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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.05.2016 C/10604/2015

6 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,349 parole·~22 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT | CC.176.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mai 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10604/2015 ACJC/641/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/10604/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14496/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 1er décembre 2015, notifié aux parties le 8 suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution mensuelle à son entretien de 1'000 fr. dès le 29 mai 2015 (ch. 2), prononcé la séparation de biens des parties, réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 3), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 4), donné acte aux époux de l'engagement de chacun à ne pas s'approcher à moins de 50 mètres de l'autre et à moins de 100 mètres de son logement (ch. 5 et 6), donné acte aux époux de l'engagement de chacun à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l'autre, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 7 et 8), prononcé les mesures figurant sous les ch. 4 à 7 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10) et débouté B______ de ses conclusions en fixation d'une provision ad litem (ch. 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamnant en conséquence A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13). Il a enfin condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutés de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif. Il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne versera pas de contribution à l'entretien de son épouse, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution de 300 fr. par mois. Il a, préalablement, sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché audit ch. 2, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour du 8 février 2016. b. B______ conclut à la confirmation du jugement querellé. Elle produit six pièces nouvelles, à savoir la publication de la faillite, le 20 mai 2015 dans la FOSC, et l'extrait du Registre du commerce de l'entreprise C______SA (pièces 1 et 2), ses contrats de travail avec D______SA des 3 septembre et 11 novembre 2015 (pièces 3 et 4), l'extrait du Registre du commerce de cette société (pièce 5) et les pages 1 à 5 d'un procès-verbal d'une audience tenue le 10 décembre 2015 dans la cause P/10367/2015 (pièce 6).

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C/10604/2015 c. Les parties ont déposé une réplique le 26 février 2016 et une duplique le 11 mars 2016. A cette occasion, A______ a réduit sa conclusion subsidiaire en versement d'une contribution à l'entretien de son épouse de 300 fr. à 280 fr. et a produit deux nouvelles pièces, soit la facture - datée du 4 février 2016 - des acomptes provisionnels dus à l'Administration fiscale pour l'année 2016 (pièce 3) et le procès-verbal précité, comprenant les pages 6 et 7 (pièce 4). L'épouse a produit une attestation établie le 8 mars 2016 par leur fils E______, qui déclare qu'il n'habite pas au domicile de sa mère, malgré qu'il y soit encore officiellement domicilié (pièce 7). Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice : a. B______, née le ______ 1960, et A______, né le ______ 1960, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés le ______ 1980 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs : - F______, né le ______ 1980, et - E______, né le ______ 1985. b. Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. c. Par acte déposé le 29 mai 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, sollicité le versement d'une contribution à son entretien de 1'750 fr. dès le 1er février 2015. Par ordonnance du 29 mai 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d. Tant lors de l'audience du 4 août 2015 devant le Tribunal que dans ses écritures de réponse du 15 septembre 2015, A______ s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse. Il a également déclaré qu'il n'avait contracté aucun crédit au Portugal. e. Lors de l'audience du 9 novembre 2015 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il avait contracté un crédit à Genève, en accord avec son épouse, pour

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C/10604/2015 l'acquisition d'un bien immobilier au Portugal, des travaux, l'acquisition de meubles, ainsi pour des dons aux enfants du couple. B______ a affirmé n'avoir jamais été au courant de ce crédit, conclu sans son accord. Elle a également réduit le montant de la contribution sollicitée de 1'750 fr. à 1'200 fr. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. f. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a notamment considéré qu'au vu du déficit mensuel d'environ 343 fr. 30 (2400 fr. de revenus - 2'743 fr. 30 de charges) que supportait l'épouse et du montant de 1'819 fr. 15 par mois (5'873 fr. 75 de revenus - 4'054 fr. 60 de charges) dont disposait l'époux, il se justifiait de fixer, en équité, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. g. B______ exerce une activité de nettoyeuse. Elle est employée par G______. Il ressort des contrats de travail, décomptes de salaire et relevés de compte bancaire produits qu'elle est payée à l'heure, au tarif horaire de 19 fr. 60 (treizième salaire en sus, vu son salaire de décembre 2014) à raison d'environ 20 heures par semaine, correspondant à un salaire moyen net de l'ordre de 1'700 fr. (moyenne de janvier à juillet 2015, treizième salaire inclus). Elle n'allègue pas de modification des revenus tirés de cette activité. Elle a également travaillé en sus, depuis janvier 2010, pour l'entreprise C______SA, dissoute par suite de faillite prononcée le 11 mai 2015. Il ressort des pièces précitées qu'elle a été rémunérée, pour cette activité, au tarif horaire de 31 fr. 15 (treizième salaire et vacances compris) pour un nombre d'heures variable, représentant un salaire mensuel moyen net d'environ 1'000 fr. (moyenne pour janvier à mars et mai 2015, treizième salaire inclus). Depuis le courant du mois de juin 2015, elle est employée non plus de C______SA, mais de D______SA et n'allègue pas avoir subi de diminution de salaire entre juin et novembre 2015. Pour le mois de juin, en particulier, elle a perçu 560 fr. 60 de C______SA et 465 fr. 70 de D______SA, soit environ 1'000 fr. Elle fait, en revanche, état d'une baisse de salaire dès le 1er décembre 2015, alléguant travailler, dès cette date, à raison de 6 heures hebdomadaires (au lieu de 8 heures auparavant) et se référant à son nouveau contrat de travail avec D______SA daté du 11 novembre 2015, en vigueur dès le 1er décembre 2015, prévoyant 6 heures de travail hebdomadaire au tarif horaire de 31 fr. 15. Elle admet, dès cette date, percevoir un montant net de 750 fr. par mois. L'époux allègue que les revenus de B______ seraient supérieurs, car elle travaillerait également de manière régulière pour H______SA. Il ressort de son relevé de compte bancaire pour la période allant du 1er avril 2014 au 30 avril 2015

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C/10604/2015 qu'elle a reçu deux montants de cette société, soit 245 fr. 25 le 12 janvier 2015 et 182 fr. 75 le 10 février 2015. B______ vit dans un appartement de trois pièces. A______ allègue que leur fils E______ - qui est marié et a trois enfants - vivrait avec elle, ce que ce dernier réfute dans l'attestation établie le 3 mars 2016. B______ explique que son fils est, en réalité, domicilié en France et est demeuré domicilié officiellement chez elle par convenance personnelle. A l'appui de ses explications, elle a produit, en première instance, une facture de consommation d'eau du 7 août 2015 adressé à son fils et sa belle-fille à une adresse à ______ (France), ainsi que l'échéancier établi en mars 2015 d'un contrat d'assurance habitation au nom de son fils pour un bien à ______ (France). A______ admet que son fils dispose d'une maison en France, mais considère que rien ne prouve qu'il s'agisse de sa résidence principale. Les charges incompressibles retenues à l'égard de B______ par le premier juge et non contestées par cette dernière - s'élèvent à 2'743 fr. 30, comprenant le loyer (830 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (433 fr. 30), les impôts (210 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A______ évalue les impôts de son épouse à 25 fr. par mois. h. A______ a travaillé en qualité de maçon auprès de C______SA pour un revenu mensuel net moyen de 5'100 fr. (treizième salaire inclus). Depuis le courant du mois d'avril 2015, il est employé par la société D______SA pour un salaire identique. Il occupe également un emploi de concierge auprès de I______ qui lui procure un salaire mensuel net de 773 fr. 75. Le premier juge a retenu que ses revenus totalisaient 5'873 fr. 75, montant que les parties ne contestent pas. A______ est seul propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. Il a souscrit, en date du 17 janvier 2015, un prêt auprès de la société J______AG d'un montant de 49'000 fr., pour lequel il doit s'acquitter de mensualités à hauteur de 1'041 fr. 30 entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2020, dont il a justifié quatre versements entre février et juillet 2015. Selon un courrier établi par cette société le 17 juillet 2015, A______ a demandé la réalisation anticipée du contrat, le solde dû étant de 46'721 fr. 35 au 31 juillet 2015. Il ressort également du procès-verbal d'audience pénale produit que le fils des parties, F______, a démenti que son père aurait souscrit des prêts pour lui donner de l'argent. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 4'054 fr. 60 par mois, comprenant le loyer (1'380 fr., charges comprises), la prime d'assurance maladie LAMal (404 fr. 60), les impôts (1'000 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

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C/10604/2015 A______ allègue qu'il convient de tenir compte des mensualités relatives à son crédit auprès de J______AG - ce que son épouse conteste, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'argent emprunté a servi à la famille - et que, selon la facture d'acomptes 2016 établie le 4 janvier 2016 par l'Administration fiscale, ses impôts s'élèvent à 1'274 fr. 15 par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3 L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'espèce, la publication de la faillite et les extraits du Registre du commerce des sociétés C______SA et D______SA produits par l'intimée (pièces 1, 2 et 5 int.) portent sur des faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être prouvés; les pièces y relatives sont donc recevables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Le contrat de travail conclu entre l'intimée et D______SA le 11 novembre 2015 (pièce 4 int.) - soit après que la cause a été gardée à juger par le premier juge -, ainsi que le procès-verbal dans la procédure pénale (pièce 6 int. et pièce 4 app.) et l'attestation établie par E______ le 8 mai 2016 (pièce 7 int.) - établis après que le jugement a été rendu - constituent des pièces nouvelles et sont dès lors recevables.

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C/10604/2015 Il en va de même du courrier envoyé le 4 février 2016 par l'Administration fiscale (pièce 3 app.). Tel n'est, en revanche, pas le cas du contrat conclu entre l'intimée et D______SA le 3 septembre 2015 (pièce 3 int.), qui aurait pu être produit devant le premier juge. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01) au présent litige. 3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé une contribution d'entretien en faveur de l'intimée tant sur son principe que, subsidiairement, sur sa quotité. Il fait valoir que la situation financière des époux a été mal évaluée. 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la

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C/10604/2015 situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.2 Les parties ne s'opposent pas à l'application de la méthode dite du minimum vital. 4.3 L'appelant perçoit des revenus totaux - non contestés - de l'ordre de 5'870 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 3'480 fr. par mois, comprenant le loyer (1'380 fr., charges comprises), la prime d'assurance-maladie LAMal (404 fr. 60), les impôts (estimés à 425 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de 78'000 fr. de salaire brut, sous déduction de 7'400 fr. de cotisations sociales, 4'855 fr. de primes d'assurance-maladie, de 12'495 fr. d'intérêts de dettes, d'une dette de 40'000 fr. et de 12'000 fr. de contributions à l'entretien de son épouse), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

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C/10604/2015 C'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte du prêt souscrit auprès de la société J______AG, dans la mesure où l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la somme empruntée quelques jours avant la séparation des parties ait été utilisée pour les besoins de la famille. L'appelant dispose ainsi d'un montant d'environ 2'390 fr. par mois. 4.4 L'intimée perçoit un montant mensuel net de 1'700 fr. (treizième salaire inclus) pour son activité pour G______. S'agissant de sa seconde activité, elle a perçu un revenu net moyen de l'ordre de 1'000 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2015, puis de 750 fr. (31 fr. 15 bruts x 6 heures x 4,33 semaines par mois = 809 fr. 25 bruts). Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il ne saurait être retenu que l'intimée travaille régulièrement pour H______SA, celle-ci n'ayant effectué qu'un travail modeste et ponctuel pour cette société (salaires de 245 fr. 25 payés en janvier 2015 et de 182 fr. 75 payés en février 2015). Ses revenus mensuels totalisent ainsi 2'700 fr., puis 2'450 fr. dès le 1er décembre 2015. Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 2'900 fr. par mois, comprenant le loyer (830 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (433 fr. 30), les impôts (estimés à 370 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de 35'000 fr. de salaire brut et de 12'000 fr. de contribution à son entretien, sous déduction de 2'900 fr. de cotisations sociales et de 5'200 fr. de primes d'assurance-maladie), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne sera pas tenu compte de l'allégation de l'appelant selon laquelle E______ vivrait chez sa mère, dans la mesure où cette dernière vit dans un appartement de trois pièces, que son fils est marié et a trois enfants et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en France, si bien qu'il est vraisemblable que E______ ne soit domicilié chez sa mère que pour des raisons de convenance personnelle, sans toutefois contribuer aux charges de celle-ci. L'intimée doit ainsi faire face à un déficit mensuel de l'ordre de 200 fr., respectivement de 450 fr. dès le 1er décembre 2015. 4.5 L'intimée pourrait prétendre à la couverture de son déficit, ainsi qu'à la moitié de l'excédent, soit une contribution supérieure à celle de 1'000 fr. fixée par le premier juge, de sorte que l'appelant doit être débouté du chef de ses conclusions sur ce point.

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C/10604/2015 Dans la mesure où l'intimée n'a pas fait appel et où la présente cause est régie par la maxime de disposition et, partant, par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut condamner l'appelant à verser une somme supérieure à l'intimée. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant les frais de l'arrêt de la Cour rendu le 8 février 2016 -, entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/10604/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2015 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/14496/2015 rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10604/2015-8. Au fond : Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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