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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.08.2018 C/12861/2014

6 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,137 parole·~6 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12861/2014 ACJC/1062/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 AOÛT 2018

Entre A______ LTD., sise ______, Iles Caïmans, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2018, comparant par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et BANQUE C______ SA, sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12861/2014 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné à BANQUE C______ SA de produire diverses pièces qu'il a énumérées et a débouté les parties de leurs autres conclusions en production de pièces formulées pour A______LTD les 9 janvier, 31 mars et 24 juillet 2017 pour BANQUE C______ SA le 12 décembre 2017; Que, par acte du 18 juin 2018, A______LTD a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit ordonné la production des pièces qu'elle a énumérées, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais; Qu'à titre préalable, elle a requis l'octroi suspensif à son recours ou la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours et l'annulation d'une audience fixée le 13 septembre 2018; Qu'elle fait valoir, à bien la comprendre, que la décision attaquée trancherait non pas une requête de production de pièces mais une demande de reddition de comptes, de sorte qu'elle devrait être objet d'un appel et non d'un recours, qu'en tout état elle subirait un préjudice «difficilement irréparable» dans la mesure où d'une part certains des documents requis dateraient de la fin de l'année 2008, d'autre part ses allégués de fond ne pourraient être formulés et encore moins démontrés tant que l'action en reddition de comptes ne serait pas tranchée ; Qu'invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, BANQUE C______ SA a conclu au rejet de la requête; Qu'elle fait notamment valoir que la décision attaquée est soumise à recours, dont la recevabilité au fond n'est pas donnée, et qu'elle relève au surplus elle ne détruirait pas des pièces relatives à des procédures pendantes, que l'audience déjà fixée par le Tribunal ne serait pas liée à l'ordonnance attaquée; Que les parties ont été informées par avis du 31 juillet 2018 du greffe de la Cour de justice de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont l'exécution peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC);

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C/12861/2014 Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; SPÜHLER, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Qu'en l'espèce, la recourante se réfère à un hypothétique risque de disparition de certaines des pièces requises au terme d'un délai de dix ans, sans référence à des éléments dont il y aurait lieu de déduire une concrétisation dudit risque; Qu'elle soutient pour le surplus qu'elle ne pourrait pas faire valoir ses droits avant que ne soit tranché le fond de ses conclusions et que la procédure se poursuivra, en particulier lors de l'audience déjà agendée par le Tribunal, conduisant, par hypothèse, à la nécessaire répétition d'actes de procédure; Que la recourante ne démontre pas que ces circonstances ne sont pas de nature à fonder un préjudice difficilement réparable, à tout le moins avant que le mérite du fond de l'acte soumis à la Cour ne soit tranché; Qu'en particulier, on ne voit pas en quoi la tenue de l'audience fixée par le premier juge dont la recourante se prévaut, laquelle ne résulte au demeurant pas de la décision attaquée, serait propre à causer un préjudice difficilement réparable, puisqu'au cas où la recourante obtiendrait gain de cause, elle pourrait être soit reportée, soit répétée; Que, dès lors, la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC); Vu l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisé par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour.

* * * * * * https://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 https://intrapj/perl/decis/136%20IV%2092 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20629

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C/12861/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12861/2014-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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