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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.01.2018 C/10629/2016

24 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,416 parole·~7 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; ALLOCATION FAMILIALE | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 janvier 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10629/2016 ACJC/93/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JANVIER 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2017, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 15, place de l'Octroi, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/10629/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a instauré une garde alternée sur les enfants C______, née le ______ 2009 et D______ et E______, nées le ______ 2014 (ch. 2 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur mère (ch. 3), que chacun des parents assumerait les frais de logement et les frais composant le minimum vital des enfants lorsqu'il en aurait la garde (ch. 4), que les factures qui relèvent de l'entretien courant des enfants (frais médicaux, frais de garde, cantine) seront assumés par A______ (ch. 5) et que les allocations familiales seront versées à B______ jusqu'au 30 avril 2018 (ch. 6) puis, dès le 1 er mai 2018, à A______ (ch. 7); Que le Tribunal a notamment considéré, au vu de la situation financière plus favorable de A______, que cette dernière devrait assumer l'entier des factures relatives à l'entretien courant des enfants (frais médicaux, frais de garde et de cantine scolaire) soit 258 fr. 25 pour C______ et 1'316 fr. 90 pour E______ et D______; qu'après paiement de ses propres charges et de celles de ses filles, le budget de A______ était déficitaire, tout comme celui de B______, qui, dès mai 2018, serait toutefois bénéficiaire d'un disponible de 211 fr. 40 compte tenu du revenu hypothétique qui devait lui être imputé; qu'en outre, s'agissant des allocations familiales, au vu de la situation financière actuelle de B______, lequel ne couvrait pas ses propres charges, celles-ci lui seraient attribuées jusqu'au 30 avril 2018 et que, dès cette date, les allocations familiales reviendraient à A______ considérant qu'elle assumera toujours majoritairement la charge financière des enfants et au vu du revenu hypothétique imputé à B______; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2017, A______ a formé appel contre les ch. 6 et 7 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui sont attribuées dès le 1 er décembre 2017 et à ce qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit instaurée; Qu'elle a également conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel s'agissant des ch. 6 et 7 précités; qu'elle a fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas attribuer les allocations familiales à B______ au motif qu'il ne couvrait pas ses propres charges puisque lesdites allocations sont destinées aux enfants, qu'il ressort du jugement entrepris qu'elle doit s'acquitter de tous les frais relatifs aux enfants et qu'elle ne couvre pas tous les coûts mis à sa charge; Qu'invité à sa déterminer à cet égard, B______ a exposé qu'il recueillait ses enfants à 50% et avait donc l'entretien de ceux-ci à sa charge et percevait dès lors les allocations familiales pour leur entretien; que A______ subissait tout au plus un déficit de 316 fr. 80 en tenant compte des charges qu'elle alléguait, de sorte qu'il acceptait "de bonne grâce" qu'un tel montant d'allocations familiales lui soit versé;

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C/10629/2016 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, le Tribunal a jugé que, même si chacun des parents assumait les frais de logement et les frais composant le minimum vital des enfants lorsqu'il en avait la garde, les factures qui relevaient de l'entretien courant des enfants (frais médicaux, frais de garde, cantine) seraient assumées par l'appelante; Qu'il importe que les frais des enfants soient acquittés en priorité; Que prima facie, il semble que les allocations familiales devraient donc être attribuées au parent qui s'acquitte des frais précités; Que les allocations familiales ne peuvent en outre servir qu'à l'entretien des enfants, de sorte que le fait que l'intimé ne couvre pas ses propres charges ne semble pas à première vue un critère pertinent pour lui attribuer les allocations familiales; Qu'ainsi, à ce stade, au vu de ce qui précède, l'appel ne paraît ainsi pas d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès;

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C/10629/2016 Que le Tribunal a par ailleurs relevé qu'après paiement des frais des enfants, les budgets des deux parents était déficitaire; Que l'intimé ne bénéficie donc pas d'un intérêt prépondérant à bénéficier des allocations familiales durant la procédure d'appel pour le motif qu'il ne couvre pas ses propres charges et du fait que son minimum vital serait entamé; Que la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/10629/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14387/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10629/2016-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.