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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.01.2016 C/11141/2013

18 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,015 parole·~5 min·1

Riassunto

CONDUITE DU PROCÈS; VOIE DE DROIT; EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 18 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11141/2013 ACJC/26/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JANVIER 2016

Entre A______, domicilié ______, Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2015, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______, (VD), intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11141/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/788/2015 du 27 novembre 2015, notifiée le 2 décembre 2015 à A______, par laquelle le Tribunal de première instance a révoqué son ordonnance d'expertise du 17 septembre 2015 en tant qu'elle avait désigné le Dr C______ comme expert et a désigné à cette fin la Clinique romande de réadaptation à Sion (ch. 3 du dispositif); Vu le recours formé contre cette ordonnance par acte expédié le 14 décembre 2015 par A______ à la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 3 précité et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur ce point; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut et en cas d'admission de son recours, l'expert aurait commencé un travail inutile; Que B______ conclut au rejet de cette requête, le recours étant dénué de toute chance de succès, dès lors que contrairement à l'avis du recourant, le Tribunal pouvait désigner comme expert une personne morale et que le recourant pourra faire valoir ses motifs de récusation dès que les experts seront désignés nommément; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

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C/11141/2013 Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le refus d'effet suspensif soit de nature à créer pour le recourant une situation irréversible; Qu'en effet, les personnes qui seront chargées au sein de la Clinique romande de réadaptation de réaliser l'expertise ne sont pas encore désignées; Qu'une fois leur identité connue, le recourant pourra faire valoir ses éventuels motifs de récusation et contester, le cas échéant, la décision qui sera rendue à cet égard; Qu'il apparaît ainsi que l'absence d'effet suspensif au présent recours – qui au demeurant en est déjà au stade de la duplique et arrivera, ainsi, à son terme prochainement – n'est pas de nature à créer pour le recourant une situation difficilement réparable, ni a fortiori irréversible; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/11141/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 de l'ordonnance ORTPI/788/2015 rendue le 27 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11141/2013-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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