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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2016 C/10739/2015

5 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·805 parole·~4 min·3

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.12.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10739/2015 ACJC/1597/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 DECEMBRE 2016

Entre A______, sise ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2016, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, ______ (France), intimé, comparant par Me Béatrice Stahel, avocate, rue de Savièse 16, 1950 Sion, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/10739/2015 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de son ordonnance pour produire toutes les factures adressées aux patients que B______ a traité du 1 er juillet 2013 au 22 août 2014 et l'extrait de son système de comptabilité pour la période du 1 er au 22 août 2014 (ch. 2) et a ordonné l'audition de deux témoins (ch. 3); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 10 novembre 2016, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif en tant qu'il lui ordonne de produire des factures; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que la production des pièces requises par le Tribunal va l'amener à violer son secret médical au sens de l'art. 321 CP et ainsi lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au refus de l'effet suspensif, faisant valoir que la production des documents litigieux ne violerait pas le secret médical de la recourante; Considérant, EN DROIT, que prima facie, la décision querellée peut être qualifiée d'ordonnance d'instruction; Que la voie du recours (art. 319 CPC) est dès lors ouverte; Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré à ce stade que, prima facie, le recours est d'emblée manifestement infondé; Que la production des pièces litigieuses créerait une situation irréversible et rendrait sans objet le recours; Que l'intimé ne fait pas valoir qu'il subirait un préjudice difficilement réparable s'il était fait droit à la requête d'effet suspensif; qu'il n'allègue aucune urgence qui justifierait que les pièces litigieuses soient produites sans délai;

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C/10739/2015 Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/10739/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/825/2016 rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10739/2015-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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