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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2018 C/11125/2016

7 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,118 parole·~6 min·2

Riassunto

CPC.325; CPC.265

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11125/2016 ACJC/579/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 MAI 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2018, comparant par Me Nicolas de Gottrau, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11125/2016 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a transmis à A______ SA la détermination du 18 avril 2018 de B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ SA de sa demande de suspension de la procédure (ch. 2) et confirmé son ordonnance du 29 mars 2018 (ch. 3), laquelle lui impartissait un délai au 18 mai 2018 pour dupliquer sur la demande principale et répliquer sur la demande reconventionnelle; Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 avril 2018, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure d'arbitrage parallèle l'opposant à C______ SA, affaire n° 1______, D______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'elle a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours "et/ou" à ce que soient ordonnées des mesures superprovisionnelles aux termes desquelles la présente procédure est suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours ou, si mieux n'aime la Cour, à ce que soit annulé le délai au 18 mai 2018 qui lui a été imparti pour dupliquer sur la demande principale et répliquer sur la demande reconventionnelle et à ce qu'un nouveau délai de 30 jours lui soit imparti dès droit jugé sur son recours; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par la recourante; que la recourante ne peut obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif, ladite suspension; que la requête d'effet suspensif formée par la recourante sera dès lors rejetée; Que la recourante a par ailleurs requis le prononcé de mesures superprovisionnelles; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave

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C/11125/2016 à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Que la recourante n'explique pas pour quel motif il devrait être statué immédiatement, sans audition de l'intimée - étant relevé qu'elle invoque elle-même comme motif à son recours une violation de son droit d'être entendue - et on ne voit pas pourquoi tel devrait être le cas au vu du délai au 18 mai 2018 dont la recourante dispose pour déposer ses écritures; Que les conditions pour l'octroi de mesures superprovisionnelles ne sont donc pas remplies de sorte que celles sollicitées seront rejetées; Qu'il sera encore relevé que le fait de devoir préparer une duplique sur la demande principale et une réplique sur la demande reconventionnelle n'est vraisemblablement pas de nature à entraîner un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable pour la recourante; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 300 fr. (art. 23, 24 RTFMC), lesquels seront compensés à due concurrence avec l'avance versée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/11125/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/328/2018 rendue le 19 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11125/2016-22. Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA le 30 avril 2018. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr. et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Voies de recours contre la décision sur suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2). https://intrapj/perl/decis/137%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/5A_37/2013

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