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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.08.2014 C/11169/2013

25 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,754 parole·~9 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ENFANT; EFFET SUSPENSIF; DROIT DE GARDE | CPC.315.5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 août 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11169/2013 ACJC/1028/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AOÛT 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juillet 2014, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, avocate, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/11169/2013 Attendu, EN FAIT, le jugement JTPI/9160/2014 rendu le 16 juillet 2014 par le Tribunal de première instance, expédié pour notification aux parties le lendemain, par lequel celui-ci a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2002 et D______, né le ______ 2005 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une nuit par semaine, d'une week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch.3 ), condamné A______ à payer à B______ un montant de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période allant du 13 mars 2013 au 16 juillet 2014 (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 6'190 fr. à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 6) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7); Qu'il a également arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 8), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Que par acte expédié le 25 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; Qu'il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3, 4, 5 et 6 du dispositif dudit jugement; Qu'il indique s'être occupé de manière prépondérante des enfants depuis le début de l'année 2011 et vivre seul avec eux, au domicile conjugal, depuis le mois de mars 2013; Que l'intérêt des enfants commande de maintenir la situation telle qu'elle prévaut actuellement; Qu'il explique, s'agissant de la contribution à l'entretien de la famille, le maintien du statu quo de la garde des enfants justifie également la suspension de la pension; Qu'enfin, relativement à la contribution à l'entretien de son épouse, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de la verser et qu'il ne pourrait, le cas échéant, pas les récupérer, situation qui lui crée un préjudice difficilement réparable; Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par détermination du 18 août 2014, acquiescé à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris; Qu'elle s'est en revanche opposée à l'octroi de l'effet suspensif du ch. 4 du dispositif de ce jugement et a requis que ce ch. 4 soit déclaré exécutoire nonobstant recours, avec suite de frais et dépens;

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C/11169/2013 Que B______ a, pour le surplus, requis des mesures superprovisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, le montant de 2'000 fr., par mois et d'avance, du 17 juillet 2014 au 30 septembre 2014, puis 3'000 fr. dès le 1er octobre 2013 jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, les mesures devant être déclarées exécutoires nonobstant recours, avec suite de frais et dépens; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

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C/11169/2013 Qu'en revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Que la Cour applique dans ce cadre les maximes inquisitoire et d'office, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée a acquiescé à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2, 3, 5 et 6, soit concernant la garde des enfants, la réserve d'un droit de visite au parent non gardien, la contribution fixée en faveur de la famille et l'attribution du domicile conjugal; Qu'il convient en effet, compte tenu de l'intérêt des enfants à maintenir les choses en l'état durant la présente procédure d'appel, d'accorder l'effet suspensif requis relativement aux ch. 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement querellé; Qu'en revanche, l'appelant ne rend pas vraisemblable de préjudice difficilement réparable s'agissant du paiement de la contribution à l'entretien de son épouse pour la période du 13 mars 2013 au 16 juillet 2014, de 8'000 fr. au total; Qu'en effet, les charges de l'appelant, telles que retenues par le Tribunal, ne sont pas contestées par l'appelant, représentant 5'270 fr. mensuellement; Qu'à ce montant s'ajoutent les frais relatifs aux deux enfants, arrêtés à 1'400 fr.; Que les charges de l'appelant représentent, prima facie, un montant de 6'670 fr.; Que l'appelant réalise un revenu mensuel net, allocations familiales comprises, de 12'919 fr. 50, de sorte que son solde disponible est de 6'249 fr. 50; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

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C/11169/2013

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9160/2014 rendu le 16 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11169/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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