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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.03.2026 C/1298/2025

26 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,238 parole·~6 min·1

Riassunto

CPC.315.al4.leta

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1298/2025 ACJC/551/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______, Israël, intimé, représenté par Me Laurent WINKELMANN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

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C/1298/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a laissé à B______ et A______ l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, né le ______ 2015 (chiffre 1 du dispositif), confié la garde de l'enfant à B______ (ch. 2), autorisé ce dernier à fixer le lieu de résidence de C______ en Israël (ch. 3), révoqué en conséquence l’inscription de l’interdiction de quitter l’espace Schengen avec l’enfant C______ des systèmes RIPOL et SIS (ch. 4), fixé l’entretien convenable de C______ à 1'000 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 5), constaté que A______ n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils et statué sur les frais judicaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que le tribunal a relevé que le SEASP recommandait de maintenir la garde de l’enfant auprès de la mère, estimant qu’un nouveau changement de lieu de vie pour l’enfant serait contraire à ses intérêts, alors qu’il avait commencé à s’intégrer en Suisse et rappelant que la mère avait été le parent de référence depuis la naissance de l’enfant; qu'il partageait cet avis sur une vision à court terme mais que l’enfant étant âgé de 10 ans, il convenait de tenir compte de sa situation et de son intérêt jusqu’à sa majorité; que dans cette perspective, ni la mère, ni l’enfant n’avaient de racine ou de famille en Suisse, que la mère ne parlait pas le français, que le statut en Suisse de la mère et l’enfant était actuellement précaire, étant au bénéfice d’une admission provisoire, que la mère n'exerçait aucune activité professionnelle ou non professionnelle à Genève; qu'à l’inverse, le père vivait dans son pays d’origine, entouré de sa famille élargie où il dirigeait l’entreprise qu’il détient depuis 21 ans, qu'il était indépendant financièrement, que son fils maîtrisait bien l'hébreu et que le père était ainsi en mesure d’offrir une stabilité, un cercle familial et social et un soutien dans l’intégration de l’enfant dans un pays dont l’enfant possédait la nationalité; que par ailleurs le risque sécuritaire en Israël, qui s'était fortement réduit depuis la trêve, ne suffisait pas à contrebalancer les avantages dont C______ pourraient bénéficier auprès de son père par rapport à sa situation auprès de sa mère; Que par acte déposé à la Cour de justice le 23 janvier 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6 et 8 de son dispositif et cela fait, notamment, au maintien de la garde exclusive de l'enfant en sa personne, à ce qu'il soit dit que le lieu de résidence habituel de l'enfant est à Genève et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, auquel il devait par ailleurs être fait interdiction d'emmener l'enfant en Israël; Que B______ a répondu au recours, concluant à son rejet et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions; Qu'il a par ailleurs formé une requête d'exécution anticipée du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard que l'enfant ne cessait de répéter son souhait de pouvoir vivre avec

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C/1298/2025 lui et que les relations entre l'enfant et sa mère étaient devenues invivables; que son propre intérêt et celui de l'enfant devait primer; Qu'invitée à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête, contestant que l'enfant serait en danger s'il restait auprès d'elle; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut cependant, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, prima facie, il ne peut pas être d'emblée retenu que l'appel est manifestement infondé en tant qu'il porte sur la question de la garde et du lieu de résidence de l'enfant; Qu'il ne peut être retenu à ce stade que l'intérêt de l'enfant serait vraisemblablement compromis s'il restait sous la garde de sa mère pour la durée de la procédure d'appel; Que l'exécution anticipée du jugement attaqué créerait vraisemblablement une situation irréversible, alors que son exécution, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'appel seulement restera possible; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/1298/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement attaqué : Rejette la requête formée par B______ tendant à obtenir l'exécution anticipée du jugement JTPI/17507/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1298/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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