Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 avril 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11995/2017 ACJC/430/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 AVRIL 2018
Entre A______, domiciliée ______ (Pays-Bas), recourante contre une décision rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Patrick Spinedi, avocat, rue Bovy-Lysberg 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/11995/2017 Attendu, EN FAIT, que A______, société à responsabilité limitée des Pays-Bas au capital de 18'000 EUR, a été assignée par une société B______ en paiement d'une somme de 200'714 fr. 40 à Genève, à laquelle une avance de frais de 10'000 fr. a été requise; Qu'elle a répondu à la demande et formée une demande reconventionnelle à hauteur de "131'395, 277 frs" (sic !) pour dommages et intérêts; Que le Tribunal a requis de cette dernière une avance de frais à hauteur de 12'000 fr. par décision du 22 décembre 2017; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 11 janvier 2018, A______ forme recours contre cette décision concluant à son annulation et à sa dispense de toute avance de frais, alternativement à la fixation d'une avance de 5'000 fr. au maximum, et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision; Qu'elle considère, en substance, que le Tribunal a violé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de l'avance de frais contestée du fait que l'avance requise est supérieure à celle requise par le Tribunal à la demanderesse principale, alors que la valeur litigieuse de ladite demande est nettement supérieure à celle de sa demande reconventionnelle, qu'elle est une petite société à responsabilité limitée dont le capital social est de peu supérieur au montant de l'avance requise, et que le principe de l'équivalence n'a pas été respecté; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à la confirmation de la décision attaquée, la fourchette prévue par le règlement étant respectée; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le recours, interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que la demande reconventionnelle donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale (art. 14 RTFMC);
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C/11995/2017 Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC); Qu'en l'espèce, l'avance de frais requise se trouve dans la fourchette prévue par le tarif des greffes; Qu'elle correspond aux frais prévisibles de la procédure et donc se trouve en adéquation avec le principe de l'équivalence; Que l'on ne voit dès lors aucun abus du pouvoir d'appréciation de la part du Tribunal à la fixation de ladite avance de frais; Qu'il ne peut pas être tiré argument du montant réclamé à la demanderesse principale, la taxation des demandes étant indépendante; Que le recours sera dès lors rejeté; Que vu l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et comprenant ceux de la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés entièrement avec l'avance de frais payée. * * * * *
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C/11995/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2018 par A______ contre la décision DTPI/15760/2017 rendue le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11995/2017-13. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de la recourante et les compense avec l'avance de frais déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.