Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 avril 2021
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1262/2020 ACJC/486/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AVRIL 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2020, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, galerie Jean- Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/1262/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15050/2020 du 2 décembre 2020, reçu le 7 décembre 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord d'instaurer une garde alternée sur leur fils D______, scolarisé au Canada, devant s'exercer, en principe, en alternance durant les vacances scolaires à raison d'une semaine chez chacun des parents du dimanche 19h00 au dimanche 19h00 (ch. 3), dit que le domicile légal de D______ était auprès de sa mère (ch. 4), que son entretien convenable se montait à 771 fr. (frais effectifs), dont à déduire les allocations familiales (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais fixes de son fils (assurancemaladie, frais médicaux non couverts, frais de transports) (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient sur le fait que les allocations familiales étaient intégralement perçues par B______ (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'écolage privé de D______ au Canada (ch. 8), condamné celui-ci à verser en main de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le prononcé du jugement (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné A______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 9 de son dispositif. Il conclut principalement à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______, compense les dépens vu la qualité des parties, condamne B______ à la moitié des frais judiciaires de la présente instance et déboute celle-ci de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, reprenant ses conclusions principales pour le surplus. Il produit une pièce nouvelle, à savoir le suivi postal "track and trace" d'un recommandé distribué le 7 décembre 2020 (pièce 3), ainsi qu'une facture du
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C/1262/2020 19 octobre 2020 portant sur le loyer de novembre 2020 de B______ (pièce 4), déjà produite en première instance. b. Dans sa réponse du 8 janvier 2021, B______ conclut au déboutement de A______ de toute ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 21 décembre 2020 (pièce 37). c. Les parties ont répliqué et dupliqué le 25 janvier 2021, respectivement le 8 février 2021, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit six pièces nouvelles à l'appui de sa réplique, soit des échanges de messages du 30 décembre 2020 entre E______ et B______ (pièces 5 et 6), un message du 7 janvier 2021 que lui a envoyé E______ (pièce 7), une offre d'emploi non datée avec délai d'inscription au 15 janvier 2021 (pièce 8), une offre d'emploi de durée déterminée datée du 14 décembre 2020 (pièce 9), une offre d'emploi non datée pour un engagement au 1er novembre 2020 (pièce 10) et le suivi postal "track and trace" d'un recommandé distribué le 13 janvier 2021 (pièce 12). B______ a produit deux pièces nouvelles à l'appui de sa duplique, soit un échange de courriers avec l'Administration fiscale cantonale des 18 (pièce 38) et 25 janvier 2021 (pièce 39). d. Par avis du 9 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. B______, née [B______] le ______ 1971, et A______, né le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à C______ (GE). Ils sont les parents de D______, né le ______ 2003 à F______ (GE). B______ est également la mère de deux autres enfants, soit E______, née le ______ 1999, et G______, née le ______, toutes deux majeures. b. Les époux vivent séparés depuis le 20 septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. B______ est demeurée au domicile conjugal avec ses deux filles, D______ poursuivant ses études au Canada. c. Depuis la séparation des parties, A______ a contribué à l'entretien de la famille en s'acquittant de diverses charges fixes de B______ et des enfants.
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C/1262/2020 d. Par requête expédiée le 22 janvier 2020 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er octobre 2019, avec suite de frais et dépens. Elle a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles dans ce sens, requête qui a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2020. e. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à B______. f. La cause a été gardée à juger le 5 novembre 2020, à l'issue de l'audience des plaidoiries finales. g. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit: g.a. B______, âgée de 49 ans, est titulaire d'un CFC de ______ délivré en 1992. Elle n'a toutefois plus été active dans ce domaine depuis 2001 au moins. Elle suit actuellement une formation en vue d'obtenir un CFC de ______ et travaille, en parallèle, en qualité d'auxiliaire remplaçante en ______ pour un taux d'activité variable. Depuis janvier 2020, un taux d'activité minimum de 30%, soit 11h45 par semaine, lui est garanti pour un salaire mensuel brut de 1'504 fr., correspondant à l'échelon 3 sur l'échelle des traitements de la fonction. Selon ses certificats de salaires, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'072 fr. en 2018 et de 3'323 fr. en 2019, le certificat 2018 mentionnant en outre un engagement à temps partiel de 39.74% et un salaire annuel brut de 40'205 fr. A teneur de ses bulletins de salaire de mars à septembre 2020, qui portent chacun sur le salaire fixe en cours de B______ et sur les "éléments variables du mois précédent", celle-ci a été rémunérée pour de nombreuses heures complémentaires, en sus de ses 11h45 hebdomadaires, correspondant à divers remplacements, soit 79.50 heures en mars, 68.50 en avril, 75.50 en juin, 90 en juillet, 38.25 en août et 55 en septembre. Elle a ainsi perçu un salaire mensuel net de 3'726 fr. 50 en mars, 3'374 fr. 60 en avril, 1'183 fr. en mai, 3'598 fr. 50 en juin 2020, 4'062 fr. 50 en juillet, 3'011 fr. 25 en août et 3'088 fr. 30 en septembre 2020, soit 3'149 fr. par mois en moyenne sur la période concernée. Les charges sociales prélevées sur son salaire brut sont de 16.281%. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'546 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer, charges comprises (1'362 fr., soit 75% de 1'566 fr., le solde de 25% ayant été comptabilisé dans les charges de ses deux filles majeures habitant avec elle), les primes d'assurance-maladie
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C/1262/2020 obligatoire (408 fr.) et complémentaire (60 fr.), les frais médicaux non remboursés (296 fr. en moyenne sur 2019 et 2020) et les transports publics (70 fr.). E______ n'habite désormais plus avec sa mère et est à la recherche de son propre appartement. Elle loge dans l'intervalle chez A______. G______ habite chez sa mère et bénéficie d'une contribution d'entretien de 600 fr. versée par son père ainsi que d'allocations de formation de 400 fr. Elle effectue un apprentissage d'une durée de trois ans ayant commencé le 1er août 2018, pour lequel elle perçoit des indemnités brutes de 960 fr. la deuxième année et de 1'550 fr. la troisième année. B______ fait valoir que les charges de G______ comprennent, en sus d'une participation aux frais de logement de 20%, des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 355 fr. 25, respectivement 49 fr. 10, des frais de transport de 33 fr. 30 et un montant de base OP de 1'200 fr. Selon les attestations des caisses d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés en 2019 à 1'824 fr. 60, respectivement à 750 fr. Elle a également produit des justificatifs de remboursement de 382 fr. 75 du 3 décembre 2019, 167 fr. 45 du 14 janvier 2020, 282 fr. 50 et 86 fr. 95 du 2 février 2020 ainsi qu'un reçu de pharmacie de 59 fr. 80 du 2 février 2020. B______ allègue avoir contribué à hauteur de 2'111 fr. 20 sur l'ICC 2020 du couple. g.b. A______ travaille à plein temps en qualité de ______ auprès des H______ pour un revenu mensuel net d'environ 7'450 fr., indemnités spécifiques aux [établissements publics ______] et treizième salaire inclus. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles au montant arrondi de 4'857 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer, charges comprises (2'050 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (352 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (84 fr. en 2019 et 2020), le parking (120 fr.), les frais de véhicule (181 fr. 35) et les impôts (719 fr., selon le bordereau de 2018). g.c. D______ est âgé de 17 ans et poursuit actuellement ses études dans un établissement privé au Canada, dont le coût global est de l'ordre de 50'000 fr. par an, montant financé par son père au moyen d'un héritage. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles effectives, hors écolage privé au Canada, à 771 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (121 fr. 75) et complémentaire (47 fr. 30) et les frais médicaux non couverts (1 fr. 95).
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C/1262/2020 D______ bénéficie d'allocations familiales de 500 fr. par mois, versées en mains de sa mère. h. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il était plus difficile pour B______, qui travaillait à 30% pour un revenu mensuel net (sic) de 1'504 fr., de trouver un emploi à un taux d'activité supérieur et mieux rémunéré, compte tenu de son âge et du fait qu'elle n'avait pas encore obtenu son CFC de ______. Elle avait toutefois effectué des remplacements supplémentaires en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et son salaire mensuel net moyen s'élevait actuellement à 3'149 fr. Elle était ainsi en mesure de réaliser, dans son activité actuelle, un salaire mensuel net minimum de 2'500 fr., heures supplémentaires comprises. Ses charges mensuelles se montant à 3'546 fr., elle faisait face à un déficit de 1'046 fr. A______ bénéficiait quant à lui d'un disponible de 2'423 fr., après déduction de ses propres charges et des frais fixes de D______ d'environ 170 fr. qu'il assumait. Compte tenu de ce solde disponible et du déficit de B______, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci a été fixée à 1'500 fr. avec effet au prononcé du jugement, A______ ayant participé aux charges fixes de son épouse jusque-là. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 L'intimée a notamment conclu à ce que l'appelant soit condamné à tous les frais judiciaires et dépens, de première instance et d'appel. En tant qu'elle porte sur les frais de première instance, cette conclusion excède la simple confirmation du jugement et s'apparente à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), cette conclusion est irrecevable dans cette mesure (art. 314 al. 2 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
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C/1262/2020 droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.5 La présente cause, qui ne porte plus que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les pièces 3, 5 à 7, 12 et 37 à 39 sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. La pièce 4 a déjà été produite en première instance et ne constitue ainsi pas une pièce nouvelle. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa recevabilité en appel. Bien qu'elle ne soit pas datée, la pièce 10 porte sur une offre d'emploi avec une entrée en fonction antérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de la produire plus tôt, cette pièce et les faits y relatifs sont irrecevables. La pièce 8 constitue une offre d'emploi non datée et le fait qu'elle indique un délai d'inscription au 15 janvier 2021 ne permet pas de déterminer quand elle a été publiée. L'appelant n'alléguant pas qu'elle constituerait un vrai nova et
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C/1262/2020 n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de la produire en première instance, cette pièce est irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Enfin, la pièce 9, datée du 14 décembre 2020, est un vrai nova. Bien qu'elle soit antérieure à l'appel, elle n'a toutefois été produite qu'avec la réplique et ne l'a ainsi pas été sans retard. L'appelant n'exposant pas pour quelle raison il aurait été empêché de la produire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable, de même que les faits y relatifs. 3. L'appelant remet en cause le principe et le montant de la contribution d'entretien allouée à son épouse. Il reproche notamment au Tribunal d'avoir erré dans l'établissement de la situation financière de l'intimée, en particulier en ignorant le salaire qu'elle réalise de manière effective depuis 2018, et de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique. 3.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
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C/1262/2020 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 et 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). 3.1.3 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille. Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118
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C/1262/2020 droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes", chaque parent comptant pour 2 et chaque enfant pour 1, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2). 3.1.4 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81). 3.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital élargi, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun, il conviendra de répartir l'excédent de la famille entre les époux et leur enfant mineur, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant précisé que les parties n'allèguent pas qu'elles réalisaient des économies durant la vie commune. 3.2.1 Actuellement âgée de 49 ans, l'intimée travaille en qualité d'auxiliaire de ______ à un taux fixe de 30% pour un salaire mensuel brut de 1'504 fr. et effectue des remplacements en sus. Son taux d'activité effectif est ainsi variable et lui a permis de réaliser un salaire mensuel net moyen de 3'149 fr. en 2020. Bien qu'elle n'ait pas bénéficié d'un taux fixe garanti de 30% avant janvier 2020 et ait alors uniquement effectué des remplacements sur appel, son salaire mensuel net moyen était de 3'072 fr. en 2018 et de 3'323 fr. en 2019. L'intimée ayant maintenu un revenu similaire durant trois années consécutives, c'est à tort que le Tribunal s'en est écarté pour retenir un revenu minimum de 2'500 fr. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'apparaît en particulier pas vraisemblable qu'elle aurait été amenée à faire davantage de remplacements en 2020 en raison de la crise sanitaire, dès lors que son salaire mensuel moyen n'a pratiquement pas varié entre 2018 et 2020. Par ailleurs, le fait qu'elle dispose d'un taux fixe garanti de 30% depuis janvier 2020 ne l'empêche pas d'effectuer des remplacements en sus, comme elle l'a fait en 2020, étant rappelé qu'elle en a toujours effectué et que
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C/1262/2020 ceux-ci ne dépendent ainsi pas de la crise sanitaire. Enfin, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que son employeur aurait adopté un "plan de crise" selon lequel les employés au bénéfice d'un CFC seraient prioritairement appelés pour les remplacements. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de s'écarter du revenu effectif que perçoit l'intimée depuis trois ans et qui s'élève en moyenne à 3'181 fr. nets ([3'072 fr. + 3'323 fr. + 3'149 fr.] ÷ 3). Il convient néanmoins d'examiner si un revenu hypothétique supérieur peut lui être imputé. En l'occurrence, il ressort des bulletins de salaire de l'intimée qu'elle a effectué, en sus de ses 11.75 heures hebdomadaires fixes, 406.75 heures complémentaires durant la période de mars à septembre 2020, soit en moyenne 15.65 par semaine ([406.75 ÷ 6 mois] ÷ 4.33 semaines), étant précisé que le mois d'avril, rémunéré en mai 2020, n'a pas été pris en compte dans ce calcul dès lors que ce mois n'est pas représentatif de l'activité habituelle de l'intimée au vu de la fermeture des ______ liée à la pandémie de COVID-19 en avril 2020. Son taux d'activité moyen est donc d'environ 70% (70.25 = {[15.65 + 11.75] x 100} ÷ 39 heures, correspondant à la durée de travail hebdomadaire à plein temps pour le personnel éducatif selon l'art. 15 al. 1 de la Convention Collective de Travail du personnel des ______, ci-après: la CCT), et non de 39% comme le soutient l'appelant. A cet égard, bien que le certificat de salaire de 2018 de l'intimée mentionne un engagement à temps partiel de 39.74%, cette mention ne comprend à l'évidence pas les remplacements en sus, au vu du salaire brut perçu cette année-là (40'205 fr.), qui implique une activité avoisinant 70% au regard du salaire brut figurant dans la CCT pour un temps plein (56'737 fr. 38). Bien qu'il puisse être exigé de l'intimée qu'elle travaille à temps plein au regard de l'âge de ses enfants, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique plus important en l'état, dans la mesure où elle suit actuellement une formation en vue d'obtenir un CFC de ______, qui lui permettra à terme d'obtenir un poste mieux rémunéré dans son domaine d'activité actuel. Contrairement à ce que soutient l'appelant sans rendre vraisemblable son propos, cette formation implique nécessairement du temps pour étudier, de sorte qu'il ne peut raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité, qui s'élève déjà à 70%, avant l'obtention de son CFC, étant précisé que le temps dont elle dispose pour se consacrer à sa formation, à savoir 1,5 jours par semaine (30%), n'apparaît pas excessif. Dans ces conditions, il n'est pas déterminant qu'elle n'ait pas démontré avoir cherché un emploi pour un taux supérieur au sien, étant en tout état précisé que l'obtention d'un emploi fixe sans qualification apparaît difficile. Au vu de ce qui précède, il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles ne sont pas amenées à durer, l'appelant ayant notamment indiqué qu'il comptait déposer une demande en divorce dès que possible.
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C/1262/2020 Concernant les charges de l'intimée, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu une participation de 25% de G______ et E______ au loyer de leur mère au lieu de 30% et d'avoir erré dans le calcul y afférent. Or, il n'y a plus lieu de retenir une participation de E______ au loyer de sa mère, dans la mesure où elle recherche désormais son propre appartement et loge dans l'intervalle chez l'appelant. Une contribution de E______ au loyer de son beau-père ne sera pas non plus prise en considération, dès lors que cette situation n'est pas amenée à durer au vu des recherches de celle-ci et où l'appelant ne peut ainsi pas durablement compter sur une participation de E______ aux frais du logement. S'agissant de G______ en revanche, qui habite chez l'intimée, il apparaît équitable d'exiger d'elle qu'elle participe, même modestement, au loyer de sa mère, compte tenu de ses revenus totaux de 2'300 fr. (1'550 fr. brut d'indemnité d'apprentissage en 3ème année, soit 1'300 fr. nets après déduction des charges sociales + 600 fr. de contribution d'entretien + 400 fr. d'allocations de formation). A cet égard, une participation de 20% alléguée par l'intimée et également prise en compte par l'appelant pour un enfant, correspondant à 313 fr., apparaît adéquate en tant qu'elle permet à G______ de s'acquitter en sus de ses autres charges (1'638 fr.), soit de ses primes d'assurance-maladie de base (355 fr. 25) et complémentaire (49 fr. 10), de ses frais de transport (33 fr. 30) et du montant de base OP (1'200 fr.), tout en bénéficiant encore d'environ 350 fr. pour ses loisirs. La charge de loyer de l'intimée sera donc fixée à 1'253 fr. (80% de 1'566 fr.). L'appelant critique le montant retenu par le Tribunal pour les frais médicaux de l'intimée, à juste titre. Les attestations des assurances-maladies de l'intimée indiquent en effet que ses frais médicaux non remboursés étaient de 2'574 fr. 60 en 2019 (1'842 fr. 60 + 750 fr.), soit 214 fr. 55 par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte du justificatif de remboursement de décembre 2019, dans la mesure où il n'a pas été intégré au décompte de l'assurance-maladie et où l'on ignore s'il a fait l'objet d'un remboursement total ou partiel de la part de l'assurance. Les justificatifs produits pour 2020 ne seront pas non plus pris en compte, dès lors qu'ils ne portent que sur les mois de janvier et février et ne permettent ainsi pas d'effectuer une moyenne fiable sur l'année 2020. Le montant de 214 fr. 55 sera par conséquent retenu dans les charges de l'intimée. Dans la mesure où le Tribunal a retenu les impôts dans les charges de l'appelant, il y a lieu de les inclure également dans celles de l'intimée. A cet égard, cette dernière allègue avoir contribué à hauteur de 2'111 fr. 20 sur l'ICC 2020 du couple. Il convient toutefois d'estimer sa charge fiscale propre, compte tenu notamment de la contribution d'entretien arrêtée dans le présent arrêt. Les impôts de l'intimée peuvent être estimés à environ 450 fr. par mois au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu de son statut de conjoint séparé, d'un enfant en demi-charge, de son salaire net de 38'172 fr., d'autres revenus de 19'200 fr. (allocations familiales de 6'000 fr. et
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C/1262/2020 contribution d'entretien de 13'200 fr.), de primes d'assurance-maladie de 5'616 fr. et de frais médicaux de 2'575 fr. Les autres charges de l'intimée ne faisant pas l'objet de critiques motivées, elles seront confirmées. Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 3'837 fr. Elle accuse donc un déficit mensuel de 656 fr. (3'181 fr. – 3'837 fr.). 3.2.2 L'appelant travaille à temps plein pour un revenu mensuel net de 7'450 fr. Ses charges mensuelles ne sont pas remises en causes et seront confirmées, à l'exception des impôts qu'il convient de recalculer, comme pour l'intimée, afin de tenir compte de la situation actuelle, le montant retenu par le Tribunal portant en effet sur une période antérieure à la séparation des parties. La charge fiscale mensuelle de l'appelant sera estimée à environ 880 fr. au moyen de la calculette fiscale, compte tenu de son statut de conjoint séparé, d'un enfant en demi-charge, de son salaire net de 89'400 fr., des primes d'assurance-maladie de 6'258 fr. (4'229 fr. pour lui et 2'029 fr. pour D______, dont il assume l'intégralité des frais), des frais médicaux de 1'031 fr. (1'008 fr. pour lui et 23 fr. pour D______) et des contributions d'entretien de 13'200 fr. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 5'017 fr. 80. Il bénéficie donc d'un solde disponible de 2'432 fr. 20 (7'450 fr. – 5'017 fr. 80). 3.2.3 Avant de répartir l'excédent, il convient de couvrir le déficit de l'intimée en 656 fr. ainsi que les besoins financiers de D______ en 771 fr., qui sont intégralement pris en charge par l'appelant et dont le montant n'est pas contesté en appel. A cet égard et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il convient de prendre en compte l'intégralité des charges de l'enfant, y compris son entretien de base OP, en dépit du fait qu'il est partiellement compris dans ses frais de scolarité. En effet, si les parties ont choisi d'utiliser l'héritage dont a bénéficié l'appelant pour que D______ puisse être scolarisé dans un établissement privé, il ne se justifie pas de faire supporter son entretien courant par cet élément de la fortune. Il sera donc considéré que la part d'écolage comprenant l'alimentation est assumée par les revenus de l'appelant et non par sa fortune. Compte tenu du déficit de l'intimée de 656 fr. et des besoins financiers de D______ de 771 fr., l'excédent s'élève au montant arrondi de 1'000 fr. (2'432 fr. 20 – 656 fr. – 771 fr. = 1'005 fr. 20), dont 400 fr. (2/5) reviennent à l'intimée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant précisé que la part de D______ à l'excédent (200 fr., soit 1/5) reste en mains de l'appelant dès lors que ce dernier assume l'intégralité des charges de l'enfant.
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C/1262/2020 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas d'appliquer à ce stade les principes du clean break pour déterminer si l'intimée a droit ou non à une pension. En vertu de son obligation d'entretien, il doit, sur mesures protectrices de l'union conjugale, continuer à contribuer à l'entretien de son épouse, dont le budget est déficitaire. Il ne se justifie pas non plus de réduire l'intimée au stricte minimum vital du droit de la famille. L'application analogique de l'art. 125 CC se limite en effet à examiner dans quelle mesure l'époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur doit reprendre ou étendre son activité lucrative pour contribuer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, ce qui a été examiné ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1). La contribution d'entretien de l'intimée, comprenant la couverture de son déficit et sa part à l'excédent, sera par conséquent arrêtée au montant arrondi de 1'100 fr. par mois (656 fr. + 400 fr. = 1'056 fr.). Le dies a quo, fixé par le Tribunal au jour du prononcé du jugement, sera confirmé, dès lors qu'il n'est pas remis en cause en appel. Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera par conséquent modifié dans le sens qui précède. 4. 4.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 400 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par lui et le solde lui sera restitué. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/1262/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15050/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1262/2020. Au fond : Annule le chiffre 9 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du jugement du 2 décembre 2020. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance en 400 fr. à A______. Laisse provisoirement la part des frais de B______, soit 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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C/1262/2020
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110