Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12002/2024 ACJC/792/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2026
Entre Les mineurs A______, B______ et C______, représentés par leur mère Madame D______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2026, représentés par Me Vadim NEGRESCU, avocat, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève, et Monsieur E______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé, représenté par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.
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C/12002/2024 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/372/2026 du 10 mars 2026, le Tribunal de première instance a notamment ordonné l'expertise du groupe familial composé de E______, D______ ainsi que des mineurs A______, B______ et C______ aux fins de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite, commis à ce titre un expert, défini sa mission, à savoir notamment déterminer par les tests adéquats ou par tout autre moyen qu'il choisira, l'état psychologique respectif des parties et des enfants, et a invité E______ et D______ à effectuer chacun une avance de frais de 10'000 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 mars 2026, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat de Genève; Qu'ils ont préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif; qu'ils ont invoqué à cet égard que le versement de l'avance de frais de 10'000 fr. complexifierait immédiatement et considérablement leur situation financière et qu'ils se retrouveraient pris dans l'engrenage d'une expertise familiale impliquant une série d'évaluations complexes, récurrentes et intrusives de nature à leur causer un stress considérable; Qu'invité à se déterminer à cet égard, E______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a relevé que D______ avait indiqué être favorable à une telle expertise lors de l'audience du Tribunal du 20 février 2026 et qu'elle n'avait dès lors pas qualité pour recourir, que D______ avait déclaré disposer d'une fortune d'environ 5'000'000 USD en novembre 2025 et qu'elle se prévalait du retard pris dans le déroulement de la procédure, lequel lui était cependant imputable; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022
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C/12002/2024 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours dirigé contre une ordonnance d'instruction, se pose, une telle recevabilité n'étant admise qu'exceptionnellement; qu'il ne peut cependant être exclu à ce stade que le présent cas constitue une telle exception, ce qu'il n'appartient cependant pas au juge qui statue sur effet suspensif d'examiner, pas plus que la question de la légitimation active; Que cela étant, l'exécution de l'expertise contestée impliquera que des tests soient effectués afin d'évaluer l'état psychologique des enfants notamment; que de tels tests ne sont pas anodins; que si, en définitive, le recours était recevable et admis, les tests effectués se révéleraient inutiles, ce qu'il convient d'éviter; Que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée était suspendu; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/12002/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par les mineurs A______, B______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/372/2026 rendue le 10 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12002/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.