Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12650/2024 ACJC/1026/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Italie, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2025, représenté par Me Julien TRON, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, et B______ SPC, sise p.a C______ LTD, ______, Iles Caïmans, intimée, représentée par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève.
- 2/13 -
C/12650/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4694/2025 du 2 avril 2025, motivé le 19 novembre 2025 et notifié à A______ le 25 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ciaprès: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur requête en protection du cas clair, a condamné A______ à verser à B______ SPC (ci-après: B______ SPC) USD 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024 ainsi que USD 233'424 fr. 65 avec intérêts 5% l'an dès le 6 juin 2024 (ch. 1 et 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ SPC et mis à la charge de A______, le précité étant condamné à verser 4'000 fr. à B______ SPC (ch. 3), condamné A______ à verser 2'000 fr. à B______ SPC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). B. a. Par acte du 5 décembre 2025 adressé à la Cour civile (ci-après: la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande du 6 juin 2024 formée par B______ SPC. b. Dans sa réponse du 22 janvier 2026, B______ SPC a conclu, à la forme, à ce que la Cour déclare irrecevable le "recours" formé par A______, et, principalement, au déboutement du précité de toutes ses conclusions. c. Par détermination du 2 février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions principales. Il a produit une pièce nouvelle datée du 27 novembre 2024, soit une preuve du versement de USD 1'500'000 sur le compte bancaire du conseil de B______ SPC. Sur cette base, il a subsidiairement conclu à ce que la Cour constate que la conclusion en paiement de USD 1'500'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024 était devenue sans objet. B______ SPC n'a pas fait usage de son droit de détermination spontanée. d. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 19 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier: a. B______ SPC est une société enregistrée aux îles Caïman. A______ est un entrepreneur italien. b. Le 8 février 2022, A______ et B______ SPC ont signé un contrat intitulé "Loan Agreement" (ci-après: le Contrat) portant sur le prêt, par B______ SPC, de
- 3/13 -
C/12650/2024 USD 1'500'000 en faveur de A______ (article. 2.1 du Contrat). Le prêt intervenait dans le cadre d'un projet de rénovation et d'extension d'un complexe hôtelier. L'adresse de A______ figurant sur le Contrat était la suivante: "rue 1______ no. ______, D______". Le montant prêté devait être versé par B______ SPC à A______ le 15 février 2022 ou les jours suivants selon l'accord convenu entre les précités (article 2.2 du Contrat). Le capital devait être remboursé à la valeur nominale de USD 1'500'000 le 14 février 2024, avec une possibilité de prolongation de six mois (article 3 du Contrat). Le prêt était porteur d'intérêts à hauteur de 2% par trimestre, respectivement 8% par année, les intérêts étant payables à la fin de chaque trimestre (article 3 du Contrat) pendant la durée du Contrat. Le prêt était garanti par un droit de gage d'une valeur estimée à au moins 40 millions d'euros (article 4 du Contrat). A______ allègue que d'après ses informations, B______ SPC n'aurait jamais aménagé les conditions permettant l'exercice de ce droit de gage, ce que B______ SPC conteste. Les parties ont soumis le Contrat au droit suisse, avec une clause d'élection de for à Genève. c. B______ SPC a versé la somme de USD 1'500'000 à A______ le 25 février 2022. d. Le 2 février 2024, B______ SPC a adressé un courrier recommandé à A______ à l'adresse suivante: "rue 1______ no. ______, 2______ [code postal] D______". Elle a notamment invité le précité à s'acquitter des intérêts dus en vertu du Contrat avant le 15 février 2024, soit USD 233'424 fr. 65. B______ SPC allègue, sans produire de pièces correspondantes, que ce courrier lui a été retourné, A______ ne s'étant pas rendu à l'office postal pour le retirer, ce que ce dernier conteste. Il soutient que ce courrier ne lui a probablement jamais été acheminé en raison d'une erreur dans l'indication de son code postal, le courrier ayant été adressé au code postal "2______" en lieu et place de "3______". e. Il n'est pas contesté que A______ ne s'est pas acquitté du remboursement de USD 1'500'000 le 14 février 2024 et des intérêts trimestriels contractuellement prévus à l'article 3 du Contrat. f. Le 18 mars 2024, B______ SPC a envoyé un second courrier à A______, à la même adresse que celle figurant dans le courrier du 2 février 2024. Elle a rappelé que A______ devait lui verser le montant des intérêts tels que calculés dans son courrier du 2 février 2024 ainsi que procéder au remboursement du capital prêté en USD 1'500'000. Elle lui a imparti un dernier délai au
- 4/13 -
C/12650/2024 2 avril 2024 afin qu'il s'acquitte des sommes précitées, précisant que ce courrier valait mise en en demeure conformément à l'art. 102 CO. g. Le 6 juin 2024, B______ SPC a formé une requête en protection du cas clair devant le Tribunal. Elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser USD 1'500'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024 ainsi que USD 233'424 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024. Elle a allégué que le Contrat prévoyait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, "notamment en lien avec le paiement des intérêts à échéance trimestrielle", le prêteur était tenu d'interpeller le débiteur et de lui impartir un délai de 30 jours pour s'exécuter (all. 7). A l'issue de ce délai et si l'emprunteur ne s'était toujours pas exécuté, le prêteur était autorisé à dénoncer le prêt, l'intégralité des sommes dues par l'emprunteur en vertu dudit Contrat étant alors immédiatement exigible (all. 8). h. Dans sa réponse du 23 septembre 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'au déboutement de B______ SPC de toutes ses conclusions. Il a indiqué "rapport soit à la pièce" concernant les allégués 7 et 8 formulés par B______ SPC et allégué qu'une interpellation assortie d'un délai de 30 jours pour s'exécuter était nécessaire en cas de défaillance de l'emprunteur, ceci concernant également "le paiement des intérêts à échéance trimestrielle" (all. 5), les montants dus par l'emprunteur étant immédiatement exigibles si son inexécution persistait à l'issue du délai de 30 jours (all. 6). Il a soutenu que B______ SPC ne pouvait pas solliciter le paiement d'un intérêt moratoire sur l'intérêt contractuel à compter du 3 avril 2024, un tel intérêt ne pouvant pas être réclamé pour la période précédant le dépôt de l'action en justice, soit, en l'occurrence, le 6 juin 2024. i. Les parties se sont déterminées par courriers du 30 septembre 2024, persistant dans leurs conclusions. B______ SPC a contesté la teneur des allégués 5 et 6 formés par A______ dans sa réponse du 23 septembre 2024. j. Le Tribunal a informé les parties par plis du 3 octobre 2024 que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que les mises en demeure effectuées par B______ SPC auraient été inopérantes, puisque non reçues par A______. Il a cependant considéré que le Contrat ne conditionnait pas l'obligation, pour A______, de restituer le capital emprunté à l'envoi d'une mise en demeure. L'article 3 du Contrat précisait expressément que le prêt arrivait à échéance le 14 février 2024, sous réserve d'une prolongation de six mois, que A______ n'alléguait pas avoir sollicitée et encore moins obtenue. En réclamant
- 5/13 -
C/12650/2024 par ailleurs des intérêts annuels à 5% dès le 3 avril 2024, B______ SPC renonçait à se prévaloir du taux de 8% prévu par les parties, de sorte qu'elle réclamait des intérêts inférieurs à ceux qu'elle aurait potentiellement pu réclamer. Dès lors, la première conclusion en paiement formulée par B______ SPC s'intégrait dans un contexte factuel et juridique clair. Concernant la seconde conclusion en paiement, le Tribunal a relevé qu'un taux d'intérêts de 8% sur une période de deux années impliquait le versement de USD 240'000, soit un montant supérieur à celui réclamé par B______ SPC. Le Tribunal a considéré que A______ reconnaissait par ailleurs qu'un intérêt moratoire à 5% l'an pouvait être réclamé dès le dépôt de la requête. Dès lors qu'il était vraisemblable que B______ SPC se contente d'un dies a quo reporté au 6 juin 2024, c'est cette dernière date qui a été retenue en lieu en place de celle du 3 avril 2024 qui ressortait des conclusions prises par B______ SPC. La mention d'un dies a quo potentiellement erronée dans les conclusions prises par B______ SPC ne justifiait en effet pas que la conclusion concernée soit déclarée irrecevable dans un contexte factuel et juridique aussi clair que celui qui opposait les parties. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de protection du cas clair au sens de l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit ainsi être formé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Au vu du domicile de l'appelant en Italie et du siège de l'intimée aux Iles Caïmans, la présente cause comporte des éléments d'extranéité.
- 6/13 -
C/12650/2024 Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties dans le Contrat, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et a appliqué le droit suisse (art. 5 et 116 LDIP), ce qui n'est par ailleurs pas remis en cause par les parties dans le cadre de la procédure d'appel. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai nova est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce nova, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, 3ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelant dans sa détermination du 2 février 2026 constitue un vrai nova, puisqu'elle est postérieure au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elle doit cependant être écartée, dans la mesure où l'appelant ne l'a pas produite sans retard, comme l'exige la jurisprudence. Cette pièce aurait en effet déjà pu être produite avec l'appel formé par l'appelant le 5 décembre 2025, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. 4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige, de sorte que ce grief est purgé. 5. 5.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré, à tort, que les conditions d'une requête en protection du cas clair étaient remplies. 5.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.1.1; 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Aux
- 7/13 -
C/12650/2024 termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). 5.1.2 La recevabilité de la requête de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives: Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). En revanche, il faut admettre que le cas est clair lorsqu'au vu du dossier, le tribunal acquiert la conviction que la prétention du demandeur est établie et qu'un examen approfondi des arguments du défendeur n'y changerait rien (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et 6.2). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, consid. 5.1.1 et consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge, que celui-ci doit rendre une décision en équité en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce ou encore lorsque la subsomption n'est pas évidente, que des recherches juridiques approfondies doivent être effectuées, que des questions juridiques délicates se posent, qu'il n'existe pas de jurisprudence pertinente ou que les opinions de doctrine sont partagées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2; 5A_723/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.3.3 résumé in CPC online ad. art. 257 CPC). Il n'appartient pas au juge d'instruire et de faire un tri entre ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions du demandeur devant pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).
- 8/13 -
C/12650/2024 Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). 5.1.3 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1). 5.1.4 Les parties au contrat peuvent prévoir le paiement d'intérêts conventionnels (art. 313 al. 1 CO), lesquels sont dus même sans convention en matière de commerce (art. 313 al. 2 CO). Le taux d'intérêt peut être fixé par la convention des parties ou l'usage (art. 314 al. 1 CO); sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement (art. 314 al. 2 CO). Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés (art. 314 al. 3 CO). Ne sont ainsi pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur des intérêts conventionnels à partir de la demande en justice (BOVET/RICHA, in Commentaire romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art. 314 CO). 5.1.5 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Dès lors, une interpellation n'est pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d'un terme, dit aussi terme comminatoire, de sorte que le débiteur sait d'emblée quand exactement ou jusqu'à quand il doit s'exécuter (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 26 ad art. 102 CO).
- 9/13 -
C/12650/2024 5.1.6 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur et commence à courir le jour suivant le terme d'exécution (art. 102 al. 2 CO) (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad. art. 104 CO). La dette d'intérêt est accessoire en ce sens qu'elle suit le sort de la dette principale (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7ème éd., 2024, n. 1193).Aux termes de l'art. 105 al. 1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale (al. 2). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (al. 3). 5.2 En l'espèce, il est démontré par pièces que les parties sont liées par un contrat de prêt de consommation au terme duquel l'intimée a prêté USD 1'500'000 à l'appelant, montant que l'appelant devait rembourser le 14 février 2024. Le Contrat prévoit par ailleurs que le prêt était porteur d'intérêts conventionnels à hauteur de 2% par trimestre, soit 8% l'an, lesdits intérêts étant payables à la fin de chaque trimestre par l'appelant. Il découle de ce qui précède qu'à teneur du Contrat, l'appelant est débiteur envers l'intimée de USD 1'500'000 (soit le montant du capital prêté) et de USD 233'424.65 à titre d'intérêts prévus contractuellement (l'appelant ne critiquant pas le calcul desdits intérêts effectué par l'intimée). Sur ce premier plan déjà, tant la situation factuelle que la situation juridique sont parfaitement claires. Il sera à cet égard relevé que le droit de gage dont se prévaut très brièvement l'appelant ne permet pas de considérer qu'il ne serait pas débiteur des sommes dont le paiement est requis par l'intimée. Cette objection n'est ni suffisamment motivée, ni suffisamment concluante: l'appelant se limite en effet à mentionner l'existence dudit droit de gage, sans effectuer aucun développement sur les conséquences de ce droit de gage sur les prétentions réclamées par l'intimée. Cette objection doit ainsi être écartée. L'appelant se prévaut par ailleurs du fait que la requête en protection du cas clair aurait dû être déclarée irrecevable, au motif que le Tribunal aurait erré dans la détermination du dies a quo des intérêts moratoires dus pour les sommes requises. Il fait valoir, d'une part, l'absence de mise en demeure valable effectuée par l'intimée, et, d'autre part, l'absence de conclusion claire et directement applicable. Ces griefs doivent cependant être rejetés, ceci pour les raisons qui suivent. Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal, le Contrat ne conditionnait pas l'obligation de rembourser le capital prêté, ainsi que le paiement des intérêts conventionnels, à une mise en demeure. Le Contrat prévoyait en effet très clairement, pour la première créance, une échéance de remboursement au 14 février 2024, et, pour la deuxième créance, une échéance de paiement pour la
- 10/13 -
C/12650/2024 fin de chaque trimestre. Certes, les parties se sont référées dans leurs écritures des 6 juin et 23 septembre 2024 à la nécessité d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur (ce point ayant par la suite été contesté par l'intimée dans sa détermination du 30 septembre 2024). Les parties se sont cependant également expressément référées à l'existence des différents termes comminatoires prévus par le Contrat, à savoir, concernant le remboursement du capital, la date du 14 février 2024, et, s'agissant des intérêts conventionnels, à l'échéance trimestrielle (cf. supra let. C. g et h). Il en découle que, conformément à l'art. 102 al. 2 CO, l'intimée n'avait en réalité pas besoin de procéder à de quelconques interpellations, l'appelant se trouvant en réalité en demeure dès l'expiration de ces termes (cf. supra consid. 5.1.5). L'appelant ne conteste par ailleurs pas qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations de paiement à leurs échéances respectives. Il n'a ainsi pas remboursé le capital prêté de USD 1'500'000 le 14 février 2024, ni n'a versé aucun montant au titre d'intérêts conventionnels en USD 233'424.65. L'état de fait est ainsi clair, car susceptible d'être immédiatement prouvé sur ces questions par titres. De même, la situation juridique est claire, l'application de l'art. 102 al. 2 CO ne soulevant pas de questions particulières. Les considérations qui précèdent impliquent ce qui suit s'agissant de la détermination du dies a quo des intérêts moratoires des différentes créances. Concernant la conclusion en paiement de USD 1'500'000, l'intimée était en droit de solliciter des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2024, puisque le remboursement du prêt devait en réalité intervenir le 14 février 2024 déjà. Il n'existe à cet égard aucun doute sur l'application des dispositions légales pertinentes. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera ainsi confirmé. C'est également à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant au paiement de USD 233'424.65 avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 6 juin 2024. La modification du dies a quo des intérêts moratoires par rapport à celui sollicité par l'intimée n'est en effet pas suffisante pour considérer que la conclusion prise par l'intimée aurait dû être rejetée, au motif qu'elle ne pouvait pas être admise dans son intégralité. L'intérêt moratoire est en effet un simple accessoire de la créance principale, dont le bien-fondé n'est ici pas remis en cause. L'application de l'art. 105 al. 1 CO, soit, en l'occurrence, le fait que les intérêts moratoires portant sur des intérêts contractuellement prévus ne peuvent commencer à courir qu'à partir du jour de la demande en justice, ne soulève aucune difficulté particulière. Ce point a par ailleurs été expressément relevé par l'appelant dans sa réponse du 23 septembre 2024 (cf. supra let. C.h), de sorte que le Tribunal était fondé à retenir que l'appelant avait reconnu qu'un intérêt moratoire à 5% l'an pouvait être réclamé dès le dépôt de la requête. Les critiques de l'appelant à cet égard sont ainsi infondées. Par ailleurs, ni l'appelant, ni l'intimée ne se sont prévalus de ce qu'ils auraient conclu un accord dérogeant aux principes posés par
- 11/13 -
C/12650/2024 l'art. 105 al. 1 CO, qui aurait éventuellement permis à l'intimée de solliciter le paiement des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2024. L'on peine ainsi à comprendre les reproches formulés par l'appelant à l'encontre du premier juge, à savoir d'avoir fixé le dies a quo des intérêts moratoires à une date postérieure à celle sollicitée par l'intimée, alors même que ce dies a quo est favorable à l'appelant. Il en découle que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris doit également être confirmé. 5.3 Au regard de ce qui précède, les conditions cumulatives de recevabilité de la requête en protection du cas clair sont réalisées, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant au paiement de USD 1'500'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024 et de USD 233'424.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2024. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé dans son intégralité. 6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opéré par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 88, 90 RTFMC). Il ne sera pas tenu compte de la TVA dans la mesure où l'intimée est domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * *
- 12/13 -
C/12650/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4694/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12650/2024-1. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de l'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ SPC la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
- 13/13 -
C/12650/2024 Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110