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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2020 C/10053/2020

29 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·448 parole·~2 min·1

Riassunto

EFFSUS | CPC.325.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10053/2020 ACJC/1516/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020

Entre A______ AG, sise ______ [BL], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/10053/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ AG à verser à B______ la somme de 1'259 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2019 et a prononcé, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ AG le 30 septembre 2020, lequel a sollicité le prononcé de l'effet suspensif; Qu'il appert que la recourante a reçu la notification d'une commination de faillite; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, si la faillite de A______ AG devait être prononcée avant qu'il soit statué sur le recours formé le 30 septembre 2020, la recourante risquerait de subir un dommage difficilement réparable; Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête à titre superprovisionnel; Qu'en parallèle, un délai sera imparti à la partie intimée, afin qu'elle se prononce sur la requête d'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond; Que le présent arrêt, rendu à titre superprovisionnel, n'est pas susceptible d'un recours. * * * * *

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C/10053/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension de l'effet exécutoire : Suspend le caractère exécutoire attaché au jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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