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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2020 C/10520/2017

3 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,221 parole·~26 min·3

Riassunto

CC.296; CC.298d; CPC.319.letb.ch2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2020, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10520/2017 ACJC/460/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), appelant et recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2019, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Les Mineurs C______ et D______, autres intimés, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), tous deux représentés par leur curatrice, Me F______, avocate, ______, comparant en personne, 3) Monsieur E______, p.a. Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, autre intimé, comparant en personne.

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C/10520/2017 EN FAIT A. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a limité l'autorité parentale de A______ dans la mesure nécessaire à autoriser B______ à procéder seule à l'inscription de l'enfant D______ à [l'école privée] G______ (chiffre 1 du dispositif) et à organiser seule le suivi thérapeutique de l'enfant par la Dre H______ (ch. 2) et lui a attribué à titre exclusif l'autorité parentale sur ces objets. Le Tribunal, statuant sur la suite de l'instruction, a par ailleurs renoncé à l'audition de l'enfant D______ (ch. 7). B. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 novembre 2019, A______ a formé appel contre le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance du 25 octobre 2019 et, cela fait, a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que soit confirmé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ concernant le choix et l'organisation du suivi thérapeutique pour ce dernier et toute décision y relative et, subsidiairement, à ce que l'autorité parentale des deux parents de l'enfant soit limitée quant au choix et à l'organisation du suivi thérapeutique de l'enfant, à ce qu'il soit constaté que les deux parents sont d'accord sur le principe du suivi de l'enfant par un thérapeute et à ce qu'un/une psychologue exerçant au sein de l'institution I______ ou au sein de l'Unité de guidance infantile des HUG soit désigné, aux fins de se substituer à la Dre H______ . a.b B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais. a.c Les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont également conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. a.d Le 18 décembre 2019, A______ a déclaré qu'il n'entendait pas faire usage de son droit de répliquer et a persisté dans ses conclusions. a.e Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2019, A______ a également formé recours contre le ch. 7 du dispositif de l'ordonnance du 25 octobre 2019. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder à l'audition de l'enfant D______. b.b B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, au rejet du recours et à la confirmation du ch. 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.

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C/10520/2017 b.c Les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont également conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. b.d Le 19 décembre 2019, A______ a déclaré qu'il n'entendait pas faire usage de son droit de répliquer et a persisté dans ses conclusions. b.e Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1998 à J______ (Belgique), sous le régime de la séparation de biens. b. Ils sont les parents de E______, né le ______ 2000, C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2010. c. La famille a vécu en divers lieux, en particulier à K______ [TI], puis à Genève entre 2001 et 2004, à L______ (Italie) entre 2004 et 2008, puis à nouveau à Genève à partir de septembre 2008. d. Au début de l'année 2014, les époux A______/B______ ont, à l'initiative de A______, formé le projet de s'établir à M______ à la fin de l'été 2014 "pour repartir sur des bases nouvelles". Après des vacances d'été marquées par des conflits conjugaux, B______ a pris la décision de revenir à Genève. e.a Le 2 septembre 2014, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée e.b Par jugement du 9 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 13 juillet 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à l'épouse la garde sur les enfants E______, C______ et D______ (ch. 2). e.c A la suite de la requête de B______ du 19 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite par ordonnance superprovisionnelle du 23 mai 2016. e.d Dans son ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu les modalités des droits de visite sur les trois enfants et, constatant que la situation de D______ était préoccupante, a suspendu les relations personnelles avec A______, conditionnant leur reprise à leur

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C/10520/2017 encadrement par une guidance parentale. Il a également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais désigné un nouveau curateur en remplacement du précédent. Cette décision a été confirmée en appel, sous réserve de la question de la suspension du droit de visite qui ne se posait plus puisqu'une guidance parentale était instaurée. f.a Le 30 mars 2017, B______ a formé une requête en divorce en Italie, à L______, prenant des conclusions tant sur le principe du divorce que sur l'ensemble des effets accessoires. f.b Le 5 juillet 2018, le Tribunal de L______ a prononcé le divorce des époux, rejeté les conclusions de B______ en contribution d'entretien pour elle-même et en restitution de bijoux et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le sort et l'entretien des enfants. Ce jugement a été intégralement confirmé par arrêt du 24 mai 2019 de la Cour d'appel de L______. g.a Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, des faits importants et durables s'étant produits depuis l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2016 (cause C/10520/2017, soit la présente cause). Me F______ a été désignée curatrice de représentation des enfants C______, E______ et D______ par ordonnance du Tribunal du 30 mai 2017. Le Tribunal a procédé à l'audition des enfants C______ et E______ le 18 juillet 2017. Ils ont fait état à cette occasion des mauvaises relations qu'ils entretenaient avec leur mère. g.b Par ordonnance du 1er septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment ordonné le placement provisoire, à compter du 1er septembre 2017, des enfants E______ et C______ au domicile de leur père à M______, maintenu l'attribution de leur garde à leur mère et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour le surplus. g.c Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles sur requête de B______ formée lors de l'audience du 11 décembre précédent, a suspendu le droit de visite de A______ sur D______ jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles en raison d'un incident survenu le 25 novembre 2018 à M______ [Espagne] lors de l'exercice par le père de son droit de visite sur D______ (cf. infra let. h.d).

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C/10520/2017 g.d Par ordonnance du 28 juin 2019 dans la présente cause, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre A______ et D______ jusqu'à nouvelle décision. h. Concernant le suivi de D______ par la Dre H______, les éléments suivants sont pertinents. h.a D______ est suivi par la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie pour enfants, adolescents et adultes, depuis septembre 2017. Ce suivi a été mis sur pied à l'initiative de B______ lorsque l'accompagnement de l'enfant par le centre I______ a pris fin en raison du départ du thérapeute N______ de cette structure. h.b A______ s'y est opposé au motif que son ex-épouse avait pris un premier rendez-vous avant de lui en parler et que le suivi par cette thérapeute, choisie unilatéralement par B______, ne pouvait remplacer et équivaloir celui fourni par I______. Il a donc proposé que le sujet soit abordé lors d'une première séance de guidance familiale qui devait se tenir aux HUG et qu'un thérapeute exerçant au sein de cet établissement soit préféré. h.c A______ a finalement manifesté son accord avec un suivi par la Dre H______, qui a pu débuter en novembre 2017. h.d Le 28 novembre 2018, la Dre H______ a adressé au Tribunal un signalement portant sur un événement qui s'était déroulé le 25 novembre précédent. Alors que D______ se trouvait à M______ dans le cadre du droit de visite dont bénéficiait A______, C______ avait uriné sur son frère qui se trouvait dans la douche. La Dre H______ a adressé un second signalement au Tribunal de protection le 26 mars 2019 à la suite d'un échange par "facetime" entre D______ et son père au cours duquel, alors que B______ était intervenue, E______ aurait fait référence à Hitler et mimé un salut nazi en arrière-plan, ce que A______ a contesté. h.e Le 23 août 2019, la Dre H______ a rédigé un rapport à l'intention des parents de D______ dont il ressort les éléments suivants :  Le suivi de l'enfant avait porté sur une psychothérapie articulée sur 4 axes majeurs : la structuration et le déploiement de ses capacités cognitives; l'élaboration de son histoire précoce; le conflit de loyauté; le développement de son sentiment identitaire.  L'enfant avait bien progressé dans la première année, notamment avec un bon investissement et une confiance dans la relation thérapeutique. Il avait surmonté sa tendance à l'inhibition et à l'anxiété. Il avait également estompé ses

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C/10520/2017 tendances à la régression et s'était mis à jouer à des jeux de son âge impliquant un défi.  La seconde année avait dû s'orienter vers une thérapie de protection en raison d'une aliénation parentale marquée et un phénomène d'abnégation identificatoire.  L'année scolaire 2018/2019 avait commencé avec un litige parental sur l'inscription de l'enfant à [l'école privée] G______ que la Dre H______ appelait de ses vœux afin de maintenir l'enfant dans son cercle d'amis, de ne pas lui faire perdre ses repères alors qu'il avait de la peine à cet égard et de ne pas créer un stress supplémentaire alors qu'il suivait un traitement orthodontique lourd et encombrant pouvant être la source de moqueries.  En novembre 2018, elle avait signalé à l'autorité judiciaire l'incident au cours duquel C______ avait uriné sur D______ dans la douche lors d'un séjour à M______, ce que D______ avait rapporté à sa thérapeute. Elle estimait que le secret que ses frères lui avaient imposé à ce sujet et l'absence de prise de conscience et de mesures par le père suite à cet incident étaient de nature à mettre l'enfant en danger en cas de poursuite des droits de visite à M______.  En mars 2019, un dialogue par Skype entre l'enfant d'une part et son père et ses frères à M______ d'autre part avait dégénéré avec une comparaison de la mère à Hitler, incident qu'elle avait également signalé à l'autorité judiciaire.  Durant l'hiver 2018/2019, elle avait pu constater chez D______ le développement d'un discours manichéen dans lequel sa mère avait tous les défauts et son père toutes les qualités, en s'appuyant sur des faits que l'enfant ne pouvait pas avoir puisés dans sa mémoire. Elle constatait une obligation de loyauté unilatérale qui s'opposait à un souhait de continuer à aimer sa mère. L'enfant avait également mentionné que son père le préparait à son audition par le juge lorsque celle-ci pourrait avoir lieu à ses douze ans. Enfin, un clivage familial, avec contamination de la fratrie composée de D______ et de ses deux frères, pouvait être observé.  Il découlait de cette situation, que l'on pouvait désigner comme de l'aliénation parentale, où l'enfant était à la fois la victime et l'instrument, des processus de défense comme une désorganisation de la pensée, une perte de confiance, un isolement, voire une phobie scolaire avec réactions somatiques. Le conflit de loyauté s'était accentué au point de devenir un clivage qui conduisait l'enfant à ressentir tout mouvement envers un parent comme une trahison de l'autre.  La thérapie de protection avait porté ses fruits en permettant à D______ de se stabiliser, réinvestir l'école et sa mère, obtenir de bons résultats scolaires et la

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C/10520/2017 disparition des symptômes somatiques. Cette évolution restant toutefois fragile, elle recommandait la continuation du suivi à la rentrée 2019/2020. h.f Le 26 août 2019, la Dre H______ a annoncé à B______ qu'elle suspendait son suivi de D______, A______ lui ayant signifié qu'il s'y opposait. i. Lors de l'audience du 27 août 2019, la curatrice de D______ et B______ ont notamment conclu à ce que l'enfant puisse continuer son traitement auprès de la Dre H______. A______ a persisté dans son opposition à cette conclusion. Déjà évoquée dans des courriers des parties durant le premier semestre 2019, l'audition de D______ a été formellement requise par A______. B______ s'y est opposée au motif que D______, âgé de 9 ans, était trop jeune, trop fragilisé par le litige familial et trop exposé à de stressantes tentatives d'influence. La curatrice de représentation de l'enfant s'est également opposée à l'audition de D______ parce que celle-ci porterait sur des enjeux qui le dépassent largement et le placerait dans une situation de conflit de loyauté. j. La Dre H______ a été entendue par le Tribunal lors de l'audience du 8 octobre 2019. Elle a confirmé à cette occasion que ses relations avec A______ s'étaient dégradées dès août 2018, lorsque ce dernier s'était opposé à l'inscription de D______ à [l'école privée] G______, alors que ses relations avec B______ étaient restées professionnelles et courtoises. Elle avait délivré un carton jaune en août 2018 et un carton rouge en novembre 2018 et mars 2019 lorsqu'elle avait procédé à des signalements. Selon elle, le traitement de D______ devait être poursuivi. Il lui avait fallu une année pour développer une alliance avec lui. Un lien devrait être créé avec un nouveau thérapeute, ce qui prendrait du temps. Un changement de thérapeute pour un enfant n'est pas anodin. Elle ne considérait pas avoir été instrumentalisée lorsqu'elle avait procédé aux deux signalements de novembre 2018 et mars 2019. k. Dans son ordonnance du 25 octobre 2019 faisant l'objet de l'appel, le Tribunal a considéré, s'agissant du suivi thérapeutique auprès de la Dre H______, que A______ s'opposait à sa continuation sans toutefois réellement développer d'arguments recevables et constructifs, alors qu'il était rendu vraisemblable que l'enfant tirait bénéfice d'un traitement au vu du litige familial dans lequel il était attrait de manière excessive et perturbante, voire violente. Il lui assurait le soutien d'une praticienne qui fournissait vraisemblablement un encadrement adéquat, avec un espace de parole neutre lui permettant de s'extraire du conflit de loyauté auquel l'exposait le litige entre ses parents et ses grands frères. En réalité, A______ s'opposait au traitement suivi depuis deux ans parce que la Dre H______ avait signalé aux autorités des événements hautement perturbants dans la vie de l'enfant et était critique envers lui dans la survenance et la gestion de ces incidents. Or,

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C/10520/2017 l'opposition de ce dernier au suivi de l'enfant, sans proposition d'une solution alternative et constructive, n'était pas dans l'intérêt de D______. La prérogative, découlant de l'autorité parentale, de faire suivre à l'enfant un traitement auprès de la Dre H______ dans la continuation de celui entrepris deux ans auparavant devait donc être attribuée exclusivement à B______, avec limitation, dans la mesure nécessaire, de l'autorité parentale de A______. Concernant l'audition de D______, le Tribunal a relevé que l'enfant avait un âge auquel il pouvait être entendu sur des circonstances factuelles. En revanche, il était rare que les juges auditionnent personnellement un enfant de cet âge car leur audition nécessitait des connaissances et des techniques dont ils ne disposaient généralement pas. Une audition sur les faits de la cause par un intervenant du SEASP était par ailleurs peut opportune vu le volume de la procédure qu'il devrait maîtriser préalablement. En outre, le litige aigu et durable entre les parents était intense au point d'avoir entraîné tous les enfants dans des conflits de loyauté majeurs, voire dans des processus d'aliénation parentale particulièrement marqués et dévastateurs, au point que les enfants n'avaient pas entretenu ou n'entretenaient plus de contact avec l'un ou l'autre de leurs parents pendant des périodes étendues. Une sorte de fonctionnement clanique s'était instauré autour de chacun des parents, imposant à l'enfant un conflit de loyauté aigu, difficilement gérable à son âge. Sa thérapeute avait même diagnostiqué des manifestations somatiques et comportementales qu'elle attribuait au litige familial. Au vu des circonstances révélées par la procédure, un risque majeur de pressions sur l'enfant existait avant une audition. Par ailleurs, l'audition de l'enfant ne permettrait pas d'apporter d'éléments suffisamment probants au vu de son âge, sur tous les objets de contestations entre les parties, alors que d'autres moyens de preuve avaient pu être administrés (audition de la Dre H______ et du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite). Dans ces circonstances, il convenait de renoncer à auditionner D______. EN DROIT 1. 1.1. A______ a contesté l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2019, d'une part, par un appel contre le ch. 2 de son dispositif, conformément à l'art. 308 al. 1 let. b CPC, et, d'autre part, par un recours contre le ch. 7, conformément à l'art. 319 let. b CPC. Ces deux actes seront traités dans le même arrêt. 1.2 Tant l'appel que le recours ont été interjetés dans le délai et selon la forme prescrite, de sorte qu'ils sont recevables, sous réserve de ce qui suit. 1.3 La recevabilité du recours est soumis à une condition supplémentaire, à savoir que la décision d'instruction par laquelle le Tribunal a renoncé à l'audition de

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C/10520/2017 D______ soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recourant invoque à cet égard que l'audition de l'enfant permettra au Tribunal de se constituer sa propre opinion et lui permettra d'instruire de manière complète les faits et moyens de preuve avant de statuer sur la suspension - de durée indétermineé - des relations personnelles entre lui et son fils. Dans la mesure où, au terme du jugement qui sera rendu, une suspension des relations personnelles pourra être prononcée, un dommage difficilement réparable sera inévitablement causé à lui et à son fils si l'enfant n'est pas auditionné par le juge. 1.3.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984).

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C/10520/2017 1.3.2 En l'espèce, la seule obligation découlant de la loi, selon le recourant, d'auditionner l'enfant ne suffit pas, en elle-même, en l'absence d'une telle audition, à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Un préjudice difficilement réparable pourrait découler, pour le recourant, d'une décision lui refusant d'entretenir des relations personnelles avec son fils, mais tel n'est pas le cas de la décision dont est recours qui ne statue pas sur lesdites relations personnelles, mais uniquement sur la question de l'audition de l'enfant. La décision de renoncer à l'audition de l'enfant, qui pourra être contestée, le cas échéant, dans le cadre d'un appel contre la décision statuant sur la question de la garde et des relations personnelles qui sera rendue, ne cause pas, en tant que telle, de préjudice difficilement réparable au recourant. Dès lors, le recours est irrecevable. 1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.5 S'agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2. L'appelant conteste la limitation de son autorité parentale sur l'enfant D______ en ce qui concerne les décisions relatives au suivi thérapeutique de ce dernier. 2.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la seule prise en charge d'un parent était autorisée dans une affaire dans laquelle la communication entre les parents était complètement bloquée et le conflit chronique étendu à différents domaines de la vie de l'enfant, dans lesquels une coopération aurait été nécessaire. Les décisions en suspens n'avaient pas pu être prises, notamment en ce qui

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C/10520/2017 concernait une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016, consid. 4). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant a besoin d'un suivi thérapeutique. Le maintien de l'autorité parentale conjointe sur la question dudit suivi a déjà conduit à un conflit entre les deux parents, en particulier quant à la personne qui devrait assurer ce suivi thérapeutique, et à l'interruption de ce dernier. Or, une telle interruption est contraire à l'intérêt de l'enfant. Aucun élément ne permet de retenir que la Dre H______ ne disposerait pas des compétences nécessaires pour fournir la thérapie dont D______ a besoin. L'appelant ne rend en outre pas vraisemblable que l'absence de thérapie serait préférable à un suivi par la précitée. Le changement de thérapeute impliquerait par ailleurs que l'enfant devrait retrouver ses repères et que le lien tissé avec la Dre H______ puisse se recréer, ce qui n'est pas garanti et n'apporterait en tout état de cause pas nécessairement de bénéfice à l'enfant. La curatrice de représentation de l'enfant a indiqué que ce dernier avait regretté l'interruption de sa thérapie lorsqu'elle s'était produite, ce qui tend à démontrer qu'il apprécie ce suivi. A l'appui de son appel, l'appelant invoque ses mauvaises relations avec la Dre H______. Il n'explique toutefois pas en quoi celles-ci auraient des conséquences néfastes pour l'enfant ni pour quel motif elles ne permettraient pas la limitation de son autorité parentale prévue par le Tribunal. Seul est décisif que le suivi assuré par la Dre H______ soit profitable à l'enfant et les relations entre l'appelant et cette dernière ne sont pas déterminantes en elles-mêmes. Le fait que les relations entre l'appelant et la Dre H______ soient conflictuelles n'implique par ailleurs pas encore que cette dernière ait un parti pris pour la mère qui nuirait à son analyse et au bien de l'enfant. L'appelant soutient également que la Dre H______ se déresponsabilise des conséquences que pourraient engendrer la privation de relations personnelles de l'enfant avec son père et ses frères. Il n'explique toutefois pas en quoi cette prétendue déresponsabilisation de la Dre H______ devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée, qui limite son autorité parentale quant au choix du thérapeute de D______, mais ne statue pas sur la question des relations personnelles. L'opportunité et les conséquences d'une telle suspension devront être examinées par le juge dans la décision qu'il rendra à cet égard, mais qui n'est pas celle qui fait l'objet de l'appel. L'appelant soutient enfin que la limitation de son autorité parentale ne se justifie pas au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité et qu'il conviendrait ainsi d'ordonner une mesure moins incisive, comme par exemple désigner un autre thérapeute à l'enfant. La décision attaquée est cependant proportionnée en ce sens qu'elle restreint l'autorité parentale de l'appelant sur des

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C/10520/2017 questions particulières. Une autre mesure, à savoir la limitation de l'autorité parentale des deux parents sur la question du suivi thérapeutique de l'enfant et la désignation d'un autre thérapeute, n'est en outre vraisemblablement pas dans l'intérêt de l'enfant qui, comme déjà indiqué, a noué un lien avec la Dre H______ qu'il devrait recréer avec un autre thérapeute, sans garantie qu'une confiance similaire puisse s'instaurer. En définitive, la limitation de l'autorité parentale de l'appelant constitue certes une restriction des droits l'intéressé mais elle est vraisemblablement nécessaire afin d'assurer un suivi adéquat à l'enfant, dont le principe même n'est pas contesté par l'appelant. La décision attaquée est en outre de nature provisionnelle et elle n'est dès lors pas destinée à s'appliquer de manière durable, ce qui tend également à atténuer l'importance de ses conséquences. Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé, de sorte que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), dont 800 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), compensés partiellement avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde de 800 fr. à Me F______, curatrice de représentation de l'enfant. L'appelant sera également condamné aux frais judicaires de recours, arrêtés à 900 fr., dont 500 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire verseront directement le montant de 500 fr. à Me F______ et le solde de l'avance sera restitué au recourant. Vu l'issue de la cause et sa nature familiale, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/10520/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/676/2019 rendue le 25 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10520/2017-4. Déclare irrecevable le recours interjeté contre le ch. 7 du dispositif de cette ordonnance. Au fond : Confirme le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/676/2019 rendue le 25 octobre 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à Me F______ à titre de frais de représentation de l'enfant. Arrête les frais judicaires de recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 500 fr. à Me F______ et à restituer le solde de l'avance, soit 300 fr., à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

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C/10520/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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