Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2017 C/1221/2016

3 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,940 parole·~35 min·1

Riassunto

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; VÉHICULE | CC.285; CC.125;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 novembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1221/2016 ACJC/1409/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante principale et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

- 2/17 -

C/1221/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15664/2016 du 23 décembre 2016, communiqué pour notification aux parties le 13 janvier 2017, le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le 8 août 2008 à ______ (Genève) par B______, né le ______ 1978 à 1______ (______), de nationalité 1______ et A______, née ______ le ______ 1984 à Genève, originaire de Genève (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ les droits et obligations liés au contrat de bail du domicile conjugal (ch. 2), a laissé aux deux parties l'autorité parentale conjointe sur C______, née le ______ 2008 et D______, née le ______ 2010, la garde étant attribuée à la mère et le père se voyant réserver un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un soir par semaine du mercredi soir au jeudi matin reprise de l'école, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 et 4), a condamné B______ à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), a donné acte aux deux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants (ch. 6), a dit que les contributions fixées sous chiffre 5 seraient indexées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dans la même mesure que les revenus du débirentier (ch. 7), a attribué à A______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 8), a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 9), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, une somme de 21'783 fr. 05 devant être prélevée du compte de prévoyance de l'époux et être versée sur celui de l'épouse (ch. 10), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de B______ pour moitié, celui-ci étant condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 11), n'a pas alloué de dépens (ch. 12), a condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14). B. a. Le 15 février 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 16 janvier 2017. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans, de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et de 1'900 fr. dès 18 ans, voire au-delà (sic), en cas de formation ou d'études suivies et

- 3/17 -

C/1221/2016 régulières. A______ a également conclu à ce qu'il soit ordonné à E______ ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées de B______ de retenir la somme de 2'500 fr. de son salaire de 7'442 fr. dès le mois d'août 2017, à titre de contribution à l'entretien de ses filles et de la verser sur un compte dont elle est titulaire. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu au paiement de contributions à l'entretien de chacune des filles de 900 fr. jusqu'à 8 ans, de 1'100 fr. jusqu'à 13 ans, de 1'300 fr. jusqu'à 18 ans et de 1'600 fr. dès 18 ans, voire au-delà (sic) en cas de formation ou d'études suivies et régulières. L'appelante a par ailleurs repris ses conclusions portant sur l'avis au débiteur, qu'elle a limitées à 2'000 fr. par mois. Elle a de surcroît conclu au versement de la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. A______ a produit des pièces nouvelles. b. B______ a conclu au déboutement d'A______ de ses conclusions. Il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et à sa condamnation à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, à compter du 20 janvier 2016, les sommes de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études régulières et suivies, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. B______ a produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel principal, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ en a fait de même dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint et a produit une pièce nouvelle. e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par avis du 5 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

- 4/17 -

C/1221/2016 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice : a. B______ et A______ ont contracté mariage à ______ (Genève) le ______ 2008, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union : - C______, née le ______ 2008 et - D______, née le ______ 2010. b. Le 4 juillet 2013, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal a notamment autorisé les époux A et B______ à vivre séparés, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial ainsi que la garde des deux enfants, un droit de visite étant réservé au père et a condamné celui-ci à verser la somme de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Sur appel, la Cour de justice, par arrêt du 14 mars 2014, l'a condamné à verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de chacune de ses filles, les sommes de 850 fr. de 3 ans à 8 ans, de 1'150 fr. de 8 ans à 13 ans et de 1'400 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières. B______ a en outre été condamné à verser la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse, à compter du 4 septembre 2013. c. Le 20 janvier 2016, A______ a formé une demande unilatérale de divorce. Sur les seules questions encore litigieuses en appel, elle a conclu à l'octroi de contributions indexées à l'entretien de chacune des filles de 900 fr. par mois de 3 ans à 8 ans, de 1'100 fr. de 8 ans à 13 ans, de 1'300 fr. de 13 ans à 18 ans et de 1'600 fr. dès 18 ans, voire au-delà (sic) en cas de formation ou d'études suivies et régulières. Elle a par ailleurs sollicité le versement d'une contribution indexée de 600 fr. par mois pour son propre entretien. B______ a conclu, pour sa part, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacune des filles, la somme de 200 fr. par mois de 5 à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, chaque parent devant prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient, réciproquement, aucune contribution d'entretien post divorce. d. Dans le jugement litigieux et s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit :

- 5/17 -

C/1221/2016 da. B______ est employé par la société E______ à 2______ (______), pour un salaire mensuel net de 6'177 fr., primes, bonus et heures supplémentaires compris, impôt à la source déduit. S'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu 2'200 fr. par mois de loyer, 248 fr. 10 de prime d'assurance maladie, 1'200 fr. de minimum vital, 180 fr. de frais de transports correspondant au coût du train et du bus, 15 fr. de frais ophtalmiques et 280 fr. de frais de repas, soit un total de 4'123 fr. 10. db. A______ travaillait à 80% au sein de la société F______, pour un salaire mensuel moyen net de 4'155 fr. A compter du 1er janvier 2016, elle a réduit son taux d'activité à 70% et a perçu, jusqu'à la mi-décembre 2016, un salaire mensuel net de 3'628 fr. A______ a versé à la procédure une pièce 29, soit un courriel de son employeur du 10 décembre 2015, qui détaillait ses nouveaux horaires, confirmait qu'elle devrait remplacer à 100% l'une de ses collègues durant les vacances et les éventuels congés maladie de celle-ci, ces heures supplémentaires étant compensées financièrement et non en temps et mentionnait le fait qu'elle reprendrait son taux d'occupation à 80% dès le 16 décembre 2016 "pour la fin d'année", en espérant que ces aménagements lui permettraient de "reprendre le dessus". Sur cette base, le Tribunal a retenu qu'A______ avait réduit son taux d'activité pour des raisons médicales, confirmées par un certificat médical produit sous pièce 30, et a considéré qu'elle avait repris une activité à 80% dès le 16 décembre 2016, prenant par conséquent en considération un salaire net mensuel de 4'155 fr. S'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu les 2/3 du loyer de 1'386 fr. par mois (loyer et charges : 2'136 fr. – 750 fr. d'allocation logement), soit 924 fr., 400 fr. 60 de prime d'assurance maladie après déduction des subsides (70 fr. par mois durant l'année 2016), 35 fr. 60 de prime d'assurance ménage, 2 fr. 10 d'impôts, 1'350 fr. de minimum vital OP, 70 fr. de frais de transports, 165 fr. correspondant au loyer d'une place de parking et 280 fr. de frais de repas, soit un total de 3'227 fr. 30. dc. En ce qui concerne les charges de C______, le Tribunal a retenu 231 fr. de part de loyer, 56 fr. 80 de prime d'assurance maladie, subside (de 100 fr.) déduit, 56 fr. de prise en charge le mercredi matin, 32 fr. 50 pour le judo et 400 fr. de minimum vital, pour un total de 776 fr. 30, soit de 476 fr. 30 après déduction des allocations familiales. Pour D______, le Tribunal a retenu 231 fr. de part de loyer, 56 fr. 80 de prime d'assurance maladie, subside (de 100 fr.) déduit, 64 fr. de prise en charge le mercredi matin, 39 fr. pour la natation, 32 fr. 50 pour le judo et 400 fr. de minimum vital, pour un total de 823 fr. 30, soit de 523 fr. 30 après déduction des allocations familiales.

- 6/17 -

C/1221/2016 Pour le surplus, le Tribunal a considéré, sur la base du solde disponible des parties, que le versement d'une contribution post divorce en faveur de A______ ne se justifiait pas. D. Dans son appel, A______ a contesté le calcul des charges opéré par le Tribunal, tant pour elle-même que pour ses deux filles. a. En ce qui la concerne, elle a fait état d'un total de charges de 4'019 fr. 55 par mois qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, pour les raisons qui seront exposées dans la partie en droit ci-dessous. La Cour relève toutefois qu'il ressort de la pièce 64 produite par A______ qu'à compter du 1er avril 2016 l'allocation logement dont elle bénéficiait a été réduite à 708 fr. 35 par mois, alors que le Tribunal a tenu compte d'un montant de 750 fr. b. S'agissant de C______, l'appelante a fait état d'une part de loyer de 207 fr. 90 par mois, de primes d'assurance maladie LCA de 71 fr. 60, de frais médicaux non remboursés de 15 fr. 40 pour l'année 2016, de 14 fr. 20 de frais de lunettes, de 68 fr. de cours d'anglais, de 41 fr. 60 de cours de judo, de 102 fr. de frais de cantine scolaire, de 68 fr. de parascolaire, de 45 fr. 85 pour G______ le mercredi matin et de 2 fr. d'abonnement à H______, pour un total, minimum vital de 400 fr. compris, de 1'036 fr. 55, soit de 736 fr. 55 après déduction des allocations familiales. c. En ce qui concerne D______, l'appelante a fait état d'une part de loyer de 207 fr. 90 par mois, de primes d'assurance maladie LCA de 71 fr. 60, de frais médicaux non remboursés de 13 fr. 60, de 102 fr. de frais de cantine scolaire, de 68 fr. de parascolaire, de 45 fr. 85 pour G______ le mercredi matin, de 2 fr. d'abonnement à H______, de 23 fr. de judo et de 47 fr. 50 de natation, pour un total, minimum vital de 400 fr. compris, de 981 fr. 45, soit de 681 fr. 45 après déduction des allocations familiales. d. En ce qui concerne les charges des deux enfants, il ressort des pièces 69 et 78 produites devant la Cour que les primes pour l'assurance maladie de base sont entièrement couvertes par les subsides, les primes LCA s'élevant à 71 fr. 60 par mois. Selon les pièces 71 et 80, les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie se sont élevés, pour l'année 2016, s'agissant de C______, à 184 fr. 90 et ses frais de lunettes à 160 Euros et à 163 fr. 20 pour D______. Le prix des cours de judo s'élève à 500 fr. par année pour C______ et à 275 fr. par année pour D______ (pièces 73 et 81) et celui des cours de natation à 570 fr. par année (pièce 82). Il ressort également des pièces produites que C______ et D______ se rendent aux cuisines scolaires environ trois fois par semaine, chaque repas ayant un coût de 8 fr. 50, auxquels s'ajoutent des frais de parascolaire, étant relevé que la pièce 75 produite par l'appelante ne permet pas de déterminer précisément ces

- 7/17 -

C/1221/2016 frais sur l'entier de l'année scolaire. Les frais de garde pour le mercredi matin sont quant à eux établis par la pièce 76. e. L'appelante a également fait valoir le fait que le salaire mensuel moyen net de B______ s'était élevé à 7'442 fr. en 2015 et que l'impôt retenu par le Tribunal ne correspondait pas à sa charge fiscale réelle, puisqu'il ne tenait pas compte des contributions d'entretien dues. A______ a par ailleurs invoqué l'entrée en vigueur du nouvel art. 285 al. 2 CC et le fait que compte tenu de l'âge de ses filles, elle ne pouvait travailler à plus de 70% contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, de sorte qu'une contribution de prise en charge devait être allouée aux deux enfants, un montant d'au moins 300 fr. par mois devant être ajouté dans le budget de chacune de ses filles à ce titre. Subsidiairement, elle a invoqué une violation de l'art. 125 CC. Le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière et compte tenu de l'âge des enfants, il ne pouvait lui être imposé de travailler à temps complet. Compte tenu de son déficit mensuel, il se justifiait de lui allouer une contribution de 600 fr. par mois. B______ ne satisfaisant pas à son obligation d'entretien depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2013, il se justifiait par ailleurs d'instaurer une mesure d'avis au débiteur. E. a. Dans son appel joint, B______ a allégué percevoir un salaire mensuel brut de 7'000 fr. et supporter les charges suivantes : 2'200 fr. de loyer, 253 fr. 20 de prime d'assurance maladie, 100 fr. de frais ophtalmiques et médicaux non remboursés, 1'360 fr. d'impôt à la source, 32 fr. 40 d'impôt pour les plaques d'un véhicule, 293 fr. de frais de transport en train et 100 fr. de frais d'essence (le fait de prendre parfois sa voiture lui permettant de récupérer ses filles le mercredi soir et de les déposer à l'école le jeudi matin), 159 fr. 25 de prime d'assurance RC véhicule et 280 fr. de frais de repas, auxquels s'ajoutent 1'200 fr. de minimum vital, pour un total de 5'977 fr. 85, soit un montant plus élevé que celui retenu par le Tribunal. Il a produit devant la Cour une attestation de l'administration fiscale concernant l'impôt à la source prélevé en 2016, qui fait état d'un montant total de 16'307 fr. 15 (pièce 3), ainsi qu'un abonnement de train Genève - 2______ pour le prix de 293 fr. par mois (pièce 4). Il ressort par ailleurs de son certificat de salaire portant sur l'année 2015 qu'il a perçu un salaire net de 89'308 fr., avant impôt. b. B______ a par ailleurs considéré que le dies a quo pour le versement des contributions d'entretien dues sur la base du jugement de divorce devait être fixé à la date du dépôt de la demande de divorce, soit au 20 janvier 2016, dans la mesure

- 8/17 -

C/1221/2016 où le contraindre à payer plus longtemps les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices conduirait à son endettement. F. Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le litige portait, en première instance, notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 1), qui, quoiqu'il en soit, est atteinte. Interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). 1.2 Il en va de même de l'appel joint, formé dans le mémoire réponse, conformément à l'art. 313 al. 1 CPC. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss). La contribution d'entretien d'enfants mineurs est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_906/2012

- 9/17 -

C/1221/2016 céans admet en revanche tous les novas (ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou sont en rapport avec la situation patrimoniale des parties et de leurs enfants et sont par conséquent pertinentes pour fixer la contribution due à l'entretien de ces derniers, question litigieuse en appel. 3. L'appelante a pris des conclusions nouvelles en appel, portant sur l'avis aux débiteurs. 3.1 En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (CPC, JEANDIN, art. 317 n. 10). 3.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, dans la mesure où l'appelante n'a invoqué aucun fait nouveau à l'appui de la nouvelle conclusion prise en appel. Bien au contraire, elle a indiqué que l'intimé ne s'acquittait pas régulièrement des contributions d'entretien mises à sa charge depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2013, de sorte qu'elle aurait pu, si elle s'estimait fondée à le faire, solliciter le prononcé d'un avis aux débiteurs devant le premier juge. La conclusion nouvelle est dès lors irrecevable et la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci. 4. L'appelante conteste la manière dont le premier juge a établi sa propre situation, celle de ses filles et de l'intimé et considère que les montants fixés à titre de contribution à l'entretien des enfants ne sont pas assez élevés. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de https://intrapj/perl/decis/ACJC/124/2015 https://intrapj/perl/decis/ACJC/798/2014 https://intrapj/perl/decis/ACJC/480/2014

- 10/17 -

C/1221/2016 l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429).

- 11/17 -

C/1221/2016 La méthode des "Tabelles zurichoises", fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). 4.1.3 En ce qui concerne la contribution de prise en charge fondée sur l'art. 285 al. 2 CC, il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER, op. cit, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; STOUDMANN, op. cit., p. 429 ss.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 ss.; HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 ss., p. 465; STOUDMANN, op. cit., p. 432).

- 12/17 -

C/1221/2016 En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.2.1 Dans le cas d'espèce et s'agissant des charges des enfants, il y a lieu de tenir compte du fait que l'allocation logement dont bénéficiait leur mère à hauteur de 750 fr. par mois a été réduite à 708 fr. 35 à compter du 1er avril 2016, de sorte que le loyer non couvert par l'allocation s'élève désormais à 1'430 fr. par mois, dont 1/3, soit 476 fr., est à la charge des deux enfants, à concurrence de la moitié chacune. Les frais de l'abonnement à H______, en 2 fr. par mois, ne seront pas comptabilisés dans les charges des enfants, ce montant, dérisoire, étant compris dans le minimum vital OP, étant relevé que les frais de loisirs des enfants ont été pris en compte de manière très généreuse. Ainsi et sur la base des pièces versées à la procédure, les charges de C______ seront retenues à concurrence des montants suivants : 238 fr. de part de loyer; 71 fr. 60 de prime LCA; 20 fr. de frais médicaux non couverts, lesquels tiennent équitablement compte des frais de lunettes, étant relevé qu'il n'est pas établi que l'enfant en change chaque année; 42 fr. de frais de judo; 68 fr. de frais de cours d'anglais; 135 fr. de frais estimés de cuisines scolaires et de parascolaire; 46 fr. de frais de garde le mercredi matin; 400 fr. de minimum vital OP, soit un total arrondi à 1'020 fr., ramené à 720 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr. Les charges de D______ seront quant à elles retenues à concurrence des montants suivants : 238 fr. de part de loyer; 71 fr. 60 de prime LCA; 13 fr. 60 de frais médicaux non couverts; 23 fr. pour le judo; 47 fr. 50 de cours de natation; 135 fr. de frais estimés de cuisines scolaires et de parascolaire; 46 fr. de frais de garde le

- 13/17 -

C/1221/2016 mercredi matin; 400 fr. de minimum vital OP, soit un total arrondi à 975 fr., ramené à 675 fr. par mois après déduction des allocations familiales. 4.2.2 Sur la base des pièces figurant à la procédure, il y a lieu de retenir que le salaire mensuel net perçu par l'intimé est de l'ordre de 7'440 fr., dont il convient de déduire l'impôt à la source d'environ 1'360 fr. effectivement retenu durant l'année 2016. Les charges incompressibles de l'intimé seront retenues à hauteur des montants suivants : 2'200 fr. de loyer; 253 fr. 20 de prime d'assurance maladie; 293 fr. d'abonnement de train; 280 fr. de frais de repas et 1'200 fr. de minimum vital OP, soit un total arrondi à 4'226 fr. Les frais de véhicule doivent être écartés, l'intimé n'ayant ni établi, ni même allégué en avoir besoin pour son activité professionnelle, le confort de pouvoir véhiculer ses filles le mercredi soir et le jeudi matin ne justifiant pas, à lui seul, la prise en compte de frais à ce titre. Les frais ophtalmologiques et médicaux allégués par l'intimé n'ont pas été pris en considération, car non établis. Ainsi et après prélèvement de l'impôt à la source et paiement de ses charges incompressibles, le solde disponible de l'intimé s'élève à 1'854 fr. par mois. 4.2.3 Compte tenu du fait que l'appelante assure l'essentiel de la prise en charge des enfants, quand bien même l'intimé exerce un droit de visite régulier et un peu plus large qu'un droit de visite usuel, il se justifie de faire supporter à ce dernier l'intégralité des charges de ses deux filles, non couvertes par les allocations familiales. Il n'apparaît pas nécessaire de différencier les montants alloués à chacune des filles, leurs charges étant similaires, seuls les frais de loisirs, variables par nature, n'étant pas tout à fait identiques. Au vu de ce qui précède l'intimé sera condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 900 fr. par mois de 10 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelles ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. 4.2.4 L'appelante conclut au versement d'une contribution de prise en charge, considérant que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle travaille à plus de 70%, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La Cour observe toutefois que jusqu'à la fin de l'année 2015, l'appelante travaillait à 80%. Il résulte par ailleurs du dossier, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, que la réduction de son taux d'activité à 70% n'était pas motivée par la

- 14/17 -

C/1221/2016 garde des enfants, mais par des soucis de santé, dont il n'est pas établi qu'ils perdureraient à ce jour. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a tenu compte du salaire perçu par l'appelante alors qu'elle travaillait à 80%, soit 4'155 fr. par mois. Il résulte de ce qui précède que même en retenant les charges alléguées par l'appelante dans son appel, de l'ordre de 4'020 fr. par mois, celles-ci sont couvertes par le revenu qu'elle est en mesure de réaliser en travaillant à 80%, de sorte qu'il ne se justifie pas de condamner l'intimé au versement d'une contribution de prise en charge. L'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'intimé condamné à verser les montants retenus sous chiffre 4.2.3 ci-dessus. 5. A titre subsidiaire, l'appelante a sollicité le versement d'une contribution à son propre entretien, fondée sur l'art. 125 CC. 5.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). 5.2 Dans le cas d'espèce, une telle contribution n'est pas due puisque, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, l'appelante est en mesure de couvrir ses charges incompressibles en travaillant à 80%, ce qui peut être exigé d'elle dans la mesure où elle a été employée à ce taux après la naissance de ses deux enfants et que rien n'indique que son état de santé actuel serait incompatible avec une telle charge. L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point. 6. L'appelante a conclu à ce que les contributions d'entretien en faveur de ses enfants soient dues à compter du dépôt de la demande en divorce, soit dès le 20 janvier 2016. 6.1 A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, qui réglemente le prononcé des mesures provisionnelles après le dépôt d'une demande de divorce, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 6.2 En l'espèce, la situation des parties est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 novembre 2013 par le Tribunal et en partie modifiées par arrêt de la Cour du 14 mars 2014, l'intimé n'ayant pas sollicité le prononcé de mesures provisionnelles après l'introduction de la procédure de

- 15/17 -

C/1221/2016 divorce. La Cour ne saurait par conséquent faire droit à sa requête visant à faire rétroagir au moment du dépôt de la demande de divorce l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien nouvellement fixées, dans la mesure où cela reviendrait pratiquement à ordonner, avec effet rétroactif, des mesures provisionnelles non sollicitées en temps utile. L'intimé sera dès lors débouté de ses conclusions sur appel joint. 7. 7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Ni le montant des frais de première instance, conforme au tarif applicable, ni leur répartition, n'ont été contestés; ces points seront confirmés. 7.2.2 Les frais de la procédure d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'500 fr. Ils seront mis à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune. La part incombant à l'appelante sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant à la part mise à la charge de l'intimé, elle sera compensée avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * *

- 16/17 -

C/1221/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/15664/16 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1221/2016-18. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, C______, née le ______2008 et D______, née le ______ 2010, les sommes de : - 700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et - 900 fr. par mois de 10 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'500 fr. et les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Laisse la part incombant à A______, en 1'250 fr., provisoirement à la charge de l'Etat. Compense la part incombant à B______, en 1'250 fr., avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

- 17/17 -

C/1221/2016

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/1221/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2017 C/1221/2016 — Swissrulings