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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.03.2021 C/12375/2017

29 marzo 2021·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,045 parole·~10 min·1

Riassunto

CP.99

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 mars 2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12375/2017 ACJC/395/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 MARS 2021

Entre A______ LLC, p.a. ______, Emirats Arabes Unis, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2020 et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, Succursale de Genève, sise ______, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, Stucki Legal, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12375/2017 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/14755/2020 du 26 novembre 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ LLC de toutes ses conclusions – tendant, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ LTD de disposer de plusieurs lots acquis lors de deux ventes aux enchères le 7 novembre 2015 et à ce que ceuxci lui soient restitués – (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 51'800 fr., compensés ceux-ci avec les avances de frais fournies par A______ LLC à concurrence de 50'080 fr. et par B______ LTD à concurrence de 1'720 fr. et mis à la charge de A______ LLC, ordonné la restitution de la somme de 1'480 fr. à B______ LTD et condamné A______ LLC à rembourser la somme de 1'720 fr. à B______ LTD (ch. 2), condamné A______ LLC à verser 30'000 fr. à B______ LTD, au titre des dépens, et ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés versées par A______ LLC en 30'000 fr. en faveur de B______ LTD et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 18 janvier 2021, A______ LLC a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et a repris ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ LTD de lui restituer divers lots acquis lors de deux ventes aux enchères le 7 novembre 2015, dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt rendu par la Cour, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, avec suite de frais. b. Le 25 janvier 2021, avant que l'acte d'appel ne lui soit communiqué et qu'un délai lui soit imparti pour y répondre, B______ LTD a formé une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ LLC de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant d'au moins 35'959 fr. et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti à la précitée pour ce faire, avec suite de frais. c. A______ LLC a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel d'un montant de 10'000 fr. et à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour les déposer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens par avis de la Cour du 15 mars 2021. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015

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C/12375/2017 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. 2.1 En matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Le demandeur – ou le recourant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 al. 1 let. a CPC), sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), non pertinents en l'espèce. L'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas qu'elle est astreinte à fournir des sûretés, compte tenu de son siège à ______, aux Emirats Arabes-Unis, lesquels ne sont pas parties à une convention l'en dispensant. 3. Il s'agit dès lors de fixer le montant desdites sûretés. La requérante réclame à cet égard un montant de 35'959 fr. au moins sur la base de l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), alors que la citée considère que celui-ci ne devrait pas dépasser 10'000 fr. au vu de l'activité future que sera amené à déployer le conseil de la requérante et compte tenu des dépens de première instance fixés à 30'000 fr. 3.1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il

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C/12375/2017 peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse de au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement s'élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. L'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours. Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) doit être ajouté, à l'exclusion de la TVA compte tenu, en l'espèce, du domicile de la partie citée à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). 3.2 En l'espèce, la requérante a chiffré la valeur litigieuse à 2'732'500 fr., sans que la citée ne le conteste de manière motivée. Une telle valeur litigieuse est susceptible de permettre l'allocation d'un montant de 48'725 fr. à titre de dépens selon l'art. 85 RTFMC. Il convient cependant de tenir compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC. Le montant des dépens peut ainsi être fixé, compte tenu de cette disposition, entre 16'729 fr. et 33'458 fr. selon les réductions appliquées, débours compris. Il convient encore de tenir compte des autres éléments mentionnés à l'art. 20 al. 1 LaCC. A cet égard, il peut être relevé que la cause ne peut être qualifiée de simple. Les parties ont cependant déjà eu l'occasion de faire valoir leurs arguments devant le Tribunal et l'activité du conseil de l'intimée consistera essentiellement, devant la Cour, à déposer une réponse et, le cas échéant, une duplique. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances et des éléments qui entrent en ligne de compte pour fixer les dépens, notamment la valeur litigieuse de la cause, laquelle constitue un élément important dont il ne peut être totalement fait abstraction comme le fait la citée, le montant des sûretés qui devront être versées par la citée sera fixé à 18'000 fr., étant relevé que ce montant est inférieur à celui obtenu avec la réduction d'un tiers de l'art. 90 RTFMC du montant des dépens de première instance dont la citée soutient qu'il faut tenir compte. Le délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision, sollicité par les parties paraît adéquat. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

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C/12375/2017 4. Les frais judiciaires de la procédure de sûretés seront arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où le montant fixé à titre de sûretés en garantie des dépens est inférieur à celui requis, mais supérieur à celui auquel la citée avait consenti, les frais judiciaires seront répartis entre les parties à concurrence de la moitié pour chacune d'elles (art. 106 al. 2 CPC). La citée sera par conséquent condamnée à verser à ce titre la somme de 150 fr. à la requérante. Pour les mêmes motifs, chaque partie prendra en charge ses propres frais et honoraires d'avocat relatifs au litige portant sur les sûretés. * * * * *

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C/12375/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel : Déclare recevable la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel formée par B______ LTD dans la cause C/12375/2017-8. Condamne A______ LLC à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ LTD à hauteur de 18'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit à A______ LLC un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr. et les compense avec l'avance de même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met, pour moitié, à la charge de B______ LTD et pour moitié à la charge de A______ LLC. Condamne en conséquence A______ LLC à verser à B______ LTD la somme de 150 fr. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

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C/12375/2017 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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