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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.08.2011 CAPJ/2/2011

12 agosto 2011·Français·Ginevra·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·779 parole·~4 min·1

Riassunto

ACTE DE RECOURS | LPA.65.al2

Testo integrale

Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Chancellerie d'Etat Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

A______ Genève

Recourant

Conseil Supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève

Intimé Genève, le 12 août 2011

Décision du 12 août 2011

M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière

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I. EN FAIT Attendu que A______ a déposé plainte pour abus d’autorité contre trois juges de la Cour de justice, plainte classée par le Procureur général en août 2010, décision confirmée le 27 octobre 2010 par la Chambre d’accusation présidée par la juge B______, qui, le 30 novembre 2010, a fourni au plaignant quelques explications à ce sujet. Que le 7 février 2011, A______ a protesté auprès de la Présidente B______, contestant le contenu du courrier du 30 novembre 2010, puis, le 28 février 2011 auprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), se plaignant notamment « des tours de passe-passe auxquels se livre la juge B______ ». Que le 14 mars 2011, la présidente du CSM classa la dénonciation de A______ en raison du fait que les actes reprochés étaient d’ordre procédural et n’avaient pas un caractère disciplinaire, le CSM n’étant ni autorité de révision, ni de recours. Que le 16 avril 2011 A______, se plaignant de « l’accablante mauvaise foi et le règne de l’illicéité que Madame B______ assume avec une révoltante désinvolture », dénonça des manquements disciplinaires de la magistrate qui « a ourdi une véritable machination avec le Parquet du Procureur général reposant sur un a priori affirmant l’impossibilité de reconnaître coupables, a fortiori de sanctionner les juges de la Cour de Justice ». Que par décision du 16 mai 2011, le CSM rejeta le recours pour le motif que A______ ne soulevait aucun grief disciplinaire pertinent, ni ne démontrait un manquement de la part du magistrat visé. Que le 24 juin 2011 A______ forme recours contre cette décision auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ). Qu’il reproche aux membres du CSM d’être « enclins au classement systématique de plaintes protégeant des juges pratiquant des manœuvres illicites » jouant sur la dichotomie entre actes de nature procédurale et ceux relevant de la sphère disciplinaire. Qu’il affirme que l’on se trouve bien en présence d’un manquement disciplinaire de la juge B______ qui aurait menti et sciemment trahi son serment « en faisant surgir une ordonnance de la Chambre d’accusation 'ex-nihilo' », se plaignant d’une « machination ourdie par le procureur et par la Chambre d’accusation » qui « n’accepteraient pour rien au monde que fussent traduits, pour une infraction pénale lourde, trois magistrats de la Cour de Justice genevoise ». Qu’il estime que la juge B______ mériterait la destitution, et réclame un dédommagement pour tort matériel et moral.

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II. EN DROIT Considérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 62, al. 1, litt. a de la loi sur la procédure administrative (LPA). Que la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de l’article 65, al. 2 LPA. Qu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée une procédure judiciaire pénale à Genève, en accusant, sans preuve pertinente à l’appui de ses dires, des magistrats judiciaires d’avoir menti et ourdi un plan pour ne pas traduire en justice trois de leurs collègues. Que les seules affirmations du recourant, à la limite de l’injure, voire de la diffamation, ne permettent pas de retenir un manquement d’ordre disciplinaire à l’encontre de magistrats, notamment de la juge B______, au sens de l’article 16, al. 2 LOJ. Que le recours sera donc rejeté. Qu’il ne sera pas perçu de frais.

***

PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 16 mai 2011. Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82ss LTF.

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Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président

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