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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/10532/2014

11 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,706 parole·~24 min·1

Riassunto

ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT | CC.276; CC.285

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10532/2014 ACJC/347/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2015, comparant par Me Laura Panetti-Caruso, avocate, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/10532/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9664/2015 du 26 août 2015 adressé aux parties pour notification le 3 septembre 2015 et reçu par A______ le 7 septembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a annulé, avec effet au 1er juin 2014, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce 1______ rendu le 25 février 2014 (chiffre 1 du dispositif), a supprimé dès le 1er juin 2014 la contribution due par A______ à l'entretien de son ex-épouse B______ (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, à compter du 1er juin 2014, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, C______ et D______, par mois et d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 900 fr. de 10 à 15 ans et de 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 3), a confirmé pour le surplus le jugement 1______ du 25 février 2014 (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 1'150 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, les a partiellement compensés avec l'avance versée par A______, a condamné B______ à payer la somme de 525 fr. à l'Etat de Genève et la somme de 50 fr. à A______ (ch. 5), n'a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Le 7 octobre 2015, A______ a formé appel contre le jugement du 26 août 2015. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à sa condamnation à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes de 400 fr. pour chacun d'eux, à compter du 1er juin 2014, jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la procédure devant le Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens à la charge de B______. Il a produit deux pièces nouvelles à l'appui de son appel, soit un échange de messages téléphoniques avec B______ datant du 9 septembre 2015 et une photographie de la boîte aux lettres de cette dernière, non datée (pièces 2 et 3). b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelant. Elle a produit trois pièces nouvelles concernant ses primes d'assurance maladie 2016 et celles de ses deux enfants (pièces 12 à 14). c. Les parties ont répliqué et dupliqué et ont persisté dans leurs conclusions.

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C/10532/2014 A______ a produit une pièce nouvelle concernant sa prime d'assurance maladie pour 2016 (pièce 4), ainsi que la copie d'un courrier adressé le 3 mai 2015 par sa compagne au Service de protection des mineurs (pièce 5) et la copie du carnet scolaire de C______ pour la période allant du 24 août au 20 novembre 2015 (pièce 6). Quant à B______, elle a versé à la procédure un courrier de E______ du 19 octobre 2015, un courriel de A______ du 28 octobre 2015, des échanges de messages téléphoniques entre les parties du 4 novembre 2015, un courrier du Service de protection des mineurs du 18 mai 2015, copie de messages téléphoniques du 29 avril 2015, un courrier du conseil de B______ adressé au conseil de A______ le 28 mai 2015 et une copie du carnet d'élève de C______ du 22 décembre 2015 (pièces 15 à 21). d. La cause a été gardée à juger le 12 janvier 2016. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice : a. A______, né le ______ 1967 et B______, née le ______1980, ont contracté mariage le ______ 2000. Le couple a donné naissance à deux enfants, C______, né le ______ 2002 et D______, née le _____ 2006. b. Par jugement 1______ du 25 février 2014 rendu d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______ et B______ et a attribué à B______ les droits parentaux sur les deux enfants, un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un soir par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires étant réservé à A______. Le Tribunal a par ailleurs donné acte à ce dernier de son engagement de verser à B______, à titre de contribution post divorce à son entretien, la somme de 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2014 et ce pour une période de deux ans (chiffre 5 du dispositif) et de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, hors allocations familiales et d'études, les sommes de 1'000 fr. du 1er janvier 2014 jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'100 fr. de 12 à 15 ans et de 1'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6). Le Tribunal a en outre donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires concernant les enfants (frais médicaux non remboursés par les assurances maladie, séjours linguistiques, frais de répétiteurs) (ch. 7). Le jugement du 25 février 2014 ne contient aucune précision concernant la situation personnelle des parties au moment de son prononcé; il en va de même du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 11 novembre 2013 devant le Tribunal.

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C/10532/2014 c. Le 28 mai 2014, A______ a déposé au greffe du Tribunal une demande de modification du jugement de divorce. Il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de chacun des enfants soit réduite à 250 fr. par mois et à la suppression de la contribution post divorce due à B______. Il a exposé que, horloger de formation, il avait toutefois exercé le métier de responsable des achats dans l'industrie horlogère de luxe, ce qui lui avait permis de réaliser un salaire supérieur à 9'000 fr. par mois. Il avait perdu son emploi à la fin du mois de juillet 2012 et avait perçu des indemnités chômage, parfois couplées avec des gains intermédiaires, pour un total net de l'ordre de 7'440 fr. par mois, son minimum vital mensuel élargi s'élevant à environ 3'990 fr. Du 17 mars au 23 mai 2014, il avait été placé, pour un stage, au sein de la société F______ et avait continué à percevoir des revenus identiques. A compter du 1er juin 2014, il avait été engagé par cette même société, en qualité d'horloger, pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr. pendant la période d'essai, puis de 5'500 fr., versé treize fois par année. En ce qui concernait la situation financière de B______, A______ a exposé que celle-ci percevait, au moment du prononcé du divorce, un revenu mensuel brut de 2'350 fr., hors allocations familiales, pour son activité au sein de l'entreprise G______. Depuis lors, elle avait toutefois changé d'employeur et son salaire avait augmenté. d. B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'elle renonçait à la contribution d'entretien post divorce qui lui était due sur la base du jugement de divorce et au déboutement de A______ de ses conclusions pour le surplus, avec suite de frais. Elle a allégué que son ex-époux n'avait pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi rémunéré à la hauteur de ses compétences professionnelles. Les charges mensuelles fixes de A______ devaient être admises à concurrence de 3'172 fr. 70 (loyer : 1'560 fr.; primes assurance maladie : 312 fr. 30; assurance ménage : 30 fr. 40; frais de transports : 70 fr. et minimum vital : 1'200 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de l'ordre de 2'000 fr. par mois, lui permettant de continuer de s'acquitter des contributions dues à l'entretien de ses deux enfants telles que fixées d'accord entre les parties au moment du prononcé du divorce. Pour le surplus, B______ a exposé travailler à 30% au sein d'un bureau d'ingénieurs depuis le mois de mars 2014 et percevoir un salaire mensuel net de 1'600 fr. versé douze fois par année. Elle avait en outre été engagée à 60% par H______, pour un salaire mensuel net de 3'243 fr. 20, également versé douze fois par année. Ses revenus mensuels nets s'élevaient dès lors à un total de 4'843 fr. 20, auxquels s'ajoutaient 600 fr. par mois d'allocations familiales. Ses propres charges atteignaient la somme de 3'552 fr. 60 par mois (70% du loyer : 1'465 fr.; primes d'assurance maladie : 229 fr. 60; frais de transports : 70 fr.; impôts : 438 fr. et minimum vital : 1'350 fr.) et celles des enfants 2'239 fr. (30% du loyer : 625 fr.; primes d'assurance maladie : 264 fr.; frais de transports : 90 fr.; parascolaire et cuisines scolaires : 200 fr.; frais médicaux non remboursés : 60 fr. et minimum vital : 1'000 fr.).

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C/10532/2014 e. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 19 mai 2015. A______ a précisé que son salaire mensuel brut s'élevait désormais à 5'730 fr. par mois, comprenant une participation de 130 fr. par mois à ses primes d'assurance maladie. Il a offert de verser la somme de 400 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien. D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ percevait désormais un salaire mensuel net arrondi de 5'250 fr., treizième salaire compris. Ses charges incompressibles s'élevaient à 3'175 fr. par mois (loyer et charges : 1'560 fr.; primes d'assurance maladie : 345 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital OP : 1'200 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 2'075 fr. par mois. Les charges de B______, dont le salaire total s'élevait à 4'843 fr., étaient de 3'134 fr. par mois (70% du loyer de 2'086 fr. : 1'460 fr.; primes assurance maladie : 263 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital : 1'350 fr.). Quant aux charges des enfants, le Tribunal les a retenues à hauteur de 527 fr. chacun (15% du loyer de 2'086 fr. : 313 fr.; primes d'assurance maladie : 132 fr.; frais de parascolaires : 72 fr.; frais médicaux non remboursés : 10 fr.), auxquels s'ajoutaient 600 fr. de minimum vital pour l'aîné et 400 fr. pour la cadette. Ainsi et après déduction des allocations familiales, les charges incompressibles de C______ s'élevaient à 827 fr. par mois et celles de D______ à 627 fr. Le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ s'était péjorée, alors que celle de B______ s'était au contraire améliorée. Dans la mesure où cette dernière, qui avait augmenté son temps de travail, continuait de fournir l'essentiel des prestations de soins aux enfants, il se justifiait de mettre à la charge de A______ l'essentiel de leurs charges incompressibles. Le Tribunal a également tenu compte du fait que le salaire modeste de A______ était lié à son manque d'expérience pratique dans la profession d'horloger, laquelle correspondait toutefois à sa formation, de sorte que son salaire allait augmenter avec l'écoulement du temps. b. Dans son appel, A______ a admis que son solde disponible mensuel s'élevait à 2'075 fr., tout en précisant que ses primes d'assurance maladie pour 2016 s'élèveraient à 384 fr. 25 par mois. Il a allégué avoir appris, deux jours après la notification du jugement querellé, que B______ avait l'intention de s'établir dans la région de I_______ avec les enfants et son compagnon, prénommé J______, lequel s'était établi chez elle, ce qu'elle avait dissimulé au Tribunal. L'appelant avait de surcroît remarqué, sur la boîte aux lettres de l'intimée, le nom de K______, mais ignorait à quelle date celui-ci avait emménagé. Il convenait par conséquent de réduire de deux-tiers la part de loyer mise à la charge de l'intimée, dont le solde disponible s'élevait à plus de 2'600 fr. par mois. L'appelant s'est également plaint du fait que les contributions à l'entretien de ses enfants mises à sa charge par le Tribunal étaient trop élevées par rapport à ses revenus, qui n'étaient pas destinés à augmenter compte tenu de son absence de diplômes dans le secteur dans lequel il travaillait précédemment et qu'il n'avait pas pu réintégrer.

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C/10532/2014 c. L'intimée pour sa part a expliqué que la question d'un déménagement à L______ et non à I______ avait été évoquée, mais qu'elle avait été abandonnée, dans la mesure où son compagnon avait trouvé un emploi à N______ où il résidait désormais. L'intimée a par ailleurs contesté avoir jamais fait ménage commun avec lui. En ce qui concernait le dénommé K______, l'intimée a indiqué qu'il s'agissait d'un ami qui avait eu besoin, à un certain moment, d'une adresse postale, laquelle n'était désormais plus d'actualité. Ses primes d'assurance maladie s'élevaient désormais à 296 fr. 50, celles pour C______ à 159 fr. 10 et celles pour D______ à 153 fr. 40. Selon l'intimée, c'est à tort que le Tribunal n'avait pas retenu un revenu hypothétique à charge de l'appelant. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance modifiant un jugement de divorce. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale, ou si, étant patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas d'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants des parties, de sorte qu'il doit être considéré comme étant de nature patrimoniale (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011 n. 72 ad art. 91 CPC). Le montant déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui encore litigieux entre les parties avant le prononcé du jugement de première instance (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/ INFANGER, 2ème ed. 2013, n. 8 ad art. 308 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant a offert de verser, en première instance, la somme de 400 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien. Quant à l'intimée, elle a conclu au maintien des contributions fixées par le jugement de divorce, qui s'échelonnaient entre 1'000 fr. et 1'200 fr. par mois, en fonction de l'âge de l'enfant crédirentier, celles-ci étant dues jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr., de sorte que l'appel est recevable. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

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C/10532/2014 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel et l'appelant a fait état de faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet toutefois tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 2.2 En l'espèce et conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour admettra les faits nouveaux allégués par l'appelant, ainsi que les pièces nouvelles produites par les parties, exception faite de celles qui auraient pu être produites en première instance et qui sont sans pertinence sur la situation financière des parties et de leurs enfants (pièces 5 appelant et 19 intimée). 3. L'appelant conteste les montants mis à sa charge au titre de la contribution due à l'entretien de ses deux enfants. Quant à l'intimée, elle considère que le Tribunal n'a, à tort, pas imputé un revenu hypothétique à l'appelant. Dans la mesure toutefois où l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement du Tribunal, elle n'est pas fondée à remettre en cause la péjoration de la situation financière de l'appelant et le salaire net de 5'250 fr. par mois retenus par le premier juge. 3.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid.3b/bb; arrêt

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C/10532/2014 du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après les capacités financières des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 137 III 586 consid. 4.2 et référence citée; 120 II 285 consid. 3b/bb). Le Tribunal fédéral a considéré admissible la méthode dite "du pourcentage", consistant à fixer la contribution à l'entretien des enfants en retenant un pourcentage du salaire net du débirentier (25% du salaire net pour deux enfants, 35% pour trois enfants) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 et 5A_345/2010 du 24 juin 2010). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, l'appelant a fait état pour la première fois devant la Cour du fait que l'intimée vivrait en concubinage avec son compagnon et hébergerait de surcroît un ami, dont le nom a été apposé sur sa boîte aux lettres; ces allégations ont été contestées par l'intimée et ne sont, en l'état, pas établies. Il ne se justifie toutefois pas d'instruire ces faits, dans la mesure où même s'il devait s'avérer que l'intimée vit avec un ou plusieurs tiers, ce fait n'aurait aucun impact sur les frais des enfants. En effet, le Tribunal a mis à la charge des enfants une participation de 15% chacun au loyer payé par leur mère, faisant supporter à cette dernière le 70% du loyer. Dès lors, si un ou plusieurs tiers occupaient effectivement ce même logement, il se justifierait de réduire la part de loyer mise à la charge de l'intimée, mais non de réduire la part, d'ores et déjà modeste, imputée aux deux enfants. Dans la mesure où l'intimée a renoncé à la contribution à son propre entretien mise à la charge de l'appelant par le jugement de divorce, la question d'une éventuelle cohabitation, susceptible de diminuer ses charges, est dénuée de pertinence. Il ne se justifie pas davantage d'investiguer la question d'un hypothétique déménagement de l'intimée et des enfants, lequel ne s'est en l'état pas concrétisé. 3.2.2 L'appelant conteste le montant mis à sa charge à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, qu'il considère excessif. L'appelant perçoit désormais un salaire mensuel net de 5'250 fr., treizième salaire compris, montant qui n'a pas été contesté en appel. Ses charges, également non contestées, ont été retenues à hauteur de 3'175 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie de l'appelant atteignant 384 fr. 25 depuis le 1er janvier 2016 au lieu des 345 fr. retenus par le Tribunal, ses charges incompressibles atteignent désormais mensuellement la somme arrondie de 3'215 fr. Le solde disponible de l'appelant est par conséquent de l'ordre de 2'035 fr. par mois. Les charges des enfants ont été établies par le Tribunal, après déduction des allocations familiales, à 827 fr. pour C______ et à 627 fr. pour D______. Celle-ci a toutefois atteint l'âge de dix ans le 7 mars 2016, de sorte que son minimum vital

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C/10532/2014 a été porté à 600 fr. au lieu de 400 fr. et ses charges s'élèvent désormais au même montant que celles de son frère. L'intimée a par ailleurs fait valoir une légère augmentation des primes d'assurance maladie des deux enfants, dont les charges fixes atteignent par conséquent un montant de l'ordre de 850 fr. par mois. Les deux enfants sont principalement pris en charge par leur mère, de sorte qu'il se justifie de faire supporter à leur père la plus grande partie de leurs charges fixes. Celui-ci bénéficie toutefois d'un droit de visite élargi (un week-end sur deux commençant le vendredi soir et se terminant le lundi matin, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires), ce dont il convient de tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien. La Cour relève en outre que l'intimée bénéficie, après paiement de ses propres charges, d'un solde disponible de l'ordre de 1'700 fr. par mois, selon les chiffres non contestés retenus par le Tribunal, ce qui lui permet d'assumer une partie des frais d'entretien des enfants. Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de chacun des enfants sera fixée comme suit à compter du 1er juin 2014, allocations familiales ou d'études non comprises : 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 650 fr. de 10 à 15 ans et 700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Ces montants couvrent l'essentiel des dépenses courantes des deux enfants, tout en permettant à l'appelant de conserver un solde disponible pour ses propres besoins, même lorsqu'il devra s'acquitter du maximum de la contribution d'entretien mise à sa charge et même si son salaire ne devait pas augmenter à l'avenir, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Les montants mis à la charge de l'appelant correspondent par ailleurs à environ 25% de son salaire net, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens; le jugement sera confirmé pour le surplus. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'a été remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des deux parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, ils seront mis à leur charge à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). L'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. L'intimée pour sa part sera

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C/10532/2014 condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/10532/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9664/2015 rendu le 26 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10532/2014-14. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à compter du 1er juin 2014, à titre de contribution à l'entretien de C______, né le ______ 2002 et de D______, née le ______ 2006, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes : - 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, - 650 fr. de 10 à 15 ans, - 700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr.

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C/10532/2014 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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