Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10462/2015 ACJC/696/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MAI 2019
Entre Madame A______, domiciliée rue ______ [GE], requérante selon requête de rectification du 4 avril 2019, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise avenue ______ Genève, citée comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Madame C______, domiciliée chemin ______ [GE], autre citée, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/10462/2015 Vu, EN FAIT, l'arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2019 (ACJC/401/2019), statuant sur les appels interjetés le 1 er février 2018 par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/1687/2017 rendu par le Tribunal de première instance le 18 décembre 2017 dans la cause C/10462/2015-8 et réformant ledit jugement; Attendu que dans la partie en fait (let. C.aa) de l'arrêt précité, la Cour a précisé que la note d'honoraires du conseil de C______ du 5 octobre 2017 faisait état d'un "rendezvous avec M. D______" le 3 février 2017, soit peu de temps avant que le Tribunal procède à l'audition de D______ en qualité de témoin; Que la Cour a ensuite retenu, au considérant 3.1.2 du même arrêt, que "le fait que D______ ait rencontré l'avocat de A______ [n'était] pas déterminant" compte tenu des circonstances; Que par courrier adressée à la Cour le 4 avril 2019, le conseil de A______ a sollicité la rectification de "l'erreur de plume" figurant au considérant 3.1.2 de l'arrêt, en modifiant la phrase susmentionnée comme suit : "le fait que D______ ait rencontré l'avocat de C______ n'est pas déterminant"; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier la décision rendue, mais à la clarifier (JEANDIN, CR CPC, 2 ème éd., 2019, n. 20 ad Intro art. 308-314 CPC); Qu'ainsi, l'interprétation entre en considération si le dispositif est contradictoire, incomplet ou peu clair (p. ex. le tribunal condamne à des intérêts dont on ignore le taux ou la date à partir de laquelle ils sont dus) (JEANDIN, op. cit., n. 5, 7 et 8 ad art. 334 CPC), tandis que la rectification du dispositif se justifie lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami (par ex. la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros) (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante observe avec raison que l'arrêt querellé comporte une imprécision à son considérant 3.1.2, puisqu'il mentionne "l'avocat de A______", alors qu'il est en réalité fait référence à la note de frais du conseil de C______ du 5 octobre 2017; Que, cela étant, ledit arrêt ne souffre d'aucune contradiction entre son dispositif et ses considérants;
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C/10462/2015 Qu'il n'apparaît pas non plus que son dispositif soit peu clair ou lacunaire ou encore que sa motivation ne soit pas compréhensible; Que la requérante ne le soutient du reste pas; Qu'en conséquence, les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réunies; Que la requête sera dès lors déclarée infondée d'entrée de cause, sans instruction préalable (art. 334 al. 2 et 330 CPC par analogie; SCHWEIZER, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 15 ad art. 334 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification.
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C/10462/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare infondée la requête en rectification formée le 4 avril 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/401/2019 rendu le 12 mars 2019 dans la cause C/10462/2015-8. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires sur rectification. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le Président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.