Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 août 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10693/2015 ACJC/947/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 JUILLET 2017
Entre Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
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C/10693/2015 EN FAIT A. C______ et D______ sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2004, et de B______, née le ______ 2007. B. a. Par requête du 9 mars 2012, les mineurs A______ et B______ ont assigné leur père en versement d'une contribution à leur entretien. b. Lors de l'audience du 3 septembre 2012 devant le Tribunal, D______ a déclaré qu'il percevait un salaire mensuel net de 5'882 fr., versé 12 fois l'an, et qu'il pouvait percevoir une gratification. Ses charges comprenaient le loyer d'un appartement de deux-pièces en sous-location (1'105 fr.), une prime d'assurancemaladie (413 fr.) et une charge fiscale (estimée à 600 fr.). C______, qui venait de débuter dans un nouvel emploi, chez E______ à 80%, a déclaré réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'333 fr., versé 13 fois l'an, et que ses charges comprenaient les intérêts hypothécaires de sa propriété (1'583 fr.), les frais de copropriété (286 fr.), une prime d'assurance-maladie (420 fr.), une charge fiscale (60 fr.) et qu'elle avait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail. Elle a déclaré que les charges des enfants comprenaient, par enfant, outre les frais d'entretien courant, une prime d'assurance-maladie (100 fr.), les frais parascolaires (150 fr.), les cours extra-scolaires (60 fr.) et des frais de maman de jour, quand elle travaillait, oscillant entre 400 fr. et 600 fr. par mois pour les deux enfants. c. Par jugement non motivé JTPI/16993/2012 du 20 novembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a donné acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ et de B______, par mois, d'avance et par enfant, 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 950 fr. de 10 à 12 ans et 1'000 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit des études ou une formation professionnelle régulière et sérieuse, avec clause d'indexation usuelle, et donné acte aux parties de leur engagement à se partager par moitié les frais extraordinaires de leurs enfants. C. a. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal le 28 mai 2015, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont assigné D______ en modification de la contribution à leur entretien. Faisant valoir qu'ils savaient que les revenus de leur père avaient augmenté mais que celui-ci refusait de leur indiquer ses revenus pour l'année 2014, ne leur faisant parvenir en mars 2015 uniquement ses fiches de salaires pour janvier et février 2015, ils ont conclu à ce que le Tribunal fixe la contribution à leur entretien, par https://intrapj/perl/decis/JTPI/16993/2012
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C/10693/2015 mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'étude non comprises, à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'350 fr. de 10 à 12 ans et 1'500 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. b. Par ordonnance du 21 avril 2016, le Tribunal a imparti un délai à D______ pour répondre et a cité les parties aux débats; aucun mémoire réponse n'a été déposé. c. Lors de l'audience du 26 mai 2016, la mère des enfants a déclaré que D______ lui avait annoncé avoir progressé de manière fulgurante dans son travail en décembre 2014 et qu'il était possible qu'il partage son nouveau logement avec un tiers. D______ a indiqué que ses revenus avaient augmenté de 200 fr. par mois et que son loyer avait baissé, pour être fixé à 1'000 fr. par mois. Il ne partageait pas son logement avec son amie, qui disposait de son propre appartement. A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti un délai à D______ pour produire les pièces justifiant de sa situation. d. Lors de l'audience du 20 septembre 2016, C______ a indiqué avoir renégocié le taux de son hypothèque de sorte que ses charges de logement avaient baissé pour s'établir à 900 fr. par mois depuis septembre 2016. e. Le 4 novembre 2016, D______ a spontanément déposé au Tribunal une proposition de baisse des contributions d'entretien pour ses enfants. f. A la suite des plaidoiries orales des parties du 10 novembre 2016, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Par jugement JTPI/14961/2016 du 6 décembre 2016, le Tribunal a débouté les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'680 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 2) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3). Il a retenu que le revenu du père se montait à 6'484 fr., calculé sur 12 mois, gratification annuelle comprise, pour des charges demeurées sensiblement les mêmes depuis 2012. La mère réalisait un salaire mensuel net de 4'255 fr., sur 12 mois, allocations familiales comprises, pour des charges qui avaient baissé à 3'390 fr., le taux hypothécaire afférent à son logement ayant été renégocié, portant ainsi les frais de son logement à 900 fr. depuis septembre 2016. Les charges des enfants avaient également baissé, si ce n'étaient les primes d'assurance-maladie qui avaient augmenté à 154 fr. pour A______ et à 135 fr. pour B______. Les frais
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C/10693/2015 de maman de jour n'avaient pas été démontrés par pièces. Les frais extrascolaires se montaient à 187 fr. pour A______ et à 228 fr. pour B______ et les frais de repas étaient de 134 fr. pour chacun d'eux. S'il était exact que les revenus du père avaient augmentés de 600 fr., il apparaissait que les charges de la mère avaient baissé, les frais hypothécaires pour son logement ayant diminué de 1'000 fr. Les charges des enfants avaient également baissé dans la mesure n'était pas tenu compte des frais de maman de jour de 600 fr. qui ne résultaient d'aucune pièce. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de modifier les contributions d'entretien fixées d'entente entre les parties en 2012. E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2017, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, forment un appel contre ce jugement. Ils demandent son annulation et reprennent leurs conclusions de première instance, concluant au partage par moitié des frais de première instance et d'appel, et à la compensation des dépens. b. D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Les mineurs ont répliqué en persistant dans leurs conclusions. D______ n'a pas fait usage de son droit à la duplique. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 19 mai 2017. F. a. En 2015, D______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'484 fr., dont une gratification annuelle de 4'680 fr. non garantie par son employeur, soit 6'094 fr. en moyenne par mois sans gratification. D______ est locataire depuis le 15 octobre 2015 d'un appartement de trois pièces qui lui permet de recevoir ses enfants et dont le loyer s'élève à 959 fr. par mois ainsi que 80 fr. de parking. Ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires étaient de 419 fr. par mois en 2016. Il a évalué sa propre charge fiscale à 450 fr. par mois. b. En 2014 et en 2015, pour son activité à 80% auprès de E______ C______ a perçu un salaire mensuel brut de 4'333 fr. versé 13 fois l'an, auquel s'ajoutait une prime maladie de 140 fr. brut par mois, soit un revenu mensuel net moyen de 4'256 fr.
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C/10693/2015 En 2014 et 2015, les intérêts hypothécaires de son logement s'élevaient à 1'583 fr. (4'750 fr. par trimestre), somme qui a été réduite, selon les dires de C______, à 900 fr. par mois dès le 1 er septembre 2016. Ses charges de copropriété sont de 519 fr. (493 fr. + 26 fr.). Elle s'acquitte de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de 500 fr. par mois. Ses acomptes d'impôts étaient de 86 fr. en 2015 et de 152 fr. en 2016. Les mineurs A______ et B______ font encore valoir que leur mère s'acquitte mensuellement d'une prime d'assurance-ménage (46 fr.), d'une prime d'assuranceautomobile (110 fr.) et de frais de téléphone (218 fr.). c. Les mineurs A______ et B______ perçoivent chacun 300 fr. par mois d'allocations familiales. Leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaires s'élèvent à 154 fr. 30 pour A______ et 135 fr. 30 pour B______. Les enfants fréquentent les cuisines scolaires, dont le coût s'élève à 119 fr. par mois et par enfant. Leurs frais de loisir (boxe, danse, natation) s'élèvent à 38 fr. par mois pour A______ et 78 fr. par mois pour B______. Les cours d'italien se montent à 300 fr. par mois pour les deux enfants. Ils font encore valoir que leur mère s'acquitte de frais de garde à raison de 600 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi
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C/10693/2015 d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné la période allant du dépôt de la demande en vue de conciliation, le 28 mai 2015, jusqu'au 31 août 2016. Ils ne critiquent en revanche pas le jugement en tant qu'ils les déboutent de leurs conclusions pour la période postérieure au 1 er septembre 2016, hormis l'absence de prise en compte des frais de gardes évalués à 600 fr. par mois. 3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.), soit la date du dépôt de la demande en vue de conciliation au greffe du Tribunal (ACJC/213/2017 du 24 février 2017 consid. 2.2.4). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20604 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20189 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20177 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20604 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20189 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20285 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20337
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C/10693/2015 modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). 3.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation entré en vigueur au 1 er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, NEUER Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des https://intrapj/perl/decis/138%20III%20289
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C/10693/2015 parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 24 s.; STOUDMANN, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; STOUDMANN, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent demeure (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 541). 3.1.3 Le droit transitoire prévoit que les contributions d'entretien destinées à l'enfant, qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, sont modifiées à la demande de l'enfant (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1 er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen -
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C/10693/2015 heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss). 3.2.1 Contrairement à ce que font valoir les appelants, l'entrée en vigueur du nouveau droit ne justifie pas à elle seule une modification de la contribution d'entretien. Cela est d'autant plus vrai, en l'espèce, que la mère des appelants exerce une activité lucrative - pour laquelle il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle ait besoin de l'usage d'un véhicule - qui lui procure un revenu mensuel net moyen de 4'255 fr. lui permettant de couvrir ses frais de subsistances qui s'élevaient à 4'176 fr. jusqu'au 31 août 2016, puis à 3'493 fr. dès le 1 er septembre 2016, comprenant les intérêts hypothécaires (1'583 fr. jusqu'au 1 er septembre 2016, puis 900 fr.), les charges de copropriété (519 fr.), les primes d'assurance-maladie (500 fr.), les acomptes d'impôts (152 fr.) et son entretien de base selon les normes OP, comprenant les frais de téléphone et la prime d'assurance-ménage (1'350 fr.). Dès lors, aucune contribution de prise en charge ne se justifie. 3.2.2 Aucun des parents n'a changé d'emploi depuis le prononcé du jugement dont la modification est sollicitée. Si la mère des appelants n'a pas vu son salaire évoluer, celui de l'intimé a progressé, hors prime, de 212 fr. (5'882 fr. en 2012 et 6'094 fr. en 2015). Dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable que la gratification que perçoit l'intimé est partie intégrante du salaire et que son montant ne peut être déterminé, il ne peut être considéré que la hausse de ses revenus résultant du versement de cette prime est durable. Les charges de l'intimé ont également évolué puisque sa charge de loyer a diminué de 66 fr. (de 1'105 fr. à 1'039 fr., compte tenu des frais de parking par égalité de traitement avec la mère des enfants) et que sa prime d'assurancemaladie a augmenté de 7 fr. (de 413 fr. à 419 fr. 70), sa charge fiscale diminuant de 150 fr. (évaluées de 600 fr. à 450 fr.). Comme pour la mère des enfants, il n'est pas tenu compte des assurances-ménage d'ores et déjà comprises dans l'entretien de base. Les charges mensuelles de l'intimé ont dès lors globalement baissé de 209 fr.
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C/10693/2015 Pour la période considérée, la situation de l'intimé s'est ainsi améliorée de 421 fr. La mère des appelants n'a pas vu son salaire évoluer et ses charges sont restées inchangées hormis la diminution de ses intérêts hypothécaires dès le 1 er septembre 2016. En revanche, les charges des enfants qui étaient de 1'220 fr. pour les deux enfants au moment du jugement, ne sont plus que de 944 fr. par mois, étant relevé que c'est avec raison que le premier juge a écarté la charge de frais de garde alléguée dès lors qu'elle n'a pas été rendu vraisemblable. Les charges des enfants ont donc diminué de 276 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, aucun fait nouveau ne s'est produit depuis le prononcé du jugement dont la modification est sollicitée. En outre, la modification des revenus de l'intimé et des charges des parties ne peut être considérée comme notable eu égard à leur situation financière globale. Ce n'est que passagèrement du dépôt de la demande en mai 2015 au 31 août 2016 - que la situation financière de l'intimé a été meilleure à celle de la mère des enfants, et pendant ce même temps, que les charges des enfants ont diminué. Compte tenu des allocations familiales de 600 fr. par mois et de la contribution d'entretien de 850 fr. par enfant versée par l'intimé, la mère des enfants, qui couvrait ses propres charges dans le même temps, n'a pas été mise en difficulté financière. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait globalement pas de modifier les contributions d'entretien fixées d'entente entre les parties en 2012, et ce même pour la période courant entre le mois de mai 2015 et le mois d'août 2016. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 960 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis, conjointement et solidairement, à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10
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C/10693/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14961/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10693/2015-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les met conjointement à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110