Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11643/2014 ACJC/528/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2014, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
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C/11643/2014 EN FAIT A. a. Le 4 juin 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce à l'encontre d'B______. b. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation et de comparution personnelle fixée le 6 octobre 2014. Les citations ont été reçues tant par A______ que par B______. c. A l'audience de 6 octobre 2014, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le Tribunal a, compte tenu de l'absence des deux parties, rayé la cause du rôle. d. Par jugement JTPI/12770/2014 du 7 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le 22 octobre suivant et reçu le 23 octobre par A______, le Tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet, a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______, les a laissés à la charge de cette dernière, a ordonné aux Services financiers du pouvoir judiciaire la restitution à A______ de la somme de 2'000 fr. et a rayé la cause du rôle. B. a. Par acte expédié le 10 novembre 2014 au Tribunal, transmis à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 décembre 2014 comme objet de sa compétence, A______ a déclaré ce qui suit : "Je fais opposition à votre jugement n° JTPI/12770/2014 du 7 octobre m'imposant une participation de fr- 1000.- (sic) aux frais judiciaires. J'estime que n'étant pas responsable du fait que la procédure soit devenue sans objet, la facture des Ambulances ODIER mise en annexe témoigne de mon incapacité à être présente puisqu'il me conduisait aux HUG (sic). Je vous prie de bien vouloir annuler cette participation, non seulement parce qu'elle paraît injustifiée, mais aussi car ma situation financière est extrêmement précaire". b. Par courrier spontané expédié le 16 décembre 2014 au greffe de la Cour, A______ a indiqué souhaiter apporter des compléments à son recours, précisant avoir contesté le jugement entrepris, principalement en raison du fait que la procédure n'était pas devenue sans objet, et, subsidiairement, en raison de la répartition des frais. c. Invité à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours, ni dans le délai fixé, ni ultérieurement. d. Les parties ont été avisées le 2 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
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C/11643/2014 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. En revanche, le courrier spontané de la recourante du 16 décembre 2014, en tant qu'il a pour but de compléter le recours formé le 10 novembre 2014 est irrecevable. Il n'est, en tout état de cause, par pertinent pour l'issue du litige, tel que cela sera développé ci-après. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité). 3. Le recours porte uniquement sur la condamnation de la recourante à verser des frais judiciaires proprement dits de première instance. 3.1 A teneur de l'art. 291 al. 1 CPC, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. Cette audience de conciliation est obligatoire (ATF 138 III 366 consid. 3.1). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 241 CPC) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
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C/11643/2014 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Selon la doctrine, la règle de l'art. 107 al. 1 let. e CPC s'applique notamment dans les cas prévus par l'art. 242 CPC; dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuer pour le surplus uniquement sur les frais (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 24 ad art. 107 CPC). A teneur de l'art. 19 al. 5 LaCC, une fois calculés, les émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient. Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC - E 1 05.10). Lorsque les circonstances particulières le justifient, il peut être renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC). 3.3 Dans le cas d'espèce, il est constant qu'aucune des parties n'était présente à l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 6 octobre 2014. La question de savoir si le tribunal pouvait rayer la cause du rôle, en raison du défaut des deux parties à l'audience de conciliation dans cette procédure de divorce peut demeurer indécise, la recourante s'étant uniquement opposée aux frais judiciaires fixés par le premier juge. Dès lors que la procédure a pris fin, le premier juge devait statuer sur les frais de la procédure, conformément aux règles légales rappelées ci-avant. Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de les mettre à la charge de la recourante exclusivement, ce que cette dernière ne conteste pas en tant que tel, selon sa libre appréciation. Reste à déterminer si le montant des frais a été correctement fixé. Comme cela ressort du RTFMC, l'émolument de décision n'est, en principe, pas réduit en deçà d'un montant de 1'000 fr. Toutefois, compte tenu des circonstances très particulières du présent cas, soit le fait que la recourante a été défaillante à l'audience en raison du fait qu'elle était emmenée à l'hôpital en ambulance, la Cour, à titre exceptionnel, et en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, réduira cet émolument à 500 fr.
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C/11643/2014 Le jugement entrepris sera en conséquence modifié dans le sens qui précède et il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la recourante la somme de 2'500 fr. 4. Compte tenu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception d'un émolument pour la procédure de recours (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 300 fr. fournie par la recourante lui sera en conséquence restitué. Les parties ayant comparu en personne, il ne se justifie pas d'allouer de dépens. * * * * *
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C/11643/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/12770/2014 rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11643/2014-3. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il fixe les frais judiciaires à 1'000 fr. Cela fait et statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'500 fr. à A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer l'avance de frais de 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
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C/11643/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF est inférieure à 30'000 fr.