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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.10.2019 C/11574/2017

4 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,338 parole·~27 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.11.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11574/2017 ACJC/1483/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise avenue ______, ______ (VD), intimée, comparant en personne.

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C/11574/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4686/2019 du 28 mars 2019, notifié aux parties le 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 6'200 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis ces frais à la charge de A______, celui-ci étant condamné à payer à B______ SA la somme de 600 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu tout d'abord que A______ disposait de la légitimation active pour agir tant sur la base d'un contrat d'assurance bâtiment conclu avec B______ SA, que pour des prétentions découlant d'un contrat conclu par lui avec le même assureur relatif à une assurance ménage. Il a pour le surplus retenu que le lieu où le sinistre de dégât d'eau s'était déroulé n'était pas couvert par l'assurance ménage lors de la survenance de celui-ci, déboutant A______ de ses prétentions à cet égard, laissant la question soulevée par l'assureur de la prescription des prétentions ouverte, au vu de la solution adoptée. Il a enfin considéré que les prétentions émises par le demandeur en lien avec l'assurance bâtiment conclue par lui avec l'assureur devaient être rejetées dans la mesure où le dégât d'eau dont il était question était survenu suite à un défaut de construction, ce type de cause de sinistre étant précisément exclu du contrat d'assurance, de sorte qu'aucun dédommagement ne pouvait être revendiqué de l'assurance bâtiment conclue. Enfin, faute de couverture contractuelle, les prétentions du demandeur en remboursement de ses honoraires d'avocat notamment, devaient être également rejetées. B. a. Par appel daté du 17 mai 2019 et reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2019, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal et à la condamnation de B______ SA au paiement à lui-même des sommes de 31'621 fr. 75, 28'424 fr., 6'560 fr. et 6'966 fr., soit un total de 73'571 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 17 février 2005, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction supplémentaire. En substance, il soutient que le Tribunal a retenu à tort que le lieu du sinistre n'était pas couvert par l'assurance ménage au moment de celui-ci. En outre, il considère que le Tribunal a admis à tort que la cause du sinistre était un défaut de construction non couvert par l'assurance bâtiment et estime que l'assureur n'avait pas démontré qu'une cause d'exclusion de couverture était réalisée. Ses prétentions n'étant pour le surplus pas prescrites, il pouvait prétendre réclamer un montant de 28'424 fr. de ce chef à l'assurance. De même en l'absence de péremption de ses prétentions, il pouvait réclamer un montant de 31'621 fr. 75 pour les travaux de remise en état du bâtiment au titre de son assurance bâtiment.

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C/11574/2017 Enfin, il estime, fondé sur les conditions générales de l'assurance bâtiment, pouvoir requérir le remboursement de la procédure de preuve à futur diligentée par lui précédemment et de ses honoraires d'avocat. b. Par réponse à l'appel du 5 juillet 2019, reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2019, B______ SA a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 29 juillet 2019 et duplique du 7 août 201, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sis route _____ à C______ [GE], sur laquelle est érigée une maison. B______ SA (ci-après : B______) est une compagnie d'assurances. Le 10 juillet 2012, D______, épouse de A______, a souscrit auprès de B______ une assurance de l'inventaire ménage afin de couvrir son domicile sis chemin ______ à E______ [GE]. Cette assurance a été enregistrée sous la police n° 2______ avec effet au 9 juillet 2012. Les conditions générales de cette police stipulent notamment : - que sont assurés l'inventaire ménage et les frais entrainés directement par un événement assuré; - que l'assurance est valable au domicile, c'est-à-dire aux lieux d'assurance mentionnés dans la police; - que l'assurance est valable lors de changement de domicile en Suisse pendant la durée du déménagement et au nouveau domicile; - que les changements de domicile sont à communiquer à l'assureur dans les 30 jours; - que les dommages assurés dus aux dégâts d'eaux sont ceux causés par : (a) l'écoulement d'eau provenant de conduites d'eau desservant uniquement les bâtiments dans lesquels se trouvent les choses assurées ainsi que l'écoulement d'eau d'installations et appareils raccordés à ces mêmes conduites ou d'aquariums, (b) les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace lorsque l'eau a pénétré à l'intérieur du bâtiment par les tuyaux d'écoulement extérieurs, par les chéneaux ou par le toit lui-même, mais ne sont pas couverts les dégâts provoqués par l'infiltration d'eau par des lucarnes ouvertes ou par des ouvertures dans le toit, que ce soit lors de

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C/11574/2017 constructions nouvelles, lors de transformations ou d'autres travaux au bâtiment, (c) le refoulement des eaux d'égouts et l'eau provenant des nappes d'eaux souterraines à l'intérieur du bâtiment, (d) l'écoulement d'eau ou d'autres liquides provenant d'installations de chauffage et de citernes (etc.), (e) l'écoulement d'eau provenant de lits d'eau et de fontaines d'agrément ; - que ne sont pas assurés les dommages dus aux dégâts d'eaux causés par (a) le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable et (b) les dommages consécutifs à l'incendie, à la fumée, à la foudre, aux explosions, aux tremblements de terre ou aux événements naturels; - une élection de for au domicile des tribunaux du domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit ou bien le lieu de la chose assurée. b. Le 23 octobre 2014, A______ a conclu une assurance bâtiment auprès de B______ afin de couvrir la maison sise route ______ à C______ [GE]. Cette assurance a été enregistrée sous la police n° 3______ avec effet au 20 octobre 2014. Les conditions générales de cette police stipulent notamment : - que sont assurés, pour autant qu'ils soient mentionnés dans la police, le bâtiment et les installations immobilières (A1 1.CG); - que sont assurés, pour autant qu'ils résultent du dommage couvert, les frais d'expert pour l'évaluation du dommage et les frais indirects résultant de l'événement dommageable (A1 1.a et b.CG); - que sont assurés les dommages dus aux dégâts d'eaux causés par : (a) l'écoulement hors des conduites desservant exclusivement le bâtiment assuré, des installations et appareils qui y sont raccordés, ainsi que celui provenant d'aquariums, de lits et de matelas d'eau et de fontaines d'agrément non étanches situées à l'intérieur du bâtiment, (b) les infiltrations d'eau au travers des joints d'étanchéité des installations sanitaires, (c) les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, en tant que l'eau a pénétré à l'intérieur du bâtiment à travers le toit ou par les chéneaux et tuyaux d'écoulement extérieurs, (d) le refoulement des eaux d'égouts et des nappes phréatiques à l'intérieur du bâtiment, (e) l'écoulement d'eau et d'autres liquides hors d'installations de chauffage et de citernes (etc.) (A2 1.CG); - que ne sont pas assurés suite à un dégât d'eau : (a) les dégâts aux façades, au toit, le dégel et les réparations des chéneaux et tuyaux d'écoulement extérieurs, les frais occasionnés par l'enlèvement de la neige et de la glace, les dégâts provenant d'infiltrations d'eau par les lucarnes ouvertes ou par des

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C/11574/2017 ouvertures pratiquées dans le toit lors de la construction, (b) les dommages survenant lors du remplissage ou lors de travaux de révision de citernes, d'installation de chauffage ou de refroidissement, (c) les dommages causés aux installations frigorifiques par le gel qu'elles produisent, (d) les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d'un terrain à bâtir, une construction défectueuse, notamment en raison de l'inobservation des normes SIA de construction, (e) les dommages causés par l'entretien défectueux des bâtiments ou l'omission de mesures de défense, (f) les dommages causés par le refoulement, pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable (A2 2.CG). Selon l’art. B 2.2.2 f des conditions générales pour la détermination du dommage et de l’indemnité, sont déterminantes, pour les frais de recherche de fuite d’eau et de de dégagement, les dépenses occasionnées pour accéder et dégager les conduites d’eau jusqu’à concurrence de 10'000 fr. c. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, D______ était domiciliée _______ à C______ [GE] dès le 22 janvier 2015. Pendant les vacances scolaires du mois de février 2015, le sous-sol de la maison a été inondé. d. Le 14 février 2015, A______ a effectué une déclaration de sinistre pour le dégât d'eau survenu dans la maison. e. Le 18 février 2015, F______, inspecteur des sinistres auprès de B______, s'est rendu dans la maison afin d'y constater les dégâts. Il a notamment constaté : - que l'eau était passée à l'intérieur du bâtiment par une ouverture pratiquée pour le passage des câbles électriques de la chaufferie; - que l'eau s'était déversée en grande quantité dans les autres pièces du soussol aménagé; - qu'un court-circuit s'était produit; - que la marchandise entreposée dans trois congélateurs s'était périmée; - qu'un tapis avait perdu la couleur; - que l'eau avait également touché deux disques durs de marque HP, un amplificateur, des caisses acoustiques et des vêtements; - que les boiseries avaient gondolé; - que les parois avaient cloqué et présentaient des phénomènes de moisissure;

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C/11574/2017 - que le carrelage de la salle de bain devait être nettoyé; - que la police du mobilier n° 2______ ne correspondait pas au bon lieu du risque (sinistre 4______); - que la police bâtiment n° 3______ correspondait au bon lieu du risque (sinistre 5______); - que le montant du dommage était estimé à 10'000 fr. pour le mobilier et 30'000 fr. pour le bâtiment; - que suite à l'intervention d'un architecte, il avait été établi que la fuite était liée à un trou non obturé par l'électricien et qu'il n'y avait donc pas de cause couverte au sens de la garantie dégâts d'eau mais que la responsabilité de l'électricien était engagée; - qu'il s'agissait clairement d'une problématique liée à une construction défectueuse. f. Le 20 février 2015, G______, architecte indépendant mandaté par l’assurance, a rendu un rapport suite à sa visite sur place. Il a constaté que les dommages se situaient au sous-sol de la maison et touchaient toutes les pièces de manière plus ou moins importante selon la nature des matériaux en contact avec l'eau. Il a relevé que l'entreprise H______ SA avait obturé les tubes électriques au silicone dans les chambres de visites à l'extérieur du bâtiment et dans le local chaufferie, que l'entreprise I______ SA n'avait constaté aucune fuite apparente sur les installations sanitaires et que l'entreprise J______ n'avait pas constaté de perte de pression sur l'installation de chauffage. Il a conclu que l'eau s'était écoulée depuis les chambres de visites à l'extérieur du bâtiment au travers des tubes électriques qui n'avaient pas été obturés. Il estime que la responsabilité de l'entreprise H______ SA est engagée puisque celle-ci doit garantir l'étanchéité des tubes posés qui pénètrent dans le bâtiment. g. Le 25 février 2015, une police d'assurance ménage au nom de D______ a été émise pour la couverture de la maison route _____ à C______ [GE] et enregistrée sous le n° 2______/2. La date d'effet mentionnée était le 26 février 2015. Par courrier du 9 mars 2015, A______ et D______ ont demandé à B______ de transférer la police d'assurance ménage n° 2______ au nom de A______, propriétaire de la maison route ______ à C______ [GE]. Le 11 mars 2015, B______ a émis la nouvelle police d'assurance ménage, enregistrée sous le n° 2______/3, au nom de A______ pour la couverture de la maison. La date d'effet mentionnée était le 12 mars 2015.

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C/11574/2017 h. Le 6 octobre 2015, B______ a répondu à A______ ne pas pouvoir entrer en matière sur sa demande vu le rapport de G______ et le fait que les conditions générales excluaient les cas d'infiltration d'eau à travers des tubes électriques non obturés de même que les dommages liés à une construction défectueuse. Les assurances responsabilité civiles des entreprises et architectes en charge de la construction de la maison, K______ SA et L______ SA, ont refusé d'entrer en matière, contestant tout défaut de l'ouvrage réalisé par leurs clients et niant toute responsabilité de ces derniers. i. Le 9 décembre 2015, M______, architecte mis en œuvre par l'appelant, a rendu un rapport dans lequel il confirmait l'hypothèse de G______, à savoir l'infiltration d'eau dans la maison par des tubes électriques non obturés depuis une chambre de tirage qui se trouve en amont de la maison et donc à une altitude supérieure à celle-ci. Il a précisé que les tubes électriques qui se trouvent dans cette chambre de tirage arrivent dans le local technique de la maison et qu'il n'y a aucun dispositif d'écoulement dans cette chambre de tirage. Il a conclu à la responsabilité probable des entreprises d'électricité et de maçonnerie mais aussi de la direction des travaux. Le 22 décembre 2015, A______ a transmis ce rapport à K______ SA, L______ SA et à l'entreprise N______ SA, lesquelles ont persisté à refuser d'entrer en matière. j. Par ordonnance du 18 juillet 2016 à la demande de l'appelant dans le cadre d'une requête de preuves à futur, le Tribunal a mis en œuvre O______, architecte, afin de rendre un rapport d'expertise visant à déterminer notamment si l'eau était susceptible de s'écouler de la chambre de tirage dans les gaines pour tubes électriques dans le sous-sol de la maison et de déterminer si les tubes électriques avaient été correctement installés et la chambre de tirage correctement conçue et exécutée. Dans son rapport du 14 octobre 2016, O______ a constaté que la chambre de tirage n'avait pas été conçue selon les règles de l'art en l'absence de drainage et d'étanchéité recouvrant les gaines électriques. Il a précisé que l'eau pouvait s'écouler à travers les tubes électriques vers le sous-sol de la maison mais que c'était peu probable, et qu'il en allait de même pour une remontée de la nappe phréatique. Il a indiqué que les tubes électriques n'avaient pas été bien installés, qu'il n'y avait pas eu de précipitations durant la période litigieuse, qu'une pression importante serait nécessaire pour que l'eau arrive depuis la chambre basse dans le local de chaufferie et que pareille infiltration d'eau aurait laissé des traces sur le mur, ce qui n'a pas été constaté. k. Sur cette base, A______ a demandé à nouveau, en date du 3 novembre 2016, à B______ de prendre en charge les dommages causés par le dégât d'eau.

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C/11574/2017 Le même jour, B______ a répondu qu'elle n'entendait pas modifier sa position. l. Par courriel du 21 décembre 2016, A______ a demandé à B______ de lui signer une déclaration de renonciation à la prescription afin qu'ils puissent poursuivre leurs discussions en vue de trouver une solution transactionnelle. Le 23 janvier 2017, B______ a envoyé à A______ une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, avec comme référence le sinistre 5______. m. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 mai 2017, puis redéposé le 21 novembre 2017, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement des sommes de 31'621 fr. 75, 28'424 fr., 6'560 fr. et 6'966 fr., soit 73'571 fr. 75 au total avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015. Il allègue que l'assurance ménage a été transférée sur la maison lorsque son épouse y a emménagé et qu'à compter du 12 mars 2015 cette assurance lui a été transférée sans limites ni conditions. Il ajoute que l'inondation du mois de février 2015 a causé divers dommages, provoquant un court-circuit entraînant une coupure d'électricité dans la maison et le dégel de trois congélateurs et d'un frigo américain avec la perte des denrées qu'ils contenaient. Il assure avoir payé un montant de 31'621 fr. 75 pour les travaux de remise en état du bâtiment et 38'504 fr. 90 pour les dommages subis par les appareils, équipements et produits alimentaires. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite compte tenu des négociations sérieuses qui avaient été entreprises en vue d'une solution amiable. Il affirme avoir établi l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance d'un cas assuré de même que l'étendue de ses prétentions. Il en déduit son droit à réclamer le remboursement des travaux de remise en état du bâtiment par son assurance bâtiment, soit 31'621 fr. 75. En outre, il allègue que cette assurance couvre, en cas de fuite d'eau, les frais de recherche jusqu'à concurrence de 10'000 fr., raison pour laquelle il réclame le remboursement des frais engagés pour identifier les causes du sinistre (honoraires d’avocat et frais de procédure de preuve à futur). Quant à ses prétentions issues de l'assurance ménage, il estime que le contrat lui a été transféré avec tous les droits et obligations découlant de celui-ci, et qu'il dispose donc de la « légitimité » (sic) pour agir. Il ajoute que l'inondation est couverte par l'assurance ménage et avoir droit au remboursement de la somme de 28'424 fr. pour les dommages subis. Par réponse du 20 février 2018, B______ a conclu au rejet de la demande. S'agissant de l'assurance ménage, elle allègue que A______ ne dispose pas de la légitimation active, que les prétentions découlant de celle-ci sont prescrites, que le

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C/11574/2017 lieu du sinistre n'était pas couvert au moment de la survenance de celui-ci, que la cause du sinistre et la quotité du dommage n'ont pas été établies et que la construction était défectueuse. Elle soutient que A______ a annoncé le changement de lieu du risque pour l'assurance ménage le 25 février 2015, soit après avoir découvert l'inondation, et non lors du changement de domicile. Elle précise que la déclaration de renonciation à soulever la prescription ne concernait que les prétentions liées à l'assurance bâtiment et que celle-ci n'a pas été interrompue entre le sinistre et le dépôt de la requête le 22 mai 2017. Quant à l'assurance bâtiment, elle relève que la construction était défectueuse et que A______ n'a pas prouvé la réalisation d'un cas d'assurance. Par ailleurs, elle affirme que c'est l'attitude des assureurs responsabilité civile des intervenants du chantier qui a engendré les autres frais dont A______ demande réparation. Dans sa réplique du 24 mai 2018, A______ a notamment allégué que D______ était domiciliée depuis le mois de septembre 2014 dans la maison, que dès son déménagement il avait conclu l'assurance bâtiment mais aussi donné instruction à P______, employée de B______, de changer le lieu de l'assurance ménage. Il a ajouté que la durée moyenne de traitement d'un dossier par une compagnie d'assurance était d'un mois environ et qu'il était évident que l'annonce du changement de domicile avait été effectuée avant la survenance du sinistre. Il a précisé qu'il ne saurait être rendu responsable des lenteurs de l'administration de B______, ce d'autant plus qu'il était couvert de manière provisoire dans l'attente de la modification du contrat. Dans sa duplique du 21 août 2018, B______ a contesté l'argumentation de A______ sur l'annonce du changement de domicile et soutenu que celui-ci n'avait pas démontré à quel moment il l'avait informée de ce changement. n. Lors de l'audience du 5 décembre 2018, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Ressortent en substance de leurs déclarations les éléments pertinents suivants : Le témoin P______, employée de B______, a expliqué s'être chargée de l'assurance bâtiment de A______ depuis 2006 et avoir toujours effectué les transferts de l’assurance requis par le client sur d'autres bâtiments. Lorsqu'un changement d'adresse était annoncé, celui-ci était immédiatement enregistré et la police d'assurance était émise le lendemain, la date faisant foi étant celle de l'annonce. Le témoin G______, architecte indépendant, a expliqué collaborer souvent avec les assurances en cas d'incendie et de dégâts des eaux afin d'établir la cause du sinistre et le montant du dommage. Il s'est rendu le 17 février 2015 au domicile de A______ afin d'évaluer le montant du dommage et définir la cause du sinistre. Le chauffagiste et l'installateur sanitaire avaient exclu les causes liées à une fuite sur

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C/11574/2017 une conduite d'alimentation. Selon lui, il s'agissait d'une inondation due, soit à un refoulement, soit à une entrée d'eau depuis l'extérieur du bâtiment. Il avait exclu l'hypothèse du refoulement. Il s'agissait donc d'une inondation avec entrée d'eau depuis l'extérieur par un tube posé dans le sol, lequel devait accueillir des câbles électriques mais qui était vide et qui n'avait pas été bouché par l'entreprise H______ SA. Il a relevé ne pas avoir trouvé d'autres explications à l'inondation ni la cause de l'arrivée d'eau, excluant toute précipitation. Le témoin M______ a confirmé le contenu de son rapport du 9 décembre 2015. Il avait été informé d'entrée de cause que l'inondation avait été causée par de l'eau jaillissant des tubes dans lesquels se trouvaient les câbles électriques. Enfin, l'expert O______ a confirmé le contenu de son expertise du 14 octobre 2016. L'hypothèse la plus probante concernant la cause de l'inondation est le nettoyage du chantier voisin qui aurait pu amener une grande quantité d'eau laquelle aurait ruisselé pour arriver dans le sous-sol. Il a reconnu qu'il y avait un trou dans le sous-sol mais aucune trace sur le mur pour confirmer la thèse de l'arrivée d'eau. Il a précisé avoir effectué son expertise huit mois après l'incident. Il a ajouté qu'il existait une chambre basse en aval de la maison et qu'il aurait fallu une très grande pression pour que l'eau puisse remonter le tube jusqu'à la maison. Il a expliqué qu'il y avait aussi une chambre de tirage en amont de la maison et qu'il était possible que l'eau soit passée par le tube bleu qui avait été colmaté éventuellement après le sinistre mais qu'il y aurait eu des chances que cela cause un court-circuit électrique, ce qui ne s'était pas produit selon lui. Il a exclu une rupture des conduites, une remontée de la nappe phréatique et un refoulement des canalisations. Dans leurs plaidoiries finales expédiées le 31 janvier 2019, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation. A réception des mémoires susmentionnés, le Tribunal a gardé la cause à juger et le jugement querellé a été prononcé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) susceptible d'un appel dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b, 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC) par devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 LOJ), l'appel est recevable.

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C/11574/2017 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a admis la légitimation active de l'appelant. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. 3.1 L'appelant développe une argumentation relative à l'absence de prescription de ses prétentions à faire valoir dans le cadre de l'assurance ménage qu'il a conclue. Le Tribunal n'a pas statué sur cette question dans la mesure où il a rejeté les prétentions de l'appelant en relation avec le contrat d'assurance ménage estimant que quoi qu'il en soit, le lieu du sinistre n'était pas couvert par celui-ci. L'appelant conteste ce dernier point de vue. Il estime avoir annoncé son changement de domicile à temps, de sorte que conformément aux conditions générales d'assurance, le lieu du nouveau domicile était couvert et le sinistre subi dans ce dernier lieu devait être pris en charge. L'intimée estime avec le Tribunal que tel n'est pas le cas dans la mesure où l'annonce de déménagement aurait été faite plus de 30 jours après celui-ci, en opposition avec les conditions générales et qui plus est postérieurement au sinistre. 3.2 Le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point. En effet, alors que l'appelant admet dans ses écritures que son épouse avait déménagé dans la villa ayant subi le sinistre en septembre 2014 déjà et qu'il aurait annoncé le déménagement et donc fait transférer le contrat en ce lieu, rien au dossier ne permet de retenir que cela serait le cas. Il apparaît au contraire qu'alors que l'annonce de déménagement devait être effectuée dans les 30 jours selon les conditions générales d'assurance intégrées au contrat, celle-ci n'a eu lieu que postérieurement au sinistre, soit en date du 25 février 2015. En tant que cette annonce était tardive, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'à l'époque du sinistre, le lieu où celui-ci s'est produit n'était pas couvert par l'assurance ménage conclue. Comme retenu par le Tribunal, cette solution dispense la Cour de s'intéresser à la question de l'éventuelle prescription des prétentions invoquées sur la base de ce contrat. 3.3 L'appelant réclame en outre des prestations d'assurance sur la base du contrat d'assurance bâtiment conclu entre lui et l'intimée. Il consacre tout un chapitre de son mémoire d'appel à la question de la non-péremption de ses prétentions sur la base dudit contrat. Le Tribunal n'a pas abordé la question, considérant que le

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C/11574/2017 sinistre n'était pas couvert, au vu de sa cause, par le contrat d'assurance mais relevait au contraire des exclusions spécifiquement contenues dans ledit contrat. Pour les raisons qui suivent, point n'est besoin d'aborder cette question. Avec le Tribunal, la Cour retiendra qu'il ressort du dossier que le sinistre est dû à un défaut de construction, cas de figure expressément exclu de la couverture d'assurance par le contrat conclu entre les parties. En effet, si la cause des infiltrations d'eau ayant provoqué le sinistre n'a pas pu être établie avec certitude, il ressort de l'instruction menée et notamment des avis des experts privés qui se sont exprimés et qui ont été entendus comme témoins, ainsi que de l'avis de l'expert judiciaire, que l'eau s'est infiltrée dans la cave par un tube dans lequel se trouvaient des câbles électriques, tube non obturé, contrairement aux règles de l'art, par l'électricien H______ SA chargé de cette partie de la construction. Dans la mesure où le défaut de construction relevé par tous, réparé depuis d'ailleurs, a permis la survenance du sinistre, ce dernier est clairement exclu de la couverture d'assurance telle qu'elle a été prévue par le contrat passé entre les parties. 3.4 L'appelant réclame enfin des prestations d'assurance pour le "remboursement de la procédure de preuve à futur et des honoraires d'avocats". Il fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ces prétentions faute de couverture contractuelle. Il se réfère aux art. A1 et B.2.2.2f des conditions générales de l'assurance bâtiment pour estimer qu'il y aurait droit. L'intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point et relève qu'elle n'était pas partie à la procédure de preuve à futur qui n'était pas dirigée contre elle. 3.4.1 Comme rappelé dans la partie "en fait" du présent arrêt, l'art. A1 des conditions générales d'assurance stipule que : sont assurés pour autant qu'ils résultent d'un dommage couvert : a) les frais d'expert pour l'évaluation du dommage b) les frais indirects résultant de l'événement dommageable (…). Selon l'art. B2.2.2f desdites conditions générales, pour la détermination du dommage et de l'indemnité sont déterminants : f) pour les frais de recherche de fuite d'eau et de dégagement : les dépenses occasionnées pour accéder et dégager les conduites d'eau jusqu'à concurrence de 10'000 fr. 3.4.2 Avec le Tribunal, la Cour ne peut que retenir que les prétentions de l'appelant de ce chef devaient être rejetées. En effet, la condition pour la prise en charge éventuelle des frais d'expert ou des frais indirects à teneur des conditions générales invoquées est l'existence d'une couverture du dommage allégué (art. A1, frais CG). Or, à teneur de ce qui précède, il a été constaté que le dommage invoqué n'était pas couvert par l'assurance du fait qu'il résultait d'un défaut de construction expressément exclu du champ de l'assurance. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a nié la prise en charge du dommage allégué. Cela étant et avec l'intimée, la Cour relève que les frais invoqués à titre de dommage sont

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C/11574/2017 issus d'une procédure engagée par l'appelant contre trois tiers (entreprises de construction et architecte) et à laquelle l'intimée n'était pas partie. On peut quoiqu'il en soit douter que de tels frais eussent pu entrer dans la définition de l'art. A1 frais 1a ou b CG ou B2.2.2f CG. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise au vu de ce qui précède. 4. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en tous points et ce sous suite de frais mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ceux-ci sont arrêtés à 3'000 fr. et compensés en totalité avec l'avance de frais versée. Il n'y a pas lieu à dépens qui ne sont par ailleurs pas requis, dans la mesure où l'intimée a agi en personne. * * * * *

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C/11574/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 17 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4686/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11574/2017-20. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr., mis à la charge de l’appelant et entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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