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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.06.2008 C/1115/2004

20 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,321 parole·~22 min·5

Riassunto

; MANDAT ; HONORAIRES | CO.394

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juin 2008. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1115/2004 ACJC/814/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 20 JUIN 2008 Entre 1. Monsieur X______, domicilié ______, 2. Y______ SA (ci-après Y______), sise ______, appelants d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2007, comparant tous deux par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, en l’étude duquel ils font fait élection de domicile, et L'HOIRIE Z______, soit pour elle : 1. Madame A______, domiciliée ______ (GE), 2. Madame B______, domiciliée ______ (GE), 3. Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimées, comparant toutes trois par Me Saskia Berens, avocate, en l’étude de laquelle elles font élection de domicile,

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C/1115/2004 EN FAIT A. Z______ est décédé le ______ 1998. Il a laissé pour seuls héritiers son épouse, A______, et ses deux filles B______ et C______. Sa succession s’est élevée à 6'310'391.00 fr., comprenant notamment des immeubles à Genève, dont une maison à Thônex. Le défunt avait rédigé un testament olographe, le 14 septembre 1975, dans lequel il avait désigné X______, alors notaire de confiance des époux Z______, comme exécuteur testamentaire de la succession. Le 1er octobre 1998, X______ a accepté la mission susmentionnée. A cette époque, radié de la corporation des notaires, il travaillait pour le compte et/ou par le truchement de Y______SA (ci-après : Y______), dont il est devenu le directeur avec signature individuelle en 2001. Cette activité d’exécuteur testamentaire s’est déployée d’octobre 1998 à juillet 2003. Entre le 26 janvier 1999 et le 30 avril 2002, douze demandes de paiement d’honoraires, établies sur papier à en-tête Y______, ont été adressées aux intimées. La première note mentionnait que les honoraires étaient fixés selon un tarif représentant le 1% de l’actif brut de la succession, frais en sus. Les autres factures se rapportaient à une période ainsi qu’à la nature des activités de X______ et non plus à un pourcentage. Toutes ces notes ont été régulièrement payées par les hoirs, ce qui représentait un montant total de 165'587 fr. 10. Le 3 avril 2000, un acte de vente immobilière, portant sur la maison de Thônex, a été signé entre l’hoirie Z______, vendeuse, et E______, acquéreuse. Selon ce contrat, le solde de 100'000 fr., majoré d’un intérêt de 5%, devait être versé au 30 juin 2002 au plus tard. Par courriers des 11 juin et 3 juillet 2002, X______ a informé A______ qu’il s’occupait d’obtenir paiement des 100'000 fr. et qu’il la tiendrait au courant. Depuis lors, il n’a plus donné de nouvelles. Surprise de n’avoir encore rien reçu, A______ a mandaté, début juillet 2003, Me D______ pour recouvrer la susdite somme avec les intérêts. C’est ainsi qu’elle a appris que le versement avait été effectué sur le compte de Y______ le 9 juillet 2002, soit plus d’une année auparavant. A______ a alors demandé des explications à X______, par l’entremise de son avocat. En réponse, X______ a adressé à l’hoirie une note finale de frais et honoraires du 18 juillet 2003, établie sur papier en-tête de Y______, avec un descriptif de son activité d’exécuteur testamentaire. Cette facture finale présentait un solde en faveur de Y______ de 188'000 fr. Selon cette facture, les honoraires de 1998 à 2003 s’élevaient à 370'009 fr. 50, représentant 1'375,5 heures de travail à 250 fr. de l’heure, auxquels s’ajoutaient 14'363 fr. de frais. De ces montants, il a été

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C/1115/2004 déduit 116'812 fr. 50, représentant le solde de la vente de la maison de Thônex, que X______ avait conservé, intérêts et TVA en sus. Il a également été déduit la somme de 78'984 fr. 50, correspondant aux provisions déjà versées (en réalité, il s’agissait de 165'587 fr. 10). Cette note finale a été contestée par courrier de Me D______ du 5 août 2003. A______ a fait procéder à une expertise privée de la note finale litigieuse par un expert-comptable et X______/Y______ ont été sommés, par courrier de Me D______, de restituer le montant de 118'585 fr. 35 (soit le solde du prix de vente de la maison de Thônex avec intérêts à 5% l’an) avant le 30 octobre 2003. Ce courrier est resté sans suite, si ce n’est que X______ reconnaissait que les provisions versées s’élevaient bien à 165'587 fr. 10. B. a) Selon acte reçu par le greffe du Tribunal de première instance le 23 janvier 2004, Y______ et X______ ont assigné l’hoirie Z______, soit A______, B______ et C______, en paiement de 101'972 fr. 83, correspondant au solde de la note finale du 18 juillet 2003, après avoir déduit l’intégralité des provisions versées. Le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2003 et avec suite de frais et dépens. Dans leur réponse, les héritières ont conclu au déboutement de leur adverse partie. Le 12 mars 2004, l’hoirie Z______, soit A______, B______ et C______ ont assigné Y______ et X______, d’une part en paiement de 111'305 fr. 55 correspondant au solde du prix de vente gardé à tort, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2002, et d’autre part en taxation des honoraires d’exécuteur testamentaire. Le tout avec suite de frais et dépens. Dans leur réponse, Y______ et X______ ont conclu au déboutement des héritières. Les deux procédures ont été jointes sous cause C/1115/2004-11. b) Par décision du 5 décembre 2005, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise judiciaire et nommé Me F______, notaire, en qualité d’expert, aux fins de déterminer la part d’activité déployée par X______ en qualité d’exécuteur testamentaire, d’évaluer le nombre d’heures qu’aurait déployé un mandataire diligent et professionnel, d’évaluer le tarif horaire ou le montant en pour-cent qu’aurait appliqué ledit mandataire, de dire si les tâches reflétées par les pièces produites justifient 1'375,5 heures d’activité. Le rapport d’expertise du 27 avril 2005 a relevé que les prestations facturées dans la note finale du 18 juillet 2003 ressortaient toutes de l’activité typique d’un exécuteur testamentaire. Un avocat ou un notaire aurait facturé entre 250 fr. et 500 fr. de l’heure, un autre mandataire (comptable, fiscaliste, …) entre 260 fr. et 420 fr. de l’heure. Dans le cas de la succession Z______, relativement complexe

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C/1115/2004 et délicate, un avocat ou notaire aurait pu facturer 350 fr. de l’heure. L’expert a expliqué que les notaires genevois pratiquent, en application de leurs usages professionnels, une facturation forfaitaire s’élevant à 2% de l’actif successoral brut, en cas de liquidation d’une succession doublée d’une activité d’exécution testamentaire, pouvant aller jusqu’à 3% dans les cas particulièrement compliqués. L’expert a retenu qu’un exécuteur diligent et qualifié aurait consacré 706,25 heures pour s’acquitter des prestations ressortant du dossier. Le nombre d’heures comptabilisées dans la note finale, soit 1'375,5 heures, était donc élevé et exagéré. Le tarif horaire appliqué par les appelants de 250 fr., était adéquat et justifié. En outre, l’expert a mentionné que l’exécuteur testamentaire pourrait réclamer entre 250'000 fr. HT (706,25 heures à 350 fr.) et 275'000 fr. HT (1'000 heures à 250 fr. majoré de 10% pour tenir compte de la durée exceptionnelle de la liquidation de la succession) en sus des 14'363 fr. de frais. c) Il ressort de la procédure et des pièces produites que X______ et Y______ reconnaissent que c’est bien un montant de 165'587 fr. 10 qui a été versé par les hoirs à titre de provision. Les parties n’ont jamais discuté du montant ni du mode de calcul des prestations d’exécuteur testamentaire. Si pour la première note, X______ avait facturé ses honoraires selon un pourcentage, par la suite, il a pratiqué une facturation sur la base du travail fourni. Cela n’a pas été contesté par les hoirs. X______ a estimé que le tarif horaire de 250 fr. était applicable à son activité d’exécuteur testamentaire. Il a encaissé, sur le compte de Y______, le solde du prix de vente de la maison à Thônex, sans jamais en informer les héritières, nonobstant plusieurs relances de leur part, depuis juillet 2002. Il ne leur a donné aucune explication sur cette manière de procéder, ni ne leur a restitué la susdite somme. Les héritières n’ont pas contesté la qualité des prestations déployées par X______. L’expert a considéré qu’elles avaient été de bonne qualité, tout en considérant que, ne pas avoir informé les héritières de la réception du montant provenant de la vente, était une erreur importante. Il était rare que la liquidation d’une succession excède deux ans, sous réserve d’une grande complexité. La longueur de la procédure de liquidation n’était pas due au mode de fonctionner de X______. L’expert a précisé que lui-même aurait consacré entre 700 et 750 heures pour cette succession. Il a estimé que X______/Y______ avait consacré entre 706,25 heures et 1000 heures. C. Par jugement rendu le 25 janvier 2007, communiqué aux parties le 1er février et reçu le 2 février suivant, le Tribunal a débouté X______ et Y______ de toutes leurs conclusions. S'agissant de la demande de A______, B______ et C______, le juge a, d’une part, fixé à 207'760 fr., remboursement de frais inclus, l’indemnité d’exécuteur testamentaire de X______ et de Y______, et, d’autre part, condamné ces derniers, pris solidairement, à payer aux héritières prises solidairement, la somme de 69'132 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2002. Concernant les dépens, le Tribunal a condamné X______ et Y______, pris solidairement, aux

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C/1115/2004 quatre cinquièmes des dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat des héritières, prises solidairement. En substance, le Tribunal a considéré qu’il fallait appliquer le tarif horaire de 250 fr. HT revendiqué par les demandeurs. Il a ensuite retenu que l’activité d’exécuteur testamentaire avait été manifestement surfacturée. Usant de son pouvoir d’appréciation, et se fondant sur l’expertise judiciaire, le premier juge a arrêté à 200'000 fr. TTC l’indemnité d’exécuteur testamentaire. Cela représentait 743 heures d’activité, nombre d’heures comparable à celui qu’aurait consacré un notaire. Ce montant se situait, en outre, entre les minima et maxima du pour-cent du tarif forfaitaire ad valorem, et entre les minima et maxima du nombre d’heures ayant pu être consacré au dossier, et facturé au tarif horaire appliqué. Quant aux frais, ils n’avaient pas fait l’objet de notes de frais détaillées. Le Tribunal a ainsi présumé qu’ils avaient été surfacturés dans la même proportion. Ainsi, il les a arrêtés à 7'760 fr. TTC (14'363 fr. x 200'000 fr. : 370'000 fr.). Le montant total s’élevait donc à 207'760 fr., dont il a déduit 165 587 fr. 10 (provisions versées). Il a ensuite compensé avec le montant de 111'305 fr. 55, provenant de la vente de la maison de Thônex et reçu le 9 juillet 2002. Le Tribunal a alors constaté que les demandeurs s’étaient enrichis d’un trop perçu de 69'132 fr. 65 en capital, qu’ils devaient restituer aux héritières. D. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2007, X______ et Y______ appellent de ce jugement. Ils requièrent l’annulation du jugement entrepris et la condamnation des héritières au paiement de 101'972 fr. 87, majorés des intérêts à 5% dès le 15 juillet 2003, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, si la Cour venait à faire sienne la réduction du nombre d’heures retenues par l’expert, les appelants concluent à la condamnation des héritières au payement de 33'370 fr. 35, majorés des intérêts à 5% dès le 15 juillet 2003, avec suite de frais et dépens. Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le nombre d’heures figurant dans la note finale, soit 1'375 heures et demi. Ils lui reprochent également de ne pas avoir retenu une indemnité plus élevée, au regard de la complexité des opérations effectuées et de la durée de cette mission. Ils considèrent que la rémunération d’exécuteur testamentaire devait être fixée près du maximum. Vu les responsabilités importantes, les appelants étaient en droit de réclamer le solde de 101'972 fr. 83 aux héritières. Les appelants critiquent le calcul effectué par le Tribunal et lui reprochent de s’être écarté, sans raison valable, des conclusions de l’expert considérant que l’indemnité de l’exécuteur testamentaire, honoraires et frais, pouvait s’élever à 310'263 fr., en tenant compte de 1'000 heures de travail. Les intimées concluent à la confirmation du jugement.

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C/1115/2004 Les arguments développés par les parties seront, en tant que de besoin, repris cidessous. EN DROIT 1. L’appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LCP). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; art. 291 LPC). 2. La question de la qualité pour agir et pour défendre de X______ et de Y______, pris solidairement, n’a pas fait l’objet d’un grief en appel. Il est relevé pour le surplus que les intimées n’ont nullement contesté la reprise, par Y______, des droits et obligations d’exécuteur testamentaire, ceci solidairement avec X______. Une telle reprise des obligations contractuelles est compatible avec l’ordre juridique. Dès lors, il ne sera plus revenu sur cette question. 3. Pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste, le juge peut faire procéder à une expertise (art. 255 LPC). L’intervention d’un expert s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer ou d’évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances spécifiques et indispensables à cette détermination ou évaluation (ATF 101 Ia 102 = JT 1977 I 111; ATF 102 II 11 = JT 1977 I 61; SJ 1977 p. 176). Comme toute mesure probatoire, le recours à l’expert n’a pour objet que d’établir des faits. En rapportant ces faits, l’expert devra leur donner tout l’éclairage de ses connaissances, en se gardant toutefois de toute appréciation d’ordre juridique. Le ferait-il que le juge ne serait bien évidemment pas lié par cet avis (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire LPC, ad art. 255 n. 3). A teneur de l’art. 196 LPC, le juge apprécie librement la portée des preuves recueillies au cours de l’instance. Il décide selon son intime conviction si les faits sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, tome I, n. 1105 ss). L’appréciation des preuves par le juge est arbitraire lorsqu’elle est insoutenable, les faits retenus étant incompatibles avec les allégués, preuves et déclarations des parties (SJ 1981 p. 334). Le juge n’est pas lié par les conclusions d’une expertise qu’il a ordonnée. Il doit les interpréter au vu des autres moyens de preuve recueillis (SJ 1986 p. 373). Il ne peut toutefois écarter l’avis de l’expert sans motifs concluants, ni substituer simplement sa propre appréciation à celle de l’expert (SJ 1984 p. 213; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 1113-1114).

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C/1115/2004 A teneur de l’art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une personne capable d’exercer les droits civils. A la fin de son activité, l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. Lorsque le défunt n’a pas fixé les modalités de la rémunération de l’exécuteur testamentaire ou que les héritiers et l’exécuteur n’ont pas convenu d’un montant ou de la manière dont la rémunération devait être calculée, il appartient au juge de fixer le montant de cette indemnité équitable. La rémunération de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 517 al. 3 CC, doit être déterminée exclusivement sur la base du droit fédéral, et non sur celle du droit cantonal (ATF 78 II 123 consid. 1b et 2 = JT 1953 I 19). Elle doit dès lors être objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 117 II 282 consid. 4c) et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes différents selon que l’exécuteur testamentaire est ou non notaire, par exemple (ATF 129 I 330). Cette rémunération est fixée en tenant compte du temps consacré à l’exécution de la tâche, du soin mis à son exécution, de sa durée, des difficultés et des responsabilités qu’elle comporte (PIOTET, Traité de droit privé suisse, tome IV, droit successoral, p. 145; ATF 78 II 123 = JT 1953 I 19). La valeur de la succession permet d’apprécier la responsabilité encourue par l’exécuteur, dans le sens d’une augmentation de la rémunération, mais ne constitue qu’un critère parmi d’autres. 3.1. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu la totalité des heures facturées, soit 1'375 heures et demi. En l’espèce, l’exécuteur testamentaire n’avait tenu aucun décompte des heures de son activité. De ce fait, il était impossible de déterminer le nombre d’heures exactes consacrées à la succession, mais il était toutefois possible de l’évaluer. C’est ce qu’a fait l’expert, sur la base d’une méthode pragmatique, objective et raisonnable, en tenant compte du nombre de documents rédigés, du temps moyen consacré, et en multipliant le nombre d’heures obtenu par un coefficient de 2.5 pour tenir compte des activités non rédactionnelles (étude dossier, entretiens, téléphones, déplacements, …). Analysant le dossier produit par l’exécuteur testamentaire, l’expert a évalué qu’un exécuteur testamentaire diligent et professionnellement qualifié, y aurait consacré 706 heures 25. Cette évaluation paraît raisonnable, l’expert ayant, en outre, déclaré qu’il y aurait, lui-même, consacré entre 700 et 750 heures. Ainsi, l’expert a conclu que le nombre d’heures facturées, soit 1'375 heures et demi, était très élevé et vraisemblablement exagéré. Rien ne permet, au vu de la procédure ou des pièces produites, de contester ou de mettre en doute cette conclusion de l’expert, ni sa méthode pour y parvenir. Dès lors, le premier juge ne pouvait ignorer la conclusion de l’expertise sur ce point. Il ne pouvait non plus s’en écarter puisque aucun élément ne le lui permettait. Le fait que l’exécuteur testamentaire n’exerce plus aujourd’hui la

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C/1115/2004 profession de notaire et que son rythme de travail serait moins rapide que celui d’un notaire, n’est pas relevant. Objectivement, le nombre d’heures facturées, soit 1375 heures et demie, représente presque le double de l’estimation faite par l’expert. En audience, ce dernier a donné une fourchette, entre 700 heures et 1000 heures, en tenant compte des tâches effectuées et reflétées par les pièces produites par les appelants. Manifestement, le nombre d’heures facturées est supérieur au maximum admis par l’expert. C’est donc à bon droit que le Tribunal, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, a considéré que les appelants, en établissant la facture finale pour 1'375 heures et demi, ont surfacturé leur activité. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.2. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir suivi l’expert lequel proposait, à titre d’indemnité totale, un montant de 310’263 fr. HT (1'000 heures à 250 fr. + 10% + frais). A teneur de l’ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2005, la mission de l’expert consistait à prendre connaissance des écritures et pièces de la procédure, à dire quels sont les montants du tarif horaire ou en pour-cent de l’actif successoral applicables à la rémunération de l’exécuteur testamentaire, dire quelle part de l’activité alléguée relève de l’exécuteur testamentaire, évaluer le nombre d’heures qu’un exécuteur diligent aurait consacré à cette succession, évaluer le tarif horaire ou en pour-cent de l’actif successoral qu’un exécuteur aurait appliqué pour cette succession, dire si les tâches reflétées par les pièces 24 à 800 des appelants justifiaient une facturation de 1'375 heures et demi à 250 fr. de l’heure, HT. Contrairement à ce qu’avancent les appelants, ne faisaient pas partie de la mission de l’expert le calcul et la fixation des honoraires dus aux appelants. L’expert devait certes évaluer un tarif horaire ou en pour cent qu’un exécuteur aurait appliqué pour cette succession, mais cela ne veut pas dire qu'il devait calculer et déterminer, in concreto, le montant des honoraires dus aux appelants. L’expert devait amener des réponses à des questions de fait, pour aider le juge à déterminer, selon son pouvoir d’appréciation, l’indemnité équitable due aux appelants, dans le cadre de la présente succession. Pour cette raison déjà, il faut constater que le Tribunal n’était pas lié par cette suggestion de l’expert, puisqu’elle outrepassait la mission confiée. De plus, la fixation de l’indemnité équitable est une question de droit, relevant du seul pouvoir d’appréciation du premier juge. Or, l’expertise ne peut porter que sur des questions de fait, le droit étant de la seule compétence du Tribunal. Pour cette raison également, le juge n’était pas lié par cette opinion de l’expert. En outre, et même en considérant cette partie de l’expertise, la Cour relève ce qui suit : l’expert a suggéré d’arrêter à 1000 heures le temps consacré par les

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C/1115/2004 appelants à cette liquidation, alors qu’il avait estimé ce temps à 706 heures 25. Il a ensuite considéré que la mission d’exécuteur testamentaire pouvait faire l’objet d’un tarif de 350 fr. de l’heure. L’expert a fait le calcul en appliquant le tarif de 250 fr. HT de l’heure, accepté par les parties, mais l’a majoré de 10% pour tenir compte de la durée exceptionnelle de cette liquidation, a-t-il expliqué. Il a ajouté que cela reviendrait au même si le tarif de 350 fr. HT de l’heure avait été appliqué, mais sans majoration, cette fois. Tout d’abord, il est relevé que la doctrine citée par l’expert mentionne un taux de 1 à 2% (et non de 10%) du fait de la complexité du cas (et non de la durée exceptionnelle de la liquidation). En outre, la pondération opérée par l’expert semble avoir pour but de majorer les honoraires dus, car lorsqu’il applique le tarif horaire de 350 fr., il ne tient pas compte de cette pondération. L’expert ferait varier les critères de calcul selon le tarif horaire retenu, ce qui n’est pas admissible. Pour cette raison également, le Tribunal n’était pas lié et ne pouvait prendre en considération la suggestion de l’expert. 3.3. Il ressort de la procédure que les appelants ont facturé leurs honoraires selon une rémunération au temps passé, en fixant le tarif horaire à 250 fr. HT, ce qui a finalement été accepté par les héritières. Ce mode de rémunération est compatible avec la jurisprudence précitée de l’art. 517 al. 3 CC. L’un des appelants a exercé la profession de notaire par le passé. Il avait toutes les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission. La bonne exécution de l’activité déployée n’a jamais été contestée. La liquidation de cette succession a duré cinq années et le montant de l’actif successoral s’est élevé à 6'310'391 fr. L’expert a considéré que le tarif horaire de 250 fr. HT était tout à fait raisonnable, et en examinant l’intégralité du dossier de liquidation produit, il a évalué à 706 heures 25 le nombre d’heures consacrées à cette activité. En audience, l’expert a donné une fourchette d’estimation entre 706 heures 25 et 1000 heures, en indiquant que luimême, y aurait passé entre 700 et 750 heures. Faisant application de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal a fixé à 200'000 fr. TTC, le montant de l’indemnité due aux appelants, correspondant à 743 heures d’activité au tarif-horaire de 250 fr. HT. Cela est supérieur au total d’heures calculé par l’expert selon la méthode pragmatique (706 heures 25) et correspond au temps que l’expert, lui-même notaire, y aurait consacré. Il n’y a aucune raison de retenir une activité de 1'000 heures en l’espèce. L’appelant étant notaire de formation, on peut donc raisonnablement admettre qu’il a consacré à cette mission un nombre d’heures équivalent à celui de l’expert. Dès lors, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le jugement sera confirmé sur ce point. Concernant les frais, les appelants les ajoutent en totalité, soit 14'363 fr. TTC, à l’indemnité qu’ils considèrent leur être due. L’expert avait retenu que les frais de 14'363 fr. avaient été facturés au forfait. Le Tribunal les a ainsi réduits, dans la

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C/1115/2004 même proportion que les honoraires, soit à 7'760 fr. Les appelants ne contestent pas le calcul forfaitaire des frais. De plus, ces frais ne sont pas établis par pièces. Dès lors, le jugement querellé ne pourra qu’être confirmé sur ce point. Les appelants portent sur le jugement du Tribunal de première instance un jugement critique et particulièrement sévère, en affirmant que le premier juge s’est prévalu de «moyens particulièrement fumeux pour ne pas dire fumistes». Il s'agit de propos inacceptables, surtout si l'on sait qu’en la matière, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert, ce d’autant plus que ce dernier est allé au-delà de sa mission. 4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel (art. 176 al. 1 LPC) lesquels comprendront une indemnité de procédure de 10'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d’avocat des intimées. * * * * *

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C/1115/2004 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/1262/2007 rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1115/2004-11. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Y______ SA et X______, pris solidairement, aux dépens d’appel, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 10'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d’avocat de l’Hoirie Z______, soit pour elle : A______, B______ et C______, prises solidairement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, juge; Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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