Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mai 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10740/2023 ACJC/799/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2025, représentée par Me Swan MONBARON, avocat, MONBARON & Associés Avocats, rue Philippe- Plantamour 25, case postale 1887, 1211 Genève 1, Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Cyril-Marc AMBERGER, avocat, Amberger Avocat, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,
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C/10740/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10160/2025 rendu le 22 août 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 12'994 fr. 15, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 janvier 2023 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que le montant de 600 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 février 2024 (ch. 2), écarté l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer no 1______ émis par l'Office des poursuites de Genève à concurrence du montant de 12'994 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2023 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'600 fr., compensés avec l'avance de frais faite par B______ et mis entièrement à la charge de A______ SA, condamné A______ SA à rembourser à B______ le montant de 2'100 fr. et condamné A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 2'500 fr. (ch. 4), condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 4'500 fr. (TTC) à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a formé appel contre ce jugement, reçu 26 août 2025, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle avait valablement excipé de compensation avec sa créance découlant de l’enrichissement illégitime de B______ à hauteur de 9’227 fr. 75, et que l’opposition formée par elle au commandement de payer no 22343599 soit écartée à concurrence du solde de 4'316 fr. 40 uniquement, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 27 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. B______ exploite une entreprise individuelle, inscrite au registre genevois du commerce, sous la raison sociale C______. b. A______ SA, dont le siège est à Genève, a pour but social notamment l'exploitation d'une entreprise générale de la construction et direction des travaux en bâtiments et en génie civil. D______ en est le directeur général, depuis le 29 juillet 2021. Il dispose de la signature collective à deux avec E______, administrateur.
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C/10740/2023 c. A une date non précisée, A______ SA s'est vu confier, en qualité d'entreprise générale, un projet de construction de trois villas contiguës sises au chemin 2______ no. ______ à F______ (Genève) qui ont été livrées à leurs propriétaires les 4 février, 17 mars et 21 juillet 2022. d. Dans le cadre de ce projet de construction, A______ SA a établi, le 8 avril 2020, un descriptif des travaux, présenté par catégorie de travaux, soit les codes de construction généraux par corps de métiers (CFC). Sous le CFC 22 Gros œuvre 2 figure notamment la fourniture de stores à lamelles électriques. Sous le CFC 23 Installations électriques figurent les éléments généraux à fournir dont le raccordement des stores électriques (suivi de la mention :"si indiqué stores électriques"), ainsi qu'une liste des équipements à installer dans les immeubles (prises et points lumineux). Sous le CFC 24 Chauffage-Ventilation-Conditionnement d'air figure la possibilité, au choix de l'entreprise générale, d'installer des panneaux photovoltaïques en lieu de panneaux solaires thermiques. e. Répondant à l'appel d'offre de A______ SA fondée sur ce descriptif, B______ a présenté une soumission sous la forme d'un devis portant le no 3______ du 8 juillet 2020, de 12 pages au total. Sous le code 233 qui se rapporte à la villa no 1, chaque prestation fait l'objet d'un libellé descriptif précisant la quantité, le prix unitaire et le coût de celle-ci. Le code 234 réplique ces mêmes prestations pour les deux autres villas. Sous le code 237, intitulé "Provisoire de chantier" sont prévus l'installation du tableau principal et secondaire du chantier, ainsi que le raccordement. Pour toutes les prestations y relatives, leur coût est indiqué entre parenthèse (total 3'968 fr. 30 HT). Figurent parmi celles-ci un câble PUR PUR CI53 5 x 16mm2 de 30 mètres au prix unitaire de 26 fr., soit 780 fr. au total. Selon son récapitulatif, le total net du devis se déduit de l'addition des codes 233 et 234 (soit 18'928 fr. pour chacune des villas) et de l'application d'un rabais de 5% pour parvenir à un total de 58'998 fr. 55 TTC (comprenant 7.7% de TVA). Bien qu'apparaissant dans cette présentation, le code 237 - également indiqué entre parenthèse - n'est pas pris en compte dans le calcul. Tracé à la main, le montant net est finalement arrêté à 50'000 fr. TTC selon mention manuscrite.
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C/10740/2023 f. Par contrat signé les 20 et 30 octobre 2020, A______ SA a confié à B______, désigné comme le sous-traitant, des travaux d'installations électriques (CFC 230) pour un prix forfaitaire de 50'000 fr. Font parties intégrantes de ce contrat les documents énumérés ci-après qui, en cas de contradiction entre eux, priment dans cet ordre de priorité: le contrat d'entreprise, les conditions générales de A______ SA applicables au sous-traitant, le protocole de négociations, l'offre de base du sous-traitant, ainsi que son récapitulatif, le mail de confirmation de A______ SA, les plans de base du projet, le descriptif des travaux, le planning contractuel, les conditions générales de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) pour l'exécution des travaux de construction (norme SIA-118, édition en vigueur), les autres normes de la SIA, ainsi que les normes établies par d'autres associations professionnelles en accord avec la SIA (clause no 2.1 du contrat d'entreprise). En ce qui concerne les travaux complémentaires confiés par A______ SA, la clause no 9 stipule que "Le sous-traitant s'engage à (les) réaliser (…) sur la base des prix unitaires de l'offre initiale et aux mêmes conditions que celles du présent contrat" (let. b) et précise en outre que "Seuls les travaux complémentaires ayant fait l'objet d'un devis écrit et approuvé par A______ dans les cinq jours seront pris en compte (let. c) ". Le droit suisse est applicable au contrat qui prévoit une élection de for judiciaire en faveur des tribunaux genevois (clause no 15). g. Au cours du chantier, B______ a soumis à A______ SA un certain nombre de devis complémentaires. En particulier, s’agissant des faits encore pertinents en appel, le devis complémentaire no 4______ du 4 décembre 2020, intitulé "Provisoire de chantier" d'un montant de 17'265 fr. 70 TTC, a été réduit par mention manuscrite de D______ à 16'500 fr. TTC et signé par le prénommé. Sous le code 237 figure le descriptif suivant : « Tableau principal de chantier compris coupe-circuit et comptage, puissance nécessaire pour le chantier. -Raccordement selon indications SIG -Tableaux secondaires pour le second œuvre selon besoins - fourniture et pose d'un câble de 90M » (sic) Le détail des prestations prévoit notamment, sous le code 5______, le « [m]ontage et démontage de tableaux de chantier avec entretien compris », sous le code 6______, la « [f]ourniture, pose, raccordement et entretien d’un tableau provisoire 80A avec comptage et départs suffisant » (sic), et sous le code
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C/10740/2023 7______, le « [r]accordement de câble d'appareils (PUR, PUR-PUR] de 4x25mm2 à 5x35mm2 CI72 » au prix unitaire de 95 fr. 20 le mètre [total : 9'227 fr. 74], ainsi qu'une prestation libellée « Pose et dépose à la fin du chantier y compris transport et camion grue » (code 8______). h. Selon B______, ne faisaient pas partie du devis initial l'installation des stores électriques, le tubage des panneaux photovoltaïques ou encore le provisoire du chantier. Ces travaux avaient fait l'objet des devis complémentaires acceptés par D______. C'est à la demande de ce dernier qu'il avait installé en urgence le provisoire du chantier qui était, en principe, à la charge du maçon. D______ a indiqué avoir personnellement transmis le descriptif des travaux avec le contrat d'entreprise afin que B______ puisse établir son offre en toute conscience des travaux à effectuer. Cela étant, il a admis que le montant portant sur le provisoire du chantier n'était pas comptabilisé dans le devis initial de B______. En tout état de cause, A______ SA faisait installer le provisoire du chantier par un électricien et non par un maçon. i. Entre février et avril 2022, B______ a adressé à A______ SA trois factures portant sur les travaux effectués sur ce chantier, à savoir : - la facture finale no 9______ du 21 février 2022 (modifiée le 22 septembre 2022) d'un montant de 81'114 fr. 03 TTC qui, déduction faite de deux acomptes, laisse apparaître un solde de 8'294 fr. 15 TTC en faveur de B______. Elle se rapporte au devis initial no 3______ et aux devis nos 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____ et 16_____ et 17_____. - la facture no 18_____ du 19 avril 2022 d'un montant de 2'200 fr. TTC fondée sur le devis no 19_____. - la facture no 20_____ du 19 avril 2022 d'un montant de 2'500 fr. TTC fondée sur le devis no 21_____. j. Des discussions ont eu lieu, d'abord entre B______ et D______, puis entre le premier cité et E______ à propos de cette facturation et celle relative à d'autres chantiers menés par A______ SA sur lesquels le premier cité est également intervenu en qualité de sous-traitant. A l'issue de celles-ci, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le solde des sommes dues à B______. j.a B______ a précisé que la facture finale avait donné lieu à deux ou trois réunions avec D______. A quelques centaines de francs près, ils s'étaient mis d'accord sur un montant définitif. Selon ce qui lui avait été dit, le solde devait lui être réglé ultérieurement lorsque A______ SA aurait davantage de liquidités. Toutefois, à la suite de l'intervention de E______, qui lui demandait sans motif un
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C/10740/2023 rabais important sur la totalité des factures émises concernant également d'autres chantiers, il avait refusé. j.b D______ a confirmé avoir eu des discussions, la dernière fois en décembre 2022, directement avec B______ sur un arrêté de compte qui était à bout touchant. Au moment des discussions, il considérait que seuls les devis nos 19_____ et 21_____, non signés par le maître de l'ouvrage et non réglés à A______ SA, posaient un problème et devaient être déduits du montant réclamé. Les discussions avaient pris fin lorsque E______ avait demandé un rabais supplémentaire. Le point de désaccord portait sur le prix du câble provisoire PUR PUR qui, bien que payé par A______ SA, avait été repris par B______. Il s’agit de gros câbles destinés à alimenter les grues qui étaient retirés à la fin du chantier pour être remplacés par un câble définitif. Il n’était pas systématique que la personne qui installe ce câble le reprenne en fin de chantier. Or, dans la mesure où le devis [complémentaire] stipulait à propos de ce câble "fourniture et pose" et non "mise à disposition", A______ SA avait compris que cet élément lui était acquis. B______ a affirmé que D______ était au courant que l'installation du câble PUR PUR était provisoire et que celui-ci devait être repris à la fin du chantier. k. Le 9 janvier 2023, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer no 1______, ayant pour référence "chemin 2______ no. ______" portant sur le montant de 12'994 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2022. Sous "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figure un seul poste, à savoir "Travaux installations électriques ; facture finale et supplémentaire non payé". A______ SA y a fait opposition totale. l. Le 2 avril 2023, B______ a adressé à A______ SA une dernière facture no 22_____ d'un montant de 1'249 fr. 30 TTC portant sur le chantier [du] chemin 2______ fondée, derechef, sur le devis no 17_____. m. Par demande déposée en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 22 mai 2023, déclarée non conciliée le 13 juillet 2023 et introduite le 11 septembre 2023, B______ a assigné A______ SA et conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement de 14'243 fr. 45 correspondant aux quatre factures précitées en lien avec le chantier de chemin 2______, plus intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2022, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer. n. Par réponse du 8 janvier 2024, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de son adverse partie. A______ SA a contesté devoir un quelconque montant à B______. Elle a principalement soutenu que le devis initial no 3______ avait été établi pour
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C/10740/2023 l'intégralité des installations électriques faisant l'objet du descriptif des travaux qu'elle avait adressé préalablement - et à cette fin - à B______. La facture finale no 9______, en particulier, a fait l'objet de plusieurs griefs (facturation à double – dont notamment le "câble PUR-PUR" en 9'227 fr. 74 compris dans le devis signé no 4______ et dans le devis initial –, travaux non exécutés et existence de défauts ayant requis de faire appel à une entreprise tierce pour achever les travaux et remédier aux défauts). A______ SA a par ailleurs excipé de compensation des éventuels montants dus à son adverse partie avec diverses contre-créances. Elle s'est encore réservé le droit d'opposer également en compensation, notamment, le prix du câble PUR PUR retiré par B______ à la fin du chantier. o. Dans sa réplique du 16 février 2024, B______ a modifié ses conclusions en paiement à 13'594 fr. 13 (recte: 13'594 fr. 15) quant au capital réclamé. Il reconnaissait une erreur de facturation et renonçait au montant de 1'249 fr. 30, objet de la facture no 22_____, et déjà comptabilisé dans la facture finale. En revanche, il intégrait à ses prétentions le montant du devis signé no 23_____ en 600 fr. ne faisant l'objet d'aucune des factures soumises. B______ a soutenu que le descriptif des travaux était destiné aux clients finaux et non à fixer les prestations dues par chaque sous-traitant. Ainsi, tous les travaux supplémentaires non visés par le devis initial no 3______ avaient fait l'objet de devis complémentaires qui devaient être facturés en sus. Il a précisé que lors de sa soumission, il avait proposé à A______ SA de réaliser le "provisoire de chantier", ce qui avait été refusé. Ce n'était qu'ultérieurement que A______ SA lui avait fait cette commande et que le devis correspondant no 4______ avait été établi. Il contestait les allégations relatives à la mauvaise exécution des travaux, soulignant que n'étaient démontrés ni l'existence de défauts, ni leur notification, pas plus que son prétendu refus d'y remédier. Enfin, il a contesté l'existence et le bien-fondé des créances compensatrices. A propos du câble PUR PUR figurant dans le devis no 4______, il avait été loué à A______ SA pour la durée des travaux, comme cela était usuel. p. Par mémoire de duplique du 8 avril 2024, A______ SA a persisté dans ses conclusions, précisant quelques points. S’agissant des aspects demeurés litigieux en appel, elle a expressément excipé de compensation avec, notamment, le montant de 9'227 fr. 74 correspondant au coût du câble PUR PUR que son adverse partie ne lui avait toujours pas restitué, contestant qu'il ait pu s'agir d'une location; à cet égard, A______ SA a versé à la procédure l'extrait du site internet d'un fournisseur proposant un câble PUR
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C/10740/2023 5x35 mm2 3LNPE au prix de 92 fr. 39 le mètre (pce 22 déf.) afin de démontrer que le prix facturé correspondait à une vente. q. Les parties et deux témoins ont été entendus par le Tribunal. Leurs déclarations ont été résumées ci-dessus, dans la mesure utile pour la procédure d’appel. r. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites le 28 février 2025 dans le cadre desquelles elles ont persisté dans leurs dernières conclusions. s. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 5 mars 2025. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu’aucun des travaux, objets des devis composant les trois factures litigieuses pas plus que le devis no 23_____, n'étaient compris dans la soumission de B______ et couverts par le prix forfaitaire convenu dans le contrat d'entreprise et que A______ SA avait accepté et validé les travaux supplémentaires couverts par les devis, produits à la procédure, qu'ils soient signés ou non. Il devait donc être admis que le solde impayé des travaux, y compris supplémentaires, effectués par B______ sur le chantier [du] chemin 2______ s'élevait bien à 13'594 fr.13. A______ SA avait excipé de compensation, en dernier lieu, à concurrence du montant de 11'139 fr. 20, correspondant à deux créances. Au sujet de la première, A______ SA soutenait que B______ avait repris sans droit le câble PUR PUR d'une valeur de 9'227 fr. 74 TTC, prix dont il n'était pas contesté qu'elle s'en était acquitté sur la base du devis complémentaire "Provisoire de chantier" no 4______. A ce sujet, le Tribunal a retenu que la volonté subjective des parties ne pouvait être établie au regard des éléments du dossier. Toutefois, selon une interprétation objective des volontés des parties, il devait être retenu que le « provisoire de chantier » impliquait le caractère temporaire des éléments qu'il comprenait. Ce point avait été confirmé par le représentant de A______ SA s’agissant du câble électrique litigieux, lequel servait à alimenter les grues pendant le chantier avant d'être remplacé par un câble définitif ; le câble provisoire était normalement repris par celui qui l'avait installé. A______ SA ne pouvait raisonnablement comprendre que B______ proposait en réalité de lui vendre le câble PUR PUR. Par ailleurs, si tant est qu'il soit avéré que B______ avait facturé à l’entreprise générale le prêt du câble à son prix d'achat – ce qui ne pouvait se vérifier à la lecture de la pièce produite par A______ SA selon la description du produit qui n'était pas identique à celle qui figurait dans le devis –, la solution resterait inchangée, faute pour A______ SA d'avoir établi son erreur quant à son obligation de payer. B______ était donc autorisé à reprendre cette installation, sans que A______ SA ne puisse se prévaloir d'un enrichissement illégitime.
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C/10740/2023 A______ SA n'était pas non plus parvenue à démontrer l'existence de la seconde créance, à hauteur de 1'911 fr. 68 et fondée sur la garantie pour les défauts, dont elle se prévalait en compensation des sommes dues à B______. Partant, l'exception de compensation devait être rejetée. A______ SA était donc condamnée à régler à B______ les sommes de 12'994 fr. 15 correspondant au solde des trois factures impayées nos 9______, 18_____ et 20_____ et de 600 fr. correspondant au montant du devis no 23_____. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimé, ainsi que des déterminations subséquentes des parties. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Il incombe à l'appelant de démontrer, dans son mémoire d'appel, où et comment la première instance a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits; il doit exposer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en fait des griefs présentés concernant l'application du droit. A défaut de motivation suffisante, l'instance d'appel ne peut pas entrer en
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C/10740/2023 matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités). En l'espèce, le mémoire d'appel comporte un chapitre IV intitulé "EN FAIT", dans lequel l’appelante expose que les faits retenus par l’instance précédente peuvent être repris tels quels, sous réserve de ses propres allégués qui « précisent ou corrigent plusieurs constatations erronées et/ou contestées des faits, avec les offres de preuves y relatives ». L’appelante omet toutefois d'indiquer précisément quelle(s) constatation(s) du premier juge elle critique. Elle ne prend pas non plus la peine de démontrer que les corrections de l'état de fait qu'elle sollicite seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause, en procédant à des renvois clairs entre ses griefs de constatation inexacte des faits et d'application erronée du droit. Au vu de ce qui précède, cette partie du mémoire d'appel ne sera prise en considération que dans la mesure nécessaire à l'examen des griefs – suffisamment motivés – de mauvaise application du droit formulés par l’appelante dans la suite de ses écritures. Pour le surplus, l’état de fait a été complété dans la mesure utile. 2. L’appelante ne conteste plus, au stade de l’appel, que le solde impayé des travaux effectués par l’intimé sur le chantier [du] chemin 2______ s’élève à 13'594 fr. 13, pas plus qu’elle ne remet en cause le rejet de l’exception de compensation déduite d’une créance alléguée en 1'911 fr. 68 qu’elle fondait sur les droits de garantie conférés au maître d’ouvrage. En revanche, elle reproche au Tribunal d’avoir rejeté l’exception de compensation qu’elle fonde sur une contre-créance correspondant au prix facturé par l’intimé pour le câble PUR PUR, soit 9'227 fr. 74. Selon elle, c’est à tort que le Tribunal a retenu que l’intimé était autorisé à reprendre cette installation sans qu’elle ne puisse se prévaloir d’un enrichissement illégitime. Plus spécifiquement, l’appelante expose qu’il ressort de la volonté subjective des parties – subsidiairement, d’un accord objectif – que le câble PUR PUR installé sur le chantier avait fait l’objet d’une vente entre l’intimé et elle-même, si bien qu’il lui était acquis à l’issue du chantier, et non d’un contrat de bail qui aurait justifié que l’intimé en reprenne possession. 2.1.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est
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C/10740/2023 ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe réellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées). 2.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté par une offre et une acceptation. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose (art. 257 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour le contrat de bail (art. 11 al. 1 CO; LACHAT/BOHNET, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 20 ad art. 253 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celleci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1 et 4A_643/2020 du 22 octobre 2021
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C/10740/2023 consid. 4.2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.1.1.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a). 2.2 En l’espèce, il est admis que les dispositions contractuelles pertinentes figurent dans le devis complémentaire n° 4______ intitulé « Provisoire de chantier », lequel prévoit, sous sa rubrique générale et parmi d’autres éléments, la « fourniture et pose d’un câble de 90M » et, plus bas, le détail des prestations facturées, soit notamment : « 7______ Raccordement de câble d’appareils (PUR, PUR-PUR) de 4x25 jusqu’à 5x35mm2 CI72 » pour un prix unitaire de 95 fr. 20. L’appelante relève que le prix est calculé en fonction des métrages et non de la durée de la mise à disposition, qu’il n’est pas fait mention du caractère temporaire de la mise à disposition du câble et, enfin, que la formulation « fourniture et pose » a été utilisée à plusieurs reprises dans les divers devis de l’intimé, par exemple pour la pose de prises électriques, éléments qui n’étaient de toute évidence pas repris en fin de chantier et demeuraient ainsi acquis à l’entreprise générale. Cependant, le caractère temporaire relatif aux éléments du devis n° 4______ ressort de manière générale de son intitulé et de son objet, à savoir le « provisoire de chantier », soit un ensemble de prestations et d’installations qui servaient à assurer le bon déroulement du chantier pendant la durée de celui-ci, mais qui n’avaient aucune vocation pérenne. Du reste, toujours à teneur du devis, les prestations fournies comprenaient un poste « pose et dépose à la fin du chantier
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C/10740/2023 (…) » qui suivait immédiatement l’énumération des installations concernées, parmi lesquelles le câble litigieux. Par ailleurs, la formulation « fourniture et pose » a également été employée dans le devis complémentaire n° 4______ en lien avec le tableau provisoire (« Fourniture, pose, raccordement et entretien d’un tableau provisoire 80A avec comptage et départs suffisant) dont il n’est pas contesté qu’il devait être repris par l’intimé à l’issue du chantier, si bien que l’appelante ne peut valablement prétendre que l’intimé a systématiquement utilisé ces termes dans le sens d’un transfert de propriété. Pour le reste, comme l’a observé le Tribunal, les échanges postérieurs entre les parties, après la fin du chantier, en particulier lors des négociations sur le coût final des travaux, ne donnent pas d’indication claire sur la volonté de chacune d’elles. En effet, il apparait que la question de savoir si l’intimé était en droit de récupérer le câble PUR PUR a précisément constitué l’un des points d’achoppement entre les parties. Au vu des éléments qui précèdent, la réelle et commune intention des parties ne peut être établie en ce qui concerne la propriété du câble PUR PUR. En effet, si l’appelante estimait que le câble PUR PUR lui était acquis, compte tenu du prix qu’elle avait payé pour celui-ci, l’intimé semble avoir voulu se limiter à mettre ledit câble à disposition du chantier, pour la seule durée de celui-ci. L’interprétation objective des volontés des parties conduit la Cour à retenir, comme l’a fait le Tribunal, que l’appelante pouvait inférer du comportement de l’intimé et des circonstances qui l’entouraient que celui-ci ne faisait que mettre à sa disposition le câble PUR PUR pour la durée du chantier, sans intention de le lui vendre. Le représentant de l’appelante a déclaré qu’en pratique, le câble électrique litigieux, qui sert à alimenter les grues pendant le chantier avant d’être remplacé par un câble définitif, n’était pas « systématiquement » repris par celui qui l’avait installé, d’où on comprend que c’est néanmoins généralement le cas. Par ailleurs, l’appelante se contente d’affirmer qu’il n’est pas raisonnable d’envisager qu’elle ait accepté une simple mise à disposition plus onéreuse qu’une acquisition, sans répondre à la critique du Tribunal qui a observé que l’appelante n’avait pas établi le prix d’achat du câble en question, la pièce produite par celle-ci se référant à un produit dont la désignation (câble « PUR » et non « PUR PUR ») et les références n’étaient pas les mêmes. Enfin, il paraitrait quelque peu étrange que l’entreprise générale fasse l’acquisition de matériel utile à la mise en place d’un provisoire de chantier, au gré des chantiers dont elle a la charge, alors qu’il est d’usage dans la branche que celui-ci soit fourni par un sous-traitant, électricien ou maçon. Il est ainsi manifeste, au regard de l’ensemble des éléments mis en exergue cidessus, que les parties ont convenu que l’intimé mette le câble PUR PUR litigieux
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C/10740/2023 à disposition de l’appelante pendant la durée du chantier en échange de la rémunération prévue dans le devis complémentaire n° 4______, concluant ainsi un contrat de bail. Dans ces circonstances, le principe "in dubio contra stipulatorem" invoqué par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Il découle de ce qui précède que les conditions d’un enrichissement illégitime ne sont pas remplies, de sorte que l’appelante ne dispose d’aucune créance à faire valoir en compensation des montants dus à l’intimé. Infondé, l’appel sera rejeté. 3. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC) et intégralement compensés avec l'avance fournie par ses soins (art. 106 al. 1 et 111 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser 2’000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC ; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/10740/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10160/2025 rendu le 22 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10740/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance fournie. Condamne A______ SA à verser la somme de 2’000 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/10740/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.