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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2015 C/11617/2014

23 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,344 parole·~7 min·2

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 novembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11617/2014 ACJC/1448/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2015

Entre A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2015, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié______, (ZH), intimé, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/11617/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12449/2015 du 28 octobre 2015, notifié le lendemain à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et au fond dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, a notamment annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 25 juin 2013 (ch. 1), diminué la contribution d'entretien due par B______ à A______ à 2'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2015 (ch. 2) et l'a supprimée à compter du 1er octobre 2015 (ch. 3); Vu l'appel expédié le 9 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement du 28 octobre 2015, le rejet des conclusions de B______ sur mesures provisionnelles et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3'000 fr. par mois dès le mois de mai 2015 et de 5'010 fr. par mois dès le mois de juin 2015; Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que le jugement contient une erreur de plume en tant que les considérants constatent la modification des revenus de l'intimé à compter du 1er juin 2015, alors que le dispositif fixe la date de la réduction au 1er janvier 2015, ce qui l'amènerait à devoir restituer la différence avec le montant mensuel de 5'010 fr. qu'elle a perçu de janvier à avril 2015; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ ne s'y oppose pas pour la période postérieure au dépôt de l'appel; en revanche, la requête devait être rejetée en ce qui concernait la période antérieure, dès lors qu'il n'avait plus disposé d'un revenu à compter du 21 juillet 2015; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'en ce qui concerne le jugement au fond, l'appel déploie un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC); Qu'en tant que le jugement querellé porte sur les mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC), de sorte que le présent arrêt n'examine la requête d'effet suspensif qu'au regard des mesures provisionnelles, qui ont été prononcées; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

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C/11617/2014 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à la pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimé a requis le prononcé de mesures provisionnelles le 27 mai 2015, demandant que la contribution d'entretien soit fixée à compter du mois de juin 2015 à 2'000 fr., puis qu'il soit libéré de son paiement à compter du mois de juillet 2015; Qu'en tant que le jugement diminue la contribution d'entretien à 2'000 fr. à compter du 1er janvier 2015, également sur mesures provisionnelles, il semble, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, être allé au-delà des conclusions de l'intimé; Que, par ailleurs, l'appelante rend vraisemblable qu'elle ne dispose pas d'économies lui permettant de rembourser le trop-perçu de janvier à avril 2015, de sorte que le paiement de celle-ci serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en outre, il apparaît comme vraisemblable que l'intimé ne disposait plus d'indemnités de chômage en juillet 2015, le décompte des indemnités versées en mars 2015 faisant état de 34 jours indemnisables restant; Que selon les allégations de l'appelant que l'intimé ne conteste pas sur ce point, celui-ci aurait retrouvé un emploi le 15 septembre 2015 et versé à nouveau une contribution d'entretien, de 2'475 fr. le 2 octobre 2015 et de 3'000 fr. le 2 novembre 2015; Que l'appelant ne s'oppose, par ailleurs, pas à la suspension de l'effet exécutoire pour la période subséquente au dépôt de l'appel; Qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête et d'accorder l'effet suspensif pour la période allant du 1er janvier au 31 mai ainsi que pour celle postérieure au 9 novembre 2015; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/11617/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12449/2015 rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de première instance, sur mesures provisionnelles, dans la procédure C/11617/2014-2 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour les mois de janvier à mai 2015 ainsi que pour la période postérieure au dépôt de l'appel. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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