Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.11.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11332/2017 ACJC/1580/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel- Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/11332/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10513/2018 du 29 juin 2018, reçu le 4 juillet 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, avec les droits et obligations qui en découlent (ch. 2), donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils exerçaient une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2013, à exercer d'entente entre les parents et, en cas de désaccord, à raison de deux nuits chez la mère (lundi et mardi), deux nuits chez le père (mercredi et jeudi), puis cinq nuits chez la mère (du vendredi au mardi) et cinq nuits chez le père (du mercredi au dimanche), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant C______ chez B______ (ch. 4), dit que l'entretien convenable (frais effectifs et contribution de prise en charge) de C______ s'élevait à 4'825 fr., allocations familiales déduites (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'236 fr. à titre de contribution pour l'entretien de C______ (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance versée par B______, mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné A______ à verser le montant de 500 fr. à B______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte déposé le 13 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, sous suite de frais, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 2'286 fr. 90 (frais effectifs et contribution de prise en charge), allocations familiales non comprises, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en mains de B______, des allocations familiales et, en sus, d'une somme mensuelle de 2'045 fr. (frais effectifs et contribution de prise en charge). b. Par arrêt du 6 août 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond. c. Dans sa réponse du 8 août 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 28 août 2018, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
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C/11332/2017 C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, née ______ le ______ 1980 à ______, originaire de ______, et A______, né le ______ 1976 à ______, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2013 à ______. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Un enfant est issu de cette union : C______, né le ______ 2013 à ______. c. Le 17 mai 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Elle a conclu notamment à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 1'259 fr. 85 par mois (contribution de prise en charge non comprise), allocations familiales non comprises, ainsi qu'à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'750 fr. pour C______, allocations familiales non comprises, et de 3'700 fr. pour elle-même. d. Lors de l'audience du Tribunal du 12 mars 2018, A______ a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 7 décembre 2017, pour emménager dans un appartement situé au ______ [GE]. Depuis cette date, il versait les allocations familiales en mains de son épouse, ainsi qu'une contribution mensuelle de 2'050 fr. pour l'entretien de leur fils. B______ a précisé que C______ commencerait l'école primaire à la rentrée d'août 2018, le matin uniquement. e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a proposé de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'050 fr. par mois (800 fr. de coûts effectifs + 1'250 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 31 décembre 2018, puis de 800 fr. par mois dès le 1 er janvier 2019, allocations familiales en sus. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. A______ travaille à plein temps en qualité de ______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'080 fr. 85. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'644 fr. 05, comprenant le loyer (1'783 fr. 90), les primes d'assurance maladie LAMal (331 fr. 25) et LCA (108 fr. 90), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). g. B______, dont la formation professionnelle n'a pas été précisée, a cessé de travailler à la naissance de C______. Selon elle, les époux s'étaient mis d'accord sur le fait qu'elle s'occuperait personnellement de l'enfant et que A______ assumerait seul les besoins financiers du ménage. Celui-ci le conteste et allègue
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C/11332/2017 qu'il était convenu que B______ prenne une année sabbatique pour se consacrer aux soins et à l'éducation de C______, qui était né prématurément, avant de recommencer à travailler; elle avait ensuite démissionné de son emploi en 2015 sans le consulter et il s'était retrouvé devant le fait accompli. B______ a allégué des problèmes de santé l'empêchant de reprendre une activité salariée dans l'immédiat. Devant le Tribunal, elle déclaré qu'elle ne se sentait pas capable de travailler avant le mois de janvier 2019. Elle a produit deux attestations datées du 23 avril 2018, la première du Dr D______, médecin interniste FMH, dont il ressort que l'intéressée est "actuellement dans l'incapacité d'avoir une activité professionnelle, ce pour une durée indéterminée en raison d'une affection médicale", et la seconde de E______, psychologue-psychanalyste, qui précise que B______ l'a consultée sur conseil de son médecin traitant, suite à un épisode dépressif lié à un deuil récent et à sa séparation conjugale; elle était "encore fragile et a[vait] besoin d'un peu de temps pour se consolider physiquement et psychiquement". Les charges mensuelles de l'épouse s'élèvent à 4'519 fr. 50, comprenant le loyer (2'550 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (514 fr.) et LCA (35 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). Elle dispose par ailleurs d'une fortune mobilière héritée de sa mère, décédée en 2011. En date du 11 mai 2018, le solde de son compte bancaire [auprès de] F______ s'élevait à environ 140'000 fr. h. Hors frais de logement, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 606 fr. 40, comprenant les primes d'assurance-maladie (161 fr. 40), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base OP (400 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de garde ainsi que les frais de parascolaire, dès lors que la mère ne travaille pas et que C______ commencera l'école à la rentrée scolaire 2018, uniquement les matinées. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'au vu de l'âge de C______ et de l'état de santé de B______, aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à cette dernière. La situation financière de l'épouse était déficitaire à hauteur de 4'519 fr. 50, alors que A______ bénéficiait d'un solde disponible de 4'436 fr. 80 une fois ses charges couvertes (8'080 fr. 85 - 3'644 fr. 05). Après déduction des allocations familiales, les coûts effectifs de C______ s'élevaient à 306 fr. (606 fr. - 300 fr.). Compte tenu de la garde alternée, l'entretien de base OP de 400 fr. devait être réparti par moitié entre les deux parents, de sorte qu'il convenait d'ajouter 200 fr. aux charges de l'époux, ce qui réduisait son solde disponible à 4'236 fr. En conséquence, le Tribunal a fixé la contribution due par A______ à l'entretien de son fils à 4'236 fr. par mois (106 fr. de frais effectifs +
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C/11332/2017 4'130 fr. de contribution de prise en charge). Il a en outre retenu que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 4'825 fr. (606 fr. de frais effectifs + 4'519 fr. de contribution de prise en charge - 300 fr. d'allocations familiales). E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 3. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il lui reproche de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique correspondant à une activité à temps partiel, eu égard à la garde partagée que les
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C/11332/2017 parties exercent sur leur fils. Il considère en outre qu'il peut être attendu de l'intimée qu'elle entame sa fortune mobilière pour couvrir ses propres charges. 3.1 3.1.1. En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1, destiné à la publication). 3.1.2. Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014
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C/11332/2017 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu'un époux avait la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il avait beaucoup d'enfants. Le juge du fait tenait donc compte de ces lignes directrices dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). Cela étant, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.5 et 4.6). 3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
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C/11332/2017 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soi, il n'était pas contraire au droit fédéral de contraindre le débiteur d'aliments – comme le créancier – à entamer la substance de sa fortune personnelle pour subvenir à l'entretien de la famille (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.3; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5). Tel n'est cependant en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien de l'enfant en tenant compte de ses coûts effectifs (106 fr., après déduction des allocations familiales et en répartissant l'entretien de base OP par moitié entre chacun des parents) et d'une contribution de prise en charge de 4'236 fr. (correspondant au solde disponible de l'appelant après couverture de ses charges), afin de couvrir les frais de subsistance de l'intimée qui ne percevait aucun revenu. Les revenus de l'appelant, ainsi que les charges des parties et de l'enfant ne sont pas critiqués en appel. 3.2.2 Les parties divergent sur les circonstances ayant amené l'intimée à quitter son emploi. Leurs versions sont toutes deux crédibles et l'instruction de la cause ne permet de pas d'en retenir une au détriment de l'autre. En tout état, les parties conviennent que l'intimée a arrêté de travailler pour s'occuper de l'enfant commun, à tout le moins pour une année, et que la prise en charge quotidienne de C______ par sa mère s'est ensuite prolongée dans les faits. Il ressort par ailleurs des attestations des thérapeutes de l'intimée que celle-ci traverse un épisode de dépression, d'une durée indéterminée, l'empêchant de reprendre une activité professionnelle dans l'immédiat. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés supra, l'intimée se doit de mettre à profit sa capacité contributive, l'enfant des parties ayant récemment débuté sa scolarité obligatoire. Cela étant, le premier juge était fondé – au stade limité des mesures protectrices – à renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'intimée compte tenu de son état de santé et du jeune âge de C______. Eu égard à la séparation récente des parents, le bien de l'enfant commande en effet qu'il puisse continuer à être pris en charge par sa mère la moitié du temps, ce qui nécessite de maintenir – provisoirement – son cadre de vie actuel. A cet égard et vu les modalités de la garde alternée mises en place d'entente entre les parents, le
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C/11332/2017 fait que l'intimée recommence à travailler à 50% aura nécessairement pour conséquence de limiter le temps que celle-ci pourra consacrer à son fils. Il s'agit donc d'éviter qu'une modification trop abrupte de ces modalités n'affecte le bon développement de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.5). Comme l'a souligné le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9 ème Symposium en droit de la famille, 2018, p. 83 ss, 85 et 86). 3.2.3 Le Tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'appelant devait – en l'état – continuer à assumer les frais de subsistance de l'intimée pour permettre à celle-ci de s'occuper personnellement de C______ encore quelque temps. Le premier juge a dès lors correctement fixé l'entretien convenable de l'enfant, ainsi que la contribution due par l'appelant à l'entretien de son fils. A cet égard, la contribution de prise en charge ne suffit certes pas à couvrir l'entier des charges incompressibles de l'intimée, mais celle-ci pourra combler son déficit en mettant à contribution sa fortune mobilière. On ne saurait exiger de l'épouse qu'elle entame plus avant la substance de sa fortune, dont elle a hérité, les revenus de l'époux suffisant à couvrir l'essentiel des charges de l'enfant commun. 3.3 Le jugement entrepris sera donc confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront fixés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance du même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * *
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C/11332/2017
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/10513/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11332/2017-20. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Ivo BUETTI La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.