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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2018 C/12890/2017

28 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·748 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.311

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12890/2017 ACJC/422/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 MARS 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/12890/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 janvier 2018, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de ce qu'il retirait sa demande unilatérale en divorce déposée le 14 juin 2017 et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 240 fr.; Que par courrier adressé au Tribunal le 13 février 2018, transmis par celui-ci à la Cour, A______ a indiqué former recours contre ce jugement; qu'il demandait la poursuite de la procédure et "d'annuler [sa] demande d'annulation" car aussitôt après celle-ci, le harcèlement, les insultes et l'agressivité de son épouse avaient repris envers ses filles et lui; qu'il sollicitait dès lors la réactivation de sa requête et la continuation de la procédure; Considérant, EN DROIT, que le recours doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC); qu'il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement; que sous réserve de diverses exceptions, il voit alors sa compétence s'éteindre relativement à la cause jugée (ATF 139 III 120 consid. 2); qu'il ne peut donc plus modifier sa décision, sauf lorsqu'il est saisi d'une demande de révision (art. 328 ss CPC), d'une requête d'interprétation ou de rectification (art. 334 CPC) ou encore d'une requête de restitution de délai (art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste d'aucune manière le jugement rendu par le Tribunal le 9 janvier 2018 en tant qu'il a pris acte du retrait de la demande en divorce, mais il invoque des faits postérieurs à celle-ci; Qu'une fois que le Tribunal a rendu son jugement, il est dessaisi de la cause et ne peut pas la "réactiver", les exceptions à ce principe n'étant pas pertinentes en l'espèce; Que l'appel est dès lors irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. * * * * * *

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C/12890/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/206/2018 rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12890/2017-2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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