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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.07.2026 C/1235/2022

3 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·771 parole·~4 min·8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1235/2022 ACJC/1171/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 3 JUILLET 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Jordanie, recourant contre deux ordonnances rendues par le Tribunal de première instance de ce canton les 28 avril et 4 juin 2026, représenté par Me Nicolas KUONEN, avocat, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Xavier FAVRE-BULLE, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6.

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C/1235/2022 Attendu, EN FAIT, que par ordonnances des 28 avril (quatre ordonnances), le Tribunal de première instance a décerné commissions rogatoires aux fins d'entendre les témoins C______, D______, E______ et F______ et invité l'autorité compétente à leur poser les questions listées; Que par ordonnance du 4 juin 2026, il a en outre transmis les commissions rogatoires relatives aux témoins C______, D______, E______ et F______, imparti à A______ un délai au 6 juillet 2026 pour procéder au paiement d'une avance de frais judicaires en 17'000 fr., réservé la suite de la procédure et n'est pas entré en matière pour le surplus sur une requête du 5 mai 2026 de la partie demanderesse; Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 juin 2026, A______ a formé recours contre ces ordonnances et a conclu à leur annulation; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Qu'il a soutenu que les ordonnances attaquées rendent l'administration de la preuve impossible et offrent la quasi-certitude que celle-ci devra être renouvelée dans la mesure où des éléments essentiels aux autorités d'exécution des Emirats Arabes Unis sont omis ce qu'il avait exposé dans sa requête du 5 mai 2026 au Tribunal; Qu'invitée à se déterminer, [la banque] B______ s'en est rapportée à justice sur cette requête; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Qu'en l'espèce, il existe un risque que les ordonnances prononcées ne puissent être exécutées; Qu'il n'y a pas d'urgence à leur exécution avant que soit tranché le fond du recours; Qu'il est vraisemblable que l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable s'il est fait droit à la requête d'effet suspensif, celle-ci ne s'étant d'ailleurs pas opposée à cette requête;

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C/1235/2022 Qu'au vu de ce qui précède, la Cour, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/1235/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ordonnances rendues les 28 avril (quatre ordonnances) et 4 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1235/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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