a ordonné dans son arrêt préparatoire ACJC/559/2025 du 22 avril 2025 (art. 316 al 3 CPC). Ledit service a procédé à l'audition de la mineure D______, comme sollicité par les parties, ainsi qu'aux auditions des psychologues entourant celle-ci, comme requis par l'intimé. A titre préalable, l'appelante a également conclu, dans sa première écriture d'appel, à ce que l'intimé produise différentes pièces concernant ses revenus et sa fortune. Dans ses dernière écritures, elle n'a toutefois plus formulé de conclusions préalables, de sorte qu'il sera retenu qu'elle a renoncé à la production desdites pièces. En tout état, celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige. 6. Les parties concluent toutes deux au maintien de la garde alternée mise en place sur la mineure D______, mais s'opposent sur les modalités de cette prise en charge. 6.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication consid. 3.3 et 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à
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C/13329/2021 statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). 6.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). 6.1.3 En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC) se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4). 6.1.4 Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Parmi les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre, pour le père, la mère et/ou l'enfant, à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1; 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1). Le prononcé de telles mesures suppose que le développement de l'enfant soit menacé. Il doit en outre être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin
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C/13329/2021 (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 précité consid. 6.1; 5A_64/2023 précité consid. 3.1; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2). 6.2.1 En l'espèce, après la séparation des parties à l'automne 2021, ces dernières se sont entendues pour mettre en place une garde alternée sur leurs filles, à raison d'une semaine chez chacun des parents. Le maintien de ce mode de garde a été recommandé par le SEASP dans son rapport du 27 janvier 2022, estimant celui-ci conforme à l'intérêt des mineures. Ce service a notamment relevé que ces dernières s'étaient bien adaptées à la garde alternée et ce, malgré l'important conflit parental. Les disponibilités respectives des parties, leurs compétences parentales et les relations parents-enfants présentaient des conditions favorables audit maintien. La garde alternée sur la mineure D______ a toutefois cessé le 1er octobre 2023, date à laquelle cette dernière n'a plus souhaité voir son père. Les relations pèrefille ont ensuite progressivement repris à l'automne 2024 et une garde alternée a, à nouveau, été mise en place d'entente entre les parties en mars 2025. Depuis septembre 2025, la mineure D______ a intégré un internat en Angleterre. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il est conforme à l'intérêt de la mineure D______ de maintenir sa garde alternée, tel que préconisé par le SEASP dans son rapport du 15 août 2025, afin de lui garantir une stabilité dans sa prise en charge. La mineure a d'ailleurs exprimé le besoin de bénéficier d'une telle stabilité. En outre, à teneur dudit rapport, les capacités parentales des parties ne sont pas remises en cause et celles-ci ont un grand intérêt au bien-être de leur fille. L'appelante a d'ailleurs confirmé que l'intimé était un père responsable et soucieux du bien-être de ses filles. L'important conflit parental, qui affecte la mineure D______, ne s'oppose pas au maintien d'une garde alternée. En effet, les parties sont en mesure de communiquer de manière fonctionnelle au sujet de leur fille. Elles ont notamment été capables de s'entendre sur la reprise d'une garde alternée en mars 2025 et sur la poursuite de la scolarité de D______ à l'étranger. Elles se sont également organisées pour une prise en charge partagée de la mineure durant les vacances d'automne 2025. Par ailleurs, le SEASP a relevé que l'attribution de la garde de la mineure à l'un de ses parents ne serait pas propre à la protéger du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Il sera toutefois rappelé aux parties qu'il est de leur responsabilité de préserver leurs filles du conflit parental, en particulier D______, et de coopérer l'une avec l'autre dans l'intérêt bien compris de ces dernières. Il est donc essentiel que les parties fournissent les efforts nécessaires de
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C/13329/2021 communication pour le bien de leurs filles et préservent celles-ci de leurs désaccords. Concernant les modalités de la garde alternée, tant que la mineure D______ poursuivra sa scolarité à l'étranger, celle-ci s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut, auprès de chacune d'elles en alternance durant les vacances scolaires, lesquelles seront partagées par moitié. En dehors des vacances scolaires, les parties seront libres de s'organiser pour voir leur fille selon un principe équitable. Si la mineure revient vivre à Genève, sa garde alternée s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'une semaine chez chacune d'elles en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. En effet, les parties s'étaient initialement entendues sur ces modalités - qui ont été effectives durant deux ans -, de sorte qu'il se justifie de les confirmer, d'autant plus qu'elles sont encore applicables s'agissant de la prise en charge de la mineure C______, ce qui n'est pas remis en cause. 6.2.2 Il se justifie de fixer le domicile légal des mineures auprès de l'appelante, conformément aux recommandations du SEASP, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. 6.2.3 Conformément à l'intérêt de la mineure D______ et tel que préconisé par le SEASP - recommandation à laquelle les parties ont adhéré -, il sera pris acte de l'engagement de ces dernières à ce que leur fille dispose d'un suivi approprié sur le plan psychologique et scolaire, ainsi qu'à transmettre toutes informations nécessaires à sa bonne prise en charge auprès de son école et à autoriser les professionnels entourant la mineure (psychologues, conseillères ou responsables scolaires ou du suivi de la mineure) à communiquer entre eux dans ce but. Les parties y seront condamnées en tant que besoin. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer un droit de regard et d'information afin de veiller à ce qui précède. En effet, les parties se sont engagées en ce sens et y ont été condamnées en tant que de besoin. En tout état, cette mesure de protection ne paraît pas justifiée, les parties ayant toujours été soucieuses du bien-être de leur fille et conscientes de ses problèmes de gestion des émotions et relationnels. Les parties ont d'ailleurs pris les mesures nécessaires à cet égard (bilan cognitif, suivis auprès d'une psychologue, ainsi qu'auprès de la conseillère en psychologie de son ancien établissement scolaire). 6.2.4 Par conséquent, pour des motifs de clarté, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens des considérants qui précèdent.
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C/13329/2021 7. L'appelante sollicite des compléments de la part de l'intimé dans la prise en charge financière des besoins de la mineure D______. 7.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 et 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 précité consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 et 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). 7.2.1 En l'espèce, les parties se sont entendues, dans le cadre de leur convention de divorce, sur la mise en place d'une garde alternée sur leurs filles et sur le fait que l'intimé devait prendre en charge les frais de celles-ci, notamment ceux de leur scolarité privée, comprenant les frais de transport, de repas et d'activités organisées par l'école, ce que le premier juge a entériné au chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Seuls les éventuels frais d'appui scolaire et d'orthodontie des mineures devaient être partagés par moitié entre les parties, l'intimé assumant financièrement les besoins mensuels de ses filles tant que l'appelante ne percevrait pas un certain montant à titre de revenus mensuels (cf. chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué).
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C/13329/2021 Ces accords ne sont pas remis en cause par les parties en appel. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, la mineure D______ a intégré un internat privé en Angleterre et doit dorénavant revêtir un uniforme. Or, ces frais d'habillement font partie intégrante des frais de scolarité privée de la mineure, de sorte que, conformément aux accords susvisés, l'intimé doit les assumer. Le fait que les frais actuels de scolarité de D______ soient plus importants que ceux assumés auparavant à Genève ne saurait modifier l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais de leurs filles, d'autant plus qu'il n'est pas allégué que la situation financière de l'appelante se serait améliorée et qu'elle exercerait actuellement une activité lucrative. Il n'est pas contesté que les frais afférents audit uniforme se sont élevés à 462 fr. et ont été entièrement acquittés par l'appelante. Il se justifie ainsi de condamner l'intimé à lui rembourser cette somme. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi complété en ce sens que les frais de scolarité privée de la mineure D______ comprennent également ses frais d'uniforme et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 462 fr. à ce titre. 7.2.2 Dans le cadre de leur convention de divorce, les parties se sont également entendues sur le fait que l'intimé devait verser à l'appelante 500 fr. par mois pour l'entretien de chacune des mineures, tant que l'appelante ne percevait pas un certain montant à titre de revenus mensuels, ce que le premier juge a entériné au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris. L'appelante sollicite, en sus, le versement annuel de la somme de 6'000 fr. afin de financer ses déplacements pour rendre régulièrement visite à D______ en Angleterre, hors des vacances scolaires. Par cette conclusion, il semble que l'appelante sollicite une augmentation de sa propre contribution d'entretien, alors qu'elle n'a pas remis en cause le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué. En tout état, l'appelante n'a pas allégué la fréquence de ces visites et n'a produit aucune pièce permettant d'établir le coût effectif desdits déplacements. Par surabondance, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que l'intimé a continué de verser mensuellement en mains de l'appelante le montant susvisé de 500 fr., alors que la mineure vit actuellement en internat. Ce montant n'est donc plus dévolu au paiement de ses besoins mensuels, de sorte qu'il constitue de l'épargne pour l'appelante. Cette dernière peut ainsi couvrir ses frais de déplacement pour rendre visite à sa fille en dehors des vacances scolaires - à défaut de la preuve du contraire - et les besoins de celle-ci lorsqu'elle en a la charge durant la moitié desdites vacances.
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C/13329/2021 Il se justifie donc de débouter l'appelante de sa conclusion, le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué faisant partie des points confirmés au terme du présent arrêt. 8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 29 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 8.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr., incluant l'émolument de l'arrêt ACJC/559/2025 du 22 avril 2025 (art. 30 et 35 RTFMC), et mis à charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu pleinement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec les avances de 1'000 fr. versées par chacune des parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/13329/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12856/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13329/2021. Déclare recevable l'appel joint formé le 4 mars 2024 par B______ contre le jugement entrepris. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Instaure une garde alternée sur la mineure C______, qui s'exercera, sauf accord contraire, à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Instaure une garde alternée sur la mineure D______, qui s'exercera, sauf accord contraire, tant qu'elle poursuivra sa scolarité à l'étranger, auprès de chacun des parents en alternance durant les vacances scolaires, lesquelles seront partagées par moitié ; en dehors des vacances scolaires, les parents s'organiseront librement pour voir leur fille selon un principe équitable ; si la mineure revient vivre à Genève, la garde alternée s'exercera, sauf accord contraire, à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Dit que le domicile légal des mineures C______ et D______ est auprès de A______. Prend acte de l'engagement des parties - en les y condamnant au besoin - à ce que la mineure D______ dispose d'un suivi approprié sur le plan psychologique et scolaire, ainsi qu'à transmettre toutes informations nécessaires à la bonne prise en charge de celle-ci auprès de son école, respectivement à autoriser les professionnels à communiquer entre eux dans ce but. Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les frais de scolarité privée de la mineure D______, à charge de B______, comprennent également les frais d'uniforme.
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C/13329/2021 Condamne B______ à rembourser 462 fr. à A______ à titre de frais d'uniforme de la mineure D______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110