CAP 2/2014
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Décision du 17 juin 2014 sur effet suspensif Cause : CAPJ 2_2014
Madame A______, recourante représentée par Me Julien Liechti, avocat
contre
Le Secrétaire général du pouvoir judiciaire, intimé
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Vu la décision du Secrétaire général du pouvoir judiciaire (ci-après : le Secrétaire général) du 30 avril 2014 résiliant les rapports de service de Mme A______ pour le 31 juillet 2014, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours, étant précisé que l’intéressée a été engagée le 15 juillet 2012 comme greffière au Ministère public; Vu le recours interjeté le 28 mai 2014 par Mme A______ auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d’appel), concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que sa réintégration soit proposée, cas échéant à ce que sa période probatoire soit prolongée, ou à défaut à ce qu’une indemnité correspondant à six mois de son dernier traitement brut lui soit versée; Vu la détermination du Secrétaire général du 16 juin 2014, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, l’intérêt public au bon fonctionnement de la juridiction devant primer l’intérêt privé de la recourante, celle-ci ayant d’ailleurs déclaré qu’elle entendait quitter le Ministère public et le document qu’elle avait remis le 31 mars 2014 à ses supérieurs ayant entraîné la rupture des liens de confiance ; de plus, il était reproché à Mme A______ de ne pas savoir gérer son stress en audience ; enfin, et selon la jurisprudence, il ne pouvait être accordé sur effet suspensif plus que ne le permettait le droit de fond, la réintégration d’un agent public ne pouvant qu’être proposée et non imposée à l’employeur;
CONSIDERANT EN DROIT 1. Que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), l’autorité pouvant toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours;
2. Que l’instance de recours peut restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA);
3. Qu’en cas de licenciement d’un employé du pouvoir judiciaire, la Cour d’appel ne peut imposer la réintégration de cette personne (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05), même si le recours est admis;
4. Qu’en tel cas, le refus de réintégrer l’agent public dont le recours serait admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC);
5. Qu’en l’espèce, Mme A______ n’a pas contesté le caractère inadéquat du ton utilisé dans le document qu’elle avait rédigé et qu’elle exprime – dans son recours – le souhait de continuer à travailler au sein du Pouvoir judiciaire;
6. Que le Secrétaire général a clairement indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante et que l’intérêt au bon fonctionnement du service devait primer l’intérêt privé de Mme A______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision attaquée;
7. Que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la Cour d’appel sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder, en l’espèce, à une pesée des intérêts en présence (ATA/359/2014 du 19 mai 2014; ATA/371/2011 du 7 juin 2011; ATA/343/2011 du 25 mai 2011; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010);
8. Qu’enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que l’intimé ne serait pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011);
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9. Qu’en application de l’art. 5 du règlement de la Cour d’appel, la présidente de celle-ci rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif
LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE - Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 28 mai 2014 par Mme A______ contre la décision prise le 30 avril 2014 par le Secrétaire général du pouvoir judiciaire; - Réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
CELA FAIT : - Fixe à l’intimé un délai au 30 juin 2014 pour répondre sur le fond; - Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; - Communique la présente décision en copie à Me Julien Liechti, avocat de la recourante ainsi qu’à M. Patrick Becker, Secrétaire général du pouvoir judiciaire
La présidente :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties par pli recommandé
Genève, le 17 juin 2014 la greffière : Sonia NAINA