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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.07.2019 C/11994/2018

5 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,155 parole·~6 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11994/2018 ACJC/1042/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUILLET 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2019, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11994/2018 Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 23 mai 2019 et communiqué aux parties le 24 mai 2019 par le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, condamnant notamment A______ à payer à B______ par mois et d’avance, allocations familiales non comprises à titre de contribution à l’entretien de C______ les montants de 3'400 fr. jusqu’au 31 janvier 2020 et de 2'400 fr., soit 591 fr. 50 de coûts directs et 1'769 fr. 90 de frais de prise en charge dès le 1 er février 2020 (ch. 8 du dispositif); En substance et sur ce point, le Tribunal a retenu que, la garde alternée étant mise en œuvre sur l’enfant, la somme d’entretien pour cette dernière peut être fixée à 3'400 fr. par mois jusqu’à ce que l’épouse reprenne une activité professionnelle à 50% dès février 2020, le montant versé pour l’entretien de l’enfant C______ étant alors réduit pour l’avenir à 2’400 fr. par mois, un solde disponible retenu par le Tribunal de quelque 1'000 fr. par mois restant acquis à A______; Vu l’appel déposé par A______ contre le chiffre 8 du dispositif dudit jugement notamment, en date du 6 juin 2019, concluant à l’annulation de ce chiffre et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due, ni à l’enfant, ni en faveur de la mère; Attendu que préalablement, il requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en tant que celui-ci concerne le chiffre 8 du dispositif du jugement; Qu’il motive sa requête par le fait qu’il allègue au fond des charges incompressibles d’un montant de 7'037 fr. par mois pour des revenus mensuels de 9'035 fr. par mois, de sorte que la somme au paiement de laquelle il a été condamné entamerait son minimum vital « sans nul doute »; Vu les déterminations sur requête d’octroi d’effet suspensif reçues le 4 juillet 2019 par B______; Attendu que celle-ci conclut à ce que la requête soit rejetée du fait qu’il n’y a aucune urgence à supprimer les contributions d’entretien dues par l’appelant, ni elle-même ni l’enfant n’ayant d’autres ressources, des contributions d’entretien en leur faveur ayant par ailleurs été ordonnées sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de ce fait à l’époque de l’introduction de la requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens de l’art. 308 CPC portant sur des mesures provisionnelles n’ayant pas d’effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’à teneur de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

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C/11994/2018 Que selon les principes généraux applicables en matière d’effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant le paiement d’une somme d’argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif, elle est exposée à d’importantes difficultés financières ou qu’elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2); Que l’autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu’en l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la règle dans le cadre d’un recours contre un jugement prononcé dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est l’absence d’effet suspensif; Que l’octroi de l’effet suspensif est exceptionnel; Que certes, l’appelant estime dans son acte d’appel que ses charges incompressibles doivent être fixées à plus de 7'000 fr.; Que le Tribunal a quant à lui retenu des charges de 5'564 fr., lui laissant un disponible de plus de 3'400 fr.; Que la question soulevée sera examinée au fond par la Cour dans le cadre du traitement de l’appel; Qu’en l’état, il ne ressort pas que la condamnation attaquée entamerait « sans nul doute » le minimum vital de l’appelant; Que d’autre part, dans le cadre de la pesée des intérêts, il s’agit de constater que l’intimée et l’enfant n’ont pas d’autres ressources, ce qui est appelé à changer et que le Tribunal a d’ailleurs ordonné; Que pour le surplus, les chances de succès du recours, et en particulier de l’admission complète des conclusions prises, n’apparaissent pas intactes; Que dès lors, aucun motif ne justifie de faire une exception au principe de l’absence d’effet suspensif à l’appel déposé contre le jugement attaqué; Que dans la mesure où il succombe, A______ sera condamné à un émolument de décision de 200 fr. compensé à due concurrence par l’avance de frais versée dans ce but. * * * * *

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C/11994/2018 PAR CES MOTIFS, Le président ad intérim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/7579/2019-2 du 23 mai 2019. Le condamne à un émolument de décision de 200 fr., entièrement compensé par l’avance de frais versée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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