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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2016 CAPJ/2/2015

22 febbraio 2016·Français·Ginevra·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·409 parole·~2 min·1

Riassunto

AVANCE DE FRAIS | Le recourant n'a pas payé l'avance de frais, son recours est déclaré irrecevable | LPA.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 22 février 2016 Cause : CAPJ 2_2015

Monsieur A______, recourant

contre

Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé

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CAPJ 2_2015

Attendu qu’en date du 5 novembre 2015, A______ a fait recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du 5 octobre 2015 (CSM/______). Que par courrier du 6 novembre 2015, la Cour de céans, conformément à l’art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2015 pour fournir des sûretés de CHF 1'000.- destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, l’informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé son recours serait déclaré irrecevable. Que le recourant n’a, à ce jour, pas versé l’avance de frais requise. Que son recours sera, dès lors, déclaré irrecevable et, par conséquent, la cause rayée du rôle. Qu’il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :

- Déclare irrecevable le recours de A______ du 5 novembre 2015 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 5 octobre 2015 (CSM/______). - Raye la cause du rôle. - Renonce à percevoir un émolument. - Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi. - Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge

AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

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