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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.09.2016 C/13174/2014

23 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·13,398 parole·~1h 7min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONDUITE DU PROCÈS ; EXPERTISE ; SUREXPERTISE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.176.3; CC.310.1; CC.315.a.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 septembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13174/2014 ACJC/1258/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 2) Mineurs C______ et D______, ______, représentés par leur curateur, Me E______, avocat, ______ Genève, comparant en personne.

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C/13174/2014 EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1984, de nationalité kosovare, et A______, né le ______ 1975, de nationalités kosovare et suisse, se sont mariés en 2003 au Kosovo. De cette union sont issus : - C______, née le ______ 2004, et - D______, né le ______ 2006. b. Le couple et les enfants ont vécu à Genève, puis en France voisine dès avril 2012, où ils sont copropriétaires d'une maison, avant de revenir à Genève au début de l'année 2014, dans des domiciles distincts. B______ s'est installée avec les enfants dans un appartement de 3,5 pièces, tandis que A______ est allé vivre dans l'appartement de ses parents. c. Les enfants ont vécu au domicile de leur mère jusqu'au 23 mai 2014, date à laquelle les époux ont convenu, sous les auspices du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), que les garçons soient gardés par leur père, en voyant leur mère périodiquement, celle-ci rencontrant des difficultés pour encadrer les enfants qui préféraient vivre chez leur père. d. Quelques jours avant, l'école où étaient scolarisés les enfants depuis leur retour à Genève a demandé une intervention de l'Unité d'urgence de l'Office médicopédagogique (ci-après : l'OMP). Suite à cela, ils ont été évalués par F______ (psychologue) et le Dr G______ de l'OMP-consultation ______ en juin 2014. Un suivi psychologique a été mis en place chez H______ (psychothérapeute) dès septembre 2014. e. Le 12 juin 2014, B______ a déposé plainte contre son époux, notamment pour violences conjugales (procédure P/1______/2014), laquelle a fait, dans un premier temps, l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. infra let. E.d.). B. a. Par acte déposé le 2 juillet 2014 au Tribunal de première instance, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires étant réservé au père, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une

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C/13174/2014 contribution à l'entretien de la famille de 3'500 fr., ainsi qu'une provision ad litem de 4'000 fr. b. Par courrier du 19 août 2014, le SPMi a interpellé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) sur la situation de la famille ______ et sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, au motif que depuis trois mois, faute d'une décision de justice, A______ refusait à son épouse l'accès aux enfants, lesquels ne souhaitaient plus voir leur mère. Il ressortait des contacts pris auprès des thérapeutes des enfants auprès de l'OMP-consultation de ______ que ces derniers étaient "en grande souffrance dans cette situation" et qu'une forte emprise du père sur eux avait été constatée. c. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite devant s'exercer, en l'état, à raison de deux heures en milieu protégé soit réservé à la mère. Il y indiquait que, le 15 juin 2014, les enfants lui avaient révélé que leur mère les maltraitait physiquement, raison pour laquelle il s'opposait aux visites d'B______. d. Par ordonnance OTPI/1259/2014 rendue le 23 septembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a autorisé trois visites d'urgence entre la mère et les enfants au Point Rencontre, fixé les relations personnelles en faveur de cette dernière à raison d'une visite hebdomadaire de deux heures au Point Rencontre et ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. e. Par ordonnance DTAE/4660/2014 du 7 octobre 2014, le TPAE a nommé I______ (anciennement I______) et J______, en qualité de suppléante, aux fonctions de curatrices d'organisation et de surveillance du droit de visite. Alléguant une attitude hostile d'I______ à son égard, A______ a recouru contre cette nomination, laquelle a été confirmée au motif qu'au vu de la complexité objective de la situation et du conflit parental majeur qui opposait les parties, la curatrice n'avait pas failli dans l'accomplissement de sa mission, au demeurant ardue, et ne s'était pas départie de son rôle de faire valoir en priorité l'intérêt des enfants à protéger (DTAE/2526/2015 du 17 juin 2015 sur renvoi de la Cour par arrêt DAS/2/2015 rendu le 5 janvier 2015). f. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu, le 23 octobre 2014, un rapport d'évaluation sociale de la famille ______, préconisant la réalisation d'une expertise familiale. Le SPMi a constaté que, malgré une configuration familiale qui aurait a priori laissé présager le contraire, c'est le père qui assumait la garde de fait des enfants depuis la crise familiale de mai 2014. La mère avait alors été totalement écartée et

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C/13174/2014 sa relation avec ses enfants complètement bloquée. Un tel renversement de la situation laissait perplexes les intervenants du SPMi et de l'OMP. S'agissant des allégations de maltraitance des enfants, elles étaient extrêmement peu précises et n'étaient pas objectivées. La question de leur crédibilité se posait et une manipulation des enfants ne pouvait être exclue à ce stade. Si cette hypothèse se confirmait, la position du père serait mise en question, celui-ci passant du rôle de parent protecteur à celui de parent dominateur, voire aliénant. Il ressortait des propos recueillis auprès des thérapeutes des enfants à l'OMPconsultation de ______ que ces derniers étaient totalement "englués" dans le conflit parental et n'étaient pas libres de s'exprimer de manière authentique. Les attitudes des parents étaient inquiétantes. La mère leur avait semblé très démunie et ayant de la difficulté à se défendre, alors que le père avait frappé les thérapeutes par la grande influence qu'il semblait avoir sur les enfants. g. Le 31 octobre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour calomnie à son encontre, ainsi qu'injures, lésions corporelles simples, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de C______ et d'D______. Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale. A la connaissance de la Cour, cette procédure est toujours en cours d'instruction auprès du Ministère public. h. Les visites hebdomadaires au Point Rencontre entre B______ et ses fils ont débuté le 24 janvier 2015. En raison de l'agressivité des enfants à l'égard de leur mère (violences physiques et verbales), le Point Rencontre a décidé d'organiser le droit de visite de manière séparée pour chacun des enfants à partir du 11 avril 2015. Dès cette date, les visites ont eu lieu les 18 avril et 2 et 9 mai 2015, puis le père n'a plus présenté les enfants, justifiant leur absence par des certificats médicaux. Le Dr K______, médecin de la famille suivant également les enfants, a en effet établi cinq certificats médicaux attestant de l'incapacité de C______ et d'D______ à assister aux rendez-vous agendés avec leur mère au Point Rencontre. Selon un rapport médical qu'il a établi le 24 juin 2015, l'incapacité des enfants était fondée sur le stress immense et l'angoisse que suscitaient ces visites, ainsi que sur des confidences de grave maltraitance. i. D'entente entre les parties, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale et l'a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, lequel a désigné à cette fin les Dresses L______ (médecin chef de clinique

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C/13174/2014 au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) et, en qualité de coexperte, M______ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent). j. Les Dresses L______ et M______ ont rendu un rapport intermédiaire le 23 juillet 2015. j.a. Pour ce faire, les expertes se sont fondées sur des entretiens individuels avec les parents, des entretiens individuels avec les enfants, des entretiens avec les parents et les enfants, avec I______ (curatrice des enfants), N______ (directeur de l'école de ______), O______ (directeur de l'école ______), F______ (psychologue à l'OMP-consultation de ______), H______ (psychothérapeute des enfants à l'OMP), la Dresse G______ (pédopsychiatre à l'OMP-consultation de ______), P______ (référente au Point Rencontre), sur le dossier médical des enfants et des parents aux HUG, le rapport d'évaluation sociale établi par le SPMi le 23 octobre 2014, le dossier du SPMi, le dossier de la procédure pénale en cours et le dossier de la présente cause. j.b. Sur cette base, les expertes ont recommandé le placement urgent de C______ et d'D______ dans un foyer, le retrait de la garde et une restriction du droit de visite des parents, le retrait de l'autorité parentale de A______, l'instauration d'un droit de visite en faveur de ce dernier en présence de tiers professionnels (foyer ou lieu médiatisé), la poursuite du droit de visite d'B______ au Point Rencontre, le suivi psychiatrique régulier de celle-ci, la mise en place d'une guidance parentale pour A______, le suivi pédopsychiatrique et institutionnel pour les enfants et la mise en œuvre d'une curatelle de représentation pour ceux-ci. Les expertes ont constaté que les capacités parentales du père étaient fortement limitées en raison d'un trouble mixte de la personnalité (établi selon les critères de la 10ème version de la Classification Internationale des Maladie, OMS Genève, 1993, ci-après : CIM 10) - avec des traits narcissiques, paranoïaques et de contrôle - qui était peu accessible à une thérapie. Son potentiel violent, son manque de reconnaissance de sa part de responsabilité, le manque d'authenticité dans son discours et sa capacité à ne pas dire la vérité ont interpellé les expertes. S'il s'occupait bien des enfants sur le plan matériel, il n'était pas capable de tenir compte de leurs besoins sur les plans psychologique, relationnel et éducatif. Il n'était pas à même de prendre des décisions pour le bien de ses enfants, tels qu'en témoignaient, notamment, les changements de thérapeutes des enfants, les changements d'école sans prévenir, le refus de collaborer avec le SPMi ou le refus d'amener les enfants au Point Rencontre. En définitive, le père ne disposait pas des capacités d'assumer la garde des enfants ni l'autorité parentale. Une guidance parentale pour se rendre compte des besoins des enfants s'avérait nécessaire, même si l'on pouvait douter qu'il puisse récupérer le droit de garde ou l'autorité parentale sur ses enfants à terme.

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C/13174/2014 La mère avait connu un épisode dépressif réactionnel à des traumatismes vécus durant le mariage et la séparation. Elle présentait de bonnes capacités parentales. L'attribution de la garde des enfants en sa faveur ne pouvait cependant pas être envisagée dans l'immédiat en raison du comportement violent des enfants à son égard. Le lien mère-enfants était à renouer, ce qui rendait primordiale la continuation des visites au Point Rencontre. Si elle exprimait des craintes à l'égard de son époux, elle ne cherchait pas à l'exclure et comprenait l'importance de l'autre parent dans le développement psychoaffectif des enfants. Un suivi psychiatrique était indispensable pour travailler sur son vécu avec son époux et pour la soutenir dans sa parentalité. Il était envisageable que la mère récupère le droit de garde sur ses enfants en fonction de l'évolution du lien mère-enfants. C______ et D______ présentaient des troubles mixtes des conduites et des émotions en lien avec une situation familiale anormale. Les expertes se sont dit très inquiètes pour leur développement psychique au regard de ce qu'ils avaient vécu durant la vie commune de leurs parents et du conflit de loyauté important, craignant que les enfants puissent développer de graves troubles du comportement s'ils restaient dans le contexte familial actuel. Depuis la séparation, les enfants s'étaient retrouvés sous l'emprise d'un père qui avait essayé d'éloigner les enfants de leur mère. Il avait créé chez les enfants l'impression que leur mère ne voulait pas s'occuper d'eux, ce qui engendrait une grande souffrance. Ils ne disposaient plus de pensées propres. Ils étaient pris en permanence dans le conflit entre les deux parents, principalement alimenté par leur père, ce qui les plaçait dans un conflit de loyauté et menaçait gravement leur développement psychique. Il était important de décontaminer les enfants du discours de leur père et de les protéger des aspects plus défaillants des capacités parentales de celui-ci. Confrontés en permanence à ce discours, ils étaient dans l'impossibilité d'être en lien avec leur mère ou en lien avec leurs pensées et ressentis propres. En présence de leur mère, leur comportement était inadéquat, irrespectueux et agressif et révélait qu'ils ne la craignaient pas. Leur attitude claire de reproches et de dénigrement faisait naître des interrogations quant à leurs accusations de maltraitance à l'encontre de leur mère. Les experts ont fait part de leurs inquiétudes concernant leur comportement tout-puissant, le manque de respect de l'autorité, le manque de respect par rapport aux femmes en général, leur langage cru et leur agressivité, éléments qui relevaient principalement de l'éducation reçue à domicile. Un suivi pédopsychiatrique intensif et institutionnel s'avérait indispensable. Il était ainsi essentiel pour le bon développement des enfants qu'ils puissent se sentir en sécurité psychique sans être dans une relation d'emprise avec un parent et qu'ils maintiennent leur relation avec leur mère. k. A______ s'est soumis à une expertise privée auprès du Dr Q______, psychiatre et psychothérapeute, lequel a rendu son rapport, co-signé par R______, psychologue, le 27 août 2015.

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C/13174/2014 Le précité s'est fondé, pour cela, sur l'expertise familiale du 23 juillet 2015 et un unique entretien avec A______ le 25 août 2015. Ce médecin a écarté la présence d'un trouble de la personnalité chez A______, mais a admis des traits de la personnalité narcissique, réactionnels à la crise conjugale. Ses capacités parentales étaient conservées et il ne présentait aucun danger pour ses enfants, de sorte que la question de l'aliénation parentale ne se posait pas. Le médecin suggérait la mise en œuvre d'une autre expertise ayant pour but de déterminer si une médiation et le suivi psychiatrique des enfants ne seraient pas plus indiqués que leur placement. l. Lors de l'audience tenue le 8 septembre 2015 devant le Tribunal, A______ s'est opposé au placement en foyer de C______ et d'D______, qui étaient désormais suivis par le Dr S______ auprès de l'OMP. Il a assuré avoir tout fait pour que les enfants voient leur mère et s'est engagé à poursuivre dans cette voie. Il avait eu connaissance du comportement inadmissible des enfants avec leur mère lors des visites au Point Rencontre à la lecture du rapport d'expertise et les avait menacés de punition, ce qui avait permis que la dernière visite se déroule correctement. Il a avait par ailleurs contacté un psychiatre pour bénéficier d'une guidance parentale pour lui-même. B______ a adhéré au placement des enfants en foyer et au suivi psychologique préconisé la concernant. La visite au Point Rencontre après les vacances d'été s'était, en effet, mieux déroulée. m. Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 17 septembre 2015 devant le Tribunal, B______ a, notamment, conclu au retrait de l'autorité parentale et de la garde du père sur ses deux enfants, à leur placement en foyer - les modalités de droit de visite devant être fixées par l'institution d'accueil -, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur à l'issue du placement, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père en milieu surveillé, à l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'500 fr. par mois, soit 900 fr. en sa faveur et 2'600 fr. en faveur des enfants (y compris les frais de placement), ainsi qu'une provisio ad litem de 4'000 fr. Pour sa part, A______ a conclu, préalablement, à la production par son épouse du relevé des appels sortants de son téléphone portable dès le 1er mai 2014, à la désignation d'un curateur de représentation des enfants si la procédure devait continuer, à l'ordonnance d'une contre-expertise et à l'audition du nouveau thérapeute des enfants. Au fond, il a également conclu, notamment, à ce que l'exercice en commun de l'autorité parentale soit maintenu, la garde des enfants lui soit attribuée, étant précisé qu'il n'était pas opposé à ce que la garde devienne alternée aussitôt que les relations entre la mère et ses enfants le permettraient, le

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C/13174/2014 suivi thérapeutique des enfants se poursuive, les époux soient enjoints à entamer une thérapie en commun et la mère soit astreinte à suivre une thérapie en lien avec ses rapports avec les enfants. n. Il ressort d'une attestation établie le 11 novembre 2015 par le Dr T______ que celui-ci a suivi régulièrement A______ depuis le 14 septembre 2015, lequel montrait une attitude parfaitement collaborante et ne présentait aucune dénégation de la mère ou d'attitude d'aliénation parentale. o. Selon un "résumé de prise en charge intermédiaire" établi le 19 novembre 2015, le Dr S______, médecin interne à l'OMP-consultation des Pâquis, a suivi C______ et D______ depuis juin 2015. Celui-ci a mis en évidence, chez les enfants, un trouble mixte des conduites et des émotions dans une situation familiale anormale. Pour lui, la suspicion de maltraitance de la mère était forte. Les rencontres hebdomadaires au Point Rencontre allaient à l'encontre de l'intérêt des enfants, ainsi que du travail thérapeutique entrepris au vu du stress engendré. Quant à A______, il suivait une guidance parentale qui avait permis de mettre en œuvre un cadre stable, sécurisant et favorable à l'épanouissement de chacun des garçons. p. Les Dresses L______ et M______ ont confirmé les constatations de leur rapport et leurs conclusions lors de leur audition devant le Tribunal le 24 novembre 2015. Selon elles, les mesures entreprises par A______ depuis la reddition de leur rapport - guidance parentale en sa faveur auprès d'un psychiatre et mise en œuvre d'un suivi pédopsychiatrique pour les enfants - étaient dirigées afin de donner aux tiers une bonne image de sa personne, ce qui témoignait de son comportement manipulateur, narcissique et paranoïaque. Cela n'était, par conséquent, pas de nature à modifier leur appréciation quant à l'absence durable de capacité de l'intéressé à exercer les responsabilités parentales sur ses enfants et ce, quelles que soient les mesures de thérapie qu'il pourrait engager à l'avenir. De même, le rapport du Dr C______, en tant qu'il se fondait sur les seuls propos de A______ rencontré à une seule reprise, n'ébranlait pas leur conviction. Les explications d'B______ par rapport aux souffrances subies au sein de sa famille avaient pu être objectivées à la lumière de l'ensemble des éléments recueillis, notamment du fonctionnement psychologique des enfants et du couple et, en particulier, des explications non crédibles de A______. Les divergences de faits des parties sur certains évènements ne remettaient pas en cause la crédibilité du climat familial décrit. Cet environnement familial et son état dépressif avaient perturbé les capacités parentales d'B______, qui étaient toutefois conservées. La mère avait besoin de soutien et de temps.

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C/13174/2014 Les allégations de maltraitance des enfants vis-à-vis de leur mère ne les avaient pas convaincues. Elles avaient constaté que les allégations des enfants se contredisaient entre elles. S'ils semblaient convaincus des violences qu'ils relataient, ils n'arrivaient pas à les raconter, que ce soit pour les placer dans un contexte ou pour expliquer comment cela s'était passé. De plus, lors de l'entretien avec leur mère, ils avaient utilisé un registre et adopté un comportement qui n'étaient pas ceux d'enfants - de leur âge - victimes de violences graves. Le tableau clinique des enfants était inquiétant, surtout celui de C______ qui présentait déjà un comportement manipulateur. Les expertes ont confirmé qu'il n'y avait pas d'alternative au placement, dont la durée devait être la plus brève possible et dépendait du soutien des parents et de la capacité propre des enfants à évoluer, le but étant de constituer un sas de décontamination pour permettre de retrouver un lieu neutre avec un accès contrôlé pour les parents pour que les enfants puissent retrouver leur propre pensée et leurs propres besoins. Cette mesure restait urgente, compte tenu de l'âge des enfants et de leur fonctionnement. Pour les expertes, le Dr S______ était sorti du cadre thérapeutique en se prononçant sur la relation parents-enfants. Il n'avait pas adopté la position du thérapeute et ne semblait pas avoir le recul nécessaire. Si les souffrances des enfants étaient évoquées, elles n'étaient nullement décrites. Son rapport reflétait la parole de A______, ce qui confirmait le comportement manipulateur de ce dernier. Les expertes ont, enfin, confirmé les mesures d'accompagnement préconisées dans leur expertise avec la précision que la guidance parentale devait impliquer les deux parents, que chaque enfant devait avoir son propre thérapeute, et que le droit de visite du père devait être interrompu dans un premier temps. C. a. Par jugement JTPI/15080/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 décembre 2015 et notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ (ch. 2), ordonné leur placement immédiat dans un foyer approprié (ch. 3), ordonné l'instauration en faveur de C______ et d'D______ d'une mesure de curatelle ad hoc de financement, d'organisation et de surveillance du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire (ch. 4 1er par.), condamné A______ à verser, en mains du curateur, une contribution d'entretien de 400 fr. par enfant (ch. 4 2ème par.), suspendu provisoirement le droit de visite des père et mère pour une durée initiale de trois mois à compter de leur placement effectif et limité pendant cette durée le droit aux relations personnelles à des contacts épistolaires dans un premier temps, puis téléphoniques à raison d'une fois par semaine, étant précisé que ces contacts devront être surveillés par un professionnel (ch. 5), réservé aux

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C/13174/2014 parents, à l'issue de cette suspension, un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps dans un cadre médiatisé (au foyer ou tout autre lieu jugé adéquat) en présence d'un professionnel à raison de deux heures par semaine (ch. 6), confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et dit que le curateur aura, d'une part, notamment, pour mission d'organiser et surveiller les relations personnelles exercées par voie épistolaire et téléphonique d'entente avec le foyer et en présence d'un professionnel et, d'autre part, de réinstaurer, planifier, organiser, et surveiller l'exercice du droit de visite d'entente avec le foyer dans un premier temps dans un cadre médiatisé et en présence d'un professionnel (ch. 7), ordonné le suivi pédopsychiatrique intensif et institutionnel de C______ et d'D______ qui devra s'organiser chez des thérapeutes différents et, à cette fin, l'instauration d'une mesure de curatelle ad hoc aux fins d'organiser la prise en charge médicale des enfants en tant qu'elle concernait la mise en œuvre et le suivi de cette thérapie, limité l'autorité parentale des parents en conséquence (ch. 8), transmis la décision au Tribunal tutélaire (ch. 9), condamné les parents à se soumettre à une guidance parentale (ch. 10), donné acte à la mère de son engagement à se soumettre à un suivi psychiatrique régulier (ch. 11) et dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution ni de provisio ad litem en faveur de l'épouse (ch. 12 et 13). La premier juge a arrêté les frais judiciaires à 14'737 fr. 50, mis à la charge des parents par moitié chacun et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire, à l'exception de la part non couverte concernant A______, ce dernier étant condamné à payer 2'368 fr. 75 aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 14), sans allouer de dépens (ch. 15). Il a, enfin, condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 16), débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17) et communiqué le jugement au TPAE et au Ministère public (ch. 18). b. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, rejeté préalablement la demande de contre-expertise formulée par le père, au motif que l'expertise judiciaire était fondée sur des éléments de faits qui n'étaient ni ambigus ni lacunaires, apparaissait claire et complète et ne suscitait aucun doute sérieux quant au bien-fondé des conclusions présentées de manière convaincante et confirmées devant le Tribunal. Au vu desdites conclusions, le premier juge a estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants d'être extrait du cadre familial paternel afin de protéger leur personnalité et leur permettre de se construire harmonieusement. Dans la mesure où il n'existait, en l'état, pas d'alternative envisageable au vu de la situation des parties, il a retiré aux deux parents le droit de déterminer la résidence des enfants et leur garde, a ordonné leur placement dans un foyer - pour une durée indéterminée dépendant de l'évolution de la situation familiale, notamment du développement

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C/13174/2014 favorable des enfants -, ainsi qu'une curatelle de financement, d'organisation et de surveillance du lieu de placement et pour faire valoir leur créance alimentaire. Il convenait, également, de suspendre, pour une durée initiale de trois mois, le droit de visite des parents afin de les décontaminer du discours aliénant du père, de les sortir de son emprise et de favoriser la prise en charge des enfants dans un climat neutre, leur permettant d'investir sereinement le foyer. Cette mesure ne devait toutefois pas empêcher des contacts par voie épistolaire dans un premier temps, puis téléphoniques sous la surveillance d'un professionnel. Le maintien d'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite s'avérait ainsi nécessaire, celui-ci pouvant modifier cette mesure en fonction de l'évolution de la situation, notamment par une reprise progressive du droit de visite, dans un premier temps médiatisée. Au vu du fonctionnement psychologique perturbé des enfants et des risques pour leur bon développement, apparaissaient primordiaux la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique institutionnel pour chacun des enfants et, pour ce faire, l'instauration d'une curatelle ad hoc, ainsi que le suivi par les parents d'une guidance parentale, en sus de l'engagement de la mère de se soumettre à un suivi psychiatrique individuel et régulier. Le Tribunal n'a, en revanche, pas suivi les expertes s'agissant du retrait de l'autorité parentale au père, compte tenu du fait que la mesure de placement des enfants et les curatelles ordonnées limitaient de manière suffisante son autorité parentale et qu'un tel retrait apparaissait en l'état prématuré. Pour statuer sur l’entretien des enfants, le Tribunal a retenu que la mère faisait face à un déficit de 210 fr. par mois (2'905 fr. de salaire net pour 3'115 fr. de charges), alors que le père disposait de 807 fr. par mois (3'954 fr. de revenus moyens nets par mois calculés sur les années 2013 à 2015 pour 3'147 fr. de charges), lequel devait être affecté à raison de 400 fr. en faveur de chacun des enfants pour couvrir leurs frais de pension et d'entretien personnel dus sur la base du Règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP). c. Par ordonnance DTAE/5385/2015 du 14 décembre 2015, le TPAE a confirmé I______ et J______, en qualité de suppléante, dans leurs fonctions de curatrices d'organisation et de surveillance du droit de visite et les a désignées aux fonctions de curatrices pour le financement, l'organisation et la surveillance du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des enfants. D. a. Par acte expédié le 21 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement JTPI/15080/2015 rendu par le Tribunal le

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C/13174/2014 10 décembre 2015, concluant à l’annulation des ch. 2 à 9, 14, 16 et 17 de son dispositif. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que : - la garde de C______ et d'D______ lui soit attribuée et un droit de visite progressif soit réservé à la mère selon les indications du curateur, - le suivi des enfants auprès de l'OMP-consultation des Pâquis soit maintenu, - il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre son suivi auprès du Dr T______ et il soit donné acte à la mère de son accord à se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, - il soit ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie commune visant à rétablir le dialogue et à échanger pour le bien de leurs enfants, - soit ordonnée une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre la mère et les enfants, et - la décision soit transmise au TPAE. Il conclut, en outre, préalablement, à ce que soient ordonnés : - la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants, - l'apport à la procédure d'un nouveau rapport du Point Rencontre, - la comparution personnelle des parties, - l'audition des Drs T______, C______ et U______, - l'apport à la procédure des relevés téléphoniques (appels sortants) de la mère du 1er mai 2014 à ce jour, et - cela fait et, en tant que de besoin, la réalisation d'une contre-expertise. Il a également sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ch. 2 à 9, ainsi que 14 et 17 du dispositif de la décision entreprise, requête qui a été admise par la Cour par arrêt ES/4/2016 rendu à titre superprovisionnel dans l'attente de la détermination de la mère sur cette question. Par arrêt ACJC/71/2016 rendu le 20 janvier 2016 - lequel a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, rejeté par arrêt 5A_131/2016 du 25 avril 2016 -, la Cour n'a pas fait droit à ladite requête de suspension de l'effet exécutoire et a désigné Me V______ en qualité de curateur de représentation des enfants, ses frais devant être supportés par les parents par moitié chacun. Par arrêt ACJC/127/2016 rendu le 2 février 2016, la Cour a désigné Me E______, curateur de représentation pénale des enfants dans la procédure pénale, en lieu et place de Me V______, en qualité de curateur de représentation des enfants dans la présente procédure. b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

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C/13174/2014 c. Les Dresses L______ et M______ ont confirmé leurs recommandations et observations dans un complément d'expertise établi le 11 février 2016 après avoir reçu un rapport d'informations concernant les visites au Point Rencontre entre le janvier et juin 2015 - auquel elles avaient eu accès lors de leur audition devant le tribunal -, lequel confirmait les déclarations faites par P______ (référente au Point Rencontre) au Ministère public, dont les expertes ont tenu compte dans leur rapport intermédiaire. d. Les enfants ont été placés le 16 février 2016 par le SPMi dans le foyer de Y______, situé dans le canton du Valais. C______ est, depuis lors, suivi par W______ et D______ par X______, psychologues au sein du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Hôpital de Sierre. e. Le curateur de représentation a rencontré les enfants pour la première fois le 15 février 2016. Dans ses déterminations du 18 février 2016, E______ a fait part à la Cour des éléments suivants ressortant de cette rencontre : D______ lui était apparu fatigué et C______ avec un air triste; ils avaient déclaré ignorer pourquoi leur placement en foyer avait été ordonné, alors qu'ils se sentaient bien avec leur père, être stressés à l'idée d'intégrer un foyer et d'être séparés de leur père avec lequel ils voulaient rester; ils lui avaient fait part de l'atténuation des difficultés rencontrées avec leur mère; ils s'étaient étonnés des raisons de leur placement (les préserver d'influences négatives) et avaient souligné que leur père n'avait jamais cherché à les influencer. Le curateur de représentation a indiqué qu'il lui était difficile de se désolidariser de l'opposition des enfants à leur placement en foyer et à la restriction de leurs relations personnelles avec leur père, opposition clairement exprimée, quand bien même, à suivre l'expertise, celle-ci découlerait du discours aliénant de ce dernier. Afin de ne pas nuire à la relation de confiance qu'il allait devoir construire, il s'en rapportait à justice quant à l'issue à donner à l'appel. Il lui apparaissait indispensable, si le jugement querellé devait être confirmé, de suivre de manière serrée l'évolution de C______ et d'D______ et d'évaluer leur situation, ainsi que celle de leurs parents à intervalles réguliers et rapprochés, afin d'être en mesure de modifier, aussi souvent que nécessaire et aussitôt que cela était possible, la restriction des droits parentaux et du droit aux relations personnelles. f. Dans un courrier adressé à la Cour le 26 févier 2016, le conseil de A______ a dénoncé l'acharnement dont faisait l'objet son client en raison du différend l'opposant à la curatrice I______. Ce différend avait influencé les expertes, qui s'étaient basées notamment sur deux entretiens avec cette dernière et le rapport

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C/13174/2014 d'évaluation sociale signé par celle-ci. L'on était en présence d'un dysfonctionnement des institutions sur lesquelles la justice s'appuyait. g. Dans sa réplique, A______ a pris des conclusions complémentaires tendant à l'audition du Dr S______ et, en tant que de besoin, à une expertise de crédibilité des enfants, ainsi qu'à la datation des cicatrices invoquées par B______. Dans sa duplique, son épouse a persisté dans ses conclusions. h. Par ordonnance ACJC/678/2016 du 17 mai 2016, la Cour a ordonné au SPMi de procéder à l'établissement d'un rapport devant comprendre, outre les constatations propres, l'analyse de la situation et les éventuelles recommandations du Service, les renseignements suivants pris auprès des intervenants suivants : - auprès du curateur de surveillance du lieu de placement désigné, ainsi que du directeur du Foyer de Y______, un compte-rendu de l'évolution de C______ et d'D______ depuis le placement de ces derniers, - auprès du curateur chargé d'organiser la prise en charge médicale des enfants, ainsi que des deux thérapeutes mandatés à cet effet, un compte rendu du suivi mis en place et de l'évolution des enfants, - auprès des intervenants du Point Rencontre, un compte-rendu des relations personnelles exercées par la mère sur C______ et D______ du 23 mai 2015 au 16 février 2016, - auprès du curateur de surveillance des relations personnelles désigné, un compte-rendu des relations personnelles exercées par les parents sur leurs fils par voie épistolaire et téléphonique depuis le placement de ces derniers, - auprès des professionnels mandatés pour la guidance parentale à laquelle B______ et A______ ont été condamnés à se soumettre, un compte-rendu du suivi mis en place et de l'évolution de ces derniers, et - auprès du professionnel mandaté pour le suivi psychiatrique auquel la mère s'est engagée à se soumettre, un compte-rendu du suivi mis en place et de l'évolution de cette dernière. La Cour a précisé que les enfants C______ et D______, représentés par un curateur et déjà très impliqués dans le conflit parental, n'avaient pas à être entendus. Elle a également invité I______ à s'abstenir de participer à l'élaboration et à la rédaction de ce rapport en raison des griefs développés avec insistance par le père à l'encontre du SPMi et, en particulier, de cette dernière, sans que la Cour ne se prononce à cet égard. i. Le SPMi, sous la plume de Z______, a rendu, le 20 juin 2016, son rapport, faisant apparaître une évolution positive de la situation, notamment en ce qui concernait les relations des enfants avec leur mère et la relation des parents entre eux.

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C/13174/2014 Il ressortait des rapports établis par le directeur de foyer de Y______ et par les éducateurs de référence respectifs des mineurs au sein du foyer que le placement avait été difficile à admettre pour les deux enfants, qui avaient montré leur opposition par des comportements particulièrement violents. Un mois après son intégration au foyer, C______ avait dû être éloigné des enfants les plus jeunes et de son frère, qui était son "souffre-douleur". Les déprédations avaient alors fortement diminué et l'équipe avait alors découvert C______ avec ses contrariétés et ses sautes d'humeur, mais aussi son intelligence et sa sensibilité. Il faisait l'objet de crises à répétitions - dont il était difficile de déceler le déclencheur, mais qui se faisaient en présence d'éducatrices - lors desquelles il pouvait casser du matériel, se mettre en danger, s'en prendre physiquement aux adultes ou à son frère et les menacer, à tel point qu'il avait dû être hospitalisé fin mars 2016 et avait récemment frappé une éducatrice qui présentait d'importants hématomes. En dehors de ses crises, le comportement général de C______ s'était amélioré. D______ avait également rencontré de gros problèmes de comportement. Il générait souvent des conflits, pouvait être agressif, envenimer les bagarres, provoquer son entourage, notamment son frère, se positionner alors en victime et adopter une attitude inadéquate avec les enseignants. La séparation d'avec C______ avait été positive pour lui. Son comportement s'était amélioré (violence verbale et dégradations matérielles) et il avait alors montré une autre facette de sa personnalité, à savoir celle d'un jeune d'une grande fragilité, très attachant et sociable, qui avait des principes et des valeurs et arrivait, désormais, à s'exprimer et créer des liens avec les autres. Ayant des difficultés à se concentrer, D______ avait en permanence besoin de l'accompagnement d'un adulte pour lui permettre de se structurer dans ses tâches et les épreuves de tous les jours. Lors des visites au Point Rencontre entre septembre 2015 et février 2016, les enfants avaient pu créer une relation plus sereine avec leur mère, l'agressivité dont ils faisaient preuve auparavant ayant progressivement laissé place au dialogue et à la complicité. A la suite du placement, les visites, qui avaient repris dès la fin du mois de mai 2016, s'étaient très bien déroulées, les enfants se montrant très heureux de retrouver leurs parents. Ceux-ci étaient attentifs à l'évolution des enfants et collaboraient très bien avec les intervenants du foyer. Leur relation s'était améliorée. Le travail des parents auprès des différents professionnels qui les accompagnaient (thérapie et guidance parentale) portait ses fruits. La mère était preneuse de conseil. Le père avait modifié son attitude envers son épouse et lui accordait une place qu'il lui déniait auparavant. Il se montrait, par ailleurs, disposé à entreprendre une thérapie familiale pour améliorer la communication entre luimême, son épouse et les enfants.

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C/13174/2014 Pour le SPMi, tout le travail entrepris par tous les membres de la famille depuis le placement des enfants devait se poursuivre pour être consolidé. Il apparaissait, en outre, opportun, afin que la poursuite de la prise en charge se passe dans les meilleurs conditions, dans l'intérêt des enfants, qu'un nouveau curateur soit nommé aux enfants en lieu et place d'I______. j. Dans ses déterminations du 8 juillet 2016, E______ a confirmé s'en rapporter à justice, insistant sur la nécessité de continuer à suivre de près l'évolution de C______ et d'D______ et d'évaluer leur situation, ainsi que celle des parents à intervalles réguliers et rapprochés. k. Dans ses dernières écritures, A______ a réduit ses conclusions préalables, ne sollicitant dorénavant que la comparution personnelles des parties et, en tant que de besoin, la réalisation d'une contre-expertise. Sur le fond, il a conclu à ce que : - la mesure de retrait de la garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants soit immédiatement levée, - leur retour à son domicile soit ordonné, - leur garde lui soit attribuée, un très large droit de visite devant être réservé à la mère, - la reprise du suivi des enfants par le Dr S______ soit ordonnée, - il lui soit donné acte de la poursuite de son suivi thérapeutique auprès du Dr T______ tant s'agissant de son suivi personnel que de la guidance parentale, - il soit ordonné à la mère de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, - il soit ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie commune visant à consolider le dialogue et l'échange pour le bien de leurs enfants, et - le dossier soit transmis au TPAE pour la nomination d'un nouveau curateur en la personne de Z______. B______ a persisté, pour sa part, dans ses conclusions. l. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel, dont la recevabilité n'est pas contestée. m. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 août 2016. n. Le 18 août 2016, B______ a adressé un courrier à la Cour en langue étrangère. o. Par courrier du 30 août 2016, I______ et J______ ont informé la Cour de ce qu'elles n'avaient plus de contacts avec A______ et qu'il était, selon elle, urgent de les relever de leurs mandats et de nommer en lieu et place AA______ aux fonctions de curatrice et AB______ aux fonctions de curatrice suppléante, afin que la famille ______ puisse avoir à nouveau un interlocuteur au SPMi. E. Il ressort en outre de la procédure d'appel les éléments suivants :

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C/13174/2014 a. Dans une attestation établie le 16 décembre 2015, le Dr T______ a confirmé que A______ poursuivait son suivi régulièrement avec investissement, qu'il faisait de réels progrès dans l'acceptation du rôle de la mère par le père et se remettait en question. Se prononçant sur l'expertise judiciaire, il a déclaré n'avoir pas diagnostiqué de trouble de la personnalité, malgré les nombreux tests et évaluations qu'il avait effectués. Il pouvait, tout au plus, évoquer quelques traits de la personnalité accentués résultant de son identité culturelle. Ne souffrant pas de trouble de la personnalité, le discours de son patient ne pouvait être aliénant à l'égard des enfants. Selon lui, "le danger viendrait plutôt dans l'idéalisation par les expertes du modèle éducatif local sans tenir compte du facteur culturel très présent dans cette situation". Un éloignement du père pouvait s'avérer non seulement contre-productif pour les enfants, mais également néfaste en raison du risque d'un rejet en bloc de leurs parents, puis de leurs origines avec un possible trouble de l'identité, voire de la personnalité. L'expertise judiciaire était, à son avis, critiquable, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de l'aspect ethnique, ne comportait pas les critères CIM 10 ayant conduit au diagnostic du père et n'avait pas été faite par des psychiatres pour adultes. b. Dans un courrier adressé au conseil de A______, le Dr Q______ a, notamment, relevé que les expertes judiciaires n'avaient pas explicité les éléments médicaux objectivables d'un point de vue psychiatrique concernant la mère et le père, et que le diagnostic qu'elles avaient posé pour la mère n'était ni précis ni complet. c. Dans une attestation établie le 21 décembre 2015, le Dr U______ a déclaré avoir rencontré A______ à plusieurs reprises dans un contexte amical. Reconnaissant ne pouvoir donner un avis objectif, il a néanmoins constaté une évolution très positive de ce dernier depuis qu'il avait entrepris son suivi auprès du Dr T______. La situation des enfants avait "changé en bien durant les six derniers mois en lien avec leur suivi(…) psychothérapeutique". Enfin, il lui semblait que les prises de position des expertes étaient assez tranchées, sans la distance suffisante d'une position de neutralité qui était requise pour qu'une expertise ait une valeur probante suffisante. Dans ce cadre, il se demandait si une deuxième expertise n'était pas nécessaire avant d'envisager le placement des enfants, compte tenu de l'effet potentiellement négatif qu'il pourrait avoir pour toute la famille. d. En décembre 2015, le Ministère public a ordonnée l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de ses enfants (P/21553/2014) et la reprise de la procédure pénale P/1______/2014 (cf. supra let. A.e). F. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ travaille, depuis 2002, à son compte dans le domaine des assurances privées et du crédit. Il a, à ce titre, perçu un salaire mensuel net de 6'000 fr. en

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C/13174/2014 2011, de 6'607 fr. en 2012, de 5'127 fr. en 2013, de 3'580 fr. en 2014 et de 3'155 fr. en 2015. Il affirme que la péjoration de ses revenus est due à la séparation du couple. Le premier juge a estimé son salaire moyen net à 3'954 fr. par mois, en se fondant sur ses revenus des années 2013 à 2015, les salaires versés ayant diminué de manière constante depuis 2013, l'année 2012 apparaissant comme une année exceptionnelle et une volonté de réduire sa capacité contributive n'ayant pas été rendue vraisemblable. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 3'147 fr., comprenant un loyer hypothétique pour un appartement lui permettant d'exercer son droit de visite (estimé à 1'500 fr., soit un montant identique à celui de son épouse), la prime d'assurance-maladie LAMal (405 fr.), les frais de transports publics (42 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). b. B______ dispose d'un diplôme d'études secondaires d'infirmière généraliste obtenu en 2002 au Kosovo. De 2006 jusqu'à la séparation des parties, elle a travaillé dans les sociétés de son époux, en effectuant du nettoyage et du rangement dans les locaux, pour un salaire de 1'400 fr. net par mois. Elle a été aidée par l'Hospice général dès le mois d'avril 2014. Depuis le 1er septembre 2015, elle est employée en qualité de commis de salle dans un restaurant à Genève pour un taux d'activité indéterminé et réalise un salaire net de 2'905 fr. par mois. Le premier juge a retenu, à son égard, des charges s'élevant à 3'115 fr., comprenant le loyer (1'500 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (345 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'200 fr.). EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

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C/13174/2014 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à la situation des enfants. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables. 1.4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 10 à 13 et 18 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 14 et 15 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

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C/13174/2014 1.5. Le courrier de l'intimée - établi dans une langue qui n'est pas celle de la procédure (art. 129 CPC) - et le courrier du SPMi, lesquels ont été adressés à la Cour respectivement les 18 et 30 août 2016 - soit après que la cause a été gardée à juger (cf. EN FAIT let. D.m) -, seront écartés du dossier. 2. La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité de l'intimée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 4. L'appelant sollicite la comparution personnelle des parties, afin que son épouse puisse faire valoir sa position, celle-ci lui ayant dit ne plus avoir de contacts avec son conseil depuis plusieurs mois et ne plus être informée de la procédure. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats. En l'espèce, l'intimée s'est dûment déterminée en appel par l'intermédiaire de son conseil. Elle n'a pas informé la Cour de difficultés de communication qu'elle rencontrerait avec son avocat, lequel s'est appliqué à maintenir la position de sa cliente. Par ailleurs, la situation des enfants depuis le prononcé du jugement entrepris et leur placement en foyer sont suffisamment établis en appel.

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C/13174/2014 Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de l'appelant. 5. En appel, l'appelant remet à nouveau en cause la valeur probante de l'expertise familiale, la crédibilité des expertes et le sérieux du travail fourni par le SPMi, en particulier d'I______, et conclut, en tant que besoin, à la réalisation d'une contreexpertise. Il fait valoir que l'expertise judiciaire est tronquée du fait des mensonges d'B______, de l'absence de prise en compte d'une différence culturelle, de la prise de position tranchée et du défaut de neutralité des expertes. Il ne pouvait lui être reproché une aliénation parentale, parce qu'il avait pris au sérieux les graves accusations des enfants envers leur mère. Un ensemble de circonstances avait faussé l'appréciation des expertes et de certains intervenants sociaux, créant une défaillance du système. Il relève en outre que le fait d'avaliser qu'il ne serait pas apte à s'occuper de ses enfants rendrait illusoire, pour lui, que soit revu le diagnostic posé par les experts - qui le discrédite à vie -, selon lequel ses capacités parentales sont extrêmement limitées. 5.1. L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 CPC). L'autorité judiciaire peut faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2 et 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2).

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C/13174/2014 Concrètement, si le juge considère que le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, il ordonnera un complément d'expertise, lequel sera en principe rendu par écrit. Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112 et les références citées). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.1). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de faits précis de son rapport (arrêts du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 et 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3). 5.2. En l'espèce, l'appelant critique l'anamnèse de la vie familiale, notamment la présence et l'intrusion des beaux-parents au quotidien, l'interdiction faite à l'intimée de suivre des cours de français et de conduite, le code vestimentaire qui lui aurait été imposé, sa solitude et sa dépendance. Comme l'a, à juste titre retenu le premier juge, les expertes n'ont fait qu'état de l'opinion de chacun des parents sur ces évènements, sans les retenir pour avérés ou non. En tout état, il s'agit d'éléments périphériques, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise quant aux capacités parentales des parties. 5.3. L'appelant critique l'expertise en tant qu'elle retient des violences conjugales notamment devant les enfants - alors qu'il les a vigoureusement contestées. Si les expertes ont, en effet, tenu compte de violences conjugales dans l'élaboration du diagnostic de la mère et des enfants, elles ont expliqué, lors de leur audition devant le premier juge, que leur appréciation sur ce point ne recoupait pas des évènements précis, mais les souffrances subies par l'intimée, sur la base du fonctionnement psychologique de l'ensemble de la famille et des explications non convaincantes de l'appelant. A l'instar du Tribunal, il convient de retenir que les seules dénégations de l'appelant ne sauraient conduire à considérer cette appréciation, dûment expliquée par les expertes et fondées sur leurs

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C/13174/2014 observations et les éléments recueillis, comme entachée de défaut ou empreinte de parti pris en faveur de l'intimée. 5.4. L'appelant déplore qu'il n'ait pas été tenu compte de ses efforts pour que les enfants entretiennent des relations personnelles avec leur mère, lesquels ressortent notamment d'échanges de SMS entre C______ et lui au début du mois de mai 2014. Contrairement à ce qu'il allègue, les expertes ont déclaré au premier juge avoir dûment tenu compte de cet élément, bien qu'il ne fût pas déterminant, notamment du fait que le contexte dans lequel ces messages avaient été échangés n'était pas connu. Elles trouvaient, par ailleurs, révélateur du comportement de l'appelant qu'il ait scrupuleusement conservé ces messages. Comme l'a relevé le Tribunal, cet échange confirme le discours ambigu de l'appelant à cette époque que les expertes ont mis en lumière dans leur analyse, celui-ci insistant pour que C______ reste avec sa mère, mais ne mettant aucune limite ferme et claire lorsque l'enfant la dénigrait, la rejetait ou la traitait de "psychopathe". L'appelant déplore également qu'il n'ait pas été tenu compte de l'attitude insultante et dénigrante de l'intimée à son égard et de son refus de prendre en charge les enfants, tel que cela ressort d'échanges de SMS entre les parties du 28 avril au 21 mai 2014. Sur ce point, l'appelant n'indique pas quels éléments supplémentaires et pertinents fait apparaître cette pièce. En effet, celle-ci met à jour la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les parties et la période de crise ayant conduit au transfert de la garde de fait des enfants au père au mois de mai 2014, éléments dont il a bien été tenu compte par les expertes. 5.5. L'appelant critique également l'expertise en tant qu'elle vise son incapacité à prendre des décisions pour le bien de ses enfants, en retenant qu'il aurait décidé unilatéralement de partir en vacances avec les enfants en juin 2014 - en faisant manquer une semaine d'école aux enfants - et en juillet 2014 - sans prévenir le SPMi -, alors que le contraire a été démontré, et d'avoir unilatéralement changé les enfants d'écoles sans avoir été interpellé sur les raisons l'ayant conduit à ces changements. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, si l'intimée avait certes donné son accord pour qu'il sorte les enfants de l'école pour partir une semaine en vacances en juin 2014, il n'a pas établi avoir consulté la mère avant de prolonger les vacances d'une semaine supplémentaire. Il ressort également des pièces produites qu'il avait informé le SPMi de ses vacances de juillet 2014; à nouveau, il n'a en revanche pas établi en avoir informé la mère. Enfin, les expertes ont retenu que les enfants avaient changé d'école à Pâques 2014 (au moment du retour de la famille à Genève) et à la rentrée 2014 (pour se rapprocher du domicile des grands-parents

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C/13174/2014 paternels où était domicilié le père). Il s'agit en l'occurrence des raisons que l'appelant a précisément données au Tribunal lors de son audition du 8 septembre 2015. Il apparaît ainsi que les expertes ont retenu correctement les faits litigieux. Par ailleurs, comme l'a à raison relevé le Tribunal, l'appelant tente, par cette critique, d'imposer sa vision quant à l'adéquation de ses décisions, laquelle s'oppose néanmoins à l'appréciation différente de la situation faite par les intervenants et les expertes, et qui ne saurait être considérée comme un défaut de l'expertise. Il sera enfin relevé que l'appelant reproche aux expertes d'avoir retenu que la mère aurait effectué des appels téléphoniques aux enfants, ce qu'il conteste. Cette critique ne sera pas examinée plus avant, cet élément de fait n'étant d'aucune pertinence pour l'issue du litige. 5.6. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le Dr K______ n'est ni traité avec mépris ni comme un imposteur. Il a, au contraire, été tenu compte du fait qu'il a délivré des certificats médicaux aux enfants qui montraient des signes de stress et d'angoisse en lien avec les visites au Point Rencontre. Toutefois, comme l'a souligné le premier juge, l'avis de ce médecin résulte d'une analyse ponctuelle et partielle de la situation dans un moment de crise, de sorte que son avis, s'il doit être respecté, ne permet pas de considérer que l'expertise est viciée. De même, les avis des Drs Q______, T______ et U______ ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise. Le Dr T______ étant le médecin traitant de l'appelant et le Dr U______ un ami, ils ne disposent pas d'une distance suffisante. S'agissant du Dr Q______, il n'a rencontré l'appelant qu'à une seule reprise et son analyse ne repose que sur les seuls propos de celui-ci, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour ébranler la valeur probante de l'expertise judiciaire. Il sera également relevé que le travail effectué par les expertes est différent de celui des intervenants, celles-ci ayant une vision globale de la situation et, partant, la capacité d'analyser tous les éléments recueillis. 5.7. L'appelant remet en cause le diagnostic établi par les expertes à son égard. Il fait valoir que des troubles de la personnalité ont été retenus à son encontre sans qu'il n'ait été tenu compte de la situation de crise dans laquelle se trouvait la famille et sans "compréhension ethnique", sa pudeur et sa retenue à se livrer ayant été perçues par les expertes comme de la manipulation ou un refus de répondre à leurs questions. Ce grief ne repose cependant sur aucun fondement.

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C/13174/2014 L'appelant relève aussi que les expertes - qui se sont prononcées sur un adulte, alors qu'elles sont toutes deux spécialisées en psychiatrie infantile - n'ont cité aucun des critères de la CIM 10 et qu'elles n'ont pas documenté les raisons pour lesquelles elles l'ont considéré comme "irrécupérable". Le rapport d'expertise judiciaire ayant pour but de renseigner les autorités judiciaires, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun qu'il contienne le détail des critères psychiatriques retenus selon la CIM 10 ayant conduit au diagnostic de l'appelant. Le rapport litigieux décrit, en revanche, de manière détaillée et circonstanciée les éléments de faits ayant conduit à ce diagnostic. Par ailleurs, il paraît manifestement évident que des expertes en psychiatrie infantile, qui sont amenées à analyser des cellules familiales, disposent des connaissances et des compétences pour évaluer tant les enfants que leurs parents. L'appelant critique, enfin, les prises de position tranchées des expertes et leur manque de neutralité. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que les expertes aient émis un avis tranché en sa défaveur ne signifie pas qu'elles n'auraient pas fait preuve d'une distance suffisante ou qu'elles auraient manqué de neutralité dans le cadre de leur analyse. 5.8. Il ressort ainsi de ce qui précède que les critiques de l'appelant ne sont pas fondées. Les expertes ont effectué leur analyse sur la base de leurs constatations et des propos qu'elles ont recueillis lors d'entretiens approfondis de chaque membre de la famille et des différents intervenants, ainsi que sur la base de la consultation des dossiers médicaux et judiciaires. Elles ont répondu de manière détaillée et précises aux questions posées par le Tribunal tant dans leur rapport intermédiaire que lors de leur audition. L'expertise familiale est claire et complète, ne contient pas de contradictions et ne suscite aucun doute sérieux quant au bien-fondé de ses conclusions formulées de manière convaincante, de sorte qu'une nouvelle expertise ou un complément d'expertise n'apparaissent pas nécessaires. 6. L'appelant sollicite le retour des enfants auprès de lui. Il fait valoir que ceux-ci se sont opposés au placement et qu'ils ont ressenti leur éloignement comme une punition et une injustice. Depuis leur placement en foyer, la relation entre les deux enfants était devenue discordante. Ils n'avaient jamais, auparavant, fait actes de violence ou d'insultes. La situation actuelle leur était très néfaste et ne pouvait en aucun cas évoluer positivement, mais risquait, au contraire, de transformer les enfants - déracinés du milieu dans lequel ils étaient choyés - en adolescents révoltés. Ils étaient également réfractaires au suivi thérapeutique actuellement mis en place. "Arrachés" à la guidance du Dr S______ avec lequel ils avaient tissé une relation de confiance, il était urgent qu'ils

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C/13174/2014 renouent avec leur ancien thérapeute, ainsi qu'avec leur entourage familiale et leurs amis, pour retrouver une véritable enfance. 6.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b). Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC) retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées). 6.2. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les enfants présentaient des troubles mixtes des conduites et des émotions en lien avec une situation familiale anormale, troubles qui ont également été diagnostiqués par le Dr S______. Leur développement psychique était en grave danger en raison de ce qu'ils avaient vécu durant la vie commune de leurs parents, de l'important conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient et du fonctionnement psychologique de leur père. Les expertes ont constaté que ces enfants étaient en grande souffrance et qu'ils étaient sous l'emprise de leur père, ce qui a de même été constaté par les intervenants de l'OMP, notamment le Dr S______. Si l'appelant offrait un bienêtre matériel aux enfants depuis la séparation des parties, il ne semblait pas capable de tenir compte de leurs besoins et de créer un environnement propice à leur construction psychique et identitaire. Ne disposant plus de pensées propres, les enfants étaient dans l'impossibilité d'être en lien avec leur mère ou avec leurs pensées et ressentis propres, de sorte qu'il était nécessaire de les éloigner et de les protéger.

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C/13174/2014 Les expertes ont pu constater leur comportement inadéquat, irrespectueux et agressif à l'égard de leur mère, ainsi qu'une attitude de toute-puissance, un manque de respect de l'autorité et des femmes en général, leur langage cru et leur agressivité. Ces constatations ont été confirmées par les intervenants du foyer, lesquels ont fait état de graves problèmes de comportement de ces enfants, si bien qu'on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend que ces problèmes résulteraient de leur placement et n'existaient pas auparavant. Il convient ainsi de retenir, à l'instar du Tribunal, que l'intérêt des enfants commandait bien de les extraire du cadre familial paternel afin de protéger leur développement psychique, leur permettre de se reconstruire dans un environnement neutre et protégé et de renouer une relation saine avec leur mère. L'attribution des enfants à cette dernière n'étant en l'état pas envisageable, il n'existait pas d'alternative à leur placement en foyer. Selon les référents du foyer, le comportement des enfants depuis leur placement a évolué positivement et les visites avec les parents se déroulent bien. L'amélioration de la relation mère-enfants, constatée depuis septembre 2015, s'est poursuivie. Les parents ont renoué le dialogue entre eux et ils se montrent attentifs et collaborants. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le placement des enfants n'est pas néfaste pour eux. Aucun des intervenants des enfants approchés par le SPMi en vue de l'établissement de son dernier rapport ne préconise la levée de la mesure de placement. Bien au contraire, le travail entrepris par tous les membres de la famille doit se poursuivre pour être consolidé et une levée prématurée de la mesure de placement risquerait de provoquer une dégradation de la situation, notamment dans la relation mère-enfants, ainsi que de déstabiliser les mineurs. On ne peut, par ailleurs, que saluer les démarches de l'appelant, qui s'est impliqué dans un suivi thérapeutique régulier et une guidance parentale, et l'encourager dans la poursuite de ses efforts dans l'intérêt des enfants. Au vu de ce qui précède, tant le retrait aux parents du droit de déterminer la résidence des enfants et de la garde que leur placement dans un foyer seront confirmés. 7. L'appelant ne remet pas en cause, dans l'hypothèse où le placement des enfants serait confirmé, les autres mesures prises par le Tribunal, à savoir la règlementation de leur droit aux relations personnelles, le suivi pédopsychiatrique intensif et institutionnel des enfants, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'instauration de curatelles ad hoc relatives au placement, à la créance alimentaire et à l'organisation de la prise en charge médicale des enfants.

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C/13174/2014 Toutes ces mesures s'avèrent, en l'occurrence, manifestement nécessaires et adéquates au regard de la situation, de sorte qu'elles seront confirmées. Comme l'a relevé le curateur de représentation des enfants, sera rappelé l'importance de suivre, à intervalles réguliers et rapprochés, l'évolution et la situation tant des enfants que de leurs parents, afin d'adapter les mesures d'accompagnement du placement aussi souvent et rapidement que possible. S'agissant, toutefois, de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de celle relative au placement et à la créance alimentaire, compte tenu des griefs développés avec insistance par l'appelant à l'encontre du SPMi et, en particulier, d'I______, des difficultés de communication en résultant, qui sont susceptibles de mettre en péril le travail entrepris par tous les membres de la famille et les progrès constatés, ainsi que de l'avis favorable du SPMi sur ce point, il apparaît opportun - dans un souci d'apaisement - de nommer de nouveaux curateurs en lieu et place d'I______ et de J______, ce quand bien même il ne saurait être reproché à ces dernières aucun manquement dans l'accomplissement de leur mission et dans la préservation de l'intérêt des enfants à protéger. Il sera, par ailleurs, donné acte à l'appelant de son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique consistant en un accompagnement personnel et une guidance parentale. En revanche, quand bien même la relation entre les parties semble avoir évolué positivement, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande de l'appelant d'ordonner aux parents - qui ont récemment réussi à renouer une communication plus sereine - d'entreprendre une thérapie commune visant à consolider le dialogue et l'échange pour le bien de leurs enfants, une telle mesure apparaissant prématurée en l'état. 8. L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre du montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants à laquelle il a été condamné. Au vu des considérants qui précèdent et de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 9. Par conséquent, les ch. 2 à 9, 16 et 17 du dispositif de la décision entreprise seront confirmés. Sera, en outre, ordonnée la nomination de nouveaux curateurs en lieu et place d'I______ et de Jocelyne PHILPPOT-JOUVE. A cette fin, la présente décision, ainsi que le courrier adressé le 30 août 2016 à la Cour par le SPMi, seront transmis au TPAE pour qu'il procède à leur désignation.

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C/13174/2014 Il sera, enfin, donné acte à l'appelant de son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique. 10. L'appelant sollicite que l'intimée soit condamnée en tous les frais de première instance et d'appel. Il ne motive toutefois pas son appel sur ce point. 10.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires comprennent, notamment, les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). 10.2. Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 22'238 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), soit respectivement 14'737 fr. 50 pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 7'500 fr. 50 pour la deuxième instance, comprenant les frais relatifs aux décisions rendues par la Cour les 20 janvier, 2 février et 17 mai 2016, les frais de photocopies du dossier demandées par le curateur de représentation des enfants, ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), qui seront arrêtés à 4'000 fr. compte tenu du travail effectué et en l'absence d'une note de frais et honoraires produite par le curateur de représentation. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l’appelant de 2'075 fr. en seconde instance, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), rien ne justifiant in casu de s'écarter de la pratique de la répartition par moitié en droit de la famille. Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat. S'agissant de l'appelant, celui-ci ayant plaidé au bénéfice de l'assistance juridique en première instance, limitée toutefois à 5'000 fr., seule sa part des frais judiciaires de première instance sera provisoirement supportée par l'Etat, à l'exception de la part non couverte, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. L'appelant sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 4'044 fr. (11'119 fr. - 5'000 fr. - 2'075 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

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C/13174/2014 11. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4, 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/13174/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2015 par A______ contre les chiffres 2 à 9, 14, 16 et 17 du dispositif du jugement JTPI/15080/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13174/2014-15. Au fond : Confirme les chiffres 2 à 9, 16 et 17 du dispositif de la décision entreprise. Ordonne la nomination de nouveaux curateurs en lieu et place d'I______ et de J______. Transmet au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la présente décision, ainsi que le courrier adressé le 30 août 2016 par le SPMi à la Cour, pour qu'il procède à la désignation des nouveaux curateurs. Donne acte à A______ de son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 22'238 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 11'119 fr. à la charge de A______ et 11'119 fr. à la charge d'B______. Dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais de première instance et d'appel d'B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que les frais de première instance de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, à l'exception de la part non couverte. Condamne A______ à verser la somme de 4'044 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/13174/2014 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/13174/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.09.2016 C/13174/2014 — Swissrulings