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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/12379/2023

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·14,789 parole·~1h 14min·6

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juin 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12379/2023 ACJC/1027/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026

Entre Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2025, représenté par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

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C/12379/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1952/2025 du 6 février 2025, notifié le 7 février 2025 aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à C______ et B______ une garde alternée sur A______, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, en alternance une semaine sur deux du lundi après l'école au lundi suivant retour à l'école, un jour par semaine (jeudi avec la nuit), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 1 du dispositif), dit, sauf accord contraire des parents, que tant que A______ fréquenterait l'école primaire, il passerait le temps de midi, sauf celui du vendredi, au domicile de B______, charge à elle d'organiser sa prise en charge (ch. 2), fixé le domicile légal de A______ auprès de B______ (ch. 3), dit qu'il appartenait à B______ de s'acquitter des frais fixes de A______ tels que fixés dans le présent jugement (ch. 4), dit que les allocations familiales en faveur de A______ revenaient à B______, charge au bénéficiaire de les lui reverser (ch. 5), condamné C______ à verser 11'713 fr. en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, pour la période du 12 juin 2022 au 31 août 2024 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. – répartis par moitié entre les deux parties – et condamné C______ à verser 450 fr. à A______, représenté par B______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé le 6 mars 2025 au greffe de la Cour civile, A______, représenté par sa mère B______, a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 9 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour instaure une garde alternée, lui permettant d'être avec son père du lundi matin au mercredi matin retour à l'école et un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école et avec sa mère du mercredi matin au vendredi matin retour à l'école et un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école. Les vacances scolaires et jours fériés seraient partagés par moitié entre les parents d'entente entre eux, conformément aux calendriers qu'elles ont d'ores et déjà convenus jusqu'en 2026. Sur le plan financier, il a conclu à ce que la Cour condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, une somme qui ne saurait être inférieure à 723 fr., avec effet rétroactif au 12 juin 2022, sous déduction de 5'000 fr. déjà versés pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 août 2024, la contribution précitée devant être indexée, chaque année, à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2026. Il a par ailleurs conclu à la condamnation de C______ à verser en mains de B______ 40'569 fr. à titre

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C/12379/2023 d'arriérés de contribution à son entretien pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 août 2024. Finalement, il a conclu au partage par moitié entre ses parents de ses frais extraordinaires, moyennant un accord préalable entre eux. b. Par acte du 1er mai 2025, C______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de son fils et formé un appel joint dirigé contre le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal, dont il a requis l'annulation. Il n'était débiteur d'aucun arriéré de contribution pour l'entretien de A______ pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 août 2024. A titre préalable, C______ a conclu à la nomination d'un curateur de représentation pour A______. Il a chiffré à 3'125 fr. ses revenus mensuels, pour des charges d'un montant total de 4'211 fr., le laissant dans une situation déficitaire de 1'086 fr. par mois. c. Par acte déposé le 4 juillet 2025, A______ a modifié une partie de ses conclusions d'appel et conclu à ce que la Cour condamne C______ à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et dues en sus, 1'198 fr. du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, 1'398 fr. du 1er au 31 août 2024 puis 530 fr. à compter du 1er septembre 2024, l'arriéré de contribution s'élevant à 32'936 fr. 75 pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2025. Sur l'appel joint, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 40, 41, 42 et 44 produites par son père et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. d. Aux termes de son écriture du 9 septembre 2025, C______ a persisté dans ses conclusions sur appel principal. Il a modifié ses conclusions sur appel joint, concluant à ce que la Cour dise et constate qu'il n'était débiteur d'aucun arriéré de contribution d'entretien pour la période postérieure au 31 août 2024. Il a chiffré à 5'089 fr. par mois ses charges et à 3'125 fr. par mois ses revenus, de sorte que son déficit s'élevait à 1'964 fr. par mois. e. Dans sa détermination du 12 octobre 2025, A______ a conclu à ce que C______ soit condamné à verser 33'996 fr. 75 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période allant du 12 juin 2022 au 30 septembre 2025. f. Les parties se sont par la suite déterminées en date des 24 octobre, 14 et 28 novembre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives g. A______ et C______ ont produit de nombreuses pièces non soumises au Tribunal.

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C/12379/2023 h. Les parties ont été informées par courriers de la Cour du 23 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivant résultent du dossier de la procédure : a. B______, née le ______ 1987, et C______, né le ______ 1977, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2014 à Genève. Ils détiennent l'autorité parentale conjointe sur leur fils et se sont par ailleurs accordés sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives pour moitié chacun. b. B______ et C______ se sont séparés le 31 août 2015. c. Par convention du 15 septembre 2015, B______ et C______ ont convenu que la résidence principale de leur fils serait chez sa mère et qu'il se rendrait chez son père, les semaines paires, du vendredi 17h00 au dimanche soir 17h00 et les semaines impaires, du mercredi soir 17h00 au jeudi soir 17h00. d.a Le 8 avril 2022, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête tendant à l'instauration d'une garde alternée sur A______, à laquelle B______ s'est opposée. d.b Dans son rapport établi le 24 octobre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé l'instauration d'une garde alternée, qui devait s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires. A______, qui avait été entendu à deux reprises, avait exprimé le souhait de voir davantage son père qui lui manquait. L'enfant évoluait par ailleurs favorablement dans tous les aspects de son développement. Il rencontrait des difficultés scolaires mais était aidé par ses parents, chacun à leur niveau. Il était touché par le conflit parental, qui avait été exacerbé par la procédure. B______ et C______ disposaient de très bonnes compétences parentales, étaient attachés à leur fils, impliqués auprès de lui et en mesure de devancer ses besoins, tout en bénéficiant d'excellentes capacités d'accueil. Ils présentaient des différences dans leur vision de l'intérêt de A______ et à propos des habitudes éducatives spécifiques à chacun, lesquelles étaient complémentaires. d.c Par ordonnance du 15 mars 2023, le TPAE a maintenu la garde de fait de la mère, élargi le droit de visite du père, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi à 18 heures en alternance à quinzaine ainsi que la moitié des vacances scolaires et exhorté les parents à poursuivre une thérapie de coparentalité. Le TPAE a considéré qu'il était

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C/12379/2023 prématuré d'instaurer une garde alternée, un élargissement du droit de visite du père paraissant plus adapté. e. Par acte déposé le 12 juin 2023, déclaré non concilié lors de l'audience du 14 septembre 2023 et introduit par-devant le Tribunal le 12 décembre 2023, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire contre son père, tendant au paiement d'une contribution à son entretien de 800 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mars 2018. f. Dans sa réponse du 16 février 2024, C______ a conclu au rejet de la demande et formulé des conclusions reconventionnelles. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée et proposé de verser 147 fr. par mois pour l'entretien de A______, charge à B______ de payer l'entièreté des frais de l'enfant, voire 500 fr. par mois, en l'absence de garde alternée. Il a chiffré à 4'539 fr. 75 le montant mensuel de ses revenus, pour des charges d'un montant total de 4'392 fr., lui laissant un solde disponible de 147 fr. 75. g. C______ a produit le rapport du SEASP du 24 octobre 2022 à l'audience du Tribunal du 16 avril 2024. h. Lors de l'audience du 18 juin 2024, B______ et C______ se sont accordés sur l'instauration d'une garde alternée sur leur fils dès la rentrée scolaire 2024/2025, laquelle devait notamment s'exercer une semaine sur deux du lundi au dimanche chez chacun des parents et un jour de la semaine, en principe le jeudi avec la nuit, avec la précision que lorsque la mère serait de garde, le jour de la semaine serait modifié en préservant au maximum la journée du jeudi. Les parents se sont ensuite entendus pour que la garde alternée s'exerce une semaine sur deux du lundi au lundi. Dans la mesure où B______ percevait les allocations familiales, les parents ont convenu que cette dernière payerait les frais fixes de A______, les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre eux. i. Par courrier du 26 août 2024, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal se saisisse de la question du calcul de l'arriéré de contribution d'entretien du par son père relatif à la période de la garde exclusive. Dans sa détermination du 4 septembre 2024, C______ s'est opposé au paiement d'un rétroactif. j. Lors de l'audience du 17 septembre 2024, B______ et C______ se sont accordés pour que A______ pratique ses activités extrascolaires sur la semaine du parent qui en a la garde.

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C/12379/2023 k. Par acte du 22 novembre 2024, A______, agissant par l'entremise d'un avocat, a modifié ses conclusions. Il a principalement conclu au maintien de la garde exclusive auprès de B______, subsidiairement, à l'instauration d'une garde alternée, qui s'exercerait chaque semaine du lundi matin au mercredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin auprès de C______, et chaque semaine du mercredi matin au vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin auprès de B______. Les vacances scolaires et jours fériés seraient partagés par moitié entre les parents, conformément aux calendriers d'ores et déjà convenus jusqu'en 2026. Sur les aspects financiers, il a conclu à ce que C______ soit condamné à verser une contribution à son entretien indexée de 1'500 fr. par mois, avec effet rétroactif au 12 juin 2022, sous déduction de la somme de 5'000 fr. d'ores et déjà versée, ainsi que 38'465 fr. 50 au titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période allant du 12 juin 2022 au 22 novembre 2024. l. Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024, C______ a conclu au maintien de la garde alternée mise en œuvre depuis la rentrée scolaire 2024, laquelle devait s'exercer en alternance, chez chacun des parents, du lundi soir au lundi et un jour par semaine, en principe du jeudi soir au vendredi matin, chez le parent qui n'en avait pas la garde. Les vacances scolaires et les jours fériés devaient être partagés par moitié selon le planning établi entre les parents. Sur les aspects financiers, il a conclu à ce que le Tribunal prenne acte de l'accord des parents selon lequel B______ s'acquitterait des frais fixes de A______ au moyen des allocations familiales chaque parent assumant l'entretien de l'enfant lorsqu'il en a la garde. Les frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. m. Lors de l'audience des plaidoiries finales du 17 décembre 2024, A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. Depuis la rentrée scolaire 2024/2025, B______ et C______ exercent une garde alternée. b. A______ souffre de dyslexie et se rend le mardi soir auprès d'une logopédiste. B______ soutient qu'elle se serait occupée seule de ces suivis médicaux de 2015 à 2022 et que, depuis lors, le suivi de C______ serait aléatoire. C______ se serait par ailleurs opposé à l'instauration d'un suivi pédopsychiatre, ce qui est contesté par C______, qui soutient qu'il était uniquement en désaccord avec le thérapeute choisi par B______.

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C/12379/2023 Il n'est pas contesté que A______ rencontre des difficultés scolaires nécessitant un soutien de la part de ses parents. Durant l'année scolaire 2022/2023, ses moyennes se sont élevées à 4 en français et 4.3 en mathématiques au premier semestre et à 4.5 en français et 4.8 en mathématiques au deuxième semestre. Lors de l'année scolaire suivante, ses moyennes se sont élevées, au premier semestre, à 4.4 en français, 4.8 en allemand et 4.5 en mathématiques; au deuxième semestre, à 4.5 en français, 4 en allemand et 4.8 en mathématiques. Au premier semestre de l'année scolaire 2024/2025, ses moyennes se sont élevées à 4.1 en français, 4.3 en allemand, 5.3 en anglais, 4.3 en mathématiques et 4.5 en science de la nature; le deuxième semestre, elles se sont élevées à 4.2 en français, 4.8 en allemand, 5.2 en anglais, 4.7 en mathématiques et 5.5 en sciences de la nature. A______ a bénéficié de mesures d'aménagements scolaires pour l'année 2024/2025. Il se rendait par ailleurs aux devoirs surveillés le jeudi soir durant cette même année. A______ a pratiqué différentes activités extrascolaires (cirque 2022 et 2023, batterie de juin 2022 à septembre 2023, Viet Vo Dao de septembre 2022 à avril 2023 et basketball pour l'année scolaire 2023/2024, les frais de ces activités ayant été acquittés par B______). Il a par ailleurs suivi des cours de voile le jeudi soir de fin avril à juin 2025, d'entente avec B______, alors que C______ s'y opposait, les devoirs surveillés ayant lieu au même moment. B______ soutient que le père ne conduisait pas l'enfant aux activités extrascolaires lors de ses jours de garde. C______ le conteste. Depuis la rentrée 2025/2026, A______ effectue des cours de skateboard les mercredis de 16h00 à 17h00 et de piano les jeudis de 16h30 à 17h30. C______ soutient ne pas avoir été consulté en amont de l'inscription à ces cours, ce que B______ conteste. Il est désormais admis que C______ accompagne A______ à ses activités extrascolaires lors de ses semaines de garde. c. A la suite de l'ordonnance du TPAE du 15 mars 2023, B______ et C______ ont entrepris un suivi de coparentalité auprès de D______ [consultations familiales], lequel a pris fin le 26 septembre 2024. Selon B______, le suivi aurait pris fin en raison du bras d'honneur que lui aurait adressé C______ durant une séance, ce que ce dernier conteste. Il ressort des divers échanges de courriels et de conversations Whatsapp que B______ et C______ peuvent avoir des échanges apaisés autour du quotidien de C______, tandis que d'autres sont plus conflictuels. d. d.a B______, âgée de 38 ans, exerce à 80% en qualité de médecin anesthésiste, ______, au sein [de] E______ (ci-après : E______). Elle soutient avoir des horaires imposés sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ses journées commencent à 7h00 et se terminent peu

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C/12379/2023 fréquemment avant 19h30, parfois à 22h00, de sorte que le temps passé avec A______ les soirs de la semaine est fortement réduit. Elle n'a pas la possibilité d'adapter son planning librement, notamment en raison d'urgences, et effectue ponctuellement des gardes de nuit de 19h00 à 7h00. Elle peut également se voir imposer des gardes de vingt-quatre heures. Son jour de congé (le mercredi) est l'unique jour de la semaine où elle peut passer du temps avec A______. D'après ses certificats de salaire, ses revenus nets se sont élevés à un montant de 105'912 fr. 35 en 2022 et de 110'262 fr. 45 en 2023. Ses revenus fluctuent en fonction des indemnités supplémentaires perçues pour ses gardes du week-end, des jours fériés et de son travail de nuit. d.b B______ vit en concubinage avec son compagnon et les deux enfants de celui-ci. Le couple a une fille, F______, née le ______ 2021. La famille réside dans un appartement de sept pièces, situé à G______ [GE]. Leur loyer s'élevait à 4'500 fr. par mois avant d'être augmenté à 4'790 fr. par mois à compter du 1er septembre 2024. D'après une attestation établie par son compagnon le 21 novembre 2024, ce dernier s'acquitterait de 3/5 du loyer et B______ de 2/5. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes, non contestées par les parties, pour B______ : 850 fr. de montant de base OP (soit la moitié de 1'700 fr.), 647 fr. 05 (prime d'assurance-maladie et complémentaire) et 41 fr. 66 (frais de transport). Le couple qu'elle forme avec son compagnon s'acquitte d'un abonnement de 119 fr. 80 par mois pour l'internet, la télévision et le téléphone fixe. A ce montant s'ajoutent des abonnements à des plateformes proposant des films et des séries ainsi que divers achats de vidéos. B______ fait valoir des frais d'électricité moyens à hauteur de 414 fr. 07 par mois en produisant diverses factures des services industriels genevois. L'abonnement de téléphonie mobile de B______ s'élève à 79 fr. 90 par mois, hors frais pour communications non prises en charge dans son abonnement. Les frais médicaux non-remboursés de B______ se sont élevés à 554 fr. 55 en 2022 et à 3'891 fr. 80 en 2023. Sa prime d'assurance responsabilité civile et ménage s'élève à 811 fr. 60 par année. Elle s'acquitte par ailleurs de 375 fr. par année pour une assurance protection juridique. Elle a produit un relevé de son compte 3e pilier A, lequel fait état d'un montant de 7'103 fr. 80 au 5 octobre 2024. Elle fait par ailleurs valoir le paiement de 27 fr. 90 par mois pour les frais de redevance radio-télévision.

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C/12379/2023 Ses impôts cantonaux et communaux de l'année 2023 se sont élevés à 3'316 fr. 75 en 2024 et à 181 fr. pour ses impôts fédéraux. Ses acomptes d'impôts cantonaux et communaux ont été estimés par l'administration fiscale cantonale à 907 fr. 20 sur dix mois pour l'année 2023, à 632 fr. 10 sur dix mois pour l'année 2024 et à 274 fr. 50 sur douze mois pour l'année 2025. e. Il n'est pas contesté que B______ et son compagnon se partagent par moitié les frais relatifs à l'entretien de F______. Les allocations familiales perçues pour l'enfant F______ s'élèvent à 311 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie et complémentaire de F______ se sont élevés à 181 fr. 75 par mois pour l'année 2025 et ses frais médicaux non-remboursés à 364 fr. 90 pour l'année 2024. B______ et son compagnon ont eu recours aux services d'une nounou pour la garde de F______ pour la période de janvier 2022 à décembre 2023, ainsi que pour le mois d'octobre 2024, pour cent soixante heures par mois, ceci pour un coût de 2'280 fr. par mois. f. f.a C______ est âgé de 48 ans et il n'est pas contesté qu'il exerce en tant qu'indépendant depuis 2015. Il allègue que son taux d'activité équivaut à un temps plein pour un emploi salarié. Il est titulaire de l'entreprise individuelle H______, laquelle est inscrite au Registre du commerce depuis le ______ 2018, dont le but est notamment l'activité dans le domaine du sablage par "aérogommage et hydrogommage" ainsi que le traitement de surfaces. Son statut d'indépendant lui offre des horaires de travail flexibles et lui permet de venir chercher A______ à la sortie de l'école à 16h00. C______ allègue cependant qu'il effectuerait des horaires de travail plus étendus les semaines où il n'a pas la garde de A______. f.b D'après les bilans comptables de C______, ses produits se sont élevés à 95'713 fr. 21 pour 59'695 fr. 60 de charges en 2021 (soit 36'017 fr. 61 de bénéfice net), à 112'549 fr. 41 pour 60'342 fr. 17 de charges en 2022 (soit 52'207 fr. 24 de bénéfice net) et à 84'395 fr. 40 pour 59'500 fr. 37 de charges en 2023 (soit 24'895 fr. 03 de bénéfice net). Les montants des bénéfices nets des années 2021 et 2022 ont été confirmés par l'attestation d'une fiduciaire. Les bilans produits par C______ comprennent notamment un poste d'assurance maladie/accident, dont le montant s'est élevé à 4'766 fr. 25 en 2021, 4'707 fr. 15

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C/12379/2023 en 2022 et 3'850 fr. 25 en 2023. Il ressort également des bilans produits qu'il cotise à l'AVS/AI/APG en tant qu'indépendant. Les actifs de sa comptabilité commerciale mentionnent que le solde de son compte bancaire professionnel auprès de la BANQUE I______ n° 1______ s'élevait à 17'313 fr. 19 à la fin de l'année 2021, à 65'907 fr. à la fin de l'année 2022 et à 52'658 fr. 46 au 30 avril 2025. Le montant de ses impôts cantonaux et communaux pour l'année 2022 s'est élevé à 4'255 fr. 45. Il ressort par ailleurs de sa déclaration fiscale 2023 qu'il est débiteur d'un prêt auprès de BANQUE I______ contracté le 31 juillet 2021 à hauteur de 156'000 fr. (sans que la nature de ce prêt ne soit précisée) et est titulaire de deux autres comptes bancaires auprès de cet établissement financier, dont les soldes s'élevaient à 42'320 fr. pour son compte-courant et à 75'327 fr. pour son compte épargne au 31 décembre 2023. C______ soutient que les avoirs sur ses comptes sont destinés à assurer sa retraite, dans la mesure où il ne cotise pas au 2e pilier en tant qu'indépendant. f.c C______ est propriétaire d'une bien immobilier situé à J______ (VS). Il s'est acquitté à ce titre de 3'277 fr. 10 de charges pour l'année 2024. f.d C______ est en couple avec sa compagne, laquelle a un enfant issu d'un autre mariage. Le couple était co-titulaire d'un bail à loyer d'un montant de 4'090 fr. par mois pour un appartement de six pièces, situé à la rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, depuis le 1er mars 2022. D'après une attestation signée par sa compagne, C______ s'acquittait d'un total de 2'000 fr. par mois pour la location précitée, soit 1'600 fr. par virement bancaire et 400 fr. en espèces. C______ allègue que sa compagne et lui-même ont décidé de vivre dans des logements séparés à compter du 1er août 2025 en raison de l'impact de la procédure sur leur couple et leurs enfants respectifs. Il a produit à cet égard un contrat de bail à loyer à son nom pour un appartement de quatre pièces, situé au chemin 3______ no. ______, [code postal] G______ [GE] pour un loyer mensuel de 3'408 fr., ainsi qu'un bail à loyer pour une place de stationnement à hauteur de 280 fr. par mois. K______, mère de C______, et son compagnon L______, ont attesté qu'ils versaient 1'300 fr. par mois à C______ afin de l'aider dans le paiement du loyer précité. Il ressort par ailleurs d'un transfert de bail d'habitation, entré en vigueur au 1er septembre 2025, que la compagne de C______ a pris un bail à loyer pour un appartement de quatre pièces et demie à la rue 4______ no. ______, [code postal] Genève. f.e Le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de C______ un montant de 22 fr. 55 au titre de prime d'assurance-ménage.

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C/12379/2023 En 2023, sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire s'élevait à 379 fr. 40 par mois. Ses frais médicaux non-remboursés se sont élevés à 0 fr. en 2021 et à 1'381 fr. 10 en 2022. Son abonnement internet/télévision s'élève à 113 fr. 60 par mois, hors surcoûts pour prestations supplémentaires. Il ne conteste pas que le montant de cet abonnement est pris en charge pour moitié par lui. Il a par ailleurs produit la facture relative à la perception de la redevance radiotélévision en 335 fr. an. Il allègue des frais de transport à hauteur de 70 fr. par mois pour un abonnement aux transports publics genevois sans produire de justificatif correspondant. Un montant de 2'544 fr. a été retenu par l'Administration fiscale cantonale au titre de cotisations pour son 3ème pilier A pour l'année 2022. Un montant identique figure dans sa déclaration d'impôts pour l'année 2023. En 2022, ses impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 4'255 fr. 45 et à 368 fr. 30 pour ses impôts fédéraux. Ses acomptes pour l'année 2024 ont été estimés à 423 fr. 60 sur dix mois par l'Administration fiscale cantonale. C______ soutient recevoir une aide financière de la part de sa mère et du compagnon de celle-ci concernant le paiement de nombreuses factures, sans en préciser la nature (hormis le paiement de son nouveau loyer) ni produire de pièces justificatives. g. g.a Dans la convention du 15 septembre 2015 précitée, C______ s'était engagé à verser une contribution d'entretien en faveur de A______ de 800 fr. par mois. Ce montant avait par la suite été réduit à 700 fr. à compter du 1er janvier 2016. g.b B______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour A______. En 2023, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de A______ s'élevaient à 168 fr. 30 par mois. Ce montant est passé à 194 fr. 95 en 2025. Ses frais médicaux non-remboursés se sont élevés à 61 fr. 15 pour l'année 2022 et à 400 fr. 15 pour l'année 2023. Le Tribunal a retenu des frais de transport à hauteur de 45 fr. par mois, ce que C______ conteste, dans la mesure où l'abonnement aux transports publics genevois est gratuit depuis le 1er janvier 2025 pour les enfants mineurs et les jeunes en formation.

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C/12379/2023 Il n'est pas contesté que A______ déjeune avec sa grand-mère paternelle les vendredis. Le reste du temps, il se rend au domicile de B______. B______ s'est acquittée, pour les frais de parascolaire de A______, d'un montant de 274 fr. le 1er février 2022, de 186 fr. le 2 mai 2022, de 190 fr. le 29 juillet 2022 et de 368 fr. le 7 février 2023. Concernant le restaurant scolaire, elle s'est acquittée de 120 fr. le 21 janvier 2022, 96 fr. le 4 mars 2022, 232 fr. le 9 mai 2022, 16 fr. le 13 juillet 2022 et 137 fr. le 8 novembre 2022. B______ a eu recours aux services d'une nounou pour la garde de A______ à hauteur de deux heures par mois de juin 2023 à août 2023 pour 21 fr. 40 par mois, trois heures en septembre 2023 pour 32 fr. 05, quatre heures par mois de juin 2022 à décembre 2022 puis d'octobre 2023 à décembre 2023 pour 42 fr. 75 par mois, cinq heures et demie en janvier 2023 pour 58 fr. 80 et six heures par mois de février 2023 à mai 2023 pour 64 fr. 15 par mois. Pour le mois d'octobre 2024, ce montant s'est élevé à 256 fr. 55 pour vingt-quatre heures de garde. g.c Il n'est pas contesté que C______ a versé, depuis la séparation des parties, des montants variables sur un compte bancaire ouvert au nom de A______. Aucune pièce n'a cependant été produite afin d'en déterminer les montants. C______ a par ailleurs versé à B______ la somme de 20'948 fr. 50 pour la période allant du 14 janvier 2016 au 31 août 2023, étant précisé qu'aucun versement n'a eu lieu durant l'année 2022, et uniquement deux versements durant l'année 2023, de 91 fr. le 15 février 2023 pour les frais de passeport de A______ et de 41 fr. 28 le 31 août 2023 (participation aux coûts des séances du psychologue de A______). De septembre 2023 à mai 2024, il s'est par ailleurs acquitté de 10 versements de 500 fr. en mains de B______. Il n'est pas contesté qu'hormis les versements précités, B______ a entièrement pris en charge les frais de A______ depuis la séparation des parents. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il convenait de maintenir la garde alternée mise en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2024/2025, laquelle était dans l'intérêt de l'enfant. Il a arrêté les revenus de B______ à 9'180 fr. par mois et son solde disponible mensuel à 5'510 fr., compte tenu de ses charges mensuelles en 3'670 fr. L'entretien mensuel de F______ a été fixé à 3'080 fr., allocations familiales déduites, la moitié étant à la charge de B______, soit 1'540 fr. Le Tribunal a effectué une moyenne des bénéfices nets réalisés par C______ pour les années 2021, 2022 et 2023, soit 3'125 fr par mois. Le disponible de C______ a été fixé à 65 fr. après couverture de ses charges en 3'065 fr. Le Tribunal a écarté de ses charges le montant de ses primes d'assurance-maladie de base et

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C/12379/2023 complémentaire ainsi que ses frais de transport, en considérant que ces montants se trouvaient d'ores et déjà déduits dans ses comptes professionnels. Pour la période de la garde alternée, les coûts directs de A______, comprenant notamment une participation au loyer de sa mère et de son père, ont été arrêtés à 1'060 fr., allocations familiales déduites en 311 fr. Les coûts de A______ ont été arrêtés à 500 fr. lorsqu'il se trouve auprès de son père (soit 200 fr. de part au loyer et 300 fr. de montant de base OP), de sorte que C______ se trouvait théoriquement en déficit de 435 fr. Le Tribunal a toutefois considéré que C______ était en mesure d'assumer l'entretien de l'enfant lorsqu'il en avait la garde, conformément à ses conclusions. S'agissant du rétroactif de contribution d'entretien durant la période de garde exclusive, du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, le Tribunal a arrêté à 620 fr., respectivement 820 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP de 400 fr. à 600 fr., les coûts directs de A______, allocations familiales en 311 fr. déduites. En se fondant sur le bénéfice net de C______ en 2022, lui ayant permis de réaliser un revenu moyen mensuel net de 4'350 fr., et des avoirs en compte dont l'intéressé disposait, le Tribunal a retenu que le père était en mesure d'assumer l'entier des coûts directs de A______, sous déduction des 5'000 fr. déjà versés. Il devait ainsi être condamné à verser 11'713 fr. à ce titre. Le Tribunal a finalement rejeté la conclusion de C______ relative au partage par moitié des frais extraordinaires, dans la mesure où aucun frais extraordinaire concret n'avait été exposé ni nommé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

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C/12379/2023 La réponse ainsi que l'appel joint, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La procédure simplifiée (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent en tant que la procédure concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.4 Par simplification, l'enfant sera désigné ci-après comme l'appelant et le père, appelant-joint, comme l'intimé. 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. 3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution du droit de garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requiert (let. b). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral

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C/12379/2023 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3 et 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2). En principe, la désignation d'un représentant à l'enfant n'est nécessaire que si cette représentation est de nature à offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires pour déterminer si, dans le cas concret, l'intérêt de l'enfant requiert ou s'oppose à une réglementation ou une mesure déterminée (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé sollicite la nomination d'un curateur de représentation pour la procédure d'appel dans la mesure où les parents ont formulé des conclusions divergentes concernant la prise en charge et l'entretien de l'enfant. Or, la situation de l'enfant et ses intérêts sont suffisamment connus et le dossier comporte notamment un rapport du SEASP établi à la demande du TPAE, rendu après l'audition de l'enfant. Les parties ne s'opposent par ailleurs pas sur le principe même de la garde alternée, mais uniquement sur ses modalités. Le dossier contient aussi suffisamment d'informations sur la situation financière des parties, permettant à la Cour de statuer sur cet aspect. L'intimé ne précise d'ailleurs pas quel élément supplémentaire la nomination d'un curateur de représentation pourrait apporter. La seule invocation d'un "conflit d'intérêt et de loyauté" entre l'enfant et sa mère ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle de représentation à ce stade de la procédure. Enfin, la procédure arrivant à son terme, l'intérêt de l'enfant commande qu'une décision soit rendue. La requête de l'intimé sera donc rejetée. 4. Les parties ont formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige. 5. L'appelant conteste les modalités concrètes de mise en œuvre de la garde alternée arrêtées par le Tribunal, sans remettre en cause son principe. 5.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de

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C/12379/2023 la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 précité consid. 5.2.2; 5A_369/2018 précité consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5). 5.2 En l'espèce, depuis la rentrée scolaire 2024, la garde alternée sur l'appelant est exercée à raison d'une semaine entière chez chaque parent, avec un soir par semaine chez l'autre parent. Contrairement à ce qui est soutenu dans l'appel, les résultats scolaires de l'enfant ne se sont pas dégradés depuis que ces modalités ont été mises en place. Il ressort

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C/12379/2023 en effet des bulletins scolaires produits (cf. supra consid. D.b) que ses moyennes sont restées stables dans l'ensemble, étant rappelé que le niveau de difficulté scolaire augmente avec les années, de sorte que des variations ne peuvent être exclues. Les reproches formulés à l'encontre du père concernant la prise en charge scolaire de son fils ne reposent sur aucun élément objectif et doivent donc être écartés. Il en est de même des critiques relatives à l'absence de suivi médical lorsque l'enfant se trouverait chez l'intimé qui n'ont été corroborées par aucun élément au dossier. Rien ne permet de douter des compétences parentales du père, jugées très bonnes par le SEASP, à l'instar de celles de la mère. Il n'y a également pas lieu de modifier les jours de garde alternée en fonction des jours où l'enfant accomplit des activités extrascolaires (soit, pour l'année scolaire 2025/2026, les mercredis et jeudis), dans la mesure où il n'est plus contesté en appel que son père l'y conduit. La Cour relèvera qu'il est normal que des divergences puissent exister concernant le choix et l'importance de telles activités dans le développement d'un enfant, sans toutefois qu'elles n'apparaissent insurmontables dans le cas d'espèce. Quand bien même les conversations Whatsapp et les courriels produits par chacune des parties – dont la valeur probante doit être relativisée, dans la mesure où ces extraits ne reflètent pas l'intégralité des conversations – laissent apparaître des difficultés de communication entre les parents, celles-ci n'apparaissent pas insurmontables. D'ailleurs, depuis l'instauration de la garde alternée, des changements favorables au maintien des modalités de garde en place ont eu lieu, comme le déménagement du père dans la commune de résidence de la mère, où l'enfant est scolarisé. D'après les allégations de l'appelant, la mère dispose d'un emploi du temps majoritairement imprévisible et fluctuant, en raison de ses différentes gardes, de durée plus ou moins longue, et de son travail de nuit. L'on peine ainsi à comprendre comment celle-ci parviendrait à contrer ces aléas les jeudis et vendredis, soit les jours où elle revendique la garde. S'il est vrai que la mère bénéficie d'un jour de congé le mercredi, la Cour considère qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant– lequel a par ailleurs manifesté devant le SEASP, en 2022 déjà, sa volonté de passer plus de temps avec l'intimé – de le priver de la possibilité de voir son père un mercredi sur deux. Les inquiétudes concernant la fragilisation des liens qu'il pourrait créer avec sa jeune demi-sœur s'il ne la voit pas chaque mercredi sont infondées : les modalités de garde actuelles permettent en effet à l'enfant d'être en compagnie de F______ six jours sur sept une semaine sur deux, ce qui est suffisant pour l'établissement de liens de qualité entre eux. Le système actuel prévoit par ailleurs que l'appelant se trouvera chaque jeudi (y compris la nuit) chez le parent qui n'en a pas la garde (conformément aux souhaits exprimés par l'appelant dans ses écritures de première instance) et rien au dossier n'indique que cette manière de procéder serait contraire à ses intérêts.

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C/12379/2023 Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d'une répartition par moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Bien que l'appelant conclut à ce sujet que cette répartition ait lieu selon les calendriers d'ores et déjà établis entre les parties jusqu'en 2026, il ne procède à aucun développement supplémentaire à cet égard dans la motivation de son appel. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur cet aspect dans le dispositif du présent arrêt. Conformément au besoin de stabilité de l'enfant, il n'y a pas lieu de changer les modalités de sa prise en charge au domicile de sa mère durant les pauses de midi tant qu'il fréquentera l'école primaire, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/2026. La question de la prise en charge financière desdits repas de midi sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6.6.2). Partant, au regard de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé, ainsi que le chiffre 2 dans la mesure où il concerne la prise en charge (hors questions financières) de l'appelant sur ses pauses de midi tant qu'il fréquentera l'école primaire. 6. 6.1 Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien fixés par le Tribunal. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Cette contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1) L'enfant agit contre son père ou sa mère afin de lui réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). 6.1.2 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si

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C/12379/2023 dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 6.1.3 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 précité consid. 4.1.1). 6.1.4 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ou méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la, même s'il n'est pas exclu, dans des situations particulières, de procéder différemment (ATF 147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1). 6.1.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

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C/12379/2023 6.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). 6.1.7 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celuici. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 6.1.8 Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 6.1.9 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2026, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, la redevance radio-télévision, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I). Sont, en outre, ajoutés au montant de la base mensuelle d'entretien le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du

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C/12379/2023 Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus les frais de chauffages et les charges accessoires du logement (norme II.2). Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites les frais médicaux non pris en charge par l'assurancemaladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3). 6.1.10 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.1.11 Depuis le 1er janvier 2025, l'Etat de Genève prend en charge l'intégralité du prix des abonnements mensuels et annuels UNIRESO pour les jeunes de 6 à 24 ans révolus, domiciliés ou en formation à Genève, sous condition de formation ou de revenu (art. 36 al. 1 al. 5 LTPG [RS GE; 1 55]).

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C/12379/2023 6.1.12 Le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5). 6.1.13 Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). 6.2 En l'espèce, au regard de leur situation financière respective, l'établissement de leurs charges se fera conformément aux principes découlant du minimum vital du droit de la famille. 6.2.1 Les revenus et les charges de la mère seront examinés dans un premier temps. 6.2.1.1 Les parties admettent que les revenus de celle-ci s'élèvent à un montant arrondi de 9'189 fr. nets par mois (110'262 fr. 45/12), conformément aux indications figurant dans son dernier certificat de salaire de l'année 2023. 6.2.1.2 Concernant ses charges, il n'est pas contesté que la précitée s'acquitte de 2/5 du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son compagnon. Par souci de simplification, seul le dernier montant de ce loyer, en 4'790 fr., sera retenu, la part dont s'acquitte la mère s'élevant ainsi à 1'916 fr. par mois. Il convient de retirer de ce montant 30% (correspondant à la part de loyer de l'appelant et de celle de l'enfant F______), de sorte que la part de loyer mensuel de la mère s'élève à 1'341 fr. Conformément à la pièce produite, un montant de 79 fr. 90 par mois sera retenu pour son abonnement de téléphone portable. Compte tenu du concubinage, seul un montant arrondi de 60 fr. – correspondant à la moitié de 119 fr. 80 – sera retenu pour ses frais d'internet/télévision, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des suppléments pour des abonnements à des plateformes proposant des films et des séries, dans la mesure où ces frais ne font pas partie du minimum vital du

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C/12379/2023 droit de la famille, même dans sa conception élargie. De même, seul un montant de 33 fr. 80 par mois sera retenu pour le paiement des primes d'assurance civile et ménage, compte tenu du concubinage (soit 811 fr. 60/2 = 405 fr. 80/12 = 33 fr. 80). Les frais d'électricité seront écartés de ses charges, dans la mesure où ils sont d'ores et déjà inclus dans le montant de base OP, tout comme le paiement de la redevance radio-télévision. Un montant arrondi de 185 fr. sera retenu pour ses frais médicaux nonremboursés, lequel correspond à la moyenne de ses frais pour les années 2022 et 2023. Le montant forfaitaire de 40 fr. par mois proposé par l'intimé à ce titre n'est pas justifié, étant rappelé que des frais médicaux non remboursés ont également été pris en considération le concernant en opérant une moyenne des frais encourus sur deux années (cf. infra consid. 6.2.3.2). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants versés au titre de 3ème pilier A, lesquels pourront être financés, cas échéant, au moyen de l'excédent, de la même manière que la prime de l'assurance protection juridique. Pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024 et compte tenu de la garde exclusive qui avait lieu à cette époque, une part d'impôts de 864 fr. par mois sera prise en compte, soit un impôt sur le revenu estimé par année, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à 11'376 fr., compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien versée telle que déterminée ci-après. A compter du 1er août 2024 et compte tenu de la garde alternée en vigueur, les impôts de la mère seront estimés à 815 fr. par mois (9'780 fr./12), compte tenu de ses revenus et des déductions usuelles. Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées de manière motivée par les parties, seront confirmées. 6.2.1.3 Les charges mensuelles de la mère totalisent ainsi un montant arrondi de 4'103 fr. pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024 (850 fr. [montant de base OP] + 1'341 fr. [loyer, 70% de 1'916 fr.] + 647 fr. 05 [primes LAMal et LCA] + 185 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 60 fr. [internet et télévision] + 79 fr. 90 [téléphonie] + 42 fr. [frais de transport] + 33 fr. 80 [assurance responsabilité civile et ménage] + 864 fr. [impôts]). A compter du 1er août 2024 et compte tenu des impôts en 815 fr. par mois, elles s'élèvent à 4'054 fr. par mois. Le solde disponible mensuel s'élève ainsi à 5'086 fr. par mois pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024 (9'189 fr. - 4'103 fr.) et à 5'135 fr. par mois dès le 1er août 2024 (9'189 fr. - 4'054 fr.). 6.2.2 Les coûts directs de l'enfant F______ s'élèvent à un montant arrondi de 2'892 fr., lequel comprend le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (181 fr. 75), les frais médicaux

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C/12379/2023 non remboursés en 30 fr. 40 (364 fr. 90/12) et les frais de garde (2'280 fr.). Il n'est pas contesté que la mère de l'appelant s'acquitte de la moitié de ces charges, soit 1'446 fr. par mois. Il convient d'ajouter à ce montant la part de l'enfant F______ au loyer de sa mère (15% de 1'916 fr., soit un montant de 287 fr. 60), soit un total de 1'733 fr. 60. Les frais d'entretien mensuels de l'enfant F______ assumés par la mère de l'appelant s'élèvent ainsi à 1'422 fr. 60, allocations familiales en 311 fr. déduites, conformément aux conclusions de cette dernière (1'733 fr. 60 – 311 fr.). 6.2.3 Les revenus et les charges de l'intimé tels que retenus par le Tribunal sont contestés. 6.2.3.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, dans la mesure où celui-ci exerce une activité lucrative en tant qu'indépendant depuis à présent dix ans. Autre est toutefois la question de la quotité de ses revenus. D'après la moyenne de trois derniers bilans de l'intimé, ses revenus nets s'élèvent à un montant arrondi de 3'142 fr. par mois (soit 36'017 fr. 61 + 52'207 fr. 24 + 24'895 fr. 03 = 113'120 fr./3 = 37'707 fr./12 = 3'142 fr.), lequel est nettement inférieur aux charges mensuelles alléguées (d'un montant de 5'089 fr. dans sa dernière écriture d'appel), ceci alors même qu'il ne perçoit, à teneur des pièces produites, qu'une aide financière de sa famille pour s'acquitter d'une partie de son loyer depuis le 1er août 2025. L'intimé ne fait pas état de dettes ou d'un quelconque retard de paiement dans ses factures. Il ressort par ailleurs de sa déclaration fiscale 2023 qu'il dispose de liquidités importantes sur différents comptes bancaires, dont les relevés n'ont pas été fournis. Sur la base de ces constats, les revenus de l'appelant seront déterminés en se fondant sur les charges mensuelles qu'il a lui-même chiffrées soit, pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, un montant arrondi de 4'900 fr. par mois (4'392 fr. de charges mensuelles conformément aux allégations contenues dans son mémoire de réponse produit devant le Tribunal, cf. supra consid. C.f, auxquels un montant de 500 fr. sera ajouté, sur la base des versements effectués par l'intimé pour l'entretien de l'appelant pour la période allant de septembre 2023 à mai 2024). A compter du 1er août 2025, ses revenus seront portés à un montant arrondi de 5'100 fr. par mois (5'089 fr. de charges mensuelles alléguées dans son écriture produite en dernier lieu dans le cadre de la procédure d'appel, cf. supra consid. B.d). 6.2.3.2 Dans les charges de l'intimé doivent être pris en considération ses frais de logement. Ces derniers s'élevaient, pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, à 2'000 fr. par mois. Au regard de la garde exclusive en faveur de la mère en vigueur à cette époque-là, il n'y a pas lieu d'imputer une part de loyer

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C/12379/2023 du père à l'enfant. En revanche, à compter du 1er août 2024 et compte tenu de la garde alternée mise en place, il conviendra de déduire la part de l'enfant au loyer de l'intimé, soit 15% de 2'000 fr., de sorte que la part de loyer de l'intimé s'élèvera à 1'700 fr. par mois. L'intimé soutient que sa compagne et lui-même ont décidé de former des domiciles séparés à compter du 1er août 2025. Il a produit à cet égard deux baux distincts, l'un pour un appartement de quatre pièces conclu à son nom, et un second pour un appartement de quatre pièces et demie conclu au nom de sa compagne. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer, comme le suggère l'appelant, que ces contrats ont été conclus pour les besoins de la procédure, dès lors qu'ils établissement que le couple a quitté un grand logement familial (six pièces, permettant ainsi d'accueillir l'enfant de sa compagne ainsi que l'appelant) pour prendre à bail deux appartements distincts de quatre pièces, respectivement quatre pièces et demie (comportant ainsi une seule chambre par enfant). Ces éléments établissement que l'intimé ne vit plus en concubinage avec sa compagne. Le montant du nouveau loyer du père s'élève ainsi à 3'408 fr. par mois à compter du 1er août 2025. Seul toutefois un montant de 2'108 fr., arrondi à 2'110 fr., sera retenu à ce titre, le solde du loyer étant pris en charge par des membres de sa famille, conformément à la pièce produite par l'intimé. Il en découle que la part de loyer mensuelle de l'intimé s'élève, à compter du 1er août 2025 et compte tenu de la garde alternée exercée, à un montant arrondi de 1'793 fr. 50 par mois (soit 2'110 fr. [loyer] – 15% [part de l'appelant]). Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, seule la moitié du montant de base OP en 850 fr. (soit 1'700 fr./2 compte tenu du concubinage) sera retenue pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2025. A compter du 1er août 2025, c'est bien le montant de base OP pour un débiteur monoparental, en 1'350 fr., qui sera retenu dans son budget à ce titre. Le montant de son abonnement télévision/internet sera arrêté à 56 fr. 80, soit la moitié de l'abonnement mensuel en 113 fr. 60, dans la mesure où il ne conteste pas en appel qu'il partage le coût de cet abonnement avec sa compagne, même après leur déménagement dans des domiciles séparés. Conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de retenir dans ses charges le montant de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, dans la mesure où celles-ci sont d'ores et déjà incluses dans les charges d'exploitation de son entreprise, qui mentionne expressément le poste « assurance maladie/accident » (et ne font pas uniquement référence au montant d'une prime d'assurance-accident, comme le soutient l'intimé). Un montant mensualisé arrondi de 115 fr. par mois (soit 1'381 fr. 10/12) sera retenu pour ses frais médicaux non remboursés.

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C/12379/2023 Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ne ressort pas de la comptabilité de l'intimé que ses frais de transport seraient d'ores et déjà pris en considération dans les bilans de son activité professionnelle. Toutefois, dans la mesure où l'intimé allègue s'acquitter d'un abonnement aux transports publics genevois en 70 fr. par mois – ce qui correspond au montant d'un abonnement mensuel adulte – il n'y a pas lieu de tenir compte des frais relatifs à sa place de parking en 280 fr., qui seront écartés. Sa prime d'assurance ménage, en 22 fr. 55, non contestée, sera confirmée. Le montant de 212 fr. allégué par l'intimé au titre de cotisation à son 3ème pilier A – correspondant au montant annualisé en 2'544 fr. dont il s'est acquitté pour l'année 2022 –sera écarté de ses charges. L'intimé ne démontre en effet pas qu'il se serait acquitté d'un tel montant pour les années postérieures à 2022, le montant identique figurant dans sa déclaration d'impôts 2023 au titre de déduction étant insuffisant pour prouver l'effectivité de ces versements. Les charges de copropriété de son appartement à J______ [VS] seront également écartées, ces éléments devant être financés, cas échéant, par l'excédent. Pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, un montant de 452 fr. par mois sera retenu pour ses impôts, soit un impôt annuel sur le revenu estimé, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à 5'424 fr., compte tenu de ses revenus, des déductions usuelles et de la contribution d'entretien versée telle que déterminée ci-après. Du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, un montant de 577 fr. sera retenu à ce titre, soit 6'924 fr. par an. A compter du 1er août 2025, ses impôts s'élèveront à 627 fr. 50 par mois (7'530 fr./12), compte tenu de ses revenus et des déductions usuelles. 6.2.3.3 Pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, les charges mensuelles de l'intimé totalisent ainsi un montant arrondi de 3'566 fr. (850 fr. [moitié du montant de base OP, soit 1'700 fr./2] + 2'000 fr. [moitié du loyer] + 70 fr. [frais de transport] + 115 fr. [frais médicaux non remboursés] + 56 fr. 80 [frais de télécommunication] + 22 fr. 55 [assurance ménage] + 452 fr. [impôts]). Son disponible s'élève ainsi à 1'334 fr. par mois, compte tenu de ses revenus en 4'900 fr. Pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, les charges mensuelles de l'intimé totalisent un montant arrondi de 3'391 fr. (850 fr. [moitié du montant de base OP, soit 1'700 fr./2] + 1'700 fr. [part de loyer] + 70 fr. [frais de transport] + 115 fr. [frais médicaux non remboursés] + 56 fr. 80 [frais de télécommunication] + 22 fr. 55 [assurance ménage] + 577 fr. [impôts]). Son disponible s'élève ainsi à 1'509 fr. par mois, compte tenu de ses revenus en 4'900 fr.

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C/12379/2023 A compter du 1er août 2025, ses charges mensuelles s'élèvent à un montant arrondi de 4'035 fr. (1'350 fr. [montant de base OP] + 1'793 fr. 50 [part de loyer] + 70 fr. [frais de transport] + 115 fr. [frais médicaux non remboursés] + 56 fr. 80 [frais de télécommunication] + 22 fr. 55 [assurance ménage] + 627 fr. 50 [impôts]). Son disponible s'élève ainsi à 1'065 fr., compte tenu de ses revenus en 5'100 fr. 6.2.4 Il y a finalement lieu de déterminer la situation financière de l'enfant. Ses charges sont composées de sa part au loyer de sa mère (15% de 1'916 fr., soit 287 fr. 60) et au loyer de son père à compter du 1er août 2024 (15% de 2'000 fr., soit 300 fr., puis, à compter du 1er août 2025, 316 fr. 50). Pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, un montant de 168 fr. 30 sera retenu pour sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire. Par souci de simplification, seul le montant de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire pour l'année 2025 sera retenu dans ses charges à compter du 1er août 2024, soit 194 fr. 95 par mois. De même, ses frais de transports seront arrêtés à 45 fr. par mois – correspondant au montant mensuel d'un abonnement aux transports publics genevois jeune pour le secteur tout Genève – pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024. Ce montant sera par la suite porté à 0 fr. à compter du 1er août 2024 et par souci de simplification, compte tenu de la gratuité des transports en commun introduite dans le canton de Genève pour les moins de 18 ans à compter du 1er janvier 2025. Il sera fait une moyenne de ses frais médicaux non remboursés pour les années 2022 et 2023, soit un montant de 19 fr. 20 par mois. Les frais de parascolaire seront arrêtés à 54 fr. par mois (soit la moyenne des frais pour l'année 2022, les frais effectivement dépensés en 2023 n'étant pas suffisamment étayés) et de 50 fr. par mois pour le restaurant scolaire (soit une moyenne des frais de l'année 2022). Un montant de 35 fr. par mois sera retenu pour les frais de garde, correspondant à la moyenne des frais intervenus entre 2022 et 2023, le montant particulièrement élevé et isolé de 256 fr. 55 au mois d'octobre 2024 étant écarté, faute d'explications et alors que les parents exerçaient à ce moment-là une garde alternée. Ainsi, le montant total des frais de garde, restaurant scolaire et parascolaire s'élève à un montant arrondi de 140 fr. par mois. Son montant de base OP s'élève à 400 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2024 et à 600 fr. par mois à compter du 1er août 2024. Pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024 et compte tenu de la garde exclusive, la part d'impôts de l'appelant à la charge fiscale de sa mère, telle qu'arrêtée ci-dessus, s'élève à 84 fr. par mois.

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C/12379/2023 Du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, allocations familiales en 311 fr. déduites, les coûts directs mensuels de l'appelant se sont élevés à un montant arrondi de 833 fr. (400 fr. [montant de base OP] + 287 fr. 60 [part au loyer de sa mère] + 168 fr. 30 [prime d'assurance-maladie de base et complémentaire] + 45 fr. [frais de transport] + 19 fr. 20 [frais médicaux non remboursés] + 140 fr. [frais de garde, de parascolaire et de restaurant scolaire] + 84 fr. impôts]). Du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, allocations familiales en 311 fr. déduites, les coûts directs de l'appelant se sont élevés à un montant arrondi de 1'231 fr. par mois (600 fr. [montant de base OP] + 287 fr. 60 [part au loyer de sa mère] + 300 fr. [part au loyer de son père] + 194 fr. 95 [prime d'assurance-maladie de base et complémentaire] + 0 fr. [frais de transport] + 19 fr. 20 [frais médicaux non remboursés] + 140 fr. [frais de garde, de parascolaire et de restaurant scolaire]). A compter du 1er août 2025, allocations familiales déduites, les coûts directs mensuels de l'appelant s'élèvent à 1'247 fr., compte tenu d'une part au loyer de ses parents en 604 fr. 10 (287 fr. 60 [part au loyer de sa mère] + 316 fr. 50 [part au loyer de son père]). 6.3 Il convient à présent de statuer sur la question du versement par l'intimé d'un rétroactif de contributions pour l'entretien de son fils pour la période du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024, lorsque l'enfant se trouvait sous la garde exclusive de sa mère. A cet égard, le dies a quo, arrêté au 12 juin 2022 par le Tribunal, sera confirmé, dans la mesure où il n'est pas remis en cause par les parties. 6.3.1 Il n'y a pas de raison de déroger au principe selon lequel le parent nongardien assume intégralement la charge financière en cas de garde exclusive, et ce, malgré la disparité de revenus existant entre le père et la mère. L'intimé dispose en effet, comme vu précédemment, d'un solde disponible suffisant après l'acquittement de ses charges, lui permettant de prendre en charge l'entretien de son fils lors de la garde exclusive, étant rappelé qu'il a spontanément contribué à cet entretien à hauteur de 5'000 fr. de septembre 2023 à mai 2024. 6.3.2 Après déductions de ses propres charges et des coûts directs de l'enfant, l'intimé bénéfice d'un excédent mensuel de 501 fr. (4'900 fr. [revenus de l'intimé] – 3'566 fr. [charges de l'intimé] – 833 fr. [coûts directs de l'enfant]) pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024. Il en découle que l'intimé remplit déjà son obligation d'entretien envers son fils en prenant en charge ses coûts directs en 833 fr. par mois pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un partage de l'excédent, étant précisé que l'excédent de la mère, en 3'663 fr. 40 (9'189 fr. [revenus de la mère] – 4'103 fr. [charges de la mère] – 1'422 fr. 60 [coûts directs de l'enfant F______]) est largement supérieur à celui de l'intimé.

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C/12379/2023 Par souci de simplification, il ne sera pas tenu compte du mois d'août 2024 dans le calcul du rétroactif de la contribution d'entretien, dans la mesure où les parents ont commencé à exercer la garde alternée à compter du 19 août 2024, date de la rentrée scolaire 2024/2025 (https://www.ge.ch/document/chiffres-conditions-clesrentree-scolaire-2024). L'intimé sera ainsi condamné à payer à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de l'appelant, sous déduction des 5'000 fr. versés pendant la période litigieuse, le montant arrondi de 16'350 fr. (20'825 fr. [833 fr. x 25 mois] + 526 fr. 30 [27 fr. 70 x 19 jours en juin 2022] – 5'000 fr. [montant déjà versé]). Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera ainsi modifié, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser, en mains de la mère, le montant arrondi de 16'350 fr. au titre de rétroactif de contribution d'entretien pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024. 6.4 Reste à présent à déterminer s'il convient de condamner l'intimé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelant depuis la mise en œuvre de la garde alternée. 6.4.1 Les parties ne remettent pas en cause qu'il revient à B______ de s'acquitter des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais de garde, de parascolaire et de restaurant scolaire de l'appelant, dont les montants ont été précédemment déterminés. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera ainsi modifié et il sera dit qu'il appartient à B______ de s'acquitter des frais fixes de l'appelant tels que fixés dans le présent arrêt. 6.4.2 Compte tenu de la garde alternée instaurée depuis le 1er août 2024, les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci. Il convient donc de déterminer leur capacité contributive respective. Pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, l'excédent des parents, qui s'élève à 3'712 fr. 40 pour la mère (soit 9'189 fr. [revenus de la mère de l'appelant] – 4'054 fr. [charges] – 1'422 fr. 80 [coûts directs de F______]), et à 1'509 fr. pour l'intimé, se trouvent dans un rapport de l'ordre de 60% pour la mère de l'appelant et de 40% pour l'intimé. Les coûts directs de l'appelant doivent ainsi être assumés dans cette proportion par ses parents. Sur la base de ce pourcentage, l'intimé est tenu de participer aux coûts d'entretien de l'appelant à hauteur d'un montant de 492 fr. 40 par mois (1'231 fr. [coûts directs de l'appelant, allocations familiales déduites] x 40%). Compte tenu de la garde alternée instaurée, l'intimé s'acquittera directement de la participation de l'appelant à son loyer (300 fr.) ainsi que de la moitié de son entretien de base lorsqu'il se trouve auprès de lui

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C/12379/2023 (300 fr. par mois). Ceci lui coûtera ainsi 600 fr. par mois, de sorte qu'il en découle qu'il remplit déjà par ce biais son obligation d'entretien envers son fils. Il ne devra donc s'acquitter d'aucune contribution d'entretien. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de procéder à la répartition de l'excédent, l'intimé n'ayant par ailleurs pas formulé de conclusions en ce sens. A compter du 1er août 2025, et compte tenu de l'augmentation des charges de l'intimé et de ses revenus, l'excédent des parents se trouve dans un rapport de l'ordre de 72% pour la mère (3'712 fr. 40 de disponible) et de 28% pour l'intimé (1'065 fr. de disponible). Sur la base de ce pourcentage, l'intimé est tenu de participer aux coûts directs d'entretien de l'appelant à hauteur d'un montant arrondi de 349 fr. par mois (1'247 fr. [coûts directs de l'appelant, allocations familiales déduites] x 28%). Or, il s'acquittera d'ores et déjà de 616 fr. 50 à ce titre (moitié du montant de base OP, soit 300 fr., et sa part au loyer, soit 316 fr. 50). Dès lors qu'il remplira également par ce biais son obligation d'entretien envers l'appelant, il ne devra s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en mains de sa mère; de même que précédemment, il ne sera procédé à aucune répartition de l'excédent. Finalement, au regard de la situation financière de l'intimé, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé relatif à la prise en charge financière des repas de midi jusqu'à la fin de l'école primaire de l'appelant sera également confirmé. Partant, les conclusions de l'appelant tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur depuis la mise en œuvre de la garde alternée seront rejetées. Il sera par ailleurs dit dans le dispositif du présent arrêt qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'intimé pour l'entretien de l'appelant à compter du 1er août 2024. 7. L'appelant sollicite le partage par moitié entre ses parents de ses frais extraordinaires, moyennant un accord préalable entre eux. 7.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

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C/12379/2023 7.2 En l'espèce, l'appelant n'invoque ni ne démontre l'existence de frais concrets qui ne pourraient être pris en considération au titre de la contribution ordinaire d'entretien. Partant, en l'absence de démonstration et d'allégation de frais et besoins futurs extraordinaires le concernant, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle, il n'y a pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre ses deux parents. Sa conclusion sera dès lors intégralement rejetée. 8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été fixés conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, ni de les répartir différemment compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et des conclusions prises par chacune des parties sur les frais, de sorte qu'ils seront confirmés. 8.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances fournies à hauteur de 500 fr. par l'appelant et de 500 fr. par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis par moitié entre l'appelant, représenté par sa mère, et l'intimé, dès lors qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l'appelant, représenté par sa mère, sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. Il en sera de même pour l'intimé, qui sera également condamné à verser 500 fr. à ce même titre. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC). * * * * *

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C/12379/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______, représenté par sa mère B______, le 6 mars 2025 ainsi que l'appel joint interjeté par C______ le 1er mai 2025, contre le jugement JTPI/1952/2025 rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12379/2023-18. Au fond : Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne C______ à verser, en mains de B______, la somme de 16'350 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour A______ pour la période allant du 12 juin 2022 au 31 juillet 2024. Dit qu'il appartient à B______ de s'acquitter des frais fixes de A______, à savoir les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais de garde, de parascolaire et de restaurant scolaire. Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par C______ pour l'entretien de l'enfant A______ à compter du 1er août 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies. Condamne A______, représenté par sa mère B______, à verser la somme de 500 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. Condamne C______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

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C/12379/2023 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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