Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 septembre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10356/2012 ACJC/1104/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Simon Ntah, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile; 2) Le mineur C______, domicilié ______ (GE), 3) La mineure D______, domiciliée ______(GE), autres intimés, représentés par leur curatrice, Me Geneviève Carron, 12, rue du Montde-Sion, 1206 Genève.
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C/10356/2012 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______, statué sur les droits parentaux sur les enfants mineurs des parties C______ et D______, fixé les contributions dues par B______ à A______ pour l'entretien des enfants, attribué à B______ la propriété de la villa sise ______, et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence, dit que les parties prendraient en charge par moitié chacune tous les frais et taxes consécutifs au transfert de la part de copropriété de A______ à B______, condamné ce dernier à verser à A______ la somme de 201'301 fr. 70 à titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété sur la villa, à reprendre à son seul nom les emprunts et dettes hypothécaires concernant ce bien immobilier, ainsi qu'à relever et garantir A______ de toutes obligations liées à l'emprunt hypothécaire contracté solidairement pour son acquisition et condamné A______ à verser à B______ 70'700 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC; Que les frais judiciaires ont été arrêtés à 12'236 fr., mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances versées, B______ étant en conséquence condamné à payer 4'118 fr. à l'Etat de Genève et A______ 4'918 fr., aucun dépens n'étant alloué (ch. 19 et 20 du jugement); Que, sur appel de A______ et appels joints de B______ et de la curatrice des enfants, la Cour de justice, par arrêt du 17 novembre 2016, a modifié le jugement précisé sur les questions des droits parentaux et des contributions d'entretien et l'a confirmé pour le surplus; Que les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires de la curatrice des enfants, ont été mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, aucun dépens n'étant alloué; Que, par arrêt du 15 mai 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, contre cet arrêt, celui-ci étant annulé et réformé en ce sens que la liquidation de la copropriété sur l'immeuble n° _____ de la Commune de ______ (Genève) et sa mise en vente aux enchères publiques par les parties ont été ordonnées, le produit net de la vente étant réparti par moitié entre les parties après remboursement notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP, ainsi que des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour A______ et de 210'850 fr. pour B______; Que les frais judiciaires de recours au Tribunal fédéral, arrêtés à 4'000 fr., ont été mis à charge de B______, ainsi qu'une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens, la cause étant renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales; Que, le 7 août 2017, B______ a conclu à ce que la répartition des frais et dépens prévue par l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2016 soit confirmée;
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C/10356/2012 Que, le 9 août 2017, A______ a conclu à ce que la moitié des frais de la curatrice des enfants soit mise à sa charge et que sa partie adverse soit condamnée à supporter le solde des frais, une indemnité lui étant en outre allouée à titre de dépens; Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Que le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en l'espèce, au regard du fait que le litige relève du droit de la famille et qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, les frais judiciaires d'appel, y compris les frais de représentation des enfants, seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune; Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais, étant souligné que celle-ci n'est au demeurant pas contestée; Que les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'258 fr., soit 9'750 fr. d'émoluments plus 5'508 fr. d'honoraires de la curatrice des enfants (art. 30 et 35 RTFMC); Que ce montant est partiellement couvert par les avances de frais effectuées par les parties, soit 5'000 fr. (3'750 fr. + 1'250 fr.) pour A______ et 4'750 fr. pour B______, avances qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. (art. 111 al. 1 CPC); Que, par conséquent, A______ sera condamnée à verser 2'629 fr. (15'258 : 2 = 7'629 fr. – 5'000 fr.) à la curatrice des enfants; Que B______ sera condamné à payer 2'879 fr. (15'258 : 2 = 7'629 fr. – 4'750 fr.) à cette dernière; Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * *
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C/10356/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :
Confirme les chiffres 19 et 20 du jugement du Tribunal de première instance du 27 octobre 2015. Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'258 fr., y compris les frais de la curatrice des enfants en 5'508 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 7'629 fr. à la charge de A______ et 7'629 fr. à la charge de B______. Dit que ces frais judiciaires d'appel sont partiellement compensés par les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer 2'629 fr. à Me Geneviève CARRON. Condamne en conséquence B______ à payer 2'879 fr. à Me Geneviève CARRON. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Lauren RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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C/10356/2012 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.