Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mars 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12467/2024 ACJC/488/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2025, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311, 1211 Genève 1.
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C/12467/2024 Vu, EN FAIT, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) les époux A______ et B______; Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, laquelle a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, la somme de 1'271 fr. à titre de contribution à l’entretien des enfants C______ et D______, dès le prononcé de la décision; Vu l’audience du 13 septembre 2024 devant le Tribunal, lors de laquelle B______ s’est engagé à verser à A______, mensuellement et d’avance, la somme de 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien et ce dès octobre 2024; que les parties ont déclaré se mettre d’accord provisoirement pour le versement de ce montant mensuel; Qu’il ressort des déclarations des parties que la garde alternée sur les deux enfants des parties a été mise en œuvre en octobre 2024 selon B______, en novembre 2024 selon A______; Vu le jugement JTPI/17477/2025 du 15 décembre 2025 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ devant s’exercer d’entente entre les parents et à défaut à raison d’une semaine sur deux, du lundi après l’école au lundi matin suivant, retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l’alternance annuelle (ch. 2), fixé le domicile légal des mineurs chez leur mère (ch. 3), dit que les allocations familiales seront perçues par la mère ou lui seront transférées par le père, la mère devant acquitter les primes LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés et les frais de télécommunication des enfants et l’y a condamnée en tant que de besoin (ch. 4), dit qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n’était due par une partie à l’autre, avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.10); Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études déduites, à titre de contribution pour les enfants C______ et D______, la somme de 1'060 fr. chacun dès le 1er octobre 2024 et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, moyennant concertation et accord préalables; Qu’en substance, l’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges;
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C/12467/2024 Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué; Vu l’arrêt ACJC/179/2026 du 2 février 2026, par lequel la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 décembre 2025 en tant qu’il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025; Vu la réponse au fond et l’appel joint formé par B______, lequel a conclu au rejet de l’appel formé par A______ et, sur appel joint, à l’annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit dit que A______ doit lui reverser la moitié du solde des allocations familiales après le paiement des primes d’assurance maladie, des frais médicaux non remboursés et des frais de télécommunications des enfants, à ce qu’il soit dit que les frais courants des enfants sont assumés par moitié par chaque parent lorsqu’il en a la garde, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de A______ et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable; Que préalablement, B______ a sollicité l’effet suspensif s’agissant du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, pour la période de décembre 2024 à décembre 2025; Qu’il s’est référé à l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2026 et a fait valoir que, « par symétrie », il convenait d’éviter que l’appelante n’entame des poursuites à son encontre sur la base des contributions fixées par le Tribunal pour son entretien durant la période visée; Que A______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
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C/12467/2024 Qu’en l’espèce, le Tribunal a condamné l’intimé à verser à l’appelante la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, avec effet au mois de décembre 2024; Que l’intimé, qui conteste devoir une contribution à l’entretien de l’appelante, n’a sollicité l’effet suspensif que pour la période allant de décembre 2024 à décembre 2025; Qu’il s’agit d’une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’appelante qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour percevoir, le cas échéant, les contributions d’entretien portant sur cette période; Que l’effet suspensif requis sera par conséquent accordé; Que la question des frais et dépens liés à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/12467/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par B______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/17477/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12467/2024 en tant qu’il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110