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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.08.2015 C/12729/2014

18 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·728 parole·~4 min·3

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 août 2015 et au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12729/2014 ACJC/927/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 AOÛT 2015

Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2015, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/12729/2014 Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 25 juin 2015, par lequel le Tribunal a "constaté" la séparation des parties, maintenu en commun l'exercice de l'autorité parentale des parties sur leurs deux enfants, instauré une garde partagée et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, notamment; Vu l'appel déposé par A______ contre ce jugement, ne requérant pas le prononcé de l'effet suspensif à son appel; Vu la réponse de l'intimé concluant au rejet de l'appel et indiquant avoir imparti à son épouse un délai au 15 août pour quitter le domicile; Vu la réplique de l'appelante assortie d'une demande d'octroi d'effet suspensif à l'appel, concluant à l'octroi d'un tel effet au vu du délai imparti par son époux pour quitter le logement, un départ ayant des effets indésirables sur les enfants et étant contraire à leur intérêt; Attendu que l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête; Attendu, pour le surplus, qu'il ressort du dossier que les enfants sont scolarisés l'un en école privée, l'autre au jardin d'enfants, les deux lieux n'étant pas situés dans la commune dans laquelle se trouve le domicile conjugal; Considérant en droit que l'art. 315 al. 4 CPC stipule que l'appel n'a pas d'effet suspensif s'il concerne les mesures provisionnelles (al. 4 let. b); Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont assimilées à des mesures provisionnelles; Que l'exécution immédiate est la règle, la suspension de l'exécution l'exception; Que l'effet suspensif peut être octroyé si le requérant subit un préjudice difficilement réparable de l'exécution immédiate de la décision (art. 315 al. 4 CPC); Que dans le cas d'espèce, tel n'est pas le cas; Qu'en effet et contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n'implique pas le déménagement des enfants puisque ceux-ci sont soumis à une garde alternée, de sorte que quoi qu'il en soit, ils doivent vivre une semaine sur deux dans l'ancien domicile conjugal, quel que soit le parent qui l'occupe, leur lieu de scolarisation n'étant pour le surplus pas situé sur la commune de domicile; Que d'autre part, le fait que la requérante doive quitter, seule, ledit domicile ne lui cause pas de préjudice difficilement réparable;

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C/12729/2014 Que dès lors la requête sera rejetée, sans besoin de déterminer si elle pouvait valablement être introduite dans une réplique, comme soulevé par l'intimé; Que les frais seront laissés à la décision au fond. * * * * *

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C/12729/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la demande d'octroi d'effet suspensif. Dit que la question des frais sera tranchée avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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