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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.08.2018 C/11741/2017

14 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,352 parole·~37 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CC.176.al1; CPC.107.al1.letf

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11741/2017 ACJC/1107/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 AOÛT 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Grèce), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 mars 2018, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/11741/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4354/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 mars 2018, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 11'200 fr. dès le 1er avril 2017 (ch. 2), dit que ce montant était dû sous déduction des sommes déjà versées par A______ à ce titre depuis le 1er avril 2017, et notamment du montant de 2'000 fr. par mois entre le 1er avril 2017 et le 30 novembre 2017, de 5'000 fr. par mois du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 et des primes d'assurance maladie et des frais médicaux effectivement payés par A______ pour B______ entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ch. 3), condamné A______ à prendre en charge les impôts de B______ (ch. 4), ordonné à celui-ci de restituer à son épouse ses affaires personnelles (ch. 5), débouté cette dernière de ses conclusions en provisio ad litem (ch. 6) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par l'épouse et mis à la charge de A______, condamnant celui-ci à payer la somme de 1'000 fr. à B______, ainsi que 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 8), et condamné également l'époux à verser à cette dernière la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 9). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé le 29 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation des ch. 2 à 5 et 7 à 9 du dispositif. Il s'engage à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 5'000 fr. par mois durant deux ans et conclut à la compensation des dépens et au partage par moitié des frais judiciaires. Il a, préalablement, sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 2 dudit jugement, laquelle a été admise par la Cour par arrêt ACJC/521/2018 du 26 avril 2018 pour la période du 1er avril 2017 au 19 mars 2018. b. B______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité des allégués n° 7 et 10 à 12 de la page 8 de l'appel, ainsi que n° 13, 14 et 16 de la page 9 et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de son époux aux frais judiciaires et aux dépens de l'appel, d'un montant de 9'538 fr. pour ces derniers. Elle a produit deux pièces nouvelles - dont la recevabilité n'est pas contestée établies les 7 mars et 25 avril 2018, cette dernière pièce consistant en une note de son conseil pour des frais et honoraires s'élevant à 9'537 fr. 60 pour son activité entre le 9 mars et le 25 avril 2018.

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C/11741/2017 c. Par réplique du 11 mai 2018, A______ a persisté dans ses explications et conclusions. d. Par courrier du 18 mai 2018, B______ a déclaré renoncer à faire usage de son droit de répliquer. e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 22 mai 2018. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, né le ______ 1952, et B______, née le ______ 1961, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2013 à _____ sous le régime matrimonial suisse de la séparation de biens selon contrat instrumenté le même jour. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les parties se sont rencontrées sur leur lieu de travail commun à Genève. Elles ont entamé une relation sentimentale en 2005. A______ a été muté à C______ [France] en 2006. B______ allègue avoir emménagé avec lui en 2005 à Genève et l'avoir suivi à C______, alors que celui-ci allègue que leur vie commune n'a commencé que lors de leur départ en Grèce en 2011. c. Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2017, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal en Grèce pour revenir s'installer à Genève chez une amie. d. Depuis la séparation, A______ a versé une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. par mois et pris en charge sa prime d'assurance-maladie. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 mai 2017, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, sollicité le versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 29'000 fr. dès le 1er avril 2017. f. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'aucune contribution n'était due entre époux et prenne acte qu'il offrait néanmoins de contribuer à hauteur de 3'000 fr. par mois à l'entretien de B______ durant les deux ans suivant le prononcé du jugement. g. Lors de l’audience tenue le 12 décembre 2017 par le Tribunal, A______ s'est engagé à verser une contribution de 5'000 fr. par mois entre décembre 2017 et mars 2018, sous déduction de la prime d'assurance-maladie de son épouse.

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C/11741/2017 h. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoirie du 20 février 2018. i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, retenu que, lors de la vie commune, les parties bénéficiaient d'un haut niveau de vie, que seul l'époux contribuait à l'entretien du ménage et qu'il couvrait toutes les charges de son épouse. Bien que la situation financière exacte de ce dernier n'avait pu être établie faute de pièces suffisantes, il apparaissait toutefois que ses dépenses étaient supérieures aux revenus qu'il alléguait pour l'année 2017, qu'il disposait d'une confortable maison en Grèce, que le couple, qui vivait au D______ [Grèce], à Genève, à E______ [VD] et à F______ [TI], voyageait régulièrement plusieurs fois par année et que l'épouse recevait des cadeaux de luxe. L'épouse avait ainsi droit au maximum au niveau de vie qui était le sien durant la vie commune et ses charges ont été évaluées à 11'111 fr. 85. Dans la mesure où, compte tenu de son âge (56 ans) et du fait qu'elle avait quitté le marché de l'emploi en 2009, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, le premier juge a condamné A______ à prendre en charge les frais susmentionnés de son épouse, ainsi que ses impôts. Le Tribunal a, enfin, mis les frais de la procédure à la charge de l'époux en raison des situations sensiblement différentes des parties. j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : j.a. A______ a divorcé en 2008 de sa précédente épouse, à laquelle il a versé jusqu'en août 2017 une contribution d'entretien mensuelle successivement réduite à 7'000 fr. entre octobre 2014 et août 2016, puis à 6'000 fr. ______ de formation, il a travaillé en qualité de General manager de G______ (Suisse) SA de janvier 1997 à octobre 2006, de General manager de H______ de 2000 à 2005, de Vice-Président Central & Southern Europe de G______ de novembre 2006 à décembre 2008, et de Vice-Président Organizational Excellence de janvier 2009 à juin 2011. A______ a produit des bulletins de salaire pour avril 2007, février 2008, avril 2009 et avril 2010. Il en ressort que son salaire brut pour ces mois-là s'est élevé à un montant oscillant entre environ 33'300 et 39'850 fr. Le 24 juin 2011, il a perçu son dernier salaire d'un montant de 100'702 fr. 15 net (salaire brut de 39'843 fr. 40 et indemnité de vacances de 82'935 fr. 30). Son salaire pour son activité de General manager de G______ (Suisse) SA n'est pas connu. D'une manière générale, il n'a fourni aucun certificat de salaire annuel ni aucune indication relative à d'éventuels bonus.

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C/11741/2017 Le 9 mai 2011, il a reçu une indemnité de départ de G______ (Suisse) SA d'un montant de 1'343'538 fr. Ayant atteint l'âge de la retraite en ______ 2017, A______ perçoit depuis lors une rente AVS de 2'350 fr. et une rente LPP de 7'000 fr. par mois. Bien qu'ayant tout d'abord allégué en première instance ne plus être salarié depuis 2011 et vivre depuis six ans grâce à l'indemnité de départ précitée, puis sur ses rentes de vieillesse, il ressort des pièces qu'il a par la suite produites devant le premier juge qu'il est membre du conseil d'administration de I______ AG, activité qui lui a procuré un salaire mensuel net de 7'765 fr. 60 par mois en 2016. Il allègue en appel avoir cessé cette activité à la fin de son mandat en mars 2018, au motif que les statuts de cette société ne permettraient pas aux administrateurs de siéger au-delà de 65 ans. Il n'a toutefois fourni aucun justificatif sur ce point. A______ est également le fondateur et le CEO de la société J______ depuis sa constitution en octobre 2011. Il n'a fourni aucun renseignement s'agissant d'une éventuelle rémunération perçue de cette société. Son épouse allègue qu'il perçoit également d'importants revenus de la gestion de sa fortune. A______ a produit des relevés bancaires, dont il ressort qu'il détient : - un compte "privé sociétaire" IBAN 1______ auprès de la banque K______, sur lequel il perçoit, notamment, ses rentes LPP et des versements de [l'assurance] L______, qui est alimenté par d'autres comptes et qui alimente lui-même d'autres comptes (crédits totaux de 283'782 fr. 64 en 2017; les extraits de l'année 2016 n'ont pas été produits), - un compte privé IBAN 2______ auprès de la banque K______, alimenté, en 2017, par le compte précité et, en 2016, par un compte pour lequel aucun extrait n'a été produit (crédits totaux de 117'195 fr. en 2016), - un compte "immo" IBAN 3______ auprès de la banque K______, qui connaît très peu de mouvements, - un compte "personnel" IBAN 4______ auprès de M______, compte sur lequel a, notamment, été versé le salaire reçu de I______ AG entre juin 2016 et novembre 2017, qui alimente le compte sociétaire précité et un compte 5______ auprès de M______ pour lequel aucun extrait n'a été produit (crédits totaux de 398'336 fr. 83 entre janvier 2016 et octobre 2017), - un compte auprès de [la banque] N______, et - des titres déposés à la banque K______, qui lui procurent un rendement d'environ 1'500 fr. par année. A______ est propriétaire du domicile conjugal, qu'il a fait construire au D______ en Grèce et qui est constitué d'une maison de 400 m2 habitables sur un terrain de 8000 m2, comprenant une piscine, un jacuzzi et une chapelle, qu'il déclare avoir

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C/11741/2017 acquis pour une valeur totale de 1'200'000 fr. (400'000 fr. pour le terrain et 800'000 fr. pour la construction de la maison), financé partiellement par un prêt auprès de N______, dont les frais (amortissement inclus) s'élèvent à 5'900 euros par mois. Il emploie un couple qui travaille à l'année dans la villa respectivement comme employée de maison à raison de quelques heures par semaine - pour un salaire mensuel de 400 euros selon l'appelant - et jardinier/"homme à tout faire" à plein temps. A______ est également propriétaire d'un chalet sis à O______(VD), d'une valeur de 760'000 fr. selon une expertise immobilière non datée qu'il a produite. Il est enfin propriétaire d'un voilier, dont il estime la valeur actuelle à environ 100'000 euros. A______ n'a fourni aucune indication s'agissant de ses autres charges. Le premier juge a retenu que ses dépenses - non contestées - se sont élevées à : - entre janvier et juillet 2017, 44'963 fr. 70 en janvier, 30'255 fr. 13 en février, 42'251 fr. 30 en mars, 50'830 fr. 95 en avril, 40'871 fr. 26 en mai, 65'120 fr. 75 en juin, 44'731 fr. 64 en juillet sur la base des relevés de compte auprès des banques K______, M______ et N______, ainsi que des relevés de cartes de crédit P______ et Q______, - en août 2017, 29'839 fr. 13 sur la base des pièces précitées, hors les comptes K______ produits partiellement, - en 2016, 11'974 fr. 19 en janvier, 17'969 fr. 52 en février, 20'958 fr. 37 en mars, 9'524 fr. 45 en avril, 7'850 fr. en mai, 19'089 fr. 95 en juin, 15'157 fr. 05 en juillet, 18'392 fr. 62 en août, 28'346 fr. 80 en septembre, 8'115 fr. 50 en octobre, 13'442 fr. 95 en novembre, 13'434 fr. 85 et 7'677.65 euros en décembre, hors les comptes K______ - produits partiellement - et le compte grec. j.b. B______ a été mariée en premières noces avec R______, avec lequel elle a eu deux filles aujourd'hui majeures et dont elle a divorcé en 2010. Dans ce cadre, ce dernier a été condamné à lui verser un montant de 1'500 fr. par mois jusqu'à concurrence de 200'000 fr. à titre de d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. B______ a travaillé de 1998 à mai 2006 en tant que réceptionniste auprès de la société G______. Elle a, par la suite, travaillé de manière temporaire jusqu'en 2009 (trois mois en 2006, un mois en 2007, six mois en 2008 et cinq mois en 2009), puis n'a plus exercé d'activité lucrative.

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C/11741/2017 Durant la vie commune, les frais du couple étaient pris en charge par A______, qui versait en sus un montant mensuel de 3'000 fr. à son épouse. Les parties s'accordent à dire qu'une partie de ce montant était dédiée aux frais alimentaires du couple et au paiement de l'employée de maison en Grèce, de sorte qu'il convient de déduire un montant d'environ 1'000 fr. selon l'épouse et d'environ 1'600 euros selon l'époux (1'200 euros pour les frais alimentaires et environ 400 euros pour l'employée de maison). Les parties s'accordent également à dire que des montants étaient parfois déduits de cette somme mensuelle de 3'000 fr. lorsque A______ effectuait des achats pour son épouse ou lui donnait de l'argent en espèces. Les époux séjournaient régulièrement en dehors de leur domicile grec, à E______, à Genève et à F_____. A______ a, notamment, offert à son épouse une montre S______, une montre T______, un collier et un bracelet U______, des bagues et, en 2014, un manteau de fourrure valant 7'400 fr. Il allègue que la montre S______ a été partiellement financée par des amis à l'occasion des 50 ans de son épouse, mais admet des cadeaux d'un montant total de 28'106 fr. entre 2005 et 2016. Les parties ont effectué plusieurs voyages durant la vie commune financés par A______, tels que, notamment, à l'Ile Maurice via Dubaï en 2014 (vols en business avec V______; prix total du voyage de 22'000 fr. selon l'épouse, admis à hauteur de 14'300 fr. par l'époux), à New York chez des amis en 2016 (vols en business avec V______; 5'600 fr. admis pour les vols et les repas) et en Afrique du Sud (vols en business avec V______) en 2016 (34'897 fr. pour les vols, l'hôtel et les repas) et en 2017 (36'334 fr. pour les vols, l'hôtel et les repas). En 2006, B______ a perçu un montant d'environ 170'000 fr. à titre de prix de vente de la maison qu'elle possédait avec son ex-époux. Elle allègue avoir utilisé ces avoirs, notamment, pour financer les études de ses filles, pour ses charges courantes et pour des cadeaux à ses proches. Elle détient auprès de M______ un compte personnel (sur lequel l'époux verse la contribution d'entretien, présentant un solde de 1'086 fr. au 31 décembre 2016, respectivement d'environ 400 fr. au moment de la séparation), un compte d'épargne (présentant un solde de 273 fr. au 31 décembre 2016), un compte ______ et un compte dépôt ______ (pilier 3A), ainsi qu'un compte de librepassage auprès de la banque W______. A______ allègue en appel que son épouse aurait procédé à des investissements de l'ordre de 120'000 fr. en 2008, qui lui auraient rapporté environ 100'000 fr. entre 2008 et 2012. Cette dernière considère ces allégations comme irrecevables et relève que ces placements ont été effectués au moyen de ses avoirs de prévoyance

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C/11741/2017 professionnelle et que son époux ne pouvait les ignorer pour les avoir effectués lui-même pour elle. B______ est héritière de son père décédé le ______ 2017. Il ressort d'une convention signée entre les héritiers le 7 mars 2018 que sa part successorale s'élève à 9,37% des biens de la succession, qui comprennent notamment des biens non déclarés aux autorités fiscales d'une valeur d'environ 130'000 euros et 191'000 fr. A______ allègue que les voyages entrepris par son épouse depuis leur séparation entre juin et octobre 2017 à Paris, Lucerne, Toulouse, Düsseldorf, Grimentz, Saint-Luc, Megève, Venise, Mantoue, Brescia ou en Ajoie contredisent ses allégations selon lesquelles elle ne disposerait d'aucun moyen lui permettant d'assurer son entretien. Celle-ci le conteste et a produit plusieurs attestations dont il ressort que ces voyages ont été pris en charge par des amis ou par sa famille. Le premier juge a retenu que les charges de B______ permettant de maintenir le train de vie prévalant durant la vie commune des parties s'élevaient à 11'111 fr. 85 par mois, comprenant un loyer pour un appartement de haut standing (3'500 fr.), la prime d'assurance-maladie (511 fr. 85), les frais de transports (500 fr.), les frais de voyage (1'000 fr.), les frais médicaux (100 fr.), les frais de loisirs (1'000 fr.), ainsi que les frais de nourriture, de restaurants, de téléphone et d'habillement (4'500 fr.). A______ conteste cette estimation et allègue que les frais de transports sont injustifiés, son épouse n'ayant jamais disposé d'un véhicule durant la vie commune et rien ne justifiant actuellement de tels frais, que les frais de voyage doivent être considérés comme déjà inclus dans les frais de loisirs et que tant ce dernier poste que les frais de nourriture, de restaurants, de téléphone et d'habillement ne sont pas étayés. Il a admis en première instance les postes suivants : un loyer de 2'000 fr., des frais de téléphonie de 90 fr., les frais pour une femme de ménage (2h par semaine au tarif horaire de 30 fr.), les cotisations AVS de 478 fr., un poste de 1'200 fr. correspondant au montant de base selon les normes OP couvrant les frais de nourriture, habits, restaurant et divers, ainsi que 1'000 fr. d'"argent de poche". EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant, notamment, sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral

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C/11741/2017 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3. L'intimée a produit deux nouvelles pièces en appel. Elle conclut à l'irrecevabilité des allégués n° 7 et 10 à 12 de la page 8 et n° 13, 14 et 16 de la page 9 de l'appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2. En l'espèce, les pièces produites par l'intimée ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le premier juge, respectivement postérieurement au prononcé du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables. S'agissant de la question de la recevabilité des allégués litigieux, celle-ci peut rester ouverte dans la mesure où les faits y relatifs - qui concernent la fortune de l'intimée - ne sont pas déterminants pour l'issue du présent litige (cf. infra consid. 4.4.). 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile grec de l'époux. http://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 http://intrapj/perl/decis/5A_693/2007 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 http://intrapj/perl/decis/5A_386/2014 http://intrapj/perl/decis/5A_757/2013 http://intrapj/perl/decis/5A_574/2013

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C/11741/2017 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP; art. 2 CL) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 4. L'appelant conteste le montant de contribution à l'entretien de l'intimée fixé par le premier juge et offre de verser un montant de 5'000 fr. par mois. Il reproche au Tribunal d'avoir surévalué le train de vie des époux durant la vie commune et ses propres revenus, d'avoir estimé de manière approximative les charges de l'intimée, de ne pas avoir retenu qu'au vu de son train de vie depuis la séparation, son épouse disposait de revenus et d'une fortune cachés lui permettant de subvenir à ses besoins, de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de 6'000 fr. à celle-ci, et d'avoir omis qu'elle bénéficiait d'importantes expectatives successorales, ainsi que d'un versement mensuel de 1'500 fr. de son ex-conjoint. 4.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%22proc%E9dure+sommaire%22+cognition&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-474%3Afr&number_of_ranks=0#page474

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C/11741/2017 peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A 593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Les critères relatifs à l'entretien après divorce de l'art. 125 CC - parmi lesquels figure la durée du mariage - ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 4.2. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de solidarité, selon lequel les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_328%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-424%3Afr&number_of_ranks=0#page424 https://intrapj/perl/decis/138%20III%2097 https://intrapj/perl/decis/5A_959/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_445/2014 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2013&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22la+substance+de+la+fortune%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-16%3Afr&number_of_ranks=0#page16 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2013&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22la+substance+de+la+fortune%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 http://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/5A_181/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_891/2013 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102

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C/11741/2017 Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). 4.3. Compte tenu de la situation économique favorable dont bénéficiaient les parties durant la vie commune, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode du maintien du train de vie ou fondée sur les dépenses effectives) pour établir la contribution d'entretien due à l'intimée par son époux. Durant la vie commune après le mariage, l'intégralité des dépenses du couple était prise en charge par l'appelant, l'intimée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, ne disposant pas de revenus propres. L'appelant s'acquittait ainsi de la totalité des charges fixes et versait à son épouse un montant de 3'000 fr. pour les frais de nourriture du couple, les frais de femme de ménage en Grèce et ses frais personnels. L'intimée peut donc prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. 4.4.1. L'intimée, qui est âgée de près de 57 ans, a cessé toute activité professionnelle depuis 2009, soit avant le mariage des parties, et ne perçoit aucun revenu depuis lors, de sorte qu'il ne peut, à tout le moins au stade des mesures protectrices, lui être imputé de revenu hypothétique. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le montant mensuel de 1'500 fr. qu'elle perçoit de son ex-conjoint à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC ne constitue pas un revenu, mais un avoir de prévoyance professionnelle, et rien ne permet de retenir, en l'état, qu'elle disposerait de revenus cachés, celle-ci ayant rendu vraisemblable que les voyages qu'elle avait entrepris depuis la séparation des parties avaient été pris en charge par des amis ou sa famille et qu'elle ne dispose plus d'économies - à tout le moins hors avoirs de prévoyance professionnelle - pour avoir puisé dans sa fortune, notamment, dès la séparation pour subvenir à son entretien. Il ne peut, de même, être tenu compte de pures expectatives successorales. Les dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie peuvent être évaluées à environ 10'400 fr. hors impôts, comprenant le loyer pour un appartement de haut standing à Genève pour une personne vivant seule https://intrapj/perl/decis/5A_6/2009 https://intrapj/perl/decis/5A_76/2009

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C/11741/2017 (le montant de 3'500 fr. arrêté par le premier juge apparaissant adéquat vu le marché de l'immobilier à Genève), la prime d'assurance-maladie (511 fr. 85), les frais médicaux non pris en charge par l'assurance (100 fr.), les frais de téléphone (90 fr.), les cotisations AVS (478 fr.; ces trois postes ayant été admis par l'appelant en première instance), les frais pour une femme de ménage (estimés à 520 fr., soit 4 heures par semaine au tarif horaire de 30 fr.), les frais d'habillement, de nourriture et de restaurants (admis à hauteur de 1'200 fr.), les frais de loisirs, de transport et de voyage (estimés à 2'000 fr., sur la base, notamment, des voyages effectués par les époux en 2016 et 2017, lesquels représentent en moyenne environ 1'500 fr. par mois et par personne; incluant les éventuels frais de déplacement, hors frais pour un véhicule, l'intimée n'ayant pas disposé d'une voiture durant la vie commune et n'alléguant pas de besoins actuels à cet égard) et l'"argent de poche"/frais divers (estimés à 2'000 fr., en tenant compte du montant de 3'000 fr. que l'appelant versait à son épouse durant la vie commune, sous déduction d'environ 500 fr. par mois de femme de ménage en Grèce et de 500 fr. au maximum pour les frais de nourriture du couple compte tenu du coût moindre de la vie en Grèce). 4.4.2. L'appelant, bien qu'ayant tout d'abord allégué en première instance ne plus être salarié depuis 2011 et vivre depuis six ans grâce à l'indemnité de départ versé par G______, puis de ses rentes de vieillesse (2'350 fr. de rente AVS et 7'000 fr. de rente LPP) qu'il touche depuis juin 2017, a finalement admis percevoir des revenus à hauteur de 7'765 fr. 60 pour son activité au sein de I______ AG. Il allègue avoir cessé cette activité professionnelle à la fin de son mandat en mars 2018 et ne percevoir plus que ses rentes depuis lors, soit 9'350 fr. Il n'a toutefois produit aucun document qui attesterait qu'il ne peut plus travailler pour I______ AG en raison de son âge, de sorte qu'il sera retenu qu'il poursuit son activité de salarié pour cette société. L'appelant n'a également fourni aucun renseignement sur l'éventuelle rémunération qu'il percevrait de J______, société dont il est le fondateur et le CEO depuis sa constitution en octobre 2011, ainsi que sur les éventuels bonus qu'il aurait perçus. De même, les pièces qu'il a produites ne permettent que partiellement d'établir sa situation financière. Il apparaît que les déclarations de l'appelant sont contradictoires et peu convaincantes. La situation financière telle qu'il la présente n'apparaît pas réaliste au regard du train de vie élevé des parties et, en particulier, de ses dépenses (environ 40'000 fr. par mois entre janvier et juillet 2017) et du montant de 5'000 fr. qu'il offre de verser à son épouse. Il convient, par conséquent, à l'instar du premier juge, de retenir qu'il est vraisemblable que l'appelant perçoive des revenus (professionnels et/ou provenant de son fortune) plus importants que ceux qu'il indique dans le cadre de la présente

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C/11741/2017 procédure et qu'il soit dès lors en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de son épouse de manière à ce qu'elle puisse maintenir son train de vie antérieur, et ce d'autant que son obligation alimentaire envers son ex-épouse a pris fin en août 2017. 4.4.3. Il ressort ainsi de ce qui précède que les charges nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée s'élèvent à 10'400 fr. par mois. Par souci de simplification pour les parties et dans le respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (l'appelant ayant été condamné à prendre en charge les impôts de son épouse en première instance), seront ajoutés auxdites charges les impôts de celle-ci, estimés à environ 4'000 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise sur la base de 174'000 fr. à titre de contribution d'entretien annuelle, sous déduction des primes d'assurancemaladie et des frais médicaux non remboursés. Partant, l'intimée peut prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 14'400 fr., arrondie à 14'500 fr. 4.5. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2). En l'espèce, compte tenu du montant de la contribution d'entretien arrêté et du fait que l'appelant a assumé des frais de l'intimée bien moindres depuis la séparation des parties, il convient de fixer le dies a quo au 1er avril 2017, tel que sollicité par l'épouse. Il ne se justifie en revanche pas, comme le requiert l'appelant, de fixer ladite contribution pour une durée de deux ans, dans la mesure où il ne fait valoir aucun motif à cet égard et où les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce, sauf faits https://intrapj/perl/decis/115%20II%20201 https://intrapj/perl/decis/5A_591/2011

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C/11741/2017 nouveaux conformément à l'art. 179 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). 4.6. Enfin, compte tenu du fait que l'appelant ne remet pas en cause les sommes arrêtées par le premier juge relatives à l'entretien qu'il a d'ores et déjà assumé entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, dont il convient de tenir compte et que les parties n'ont, en appel, fourni aucun renseignement sur l'entretien assumé par celui-ci dès le 1er avril 2018, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. L'appelant conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il lui ordonne de restituer à son épouse ses affaires personnelles. Il n'a toutefois formulé aucun grief à cet égard. Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 6. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné en tous les frais de la procédure. Il conclut au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens de première instance et d'appel, considérant que la répartition opérée par le Tribunal contrevient à la pratique en matière matrimoniale et aux principes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC et que son épouse dispose de moyens financiers lui permettant de s'acquitter des frais et dépens. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et à la condamnation de l'appelant en tous les frais judiciaires et aux dépens - à hauteur de 9'358 fr. - de l'appel. 6.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_535%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-06-2016-4A_535-2015&number_of_ranks=1

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C/11741/2017 Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 6.2. La quotité des frais judiciaires de première instance, lesquels ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5 et 31 RTFMC), et celle des dépens ne sont pas remises en cause. S'agissant de leur répartition, il appert que l'intimée dépend actuellement financièrement de son époux et que la contribution d'entretien en sa faveur n'a pas pour but de servir à assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Par ailleurs, l'existence d'une quelconque fortune dont celle-ci disposerait - à tout le moins hors ses avoirs de prévoyance professionnelle - n'a pas été rendue vraisemblable, les allégations de l'intimée selon lesquelles elle aurait dû puiser dans celle-ci depuis la séparation pour subvenir à son entretien étant plausibles. C'est ainsi à raison que le premier juge, tenant compte des situations sensiblement différentes des parties, a mis les frais de la procédure à la charge de l'appelant. 6.3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'700 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt du 26 avril 2018 (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance du même montant opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parties, lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Pour les mêmes motifs, l'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de l'intimée. Comme la loi l'y autorise (art. 105 al. 2 CPC), l'intimée a produit une note de son conseil pour des frais et honoraires s'élevant à 9'537 fr. 60. Compte tenu de l'activité déployée par ce dernier - qui a consisté en une détermination sur effet suspensif de quatre pages, un mémoire de réponse à l'appel de vingt-neuf pages et une réplique d'une page -, un tel montant ne se justifie toutefois pas en l'espèce. Les dépens seront ainsi arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * * * https://intrapj/perl/decis/139%20III%20358 https://intrapj/perl/decis/5A_816/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_372/2015

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C/11741/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2018 par A______ contre les chiffres 2 à 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/4354/2018 du 19 mars 2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11741/2017-20. Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 14'500 fr. dès le 1er avril 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 6'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/11741/2017

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/11741/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.08.2018 C/11741/2017 — Swissrulings