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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cour d’appel du pouvoir judiciaire
Cause N°: CAPJ 2.2_2012
A______
Partie appelante
Conseil supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève
Partie intimée
Arrêt du 9 janvier 2013
M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani Bossy, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière
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EN FAIT A. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A ______-B______, le Tribunal tutélaire, le 23 mars 2012, a été amené à rendre une ordonnance rejetant la demande de récusation formulée par A______ à l’encontre de la Juge C______ (ciaprès : la Juge C______) en charge du dossier. A cette occasion, le Tribunal tutélaire était constitué de Monsieur D______, Président, Monsieur E______, Juge, Madame F______, Juge suppléante, Monsieur G______, Juge suppléant. En date du 4 avril 2012, A______ a formé recours contre cette décision auprès de l’Autorité de surveillance des tutelles qui l’a rejeté en date du 23 août 2012. B. Le même jour, A______ a saisi le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) d’une dénonciation à l’égard de la Juge C______ en raison des comportements qu’il reproche à cette magistrate et qui l’ont conduit à requérir sa récusation. C. Le 2 juillet 2012, la Présidente du CSM a classé la procédure. Le 2 août 2012, A______ a persisté dans sa dénonciation auprès du CSM. D. Par décision du 8 octobre 2012, le CSM a rejeté la dénonciation de A______ contre la Juge C______, soulignant qu’il n’avait relevé aucun grief disciplinaire pertinent, ni n’avait démontré de la part de la magistrate visée l’existence d’un manquement relevant de la compétence du CSM. E. Le 13 novembre 2012, A______ a recouru contre la décision du CSM auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ). Il relève ce qui suit : - Selon lui, la décision du CSM a été rendue dans une composition irrégulière, dans la mesure où elle a été rendue par sept magistrats dont deux font l’objet d’une demande de récusation. - Son droit d’être entendu a été violé car il n’a pas été entendu oralement par le CSM en violation de l’article 18, alinéa 5 LOJ (recte 19, alinéa 5 LOJ). - Il se plaint d’une motivation arbitraire de la décision qui « est des plus lapidaire et se limite à une pétition de principes selon laquelle des critiques quant à l’instruction d’un dossier ne seraient pas suffisantes », et qui n’est pas entrée en matière sur le fait que la magistrate dénoncée siégerait sous son seul nom de jeune fille. Il estime que la Juge C______ s’est rendue coupable de manquements graves et conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au CSM aux fins de compléments d’instruction, avec suite de dépens à la charge de l’Etat de Genève.
EN DROIT
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1. Le recours a été déposé à temps au sens de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPA. 2. La problématique de la récusation des Juges H______ et D______ a été examinée par arrêt de la CAPJ de ce jour qui a rejeté les deux récusations. 3. Il est exact que le recourant n’a pas été entendu oralement comme le prévoit l’article 19, alinéa 5 LOJ. Cependant, il convient de remarquer que son droit d’être entendu a été largement respecté, dans la mesure où il a pu faire valoir, dans sa requête écrite du 2 août 2012 au CSM, ses arguments de manière détaillée et complète. 4. En ce qui concerne le fond, on se trouve dans le cadre d’un recours du dénonciateur, qui, selon la jurisprudence de la Cour de céans est irrecevable pour les motifs développés dans les décisions de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire des 2 mai 2012 et 19 novembre 2012 dans la cause CAPJ 4_2011, qui seront rappelés ci-après : « La question se pose néanmoins de savoir si la voie de recours est ouverte à R. . En effet, on se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue par la loi sur l’organisation judiciaire (article 19 LOJ), et même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant (article 19, alinéas 3, 5 et 6 LOJ), il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure administrative, dans Pratique du droit administratif, Genève 2004, p. 106, P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616 - 617). Il s’en suit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur plaignant tel que le droit à l’information ou à une audition (T. Tanquerel, op. cit. pages 115 à 118, cf. article 19, alinéas 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni le droit de recourir (T. Tanquerel, op. cit. pages 108 - 109, P. Moor et E. Poltier, op. cit. 617, T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, page 498, chiffre 1490, cf. à cet égard la jurisprudence cantonale (ATA/12/2007 du 16 janvier 2007) et férérale (ATF 133 II 468, consid. 2, pages 471 ss, ATF 135 II 145, consid. 6.1, page 150, et 6.2, page 152)) ». Il résulte de ce qui précède que le recours de A______ est irrecevable. 5. La Cour d’appel du pouvoir judiciaire renonce à percevoir des frais. ***
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PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 octobre 2012 rendue dans la cause CSM/______. Renonce à percevoir des frais. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82 et ss LTF.
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Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président